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CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?

27 novembre 2019 - 1 minute
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Cette année, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de 2 conditions. Quelles sont ces conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : une exonération sous conditions…

En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.

Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :

  • qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
  • et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.

Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.

Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862

CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ? © Copyright WebLex - 2019

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Contrôle fiscal : quand une société change de nom…

18 décembre 2019 - 2 minutes
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Pendant un contrôle fiscal, une société change de nom : un changement de dénomination qui va lui permettre d’échapper au paiement d’un supplément d’impôt...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?

La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.

Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.

Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.

« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...

Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.

Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).

Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.

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Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?

31 décembre 2019 - 2 minutes
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Une société mère souscrit une assurance pour son propre compte et pour le compte de ses filiales, et leur refacture ensuite la quote-part dont elles doivent s’acquitter. Doit-elle soumettre ces refacturations à TVA ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?

A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.

Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?

Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.

En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).

Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :

  • si la refacturation opérée par la société mère est supérieure au montant de la prime facturée par l’assureur ;
  • si la société mère ne fait que négocier le contrat d’assurance dont les filiales sont les souscriptrices.

Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019

Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?© Copyright WebLex - 2019

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Jeunes entreprise innovantes : du nouveau en 2020 !

13 janvier 2020 - 3 minutes
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Entre autres mesures, la Loi de finances pour 2020 s’est intéressée à la situation des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) : qu’est-ce qui change en 2020 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappels utiles…

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit :

  • répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) : elle doit donc employer moins de 250 personnes et réaliser soit un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
  • être créée depuis moins de 8 ans ;
  • réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
  • avoir son capital qui est détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
  • ○ des personnes physiques ;
  • ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ une autre JEI ;
  • ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
  • ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
  • être créée, c’est-à-dire ne pas être issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.

En principe, les entreprises qui peuvent être qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) et qui sont créées avant le 31 décembre 2019 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, d’une exonération de taxe foncière et d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.


Les nouveautés pour 2020

Les avantages fiscaux attachés à la qualité de JEI sont prorogés : ils pourront s’appliquer aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022.

De plus, l’une des conditions permettant à une entreprise de prétendre à la qualité de JEI est aménagée. Jusqu’à présent, pour pouvoir prétendre au bénéfice des avantages fiscaux attachés à cette qualité, l’entreprise devait réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles étaient engagées.

Dorénavant, l’entreprise qui souhaite bénéficier de l’exonération d’impôt devra réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

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Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020

14 janvier 2020 - 8 minutes
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Entre autres mesures, la Loi de finances s’est intéressée à la fiscalité des véhicules : dans un 1er temps, elle adapte les différentes taxes au nouveau système d’immatriculation européen et, dans un 2nd temps, elle annonce une réforme d’ampleur des taxes liées à l’immatriculation. Focus sur ces nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau système d’immatriculation des véhicules

Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.

Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.

Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :

  • de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
  • et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.

Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.


Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation

  • Amortissement des véhicules d’entreprise

Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.

Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.

Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.

Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.

Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
  • 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.

Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.

A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :

  • qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
  • qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
  • Taxe sur les véhicules de société

La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :

  • la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :

Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.

Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
  • pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

  • soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
  • soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

Retenez que cette exonération est désormais permanente :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
  • pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.

En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :

  • les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
  • les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;

Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

  • Malus automobile

Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.

  • Bonus automobile

Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).

Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :

  • Pour les voitures particulières :
  • Pour les camionnettes :

A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.

  • Mesures diverses

Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.

Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.

Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :

  • exclusivement à l’électricité ;
  • exclusivement à l’hydrogène ;
  • avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.


Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation

A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :

  • la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
  • le malus ;
  • la taxe carte grise ;
  • le malus « occasion » ;
  • le malus « véhicules puissants » ;
  • le malus annuel ;
  • la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
  • la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
  • la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
  • la taxe sur les permis de conduire.

Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :

  • une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
  • une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
  • un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
  • une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
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Actu Fiscale

Une taxe sur les bureaux… vacants ?

