Mise à disposition de logements = don ?
Mettre à disposition un logement : comment calculer la réduction d’impôt ?
Une société, propriétaire de plusieurs logements inoccupés, conclut des conventions de mise à disposition gratuite de ces logements avec une association venant en aide aux sans-abris et aux mal-logés.
Puisque ces conventions de mise à disposition s’apparentent à un don, elle demande à bénéficier de la réduction d’impôt « mécénat ».
Pour mémoire, pour les versements effectués au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2019, les sociétés qui consentent un don peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 p. mille du chiffre d’affaires hors taxes (si ce dernier montant est plus élevé).
Ici, la société n’a pas donné une somme d’argent, mais a choisi de mettre à disposition des logements qui lui appartiennent. Dès lors, comment calculer la réduction d’impôt dont elle peut bénéficier ?
Dans cette hypothèse, la mise à disposition gratuite de logements constitue un abandon de recettes : pour le calcul de son résultat imposable, la société doit donc constater un produit égal au montant des loyers qu’elle aurait perçus si les logements avaient été loués dans des conditions normales.
Et c’est ce produit imposable qui, ici, servira de base de calcul à la réduction d’impôt mécénat.
A toutes fins utiles, notez que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il sera fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€.
Pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).
Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des repas à des personnes en difficultés ou qui favorisent leur logement.
Ces dons continueront donc à ouvrir droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % et ne seront pas pris en compte pour la détermination du seuil de versement de 2 M €.
- Réponse ministérielle Blanchet du 31 décembre 2019, Assemblée nationale, n°11530
Prélèvement à la source : et si vous commettez une erreur ?
Prélèvement à la source : application des 1ères sanctions !
Avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale.
En cette qualité, elle est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source.
En cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %. Concrètement, l’amende, qui ne peut être inférieure à 250 €, est égale à :
- 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
- 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais requis ;
- 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure ou en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées ;
- 80 % des retenues qui ont été effectuées, mais délibérément non versées et non déclarées à l’administration (des amendes pénales peuvent aussi être dues dans ce cas).
Vous vous exposez également à 1 500 € d’amende, en cas de retard de déclaration ou de paiement de plus d’1 mois.
En cas de récidive dans les 3 ans, vous pourrez être condamné à 3 750 € d’amende et / ou 2 ans d’emprisonnement.
Tout au long de l’année 2019, les services fiscaux ont exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et adressé des lettres de relance aux employeurs défaillants, sans pour autant leur appliquer de sanction, s’agissant de la 1ère année de mise en œuvre du dispositif.
Désormais, et pour les déclarations déposées depuis février 2020 (qui concernent les salaires versés depuis janvier 2020), l’administration va commencer à sanctionner les collecteurs défaillants.
Il est toutefois précisé que ces sanctions seront appliquées avec bienveillance, et feront l’objet d’une modulation en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi, en 2020 :
- l’amende pour erreur de taux sera signalée mais non appliquée : le collecteur sera simplement informé de son erreur à des fins pédagogiques, et le montant de l’amende encourue lui sera mentionné à titre indicatif ;
- en cas de dépôt tardif, le collecteur se verra appliquer une sanction de 10 % des sommes reversées tardivement, avec une sanction minimale de 50 € (au lieu des 250 € initialement prévus) ;
- en cas d’absence de dépôt, l’amende de 10 % des sommes dues avec un minimum de 250 € sera appliquée.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises.
A toutes fins utiles, notez que les particuliers employeurs, passant par CESU ou Pajemploi, ne seront pas concernés par ces sanctions en 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 19 février 2020, n°970
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Abandon de marque = perte de valeur du fonds de commerce ?
Abandon de marque ≠ perte de valeur du fonds de commerce
Une société A absorbe une société B qui était spécialisée dans la fabrication de connecteurs de charpente, commercialisés sous sa propre marque.
A l’issue de cette opération de restructuration, la société A décide de ne plus vendre de produits sous la marque développée par la société B.
