Contrôle fiscal : des précisions sur le prélèvement d’échantillons
Contrôle fiscal et prélèvement d’échantillons : par qui ? pour quoi ? comment ?
Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.
Les modalités de réalisation de ce prélèvement viennent d’être précisées.
Ainsi, tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible.
Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :
- soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autres documents permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé(e) ;
- soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).
Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :
- le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
- toute personne qualifiée requise ;
- ou, à défaut, par un témoin.
Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés et identifiés.
Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :
- l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
- l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
- deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.
Notez que le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.
Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.
En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :
- conservée par l’administration chargée du contrôle ;
- laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.
Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.
Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, ou au détenteur, ou au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.
A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais, sauf dans les cas suivants :
- les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
- les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.
Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire de la marchandise, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).
Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.
Source : Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales
Contrôle fiscal : quand le vérificateur teste la marchandise… © Copyright WebLex - 2020
Dons aux associations : attention aux contreparties !
Don ou parrainage : une différence subtile…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt sur les sociétés estimant que cette dernière a bénéficié, à tort, de la réduction d’impôt mécénat.
Ce que conteste la société, qui ne voit pas bien pourquoi l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal : elle a bien consenti des dons à une association ayant pour objet de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin.
Sauf que ces dons n’ont pas été désintéressés, constate l’administration : en contrepartie de sa générosité, le nom de la société a été apposé sur les véhicules de course et la semi-remorque utilisé(e)s par les membres de l’association.
Une exposition médiatique qui laisse à penser que la société n’a pas consenti un don lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, mais qu’elle s’est plutôt livrée à une opération de parrainage.
Pour mémoire, à la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise dans un but commercial clairement identifié et affiché. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties.
Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise, qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme, ne permet pas de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat.
Dans cette affaire, puisque la société ne démontre pas que l’avantage publicitaire dont elle a bénéficié constituait une contrepartie très inférieure au montant des dons qu’elle a pu consentir, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2020, n°423664
Coronavirus (COVID-19) : TVA au taux réduit pour certains produits
Coronavirus (COVID-19) et TVA au taux réduit : des précisions techniques
A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisés entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2021, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.
Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisés entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.
- Des précisions pour les masques de protection
Le Gouvernement vient de préciser que le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux masques de protection qui répondent à certaines caractéristiques techniques qui diffèrent selon la nature du masque concerné :
- concernant les masques à usage sanitaire :
- ○ pour les masques destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : respect des caractéristiques définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
- ○ pour les masques destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : respect des caractéristiques définies par la norme EN 14683+AC:2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
- concernant les masques à usage non sanitaire, c’est-à-dire ceux identifiés en tant que masque « grand public » ou en tant que masque suivant les spécificités de l’AFNOR :
- ○ l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % : si les masques sont lavables, ce niveau d’efficacité doit être maintenu après au moins 5 lavages ;
- ○ la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures : si les masques sont lavables, la respirabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
- ○ la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal : si les masques sont lavables, la perméabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
- ○ la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale.
Pour information, notez que les performances des masques à usage non sanitaire sont vérifiées soit par :
- la direction générale de l'armement ;
- les organismes ayant un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
- le laboratoire national de métrologie et d'essais ;
- les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Vous pouvez consulter les résultats des essais à l'adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l'administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque.
Vous pouvez consulter les résultats des essais à l'adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l'administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque.
Vous pouvez retrouver une reproduction de ces logos à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299
Une information sur les performances de filtration doit également apparaître sur l’emballage du masque.
Notez toutefois que jusqu’au 31 mai 2020, l’identification des masques et l’information sur les performances de filtration peuvent être faites par tout moyen.
Quant aux masques qui suivent les spécifications de l’AFNOR, ils doivent répondre aux exigences et recommandations qui figurent dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières, que vous pouvez consulter sur la page https://masques-barrieres.afnor.org/.
- Des précisions pour les produits destinés à l’hygiène corporelle
Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits destinés à l’hygiène corporelle doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- ils relèvent du type de produits 1 au sens de la réglementation communautaire ;
- ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
- ils respectent l'une des conditions suivantes :
- ○ répondre à la norme EN 14476 ;
- ○ contenir en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.
- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Coronavirus (COVID-19) : des échanges facilités avec les impôts ?
Coronavirus (COVID-19) : transmission par courriel des actes soumis à l’enregistrement ?
Pour rappel, les entreprises et les sociétés sont tenues de déposer auprès des services fiscaux certains actes les concernant, en vue de leur enregistrement.
Il s’agit par exemple des actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital, ou encore ceux relatifs à leur dissolution.
En principe, ces actes doivent être présentés matériellement aux impôts, sur support papier, afin que la formalité de l’enregistrement soit réalisée sur les documents originaux.
En raison du contexte de crise actuel, l’administration fiscale a assoupli, le 11 mai 2020, les modalités de transmission de ces actes.
Désormais, et jusqu’au 10 juillet 2020, les entreprises peuvent transmettre aux services fiscaux les actes soumis à l’enregistrement par voie dématérialisée, c’est-à-dire par courriel.
