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Dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !

08 avril 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’associé d’une EURL a perçu des dividendes pour un montant supérieur à celui qui a été décidé au cours de l’assemblée générale qui a validé cette distribution. Une différence qui amène l’administration fiscale à refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % à l’associé, du moins pour la partie excédentaire des dividendes : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’abattement de 40 % suppose une décision régulière des associés

Une EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a relevé qu’elle avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d'une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant (somme que l’associé a dûment déclarée à l'impôt sur le revenu). Mais le procès-verbal de l'assemblée générale mentionnait l'adoption d'une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €.

L'administration fiscale a donc remis en cause le bénéfice de l'abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, ce qui a donc occasionné un rappel d’impôt sur le revenu pour l’associé unique. Pour l’administration, la distribution de cette fraction excédentaire ne résulte pas d'une décision régulière des organes compétents, condition nécessaire pour bénéficier de l’abattement de 40 %.

Mais le juge considère toutefois que le seul fait que le procès-verbal ne mentionne pas la distribution de la somme intégrale, ni que cette décision (pour la totalité de la somme) n’ait pas été consignée sur le registre, ne remet pas en cause nécessairement le bénéfice de l’abattement de 40 %.

En clair, il n’en demeure pas moins ici que la décision de distribution a été prise par l’organe compétent.

Pour rappel, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

Par ailleurs, il faut aussi rappeler que, depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau toujours, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax » (et pour lequel l’abattement de 40 % ne s’applique pas). Une option pour la taxation à l’impôt sur le revenu (globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année) reste toutefois possible, et ce n’est que dans ce cas que le bénéfice de l’abattement de 40 % est admis.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 421211

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Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?

30 avril 2019 - 2 minutes
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Un supermarché est victime d’un vol de billets de banque livrés par un transporteur de fonds, destinés à alimenter le distributeur automatique du supermarché. Non seulement l’entreprise qui gère le supermarché subit une perte, mais l’administration refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Détournement de fonds : application du principe de précaution ?

Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.

Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l'organisation de la société et l'absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l'origine de ces vols.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même de ceux commis par un salarié si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l'attentisme et l'abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».

Mais le juge rappelle que la déductibilité d’un vol commis par un tiers ne peut être remise en cause au regard d’une quelconque carence des dirigeants. Cette condition ne vaut que si le détournement est l’œuvre d’un salarié ou d’un dirigeant.

Dans cette affaire, les détournements de fonds subis par le supermarché sont normalement déductibles de son résultat imposable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042

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Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : tout dépend du local (et de sa surface) !

02 mai 2019 - 2 minutes
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Par principe, les propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement en Ile-de-France sont soumis à une taxe spéciale. Sous réserve que ces biens soient d’une surface minimum...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe en Ile-de-France : une question de bien et de surface

Le propriétaire d'un immeuble à Paris comprenant un bureau de 83 mètres carrés et des locaux d'une superficie de 1 400 mètres carrés, qui regroupent 20 salles de 25 à 60 mètres carrés et 3 salles de commission, ainsi que divers espaces accessoires, le loue à une société.

Cette société les met à la disposition de tiers, en fournissant également des prestations associées, notamment de restauration et d'accueil, pour l'organisation de conférences, de séminaires ou d'actions de formation.

Ce propriétaire ne paie pas la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, rappelant que cette taxe ne s’applique pas :

  • aux locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés ;
  • aux locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés
  • aux locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
  • et aux surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces locaux.

Mais l’administration considère au contraire que les locaux qu’elle loue à la société sont des bureaux, comme l’attestent les contrats de bail. Parce que la surface des locaux qu’elle considère affectés à usage de bureaux excède 100 m², ils doivent donc être soumis à la taxe spéciale.

Mais le juge considère ici, au contraire à son tour, que les locaux en question sont des locaux commerciaux, puisque destinés à la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

Parce que le bureau est d’une superficie inférieure à 100 m² et parce que les autres locaux, commerciaux selon le juge, sont d’une superficie inférieure à 2 500 m², la taxe n’est pas due.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 417792

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Contrôle fiscal : l’administration doit se justifier...

03 mai 2019 - 2 minutes
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Par principe, si l'administration utilise des documents obtenus auprès de tiers pour fonder un redressement fiscal, elle doit vous en informer. Sinon, le redressement ne serait pas valable. Mais les conditions d’application de cette règle sont très strictes. Exemples...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renseignements obtenus auprès de tiers : une obligation, sous conditions...

La règle est la suivante :

  • l'administration est tenue de vous informer de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour rectifier votre imposition (ou celle de votre entreprise) ;
  • si vous en faites la demande, elle doit vous communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents.

La méconnaissance, par l'administration, de cette obligation de communication sera de nature à annuler les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour effectuer son contrôle ou pour déterminer le montant de l'impôt. Et seulement ces impositions...

En outre, le juge vient de rappeler que cette obligation ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale qui sont librement accessibles à toutes personnes intéressées. Et c’est le cas par exemple, des relevés de surface détenus par le service de la publicité foncière ou le service du cadastre...

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 414420
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 avril 2019, n° 17-15819

Contrôle fiscal : « Vous sortez ça d’où ? » © Copyright WebLex - 2019

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Contrôle fiscal : un recours hiérarchique sur demande...précise !

09 mai 2019 - 2 minutes
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Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son impôt sur le revenu, redressement fiscal qu’il va contester. Et il va demander à rencontrer l’interlocuteur départemental. Une demande restée sans suite... et sans conséquence sur le redressement fiscal : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La demande de rencontre du supérieur hiérarchique doit être précise

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse l’impôt personnel d’un couple, au titre des traitements et salaires, d’une part, et au titre des revenus d’origine indéterminée, d’autre part.