23 janvier 2020 - 1 minute
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Une société implantée en Ile-de-France, propriétaire de bureaux inoccupés depuis des travaux de désamiantage, se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. A juste titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une taxe sur les bureaux… même vacants !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour elle, puisque les bureaux dont il est question sont inoccupés depuis la réalisation d’importants travaux de désamiantage, la taxe n’est pas due.

Sauf que l’état des bureaux est sans incidence sur le principe de taxation, rappelle le juge, qui maintient le redressement fiscal. Même s’ils sont vacants, les locaux en question restent des bureaux soumis à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Rappelons que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

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Actu Fiscale

Anticiper la hausse de vos cotisations patronales… en constituant une provision ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
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Une société, pour faire face à l’augmentation de ses cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), constitue une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Une déduction remise en cause par l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il n’est pas possible de tout provisionner !

Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que, pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice au titre duquel elle est constituée.

Ce que ne conteste pas la société, qui ne voit pas où est le problème : au vu des dernières décisions d’indemnisation d’accidents du travail qui lui ont été communiquées par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), elle a pu calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures, et ainsi s’apercevoir qu’elles allaient significativement augmenter.

Une situation qui justifie pleinement la constitution, puis la déduction fiscale de la provision.

Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).

Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, n°422501

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Actu Fiscale

Vente de fonds de commerce : chaque jour compte…

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Un couple, propriétaire d’un fonds de commerce placé en location gérance, résilie le contrat de location et, le même jour, vend le fonds à un tiers pour moins de 300 000 €. A ce titre, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que lui refuse l’administration pour qui la vente aurait dû être consentie au profit du locataire, et pas d’un tiers. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin de la location gérance et vente du fonds le même jour : un problème ?

Un couple, propriétaire d’un fonds de commerce, le donne en location-gérance à une société.

Quelques années plus tard, il met fin à cette location-gérance et, le même jour, vend le fonds de commerce à un tiers.

Parce que ce fonds a été vendu pour moins de 300 000 €, le couple demande à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le gain réalisé, comme le permet la règlementation fiscale.

Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que lorsqu’un fonds de commerce cédé est placé en location-gérance au moment de la vente, l’exonération d’impôt n’est acquise qu’à la condition, notamment, que la vente soit faite au profit du locataire-gérant.

Ici, puisque l’acquéreur n’est pas le locataire-gérant, le couple ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt.

Sauf qu’au moment de la vente, le fonds n’était plus placé en location-gérance, rappelle le couple : bien que le contrat de vente ait été signé le jour même de la résiliation du contrat de location-gérance, la transmission effective de l’activité n’a eu lieu que le lendemain de la conclusion de la vente en question.

Dans ces conditions, et parce que la location gérance a cessé la veille de la transmission effective de l’activité, le couple peut tout à fait bénéficier de l’exonération d’impôt, estime le juge, qui annule le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 21 novembre 2019, n°17DA01771
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Actu Fiscale

ZFU : une exonération d’impôt sous conditions…

10 février 2020 - 3 minutes
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Vous souhaitez implanter votre entreprise dans une commune située au sein d’une zone franche urbaine (ZFU), et ainsi bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices ? Retenez que de nombreuses conditions sont à remplir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


1ère condition : exercer votre activité en ZFU

Une société, qui exerce une activité de négoce de sel de déneigement, installe son siège social dans un local situé en zone franche urbaine (ZFU) et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que le bénéfice de cette exonération d’impôt est réservé aux entreprises qui exercent une activité en ZFU, et dont les moyens d’exploitation nécessaires à cette activité se situent également au sein de la ZFU.

« Et alors ? » répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son siège social est bien implanté en ZFU et constitue le lieu de travail de son unique salariée, une secrétaire commerciale en charge des activités commerciales et administratives de l’entreprise.

« Insuffisant », répond à son tour l’administration, qui constate que :

  • le stockage des marchandises commercialisées par la société, ainsi que l’ensemble de son activité logistique, sont sous-traités à 2 sociétés établies hors ZFU ;
  • la clientèle n’est pas reçue au siège social de la société ;
  • le président de la société n’exerce pas son activité professionnelle au sein de la ZFU.

Un faisceau d’indices qui permet à l’administration de refuser à la société le bénéfice de l’exonération d’impôt, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.


