Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Fiscale

Impôt sur les sociétés : interdit d’abuser !

17 juillet 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une clause générale anti-abus applicable en matière d’impôt sur les sociétés a été mise en place pour être applicable depuis le 1er janvier 2019 : dans quels cas et quelle incidence pour quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Anti-abus : une mesure spécifique à l’impôt sur les sociétés

Depuis le 1er janvier 2019, l’administrations peut rectifier un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en appliquant la « clause anti-abus générale ».

Concrètement, uniquement en matière d’impôt sur les sociétés, l’administration pourra appliquer cette mesure à chaque fois qu’une société aura obtenu un avantage fiscal dans des conditions allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité.

Plus exactement, cette procédure peut s’appliquer lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • un montage est mis en place en vue d’obtenir indûment un avantage fiscal (allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) ;
  • le montage n’a pas de justification économique (on dit alors qu’il n’est pas considéré comme authentique).

Source : BOFiP-BOI-IS-RPPM-Clause générale anti-abus applicable en matière d’impôt sur les sociétés – Actualité du 3 juillet 2019

Impôt sur les sociétés : interdit d’abuser ! © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

La fraude fiscale sévèrement punie...

17 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Courant de l’année 2018, plusieurs dispositions législatives sont venues renforcer les sanctions pénales encourues en cas de fraude fiscale avérée. Voici un rapide panorama de ces mesures...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délit de fraude fiscale : sanctions pénales alourdies !

Le législateur a souhaité renforcer les sanctions pénales encourues en cas de délit de fraude fiscale.

Ainsi, le montant de l'amende applicable, lorsque le délit de fraude fiscale s'accompagne de circonstances aggravantes est porté de 2 M€ à 3 M€. L'amende encourue peut, par ailleurs, être portée au double du produit de l'infraction.

En outre, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, est obligatoire :

  • le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • la peine complémentaire de diffusion et d'affichage de la décision.

La procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale est également aménagée par la création, au côté des plaintes pour fraude fiscale, d'un dispositif de dénonciation obligatoire au procureur de la République, de faits de fraude fiscale examinés par l'administration fiscale lorsque certains critères légaux sont remplis.

En outre, les directions en charge du contrôle de l'impôt (nationales et spécialisées de contrôle fiscal) peuvent désormais déposer elles-mêmes des plaintes pour fraude fiscale.

Enfin, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, l'administration fiscale a désormais la possibilité de conclure une transaction fiscale avec le contribuable.

Par ailleurs, un nouveau service spécialisé dans la lutte contre la délinquance fiscale, douanière et financière est créé.

Source : BOFiP-CF-Délit de fraude fiscale – Actualité du 27 juin 2019

La fraude fiscale sévèrement punie... © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Impôt sur les sociétés : pas de baisse pour les grandes entreprises !

19 août 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour les entreprises qui réalisent au moins 250 M€ de chiffre d’affaires, la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés marque une pause en 2019. Explications...

Rédigé par l'équipe WebLex.


En 2019, le taux de l’IS reste fixé à 33,1/3 %

Jusqu’en 2016, le taux de droit commun de l’IS était fixé à 33,1/3 % du bénéfice imposable, les PME pouvant bénéficier, sous conditions, d'un taux réduit d'IS fixé à 15 % du bénéfice imposable.

Le taux réduit de 15 % est réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères). Mais, attention : ce taux réduit ne s’applique qu’au bénéfice d’un montant maximum de 38 120 €.

Il est prévu que le taux normal de l’IS soit progressivement abaissé à 25 %, selon des modalités qui viennent d’être une nouvelle fois modifiées.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’IS devait être progressivement abaissé dans les conditions suivantes :

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 38 120 €

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

26,5%

25 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5%

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5%

25 %

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 38 120 €

28 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5 %

25 %

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5 %

25 %

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€


Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5 %

25 %


Pour les exercices clos à partir du 6 mars 2019, la loi portant modification de la trajectoire de baisse de l’IS retarde cette baisse du taux de l’IS pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€ (ramené à 12 mois le cas échéant), pour la fraction du bénéfice imposable excédant 500 000 €. Notez que, dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, ce seuil de 250 M€ est apprécié en tenant compte du cumul du chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe.

Concrètement, ce taux sera, non pas fixé à 31 % comme initialement prévu, mais fixé à 33,1/3 %. Et cela signifie également que les acomptes devront être calculés en retenant ce taux de 33,1/3 % comme référence.

Cette décision ne concerne que les exercices ouverts en 2019 et clos à compter du 6 mars 2019. Pour les exercices ouverts à compter de 2020, le taux est fixé comme initialement prévu à 28 % (2020), 26,5 % (2021) et 25 % (à compter de 2022).

Il serait toutefois question de revoir une nouvelle fois cette trajectoire de baisse de l’IS dans le cadre de la prochaine Loi de Finances. Affaire à suivre...

Source : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés : pas de baisse pour les grandes entreprises ! © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Abus de droit : à prouver... par qui ?