Comme il estime en avoir le droit, il demande à voir l’interlocuteur départemental pour discuter avec lui de son redressement fiscal. Mais sa demande est circonscrite au seul redressement qui vise les revenus d’origine indéterminée. Et elle restera finalement sans suite...

Parce que le redressement fiscal au titre des traitements et salaires est maintenu, le couple va chercher à en obtenir l’annulation pour irrégularité de procédure : il estime avoir été privé de son droit de discuter du redressement propre aux traitements et salaires avec l’interlocuteur départemental, sa demande de rencontre étant restée sans suite.

Mais sa demande ne portant que sur les revenus d’origine indéterminée, elle ne peut avoir de conséquences sur le redressement portant sur les traitements et salaires.

Ce que confirme le juge : certes, obtenir un débat avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que le supérieur hiérarchique du vérificateur est une garantie prévue par la charte du contribuable vérifié. Mais si la demande est limitée à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, on ne peut pas considérer avoir été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification encore en litige. La procédure ne peut donc pas être jugée irrégulière pour ce motif.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412769

Contrôle fiscal : « Je veux parler à votre supérieur ! » © Copyright WebLex - 2019

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La dénonciation fiscale rémunérée... pérennisée !

17 mai 2019 - 2 minutes
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Initialement fixé pour 2 ans, et mis en place à titre expérimental, le dispositif permettant à l’administration fiscale de rémunérer les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à un redressement fiscal est pérennisé. Retour sur ce dispositif de « dénonciation fiscale »...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : des conditions précises

L'administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Source : Décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 modifiant le Décret n°2017-601 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

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Création d’entreprise : des aides... imposables ?

11 juin 2019 - 2 minutes
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A la faveur d’une question qui lui a été posée à propos des aides accordées à la création d’entreprise, le Gouvernement (re)fait le point sur le sort fiscal des aides accordées aux entreprises : sont-elles imposables et, dans l’affirmative, comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides aux entreprises : imposables !

Par principe, et d’une manière générale, toutes les aides accordées aux entreprises, sous forme de subvention, sont imposables, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement (on parle de « subvention d’exploitation ») ou d'une aide à l'investissement (on parle de « subvention d’équipement »).

Les subventions d'exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été octroyées.

Quant aux subventions d'équipement qui servent à la création ou à l'acquisition de biens ou de matériels destinés à servir durablement à l’entreprise (on parle d’« 'immobilisations »), elles peuvent faire l’objet d’une imposition étalée dans le temps : s’il s’agit d’un bien amortissable, l'imposition de la subvention est opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables ; s’il s’agit d’un bien qui ne s’amortit pas, l’imposition est étalée sur une période de dix ans.

Si une clause d’inaliénabilité est prévue dans le contrat accordant la subvention, l’imposition de la subvention est étalée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles ce bien est inaliénable.

S’agissant des aides liées à la création d’entreprise, le Gouvernement précise que des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d'emploi ou la formation et dont la décision d'octroi n'est pas subordonnée à la réalisation d'un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d'exploitation à rattacher aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises.

Source : Réponse ministérielle Morisset, Sénat, du 23 mai 2019, n° 572

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Vente exonérée... sous condition de délai !

12 juin 2019 - 2 minutes
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Une entreprise, relevant de l’impôt sur le revenu, peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires... et de durée d’exercice de son activité...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value professionnelle exonérée : un délai de 5 ans à respecter !

Un entrepreneur exerce une activité indépendante, à titre individuel, d’exploitation de brevet depuis de nombreuses années. Il décide de vendre des brevets qu’il a exploités pendant quelques années à une société qu’il dirige par ailleurs.

Parce que son activité indépendante génère moins de 90 000 € par an, il entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Or, elle relève que les brevets cédés n’ont pas été exploités pendant cette durée minimum de 5 ans. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime-t-elle...

... « A tort ! », considère le juge : le bénéfice de cette exonération fiscale n’est pas subordonné au fait que le bien vendu ait lui-même été détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de la vente. Cette condition de délai s’impose à l’activité exercée par l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE03625

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Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires !

25 juin 2019 - 2 minutes
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Afin éviter, en 2019, une double imposition sur les revenus 2018 et 2019, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement a été institué en vue d’annuler l’impôt sur le revenu appliqué aux revenus « non exceptionnels » 2018, au rang desquels figurent les salaires. Mais pas tous...

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS et crédit d’impôt modernisation du recouvrement : et pour les arriérés de salaires ?

En raison d’ajustements, il peut arriver que les salaires se rapportant à une année donnée soient versés avec retard, l’année suivante. On parle alors de « revenus différés ».

La question s’est donc posée de savoir si des rappels de salaires sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :

  • d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
  • d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.

Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.

Les rappels de salaires versés en 2018 sont-ils des revenus non exceptionnels ? Non, répond le Gouvernement qui considère que ces revenus différés constituent au contraire des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

Source : Réponse ministérielle Blanc, Assemblée nationale, du 30 avril 2019, n° 13747

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Option IS : (ir)révocable ?

05 juillet 2019 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, une SNC, une EURL, une EARL, une société civile professionnelle qui optait pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne pouvait plus revenir en arrière. Mais ça, c’était avant...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Option IS : révocable sous conditions !

Depuis le 1er janvier 2019, une société relevant par principe de l’impôt sur le revenu qui a opté pour l’IS peut renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.

Sont concernés par cette mesure les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d'intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.

Il faut toutefois noter que, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans, la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.

La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

Source :

  • Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
  • Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts

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