Estimant que l’abandon de cette marque fait perdre de la valeur à son fonds de commerce, la société A constitue une provision pour « dépréciation de fonds » qu’elle déduit de son résultat imposable.
Ce que conteste l’administration, qui constate :
- qu’en absorbant la société B, la société A a racheté sa clientèle ;
- que cette clientèle s’est majoritairement reportée sur les marques commercialisées par la société A, comme en témoigne l’augmentation de 54 % de son chiffre d’affaires.
Puisque la fin de l’utilisation de la marque développée par la société B n’a pas entraîné de dépréciation du fonds de commerce de la société A, la provision constituée par elle n’est pas déductible et doit être réintégrée pour le calcul de son résultat imposable.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, n°18NT01327
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Comptes courants d’associés : et si le solde est débiteur ?
Comptes courants débiteurs : focus sur la variation du solde du compte…
Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.
En application de ce principe, le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire : on considère ici que la société avance de l’argent à l’associé.
En cas de variation du solde débiteur de ces comptes courants d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes (c’est-à-dire une aggravation du « découvert ») sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé. La différence négative entre les deux soldes (c’est-à-dire le comblement, même partiel, du « découvert ») ne sera pas constitutive de revenus distribués.
Ce principe vient d’être rappelé à l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, a imposé l’associé d’une société sur le montant des prélèvements qu’il a pu effectuer sur son compte courant pourtant débiteur.
Une erreur, pour le juge, qui lui rappelle qu’en présence d’un compte courant débiteur dont le solde a varié d’une année sur l’autre, l’associé ne peut être imposé que sur la variation positive de ce solde, et pas sur le montant des prélèvements effectués.
Or, dans cette affaire, le juge constate que le montant des sommes apportées par l’associé pour combler le découvert est supérieur au montant des sommes qu’il a pu prélever.
Ici, la variation est négative : le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°420478
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Coronavirus : report de la date limite des déclarations d’impôt sur le revenu
Coronavirus : début de campagne déclarative au 20 avril 2020
Compte tenu de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, le calendrier de dépôt des déclarations de revenus a été adapté au contexte particulier.
Le début de la période de déclaration des revenus 2019 est reporté au 20 avril 2020 (au lieu du 8 avril 2020).
Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :
- pour les départements n°01 à 19 (zone 1) : jeudi 4 juin 2020 à minuit ;
- pour les départements n°20 à 54 (zone 2) : lundi 8 juin 2020 à minuit ;
- pour les départements n°55 à 976 (zone 3) : jeudi 11 juin 2020 à minuit.
Attention : il faut noter que les départements 50 à 54 font désormais, cette année, partie de la zone 2.
Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au vendredi 12 juin 2020 à minuit.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 31 mars 2020, n° 1002
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Coronavirus : un délai supplémentaire pour les déclarations de résultat
Une date de dépôt fixée au 31 mai 2020
Cette année, la date limite de dépôt des déclarations de résultats au titre des exercices clos le 31 décembre 2019 était fixée au 20 mai 2020.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’administration fiscale vient d’annoncer un report de cette date de dépôt, désormais fixée au 31 mai 2020.
Ce report s’applique :
- aux résultats soumis à l’impôt sur les sociétés (IS)
- aux revenus catégoriels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, etc.), y compris pour les déclarations de résultat des sociétés civiles immobilières (SCI) non soumises à l’IS ;
- à tous les formulaires de crédit d’impôt.
- Impôts.gouv.fr
Coronavirus : récupérer la TVA pour un don de matériel sanitaire ?
Une exception pour le don de matériel sanitaire
En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal ne peuvent pas récupérer la TVA qu’elles ont supportée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.
A titre exceptionnel, et au vu des circonstances sanitaires actuelles, le Gouvernement a annoncé que les entreprises qui font don de matériel sanitaire (gels hydroalcooliques, masques, respirateurs et tenues de protection) pourront récupérer la TVA supportée à l’occasion de l’achat ou de la fabrication de ces produits, sous réserve que le don soit consenti à :
- un établissement de santé ;
- un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
- un professionnel de santé ;
- un service de l’Etat ou des collectivités territoriales.