29 août 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas d’abus de droit, à qui revient la charge de la preuve : à l’administration qui doit prouver l’abus de droit ou à l’entreprise ou son dirigeant qui doit prouver l’absence d’abus de droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de droit : la preuve est (désormais) à la charge de l’administration !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration peut vous reprocher un abus de droit si elle estime qu’un acte ou une opération est fictif ou si la seule motivation (ou la motivation principale à compter du 1er janvier 2020) est d’éluder ou d’atténuer la charge de l’impôt.

En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous pouvez solliciter le comité de l’abus de droit fiscal qui rendra un avis circonstancié.

Jusqu’en 2018, si l’avis vous était favorable, l’administration devait prouver l’abus de droit ; en revanche, si l’avis vous était défavorable, il vous revenait d’apporter la preuve de l’absence d’abus de droit.

Mais tout a changé depuis le 1er janvier 2019 : la charge de prouver l’abus de droit revient désormais dans tous les cas à l’administration fiscale, quel que soit le sens de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal.

Il reste toutefois quelques exceptions :

  • la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
  • elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
  • elle vous incombe aussi en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Source : BOFiP-CF-CTX-PAT – Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal – Actualité du 2 août 2019

Abus de droit : à prouver... par qui ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mécénat d’entreprise : du nouveau !

29 août 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si votre entreprise fait un don à une association ou une fondation d’intérêt général œuvrant dans un but non lucratif, elle pourra bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme d’une réduction d’impôt. Dispositif qui a connu quelques aménagements en 2019...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mécénat d’entreprise : les nouveautés à prendre en compte en 2019

Tout d’abord, le dispositif du mécénat est étendu aux versements effectués au profit d'organismes publics ou privés ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres audiovisuelles. Cet aménagement s’applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Ensuite, un nouveau plafond de versements a été instauré : les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre du dispositif de déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants). Cette mesure s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

En outre, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, et désormais, les organismes qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à une entreprise d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue).

Source : BoFip-BA-BIC-IS-FORM – Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise – Actualité du 7 août 2019

Mécénat d’entreprise : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

CFE : en cas de création d’activité...

03 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En début d’activité, et au titre de la 1ère année d’activité, aucune cotisation foncière des entreprises (CFE) n’est due. Ce qui n’empêche pas que vous devez déclarer les éléments qui serviront à son calcul pour les cotisations dues ultérieurement : comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : déclaration provisoire, puis modificative si nécessaire

En cas de création d’activité en cours d'année, aucune imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) n'est établie au titre de la 1ère année d'activité.

Cela n’empêche pas que vous deviez tout de même déposer, au plus tard le 31 décembre, une déclaration provisoire (n° 1447 C) : sur cette déclaration provisoire, qui n’est qu’estimative, il faut notamment déclarer le chiffre d’affaires réalisé la 1ère année, chiffre d’affaires qui sera ramené sur 12 mois.

C’est cette circonstance qui a amené une parlementaire à s’interroger sur ce mode déclaratif qui, selon elle, peut donc conduire à une imposition disproportionnée par rapport à l'activité effectivement réalisée.

Mais le gouvernement rappelle 2 points à ce sujet.

Tout d’abord, en cas de base de calcul très faible ou nulle, une imposition à la CFE sur une base minimale est prévue. Or le montant de cette base minimale est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un barème progressif à 6 tranches, prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé sur 12 mois.

Ensuite, en cas de différence significative entre les éléments déclarés sur l'imprimé provisoire n° 1447 C et la réalité, vous pouvez déclarer le montant exact des éléments d'imposition, se rapportant à la première année d'activité, au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création (sur la déclaration n° 1447 M cette fois).

Dans ce cas, c'est au vu de cette déclaration qu'est établie la CFE due au titre des 2 premières années d'imposition. La CFE est donc bien établie d'après les éléments réels effectivement déclarés.

Source : Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, n° 16263

CFE : en cas de création d’activité... © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Cotisation minimum de CFE : où la payer ?

03 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, toute entreprise est redevable d’une cotisation foncière des entreprises calculée sur une base minimum, au lieu de son principal établissement. Mais ce lieu correspond-il automatiquement au siège social ? Pas nécessairement...

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : principal établissement = lieu d’exercice de l’activité à titre principal

Une société, qui a pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a été soumise à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la commune où est situé son siège social. Siège social situé à la même adresse que celui de la société mère du groupe auquel elle est rattachée.

Or, elle a aussi régulièrement payé la CFE dans les 4 communes où sont situés les établissements opérationnels dans lesquels elle exerce son activité de commerce de gros. Elle considère donc qu’elle n’a pas à payer la CFE au lieu de son siège social.

Saisi du litige, le juge de l’impôt rappelle que tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Et par « principal établissement », il faut entendre celui des établissements dont l’entreprise dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.

La question qui se pose ici est donc de rechercher si, parmi les établissements dont dispose l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux de son siège social sont ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal. Ce qui nécessitera de rejuger cette affaire pour obtenir la réponse...