2ème condition : fournir un état de suivi des bénéfices exonérés

A l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable aux entreprises implantées en ZFU au motif qu’elle n’aurait pas fourni à l’administration l’état de suivi des bénéfices exonérés, un document qui doit normalement être joint à sa déclaration de résultat.

Ce que conteste la société, qui rappelle que si elle n’a pas fourni ce document par voie électronique, en même temps que sa déclaration d’impôt, c’est parce qu’elle a rencontré des problèmes de téléchargement. Pour autant, elle a bien envoyé son état de suivi en version papier, dans le délai imparti, par courrier simple.

Pour prouver sa bonne foi, elle fournit à l’administration :

  • une photocopie de l’état de suivi des bénéfices exonérés complétée ;
  • une copie du courrier accompagnant cet état de suivi adressé à son service des impôts des entreprises ;
  • un extrait du registre « courriers départ » du cabinet d’expertise comptable chargé de réaliser les déclarations d’impôt de la société.

Des éléments qui ne suffisent pas à convaincre le juge : la société ne prouvant pas qu’elle a bien envoyé à l’administration son état de suivi dans les délais impartis, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt. Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°422558
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 11 décembre 2019, n°18PA02994 (NP)
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Actu Fiscale

Lutte contre la fraude fiscale : c’est l’heure du bilan !

21 février 2020 - 4 minutes
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Depuis plusieurs années, l’administration fiscale a engagé un processus de renforcement de ses dispositifs de lutte contre la fraude fiscale, notamment en créant de nouvelles obligations déclaratives pour les plateformes web, ainsi qu’un « droit à l’erreur », pour distinguer ce qui relève de la simple erreur de ce qui relève de la fraude intentionnelle. L’heure des 1ers bilans est venue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations déclaratives des plateformes web : 1er bilan

Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues :

  • de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente, sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire, et de mettre un lien vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations : elles doivent également les informer sur leurs obligations déclaratives auprès des administrations fiscales et sociales, et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ;
  • d’adresser par voie électronique, aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange (qui résident en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France) qui ont perçu des sommes à l’occasion de la réalisation de transactions par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant pour chacun :
  • ○ les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme concernée (raison sociale, lieu d’établissement, etc.),
  • ○ les éléments d’identification de l’utilisateur,
  • ○ le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme,
  • ○ le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente,
  • ○ si elles sont connues, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés au format BIC (code d’identification des banques) et IBAN (numéro de compte bancaire international),
  • d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations communiquées aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange.

Les premiers documents récapitulatifs ont été adressés à l’administration fiscale, en janvier 2020, qui dresse d’ores et déjà un 1er bilan :

  • 99 plateformes web (françaises et étrangères) ont transmis leur déclaration à l’administration fiscale conduisant au signalement de :
  • ○ 1,2 M de particuliers ;
  • ○ 400 000 professionnels ;
  • les plateformes défaillantes ont été relancées et informées qu’en cas de silence elles s’exposent au paiement d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, et pourront être inscrites sur la « liste noire » des plateformes ne respectant pas leurs obligations fiscales.

Notez que les informations reçues par l’administration sont actuellement en cours de traitement. A suivre…


Régularisation en cours de contrôle fiscal : 1er bilan

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) est venue créer un « droit à l’erreur » pour les contrôles fiscaux engagés depuis le 11 août 2018.

Désormais, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.

Au-delà de ce principe général d’absence de sanction pécuniaire automatique en cas de 1ère erreur constatée sur une déclaration d’impôt, le montant des intérêts de retard dû peut également être diminué en cas de régularisation de sa situation, par le contrevenant, en cours de contrôle fiscal : dans cette hypothèse, les intérêts de retard dus sont réduits à hauteur de 30 %. Ils sont donc calculés au taux de 0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %.

Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises.

Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.

L’administration fiscale dresse un 1er bilan de cette mesure et constate qu’au total, plus de 36 000 régularisations en cours de contrôle ont été enregistrées en 2019.

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Sources
  • Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances « lutte contre la fraude et renforcement du civisme fiscal – bilan 2019 », du 17 février 2020
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