L’administration fiscale devrait prochainement publier au BOFiP (bulletin officiel des finances publiques) les modalités d’application de cette tolérance, notamment concernant les obligations déclaratives. A suivre…
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 avril 2020, n°2116-1008
Coronavirus et TVA : un point sur la facturation…
Faut-il continuer à envoyer vos factures par courrier ?
En principe, en matière de TVA, une « facture électronique » est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Plus simplement, retenez que l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.
En conséquence, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une « facture électronique » : il s’agit d’une facture papier.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour ce qui concerne la récupération de la TVA (on parle de droit à déduction), les factures émises sous format papier puis numérisées et envoyées par courriel seront admises par l’administration fiscale, sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.
Pour garantir l’authenticité de ces factures, l’intégrité et la lisibilité de leur contenu, les professionnels qui les émettent (ou qui les reçoivent) devront mettre en place des contrôles établissant une piste d’audit fiable.
Ensuite, ces factures pourront être conservées par les professionnels sur support informatique, toutes conditions par ailleurs remplies, ou sur support papier.
Habituellement, la conservation d’une facture sur support informatique suppose que le document en question soit au format PDF, assorti :
- d’un cachet serveur ;
- d’une empreinte numérique :
- d’une signature électronique ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent.
Pendant la durée de l’état d’urgence, les professionnels qui reçoivent des factures « papier » par courrier électronique pourront les conserver sous format PDF « simple » (c’est-à-dire sans cachet serveur, empreinte numérique, etc.).
A l’issue de cette période, ils pourront soit la conserver sur support papier en l’imprimant, soit sur support informatique, en les numérisant au format PDF « sécurisé » (donc avec cachet serveur, ou empreint numérique, etc.).
- Impôts.gouv.fr
Coronavirus : un report de la contribution à l’audiovisuel public ?
Contribution à l’audiovisuel public : un report limité à 3 mois !
Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, vont pouvoir bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois.
Elles pourront déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance devront indiquer ce report de 3 mois dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention « Covid-19-Report CAP ».
- Impôts.gouv.fr
Coronavirus et TVA : des précisions sur le don de matériel sanitaire
Récupérer la TVA sur le don de matériel sanitaire
- Rappel de la situation
En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal ne peuvent pas récupérer la TVA qu’elles ont supportée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.
A titre exceptionnel, et au vu des circonstances sanitaires actuelles, le Gouvernement a annoncé que les entreprises qui font don de matériel sanitaire (gels hydroalcooliques, masques, respirateurs et tenues de protection) pourront récupérer la TVA supportée à l’occasion de l’achat ou de la fabrication de ces produits, sous réserve que le don soit consenti à :
- un établissement de santé, public ou privé, qui assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé ;
- un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
- un professionnel de santé : membre des professions médicales et paramédicales réglementées, pharmacien, praticien autorisé à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, psychanalyste titulaire d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, biologiste, dentiste et prothésiste ;
- un service de l’Etat ou des collectivités territoriales.
- Des précisions apportées par l’administration fiscale
L’administration a été amenée à apporter des précisions concernant cette tolérance. Elle a notamment indiqué que cette possibilité de récupérer la TVA acquittée lors de l’achat ou de la fabrication du matériel donné s’applique aussi lorsque l’achat de matériel n’est fait que dans la perspective du don.
De plus, au vu des circonstances actuelles, elle n’exigera pas, pour appliquer cette tolérance, que l’entreprise fournisse une attestation conforme au modèle établi par elle, émanant du bénéficiaire du don.
Toutefois, l’entreprise devra conserver à l’appui de sa comptabilité toutes les informations nécessaires permettant d’identifier :
- la date du don ;
- le bénéficiaire du don ;
- la nature du don ;
- les quantités de biens donnés.
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020
