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Coronavirus et relations avec l’administration fiscale : des délais adaptés

16 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures d’urgences ont été prises, parmi lesquelles des dispositions visant à proroger certains délais, notamment en matière de contrôle fiscal. L’administration vient d’apporter des précisions à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le « délai de reprise » de l’administration fiscale

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les délais applicables en matière de contrôle fiscal ont dû être adaptés.

Dès lors, le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant de vos impôts (ce que l’on appelle le « délai de reprise ») qui arrive à terme le 31 décembre 2020 est suspendu pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire et ce, quelle que soit la date d’engagement du contrôle.

Prenons un exemple : si l’état d’urgence prend fin le 12 mai 2020, les rectifications qui concernent les revenus 2017 déclarés à l’impôt sur le revenu en 2018 pourront être notifiées jusqu’au 31 mars 2021.

Cette prorogation des délais concerne les délais de reprise qui se prescrivent par 3, 6 ou 10 ans.

Il est important de préciser que les délais de reprise qui expirent normalement après le 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par cette suspension. Dans cette situation, le fait que le contrôle porte sur plusieurs années (par exemple 2017, 2018 et 2019) dont une pour laquelle le délai de reprise expire le 31 décembre 2020 est sans incidence.


Concernant les autres délais applicables en matière de contrôle fiscal

L’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle, de recherche en matière fiscale, et d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA sont également suspendus, pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, tant pour les services fiscaux que pour les contribuables concernés.

Cette suspension aura pour effet d’interrompre le délai, sans effacer le temps déjà couru avant le 12 mars 2020.

Notez que les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période de suspension (entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire) ne commenceront à être décomptés qu’à l’expiration de celle-ci.


Concernant les rescrits

Une nouvelle fois, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le cours des délais applicables en matière de rescrit est suspendu, tant pour l’administration fiscale que pour les contribuables.

Il n’y aura donc pas de « rescrit tacite » pendant cette période.

Sont notamment concernés les rescrits suivants :

  • amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles (ZAFR), entreprises implantées en ZFU, ZRR, etc. ;
  • crédit d'impôt recherche ;
  • jeunes entreprises innovantes - jeunes entreprises universitaires ;
  • établissements stables ;
  • définition de la catégorie de revenus professionnels ;
  • abus de droit ;
  • mécénat ;
  • clause anti-abus générale de l'impôt sur les sociétés.

Pour mémoire, un rescrit est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

Cette suspension concerne non seulement les délais en cours à la date du 12 mars 2020, mais aussi, les délais qui ont pu commencer à courir pendant la période de suspension.


Concernant les agréments fiscaux

Les délais en cours à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis d'une administration doit intervenir ou est acquis(e) implicitement sont suspendus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

De même, les délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période sont également suspendus et ne commenceront à être décomptés qu’à l’achèvement de celle-ci.

A cet égard, précisons que sont concernées les procédures d’agréments fiscaux pour lesquelles un accord tacite est réputé acquis en l’absence de réponse dans un délai imparti, et notamment les agréments relatifs aux investissements en Outre-mer.


Concernant les déclarations fiscales

Les déclarations servant à l’imposition, à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts ou des taxes, ne sont pas concernées par cette mesure de « suspension ».

Toutefois, notez que de nombreux aménagements ont déjà été pris :

  • report des dates limite de déclaration d’impôts sur le revenu ;
  • report de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat ;
  • report de la déclaration et du paiement de la contribution à l’audiovisuel public pour les restaurateurs et les hôteliers ;
  • aménagement des modalités de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire.
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Sources
  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
  • BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
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Actu Fiscale

Coronavirus : un nouveau report des échéances fiscales

17 avril 2020 - 2 minutes
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Parce que la crise sanitaire n’est pas encore finie, le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau report des échéances fiscales au 30 juin 2020. Qui peut en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report des échéances fiscales au 30 juin

Depuis le début de la crise sanitaire, et afin de soutenir les entreprises, le Gouvernement a accordé de nombreux reports d’échéances fiscales et sociales aux mois de mars et d’avril 2020.

Pour tenir compte des difficultés des entreprises, parce que le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales d’importance (dépôt des liasses, solde d’IS, solde de CVAE), et parce que la crise n’est pas encore finie, le Gouvernement vient d’annoncer que toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et des déclarations assimilées sont décalées au 30 juin 2020.