L’administration exécute alors la formalité de l’enregistrement sur le document transmis par courriel, puis renvoie la première page du document, toujours par courrier électronique, avec la mention d’enregistrement, à l’entreprise concernée.
Les droits d’enregistrement éventuellement dus sont réglés par virement.
Précisons que l’entreprise n’aura pas à adresser ultérieurement l’acte sous son format original aux fins de régularisation.
Notez que cette tolérance ne s’applique pas aux actes devant faire l’objet d’une formalité unique (dite formalité « fusionnée ») auprès des services d’enregistrement et de publicité foncière.
Source : Mise à jour BOFiP-impôts du 11 mai 2020, BOI-DJC-COVID19
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Licenciement économique = indemnité imposable ?
Indemnités de licenciement exonérées d’impôt : si et seulement si…
Une société décide de fermer l’un de ses établissements, et de licencier ses salariés pour motif économique. Dans ce cadre, elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Comme elle en a l’obligation, la société demande à l’inspection du travail d’homologuer le licenciement de ses salariés dits « protégés », c’est-à-dire titulaires d’un mandat électif de représentants du personnel. Ce que celle-ci refuse …
Pour contourner cette difficulté, la société conclut un protocole d’accord avec ses salariés protégés, qui prévoit que ceux-ci acceptent de démissionner de leur mandat électif en échange du versement d’une indemnité de 54 000 €.
Ils peuvent ainsi être licenciés pour motif économique au même titre que l’ensemble des autres salariés, sans l’intervention de l’inspection du travail.
Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame aux ex-salariés « protégés » le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu calculé sur la base des indemnités « transactionnelles » perçues.
Ce que contestent les salariés, l’indemnité que leur a versée la société en échange de leur démission étant non imposable : ils rappellent, en effet, que toute indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi est exonérée d’impôt sur le revenu.
Et parce qu’elle a été prévue à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité en question doit être exonérée d’impôt.
« Sauf que l’indemnité en question n’est pas une indemnité de licenciement », conteste à son tour l’administration : elle constitue une compensation financière pour les salariés qui ont accepté de démissionner de leur mandat électif.
Et, comme le rappelle le protocole d’accord, cette indemnité ne se substitue pas aux indemnités de licenciement proprement dites versées dans le cadre du PSE, qui sont les seules concernées par l’exonération d’impôt.
Ce que confirme le juge : l’indemnité « transactionnelle » n’est pas une indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un PSE, même si elle a été prévue à l’occasion de celui-ci.
Par conséquent, elle doit être soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés l’ayant perçue.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423916
- Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423914
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Contrôle fiscal : gare aux groupes de sociétés !
Double casquette = double garantie
Une holding, à la tête d’un groupe de sociétés (c’est-à-dire une société mère) ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, réalise une plus-value qu’elle ne soumet pas à l’impôt sur les sociétés, considérant pouvoir bénéficier d’un dispositif d’exonération.
Pour mémoire, lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.
Suite à un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération, et réclame un supplément d’impôt sur les sociétés à la holding et lui précise les conséquences financières du redressement réalisé sur son propre résultat fiscal.
Mais l’administration omet, selon la société, de l’informer desdites conséquences sur l’impôt dû au titre du résultat d’ensemble du groupe, dont elle est pourtant redevable en sa qualité de société mère…
Une faute, pour la société, qui rappelle que l’administration fiscale a l’obligation d’informer la société mère du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable suite au contrôle de l’une des sociétés du groupe. Et ce, avant même de réclamer le supplément d’impôt à la société effectivement contrôlée !
Ce que confirme le juge : le fait que la société contrôlée et la société mère soient une seule et même personne est ici sans incidence.
En tant que société mère, la holding aurait dû être informée du montant supplémentaire d’imposition dont elle est redevable suite à la correction du résultat d’ensemble du groupe, avant que l’administration ne procède au recouvrement des sommes dues, ce qu’elle n’a pas fait.
A défaut d’avoir reçu une telle information, le contrôle fiscal doit être annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 8ème chambre, du 3 avril 2020, n° 426146
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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle précision sur le don de matériel sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : récupérer la TVA jusqu’à quand ?
En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal ne peuvent pas récupérer la TVA qu’elles ont supportée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.
Au regard de la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a annoncé que les entreprises qui font don de matériel sanitaire (gels hydroalcooliques, masques, respirateurs et tenues de protection) pourront récupérer la TVA supportée à l’occasion de l’achat ou de la fabrication de ces produits, sous réserve que le don soit consenti à :
- un établissement de santé, public ou privé, qui assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé ;
- un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
- un professionnel de santé : membre des professions médicales et paramédicales réglementées, pharmacien, praticien autorisé à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, psychanalyste titulaire d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, biologiste, dentiste et prothésiste ;
- un service de l’Etat ou des collectivités territoriales.
L’administration vient de préciser que la récupération de la TVA n’est possible que pour les dons consentis entre le 1er mars 2020 et le trentième jour suivant la fin de la période d'urgence sanitaire.
Notez que cette possibilité de récupérer la TVA acquittée lors de l’achat ou de la fabrication du matériel donné s’applique aussi lorsque l’achat de matériel n’est fait que dans la perspective du don.