En clair, il faut retenir la règle suivante : le principal établissement est celui dans lequel vous exercez votre activité à titre principal, qui n’est pas nécessairement celui où est situé le siège social.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019, n° 413946

Cotisation minimum de CFE : où la payer ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ?

12 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI est propriétaire d’un bâtiment loué à une société qui a réalisé des aménagements. La SCI constate que la taxe foncière dont elle est la redevable légale tient compte de ces aménagements réalisés en cours de bail. Ce qu’elle conteste : selon elle, elle n’en est pas (encore) propriétaire...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : l’accession à la propriété intervient en fin de bail

Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un bâtiment, le loue à une société qui a réalisé des aménagements pour les besoins de son activité.

La SCI a reçu son avis de taxe foncière et se rend compte que l’administration fiscale a tenu compte de ces aménagements pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière. Mais elle conteste ce mode de calcul : selon elle, il n’est pas possible de tenir compte de ces aménagements, d’autant que le bail la liant à la société locataire court toujours.

La SCI rappelle, en effet, qu’elle ne deviendra propriétaire des aménagements réalisés par la locataire qu’à l’expiration du bail. Ce n’est qu’à ce moment que la taxe foncière pourra être calculée en tenant compte de ces aménagements.

Ce que confirme le juge qui rappelle cette règle qui doit s’appliquer dans cette hypothèse : l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019, n° 421253

Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Exonération fiscale... et changement de régime fiscal

25 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SARL s’est installée en zone de redynamisation rurale (ZRR) et bénéficie donc d’un dispositif d’allègement de son impôt sur les bénéfices. Dès l’origine, elle a opté pour son assujettissement à l’impôt sur le revenu. Mais, au bout de 5 ans, elle devient automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés. Avec une remise en cause de son exonération fiscale liée à son installation en ZRR ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération fiscale en ZRR : en cas de changement de régime fiscal

Dès sa création, une société à responsabilité limitée (SARL) a opté pour le régime des sociétés de personnes et voit donc son résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Implantée en zone de revitalisation rurale (ZRR), son résultat est normalement totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années puis dégressivement les 3 années suivantes.

Seulement voilà, l’option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est donc soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période.

Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l'exonération dégressive des bénéfices liée à son implantation en ZRR ?

Et la réponse est (heureusement) négative, sous certaines réserves toutefois. L’administration rappelle, en effet, que, par principe, le changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, donc la perte du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR pour la durée restant à courir.

Toutefois, et toujours par principe, en l'absence de création d'une société nouvelle, et si la société ne modifie pas ses écritures comptables, et si l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes et les profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

Si ces conditions sont respectées, l’administration admet que la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR.

Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son 5ème exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, sous réserve de respecter toutes les conditions requises.

Source : BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019

Exonération fiscale... et changement de régime fiscal © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ?

18 octobre 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices qui résulte de leur implantation en zone franche urbaine - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les entreprises sont notamment tenues au respect d’une clause d’embauche. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Zone franche urbaine : une exonération d’impôt sous condition d’embauche ?

Une entreprise qui se crée ou s’implante entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire d’une commune située en zone franche urbaine – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’une exonération partielle et dégressive pendant 3 ans.

Parmi les conditions à remplir, elle est tenue au respect d’une clause d’embauche qui prévoit que 50 % des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois, depuis l’implantation ou la création de l’entreprise en ZFU-TE, doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

A défaut de pouvoir respecter cette clause d’embauche, ou si elle choisit de ne pas l’appliquer, l’entreprise devra respecter une clause d’emploi qui prévoit, quant à elle, qu’au moins 50 % des salariés employés en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

Le respect de la clause d’emploi ou de la clause d’embauche n’est requis qu’à partir du 2nd salarié employé ou embauché. En conséquence, si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié et que celui-ci ne réside pas en ZFU-TE, elle pourra quand même bénéficier de l’exonération d’impôt.

Pour mémoire, sont considérés comme employés ou embauchés dans une ZFU-TE les salariés qui :

  • exercent exclusivement leur activité dans l’établissement situé en zone ;
  • exercent partiellement leur activité dans l’établissement situé en zone, dès lors :
  • ○ que l’exécution de leur contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ;
  • ○ ou que leur activité dans l’établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail,
  • exercent leur activité en dehors de l’établissement lorsque leur activité en ZFU-TE est réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail : c’est le cas, par exemple, d’un chef de chantier qui supervise des travaux hors zone mais qui revient tous les lundis dans l’établissement situé en zone pour rendre compte de l’avancement du chantier à son supérieur hiérarchique et pour recevoir ses instructions.

Dernier point à retenir : un salarié sera considéré comme résidant en zone à partir du moment où il y est installé depuis au moins 3 mois consécutifs à la date de création ou d’implantation de l’entreprise, ou à la date d’effet de l’embauche.

Source : Réponse ministérielle Vercamer du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°22289

Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro