Coronavirus et relations avec l’administration fiscale : des délais adaptés
Concernant le « délai de reprise » de l’administration fiscale
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les délais applicables en matière de contrôle fiscal ont dû être adaptés.
Dès lors, le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant de vos impôts (ce que l’on appelle le « délai de reprise ») qui arrive à terme le 31 décembre 2020 est suspendu pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire et ce, quelle que soit la date d’engagement du contrôle.
Prenons un exemple : si l’état d’urgence prend fin le 12 mai 2020, les rectifications qui concernent les revenus 2017 déclarés à l’impôt sur le revenu en 2018 pourront être notifiées jusqu’au 31 mars 2021.
Cette prorogation des délais concerne les délais de reprise qui se prescrivent par 3, 6 ou 10 ans.
Il est important de préciser que les délais de reprise qui expirent normalement après le 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par cette suspension. Dans cette situation, le fait que le contrôle porte sur plusieurs années (par exemple 2017, 2018 et 2019) dont une pour laquelle le délai de reprise expire le 31 décembre 2020 est sans incidence.
Concernant les autres délais applicables en matière de contrôle fiscal
L’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle, de recherche en matière fiscale, et d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA sont également suspendus, pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, tant pour les services fiscaux que pour les contribuables concernés.
Cette suspension aura pour effet d’interrompre le délai, sans effacer le temps déjà couru avant le 12 mars 2020.
Notez que les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période de suspension (entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire) ne commenceront à être décomptés qu’à l’expiration de celle-ci.
Concernant les rescrits
Une nouvelle fois, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le cours des délais applicables en matière de rescrit est suspendu, tant pour l’administration fiscale que pour les contribuables.
Il n’y aura donc pas de « rescrit tacite » pendant cette période.
Sont notamment concernés les rescrits suivants :
- amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles (ZAFR), entreprises implantées en ZFU, ZRR, etc. ;
- crédit d'impôt recherche ;
- jeunes entreprises innovantes - jeunes entreprises universitaires ;
- établissements stables ;
- définition de la catégorie de revenus professionnels ;
- abus de droit ;
- mécénat ;
- clause anti-abus générale de l'impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, un rescrit est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.
Cette suspension concerne non seulement les délais en cours à la date du 12 mars 2020, mais aussi, les délais qui ont pu commencer à courir pendant la période de suspension.
Concernant les agréments fiscaux
Les délais en cours à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis d'une administration doit intervenir ou est acquis(e) implicitement sont suspendus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
De même, les délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période sont également suspendus et ne commenceront à être décomptés qu’à l’achèvement de celle-ci.
A cet égard, précisons que sont concernées les procédures d’agréments fiscaux pour lesquelles un accord tacite est réputé acquis en l’absence de réponse dans un délai imparti, et notamment les agréments relatifs aux investissements en Outre-mer.
Concernant les déclarations fiscales
Les déclarations servant à l’imposition, à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts ou des taxes, ne sont pas concernées par cette mesure de « suspension ».
Toutefois, notez que de nombreux aménagements ont déjà été pris :
- report des dates limite de déclaration d’impôts sur le revenu ;
- report de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat ;
- report de la déclaration et du paiement de la contribution à l’audiovisuel public pour les restaurateurs et les hôteliers ;
- aménagement des modalités de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire.
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
Coronavirus : un nouveau report des échéances fiscales
Un report des échéances fiscales au 30 juin
Depuis le début de la crise sanitaire, et afin de soutenir les entreprises, le Gouvernement a accordé de nombreux reports d’échéances fiscales et sociales aux mois de mars et d’avril 2020.
Pour tenir compte des difficultés des entreprises, parce que le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales d’importance (dépôt des liasses, solde d’IS, solde de CVAE), et parce que la crise n’est pas encore finie, le Gouvernement vient d’annoncer que toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et des déclarations assimilées sont décalées au 30 juin 2020.
Plus précisément, sont concernées :
- les déclarations de périmètre d’intégration fiscale ;
- les déclarations 2071 et 2072 pour les SCI ;
- les déclarations 2070 pour les associations ;
- les liasses BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et revenus fonciers (sous réserve qu’elles soient déposées par voie électronique) ;
- les relevés de solde de l’IS (déclaration 2572) ;
- les déclarations de solde de CVAE ;
- les déclarations de répartition 2019 (déclaration 1330 CVAE) ;
- les déclarations portant sur les droits d’auteur.
Précisons que les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent également demander à bénéficier d’un report de leurs échéances fiscales du mois de mai 2020.
A toutes fins utiles, le Gouvernement invite les entreprises qui le peuvent à déposer leurs déclarations et à s’acquitter de leurs paiements dans les délais habituels.
Enfin, retenez que les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou plus d’1,5 Md€) ne peuvent bénéficier de ces dispositifs de report qu’en l’absence de versement de dividendes ou de rachats d’actions jusqu’au 31 décembre 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013
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Organismes de formation : une remise en cause de l’exonération de TVA ?
Pas de remise en cause rétroactive de l’exonération, sauf en cas de fraude
Les opérations de formation professionnelle continue (FPC) sont exonérées de TVA à la condition que les sociétés ou associations (dénommées « organismes de formation ») qui les réalisent aient obtenu une attestation en ce sens.
Cette attestation, délivrée par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) aux organismes de formation qui le demandent, prouve que ces derniers réalisent des opérations de FPC qui sont visées par l’exonération de TVA.
La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de TVA pour ces opérations, à compter du jour de la réception de sa demande.
L’attestation peut être retirée à son titulaire dans les 4 mois qui suivent sa délivrance. Au-delà de ce délai, elle peut être abrogée par la Direccte si celle-ci estime que les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont plus réunies.
La question s’est posée de savoir si l’administration fiscale pouvait, à l’occasion d’un contrôle, remettre en cause de manière rétroactive l’exonération de TVA accordée au titulaire d’une telle attestation.
En d’autres termes, le détenteur de l’attestation peut-il considérer que l’exonération de TVA appliquée aux opérations de FPC qu’il réalise est définitive, ou au contraire susceptible d’être remise en cause rétroactivement dans le cadre d’un contrôle fiscal ultérieur ?
Selon le juge, l’administration ne peut pas, dans le cadre d’un contrôle fiscal, remettre en cause rétroactivement l’exonération de TVA appliquée aux opérations de FPC réalisées par un organisme titulaire d’une attestation en ce sens, sauf en cas de fraude.
En effet, selon le juge, l’attestation est créatrice de droit pour son titulaire. Par conséquent, l’administration ne peut pas d’elle-même l’écarter, même si elle constate que les opérations réalisées par son titulaire n’entrent pas dans le champ de la FPC.
L’attestation peut cependant être abrogée par la Direccte si celle-ci constate que les opérations en question n’entrent pas dans le champ de la FPC.
Dans ce cas, les opérations réalisées après l’abrogation de l’attestation devront être soumises à TVA. Mais le bénéfice de l’exonération de TVA restera acquis aux opérations réalisées antérieurement, sauf si l’administration prouve que le titulaire de l’attestation l’a acquis par fraude.
Si la Direccte n’abroge pas l’attestation, l’administration peut, dans le cadre d’un contrôle fiscal, remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA pour les opérations en question. Cependant, cette remise en cause ne produira ses effets que pour l’avenir (pour les opérations réalisées à compter de la notification des résultats du contrôle à l’organisme en question).
Là encore, le bénéfice de l’exonération de TVA pour les opérations réalisées antérieurement à cette notification restera acquis à l’organisme de formation.
Source : Avis du Conseil d’Etat, 8ème-3ème chambres réunies, du 10 mars 2020, n° 437582
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Impôt sur le revenu et revenu différé : comment déduire ses frais réels ?
Système du quotient : les frais réels doivent être déduits du revenu auquel ils se rattachent
Une personne perçoit plusieurs arriérés de salaires (qui sont qualifiés, sur le plan fiscal, de revenus « exceptionnels »), se rapportant à des années passées.
Afin d’éviter que la perception de ce revenu exceptionnel (qui s’ajoute à son revenu « ordinaire ») ne provoque une imposition excessive, cette personne demande à bénéficier du système du « quotient » pour le calcul de son impôt dû au titre de l’année en cours.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Pour cette même année, cette personne souhaite également déduire « au réel » ses frais professionnels.
Pour rappel, toute personne peut déduire de son revenu imposable les frais professionnels (comme les frais exposés pour effectuer les trajets domicile-travail par exemple) qu’il a engagés pour acquérir ce revenu.
Ces frais peuvent être évalués de manière forfaitaire (à 10 % du montant du revenu imposable), ou « au réel », c’est-à-dire pour leur montant réellement engagé.
Dans cette affaire, l’articulation du mécanisme du quotient avec la déduction des frais réels pose question : de quel(s) revenu(s) (ordinaire et/ou exceptionnel) doivent être déduits les frais professionnels : ceux de l’année d’imposition ou ceux des années antérieures ?
Pour l’administration, le montant des frais professionnels engagé au titre de l’année d’imposition doit être ventilé entre son revenu ordinaire acquis cette même année et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs.
Ce que conteste le contribuable : selon lui, les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.
En l’occurrence, les frais professionnels qu’il a exposés au cours de l’année d’imposition ont exclusivement servi à acquérir son revenu ordinaire de cette même année. Par conséquent, les frais réels engagés doivent être déduits de ce seul revenu.
Une logique que confirme le juge, qui rappelle que les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.
L’administration ne peut donc pas ventiler les frais réels engagés au titre de l’année d’imposition entre le revenu ordinaire et le revenu exceptionnel du contribuable, sans démontrer en quoi leur exposition a servi à acquérir ce dernier.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 3ème-8ème chambres réunies, du 14 octobre 2019, n° 423807
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Impôt sur le revenu : et si on ne peut pas faire sa déclaration en ligne ?
La déclaration sur papier reste possible… sous contrôle
La télédéclaration (ou la déclaration en ligne) de l’impôt sur le revenu est devenu obligatoire pour toutes les personnes soumises à cet impôt, sous peine du paiement d’une amende forfaitaire de 15 € par formulaire rédigé en format papier.
Par exception, les personnes qui peuvent continuer à faire une déclaration papier sont :
- celles qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile ;
- celles qui résident dans une zone où aucun réseau mobile n’est disponible (appelées « zones blanches ») ;
- celles qui ne sont pas en mesure d’effectuer cette déclaration en ligne.
Cette dernière catégorie pose question : en effet, comment vérifier que les personnes sont dans « l’incapacité » d’effectuer cette déclaration en ligne ?
Interrogé sur ce point, le gouvernement a d’abord précisé que le simple fait de signer une déclaration papier revenait, pour la personne signataire, à indiquer son incapacité à effectuer une télédéclaration, sans qu’une démarche supplémentaire soit nécessaire.
Il a ensuite rappelé que l’amende n’était applicable qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté, et qu’au-delà de la sanction, l’accompagnement des usagers devait être privilégié pour les amener à déclarer leur impôt en ligne.
Source : Réponse ministérielle du 21 mai 2019, Assemblée Nationale, n° 19715
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Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?
Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations
Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.
Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.
Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :
paragraphe
- elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l'objet d'une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
- elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
- elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.
Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).
Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).
Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.
« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.
Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.
Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247
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