Au vu des circonstances actuelles, l’administration fiscale n’exigera pas, pour appliquer cette tolérance, que l’entreprise fournisse une attestation conforme au modèle établi par elle, émanant du bénéficiaire du don.
Toutefois, l’entreprise devra conserver à l’appui de sa comptabilité toutes les informations nécessaires permettant d’identifier :
- la date du don ;
- le bénéficiaire du don ;
- la nature du don ;
- les quantités de biens donnés.
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 13 mai 2020, BOI-TVA-DED-60-30
Coronavirus (COVID-19) : l’administration fiscale apporte des précisions !
Coronavirus (COVID-19) : report de certaines déclarations
- Concernant la contribution à l’audiovisuel public
Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, peuvent bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois. Elles peuvent donc déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.
L’administration fiscale vient de préciser que ce report de déclaration concerne aussi les exploitants de salles de sport.
- Concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est une taxe annuelle à déclarer et à payer, en principe, avant le 15 juin.
Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’administration vient de préciser que les entreprises concernées par cette taxe pourront bénéficier d’un report de déclaration et de paiement d’1 mois. Elles pourront donc déclarer et payer la TASCOM au plus tard le 15 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) : report de paiement du solde de l’IS et de la CVAE
Pour tenir compte des difficultés des entreprises, parce que le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales d’importance (dépôt des liasses, solde de CVAE, etc.), et parce que la crise n’est pas encore finie, les échéances de dépôt des liasses fiscales et des déclarations assimilées sont décalées au 30 juin 2020.
Notez que le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) est reporté :
- au 30 juin 2020 pour les exercices clos du 31 décembre 2019 au 29 février 2020 ;
- au 31 juillet 2020 pour les exercices clos au 31 mars 2020.
- Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières
Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières, le report est accordé de droit. Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez envoyer une demande de report dûment complétée (en utilisant le formulaire disponible ou sur papier libre) à votre service des impôts des entreprises.
- Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés matérielles pour effectuer leur paiement
Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés d’ordre matériel pour calculer leur solde d’IS (et donc pour déposer leur relevé de solde) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 2 situations sont à distinguer :
- pour les entreprises dont le dernier chiffre d’affaires (CA) connu est inférieur à 10 M€ : le report est de droit et elles sont autorisées à reporter la déclaration et le paiement de leur solde d’IS ou de CVAE jusqu’au 30 juin 2020 en utilisant de préférence le formulaire de demande, ou tout autre support présentant le même type d’informations ;
- pour les entreprises dont le dernier CA connu est supérieur ou égal à 10 M€ : elles doivent déclarer et payer une estimation de leur solde d’IS ou de CVAE dans le délai légal (donc avant le 31 mai 2020) : le cas échéant, elles pourront déposer une déclaration corrective d’ici le 30 juin 2020.
- Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales
Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte d’IS
Sur le principe, il est offert aux entreprises une adaptation des possibilités de modulation du montant des acomptes d’IS à verser.
Tout d’abord, pour les entreprises dont le 2ème acompte (en principe égal 25% de l'IS dû au titre de l’exercice précédent N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu'au 30 juin, sans formalisme particulier. L’objectif est, ici, de s’adapter aux dates de dépôt des déclarations de résultats finalement fixées au 30 juin 2020.
Ensuite, les 2ème, 3ème et 4ème acomptes dus en juin 2020, septembre 2020 et décembre 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes :
- le 2ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2ème acomptes corresponde au moins à 50% de l'IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d'erreur de 30% ;
- le 3ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2ème et 3ème acomptes corresponde au moins à 75% du montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20%;
- le 4ème acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10%.
En outre, pour les entreprises qui ont déjà reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes précitées, il faut savoir que :
- lorsque l'acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020 ;
- l'acompte de juin est suspendu (et sera rattrapé sur l'acompte de septembre, le cas échéant, en optant pour la modulation précitée) ;
- si l'acompte de mars 2020 correspondait à un 4ème acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (et reporter sur le solde à payer) et le 1er acompte de l'exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun.
Il faut, par ailleurs, noter que :
- ces facultés assouplies de modulation sont possibles pour tous les acomptes n°2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ;
- elles restent optionnelles ;
- elles sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien ;
- elles concernent les acomptes d'IS, y compris la contribution sociale de 3,3% ;
- elles peuvent être exercées sans formalisme particulier ;
- enfin, les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95% ou 98% de l'IS de l’année en cours) demeurent par ailleurs inchangées.
Il est, enfin, important de préciser que si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.
Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte de CVAE
Le 1er acompte de cotisation sur la valeur ajoutée, normalement égal à 50% de la CVAE due au titre de l’exercice précédent N-1, peut être payé jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier.
Les facultés de modulation des acomptes sont, en outre, assouplies :
- le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30% (au lieu de 10% admis habituellement) ;
- le paiement du 2ème acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l'ensemble (1er acompte + 2ème acompte) corresponde au montant total de CVAE due au titre de l’aéne 2020, avec une marge d'erreur de 20%.
Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien.
Par ailleurs, si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
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