Plus précisément, sont concernées :

  • les déclarations de périmètre d’intégration fiscale ;
  • les déclarations 2071 et 2072 pour les SCI ;
  • les déclarations 2070 pour les associations ;
  • les liasses BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et revenus fonciers (sous réserve qu’elles soient déposées par voie électronique) ;
  • les relevés de solde de l’IS (déclaration 2572) ;
  • les déclarations de solde de CVAE ;
  • les déclarations de répartition 2019 (déclaration 1330 CVAE) ;
  • les déclarations portant sur les droits d’auteur.

Précisons que les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent également demander à bénéficier d’un report de leurs échéances fiscales du mois de mai 2020.

A toutes fins utiles, le Gouvernement invite les entreprises qui le peuvent à déposer leurs déclarations et à s’acquitter de leurs paiements dans les délais habituels.

Enfin, retenez que les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou plus d’1,5 Md€) ne peuvent bénéficier de ces dispositifs de report qu’en l’absence de versement de dividendes ou de rachats d’actions jusqu’au 31 décembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013

Coronavirus : un nouveau report des échéances fiscales © Copyright WebLex - 2020

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Actu Fiscale

Organismes de formation : une remise en cause de l’exonération de TVA ?

22 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les opérations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les organismes privés qui les réalisent détiennent une attestation en ce sens. Mais un tel document empêche-t-il l’administration de remettre en cause l’exonération de TVA dans le cadre d’un contrôle fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de remise en cause rétroactive de l’exonération, sauf en cas de fraude

Les opérations de formation professionnelle continue (FPC) sont exonérées de TVA à la condition que les sociétés ou associations (dénommées « organismes de formation ») qui les réalisent aient obtenu une attestation en ce sens.

Cette attestation, délivrée par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) aux organismes de formation qui le demandent, prouve que ces derniers réalisent des opérations de FPC qui sont visées par l’exonération de TVA.

La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de TVA pour ces opérations, à compter du jour de la réception de sa demande.

L’attestation peut être retirée à son titulaire dans les 4 mois qui suivent sa délivrance. Au-delà de ce délai, elle peut être abrogée par la Direccte si celle-ci estime que les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont plus réunies.

La question s’est posée de savoir si l’administration fiscale pouvait, à l’occasion d’un contrôle, remettre en cause de manière rétroactive l’exonération de TVA accordée au titulaire d’une telle attestation.

En d’autres termes, le détenteur de l’attestation peut-il considérer que l’exonération de TVA appliquée aux opérations de FPC qu’il réalise est définitive, ou au contraire susceptible d’être remise en cause rétroactivement dans le cadre d’un contrôle fiscal ultérieur ?

Selon le juge, l’administration ne peut pas, dans le cadre d’un contrôle fiscal, remettre en cause rétroactivement l’exonération de TVA appliquée aux opérations de FPC réalisées par un organisme titulaire d’une attestation en ce sens, sauf en cas de fraude.

En effet, selon le juge, l’attestation est créatrice de droit pour son titulaire. Par conséquent, l’administration ne peut pas d’elle-même l’écarter, même si elle constate que les opérations réalisées par son titulaire n’entrent pas dans le champ de la FPC.

L’attestation peut cependant être abrogée par la Direccte si celle-ci constate que les opérations en question n’entrent pas dans le champ de la FPC.

Dans ce cas, les opérations réalisées après l’abrogation de l’attestation devront être soumises à TVA. Mais le bénéfice de l’exonération de TVA restera acquis aux opérations réalisées antérieurement, sauf si l’administration prouve que le titulaire de l’attestation l’a acquis par fraude.

Si la Direccte n’abroge pas l’attestation, l’administration peut, dans le cadre d’un contrôle fiscal, remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA pour les opérations en question. Cependant, cette remise en cause ne produira ses effets que pour l’avenir (pour les opérations réalisées à compter de la notification des résultats du contrôle à l’organisme en question).

Là encore, le bénéfice de l’exonération de TVA pour les opérations réalisées antérieurement à cette notification restera acquis à l’organisme de formation.

Source : Avis du Conseil d’Etat, 8ème-3ème chambres réunies, du 10 mars 2020, n° 437582

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Actu Fiscale

Impôt sur le revenu et revenu différé : comment déduire ses frais réels ?

24 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la perception d’arriérés de salaires, un contribuable demande à bénéficier du « système du quotient » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais il souhaite aussi déduire ses frais professionnels. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Système du quotient : les frais réels doivent être déduits du revenu auquel ils se rattachent

Une personne perçoit plusieurs arriérés de salaires (qui sont qualifiés, sur le plan fiscal, de revenus « exceptionnels »), se rapportant à des années passées.

Afin d’éviter que la perception de ce revenu exceptionnel (qui s’ajoute à son revenu « ordinaire ») ne provoque une imposition excessive, cette personne demande à bénéficier du système du « quotient » pour le calcul de son impôt dû au titre de l’année en cours.

Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.

Pour cette même année, cette personne souhaite également déduire « au réel » ses frais professionnels.

Pour rappel, toute personne peut déduire de son revenu imposable les frais professionnels (comme les frais exposés pour effectuer les trajets domicile-travail par exemple) qu’il a engagés pour acquérir ce revenu.

Ces frais peuvent être évalués de manière forfaitaire (à 10 % du montant du revenu imposable), ou « au réel », c’est-à-dire pour leur montant réellement engagé.

Dans cette affaire, l’articulation du mécanisme du quotient avec la déduction des frais réels pose question : de quel(s) revenu(s) (ordinaire et/ou exceptionnel) doivent être déduits les frais professionnels : ceux de l’année d’imposition ou ceux des années antérieures ?

Pour l’administration, le montant des frais professionnels engagé au titre de l’année d’imposition doit être ventilé entre son revenu ordinaire acquis cette même année et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs.

Ce que conteste le contribuable : selon lui, les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.

En l’occurrence, les frais professionnels qu’il a exposés au cours de l’année d’imposition ont exclusivement servi à acquérir son revenu ordinaire de cette même année. Par conséquent, les frais réels engagés doivent être déduits de ce seul revenu.

Une logique que confirme le juge, qui rappelle que les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.

L’administration ne peut donc pas ventiler les frais réels engagés au titre de l’année d’imposition entre le revenu ordinaire et le revenu exceptionnel du contribuable, sans démontrer en quoi leur exposition a servi à acquérir ce dernier.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 3ème-8ème chambres réunies, du 14 octobre 2019, n° 423807

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Impôt sur le revenu : et si on ne peut pas faire sa déclaration en ligne ?

27 avril 2020 - 2 minutes
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La déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu est désormais la règle. Mais reste-t-il possible de faire une déclaration papier ? Sous quelles conditions ? Voici les précisions du gouvernement….

Rédigé par l'équipe WebLex.


La déclaration sur papier reste possible… sous contrôle

La télédéclaration (ou la déclaration en ligne) de l’impôt sur le revenu est devenu obligatoire pour toutes les personnes soumises à cet impôt, sous peine du paiement d’une amende forfaitaire de 15 € par formulaire rédigé en format papier.

Par exception, les personnes qui peuvent continuer à faire une déclaration papier sont :

  • celles qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile ;
  • celles qui résident dans une zone où aucun réseau mobile n’est disponible (appelées « zones blanches ») ;
  • celles qui ne sont pas en mesure d’effectuer cette déclaration en ligne.

Cette dernière catégorie pose question : en effet, comment vérifier que les personnes sont dans « l’incapacité » d’effectuer cette déclaration en ligne ?

Interrogé sur ce point, le gouvernement a d’abord précisé que le simple fait de signer une déclaration papier revenait, pour la personne signataire, à indiquer son incapacité à effectuer une télédéclaration, sans qu’une démarche supplémentaire soit nécessaire.

Il a ensuite rappelé que l’amende n’était applicable qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté, et qu’au-delà de la sanction, l’accompagnement des usagers devait être privilégié pour les amener à déclarer leur impôt en ligne.

Source : Réponse ministérielle du 21 mai 2019, Assemblée Nationale, n° 19715

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Actu Fiscale

Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?

27 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle estime que sa situation familiale correspond à plusieurs hypothèses mentionnées par la Loi, une personne considère que son quotient familial doit être plusieurs fois majoré. Mais est-ce vraiment le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.

Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.

Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :

paragraphe

  • elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l'objet d'une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
  • elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
  • elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.

Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).

Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).

Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.

« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.

Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247

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Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les bailleurs de locaux commerciaux

27 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a appelé les bailleurs de locaux loués à des entreprises à abandonner, dans la mesure du possible, les loyers dus par ces dernières. Focus sur le traitement fiscal de ces abandons de loyers...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des abandons de loyer non imposables

La location d’un immeuble à une entreprise est susceptible de générer un revenu classé, en fonction de la qualité du bailleur et de la nature de la location, en revenu foncier, en bénéfice industriel et commercial (BIC), ou en bénéfice non commercial (BNC), par exemple en cas de sous-location.

  • Concernant les revenus fonciers

Concernant les bailleurs pour lesquels les loyers versés constituent des revenus fonciers, il est précisé que le loyer auquel le bailleur a renoncé ou qu’il a abandonné à l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constitue pas pour lui un revenu imposable.

Attention, cette disposition n’est applicable qu’à la condition qu’il n’existe pas de « lien de dépendance » entre le bailleur et son locataire.

Les « liens de dépendance » sont ceux qui existent lorsque :

  • ○ une entreprise en détient directement une autre, ou par personne interposée, la majorité de son capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ○ deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une tierce entreprise, qui détient directement, ou par personne interposée, la majorité de leur capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Notez que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il est nécessaire que celui-ci puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse, malgré tout, déduire de son revenu imposable les charges correspondantes aux loyers non-perçus (comme les charges de propriété, etc.).

Cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2020.

  • En matière de bénéfices industriels et commerciaux

Des précisions sont également données pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux.

Pour eux, les abandons de créances de loyers et accessoires afférentes à un immeuble dont la location est consentie à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, constituent des charges déductibles de leur revenu imposable.

Même si en principe, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles, cela ne vaut pas pour ces abandons de loyers.

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

  • En matière de bénéfices non commerciaux (BNC)

Pour les bailleurs dont les loyers perçus constituent des bénéfices non-commerciaux (comme par exemple dans le cas d’une sous-location), le principe est le même qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Les loyers auxquels ces bailleurs ont renoncé au profit d’une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne constituent pas, pour eux, une recette imposable.

Dans le cadre du régime des créances acquises et dépenses engagées, pour lesquelles certaines entreprises soumises aux BNC peuvent opter, il est précisé que le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour rappel, ce régime permet de calculer le bénéfice imposable en tenant compte non pas des encaissements et des paiements, mais des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.


Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les sociétés locataires

Pour rappel, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés ayant réalisé un déficit peuvent décider d’un « report en avant » de ce déficit.

Le déficit enregistré sur un exercice est ainsi reporté sur l’exercice suivant, dans la limite toutefois d’un montant d’1 million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Pour les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances, par exemple consentis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ce montant d’1 million d’€ est augmenté du montant de ces abandons.

Ce même principe s’applique désormais aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 : les sociétés soumises à l’IS qui sont locataires d’immeuble et auxquelles sont consentis des abandons de loyers et d’accessoires par des bailleurs avec lesquels elles n’ont pas de lien de dépendance, voient le plafond d’1 million d’€ majoré de ces abandons de loyers.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les heures supplémentaires

27 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2019, les sommes versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par un salarié sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €. Un plafond qui vient d’être revu à la hausse pour les heures effectuées entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une limite d’exonération d’impôt revue à la hausse !

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient :

  • d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €,
  • et d’une exonération de cotisations sociales salariales.

Ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € si le plafond de 5 000 € est dépassé.

Concernant les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite annuelle d’exonération reste fixée à 5 000 €.

Enfin, notez que l’exonération de cotisations sociales salariales est maintenue pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4

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Coronavirus (COVID-19) : quel taux de TVA pour les masques et produits d’hygiène ?

28 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains produits étant particulièrement nécessaires pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer une diminution temporaire de taux de TVA qui leur est applicable. Quels sont les produits concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les masques et tenues de protection

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.

Cette disposition s’applique également aux livraisons et aux achats intracommunautaires de masques et de tenues de protection pour lesquel(le)s le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 24 mars 2020.

De même, et jusqu’au 31 décembre 2021 également, les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus sont soumis au taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

Cette mesure s’applique aussi aux livraisons et achats intracommunautaires de produits pour lesquel(le)s le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 1er mars 2020.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5 et 6

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Coronavirus (COVID-19) et agriculteurs : le point sur la déduction pour aléas (DPA)

28 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement prévoit une utilisation exceptionnelle des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas (DPA). Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.

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  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
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