Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : remboursement plus rapide de la TICPE

04 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu du contexte économique actuel, dû à la crise sanitaire que connaît le pays, il est envisagé de rembourser plus rapidement les transporteurs au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : à quel rythme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : remboursement trimestriel de la TICPE

Les entreprises de transport routier de marchandises et les exploitants de transport public routier de voyageurs peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.

Parce que cette périodicité semestrielle de ces remboursements pèse sur la trésorerie des entreprises exposées à des difficultés économiques chroniques, qui se trouvent aggravées dans le contexte de la pandémie de covid-19, il est désormais prévu que ce remboursement ait lieu à la fin de chaque trimestre civil.

Source : Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs

Coronavirus (COVID-19) : remboursement plus rapide de la TICPE © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…

05 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de redressement fiscal, l’administration applique, dans la majorité des cas et sauf exceptions, un intérêt de retard, calculé sur le montant des impôts rectifiés. Sauf si vous avez pris la précaution de lui fournir une « mention expresse », annexée à votre déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…

Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.

L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.

Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).

Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.

Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».

Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement sa situation et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus.

Il n’a - pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !

Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359

Mention « expresse » = dispense « expresse » ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE

08 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de décider de mettre en place certains allègement en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et CFE : des allègements qui dépendent de votre activité !

Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Toutes les autres entreprises sont autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE du mois de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée : elles pourront donc déduire de leur acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée.

A toutes fins utiles, retenez que dans le cadre du prochain projet de Loi de Finances rectificative, le Gouvernement propose d’autoriser les communes et intercommunalités qui le souhaitent à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire.

Les communes qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens au plus tard au mois de juillet 2020.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048

Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration !

17 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Île-de-France : c’est quoi une « partie commune » ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).

Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.

« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.

Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.

Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ?

17 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tenue de comptabilité : fin d’une tolérance administrative !

Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.

Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.

Pour mémoire :

  • les centres de gestion agréés s’adressent aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ;
  • les associations agréées s’adressent aux professions libérales et aux titulaires de charges et offices ;
  • les organismes mixtes de gestion agréés s’adressent tout aussi bien aux commerçants, artisans, industriels qu’aux professionnels libéraux.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Location immobilière : avec ou sans CFE ?

03 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame au propriétaire d’un immeuble donné en location non meublé à une société qui y exploite un hôtel le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), considérant qu’il participe à l’activité de son locataire, et donc qu’il exerce une activité professionnelle. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Louer un immeuble non meublé : une véritable activité professionnelle ?

Une société loue un immeuble non meublé dont elle est propriétaire à l’une de ses filiales qui y exploite un hôtel.

Parce que la location d’un immeuble non meublé par son propriétaire ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’une activité professionnelle, la société estime ne pas avoir à payer de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Une erreur, selon l’administration, qui lui rappelle que ce principe comporte une exception : si à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine immobilier, mais poursuit une activité commerciale antérieure ou participe à l’exploitation de son locataire, il doit s’acquitter de la CFE.

Ici, non seulement la société propriétaire de l’immeuble détient 100 % des parts de la société locataire, ce qui lui confère de facto, le droit de participer à l’exploitation, mais le contrat de bail prévoit également le paiement d’un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

Des éléments qui suffisent à prouver que l'activité de location nue exercée par la société propriétaire présente le caractère d'une véritable activité professionnelle soumise à la CFE

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, n°19PA02045
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?

03 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société vend les titres qu’elle détient dans une autre société et, à cette occasion, réalise un gain qu’elle ne soumet pas à l’impôt, s’agissant de titres de participation, par définition exonérés. Sauf que cette exonération ne s’applique pas aux ventes de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres et « prépondérance immobilière » : chaque jour compte…

Une SAS, qui souhaite acheter des terrains, conclut une promesse en ce sens un 23 septembre. Le 1er octobre, elle verse au notaire les fonds nécessaires à la réalisation de cet achat, qui interviendra effectivement le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Entre-temps, le 2 octobre, l’un des associés de cette SAS, ici une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vend ses parts et réalise un gain non négligeable. Au moment d’établir sa déclaration d’impôt, parce qu’elle détenait les parts en question depuis plus de 2 ans au moment de la vente, la SARL demande à bénéficier du taux d’imposition réduit qui s’applique « aux plus-values à long terme ».

Pour mémoire, le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS est traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire qu’il est en pratique exonéré (car imposé à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.

Sauf que ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration fiscale.

Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Dans cette affaire, au moment de la vente de ses titres, le 2 octobre, la SAS, qui avait acheté plusieurs terrains le 1er octobre, était une société à prépondérance immobilière ! En conséquence, le gain réalisé par la SARL doit donc être taxé au taux normal d’IS.

« Non », conteste la SARL, qui rappelle que la promesse conclue le 23 septembre :

  • contenait plusieurs conditions suspensives ;
  • ne comportait aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et sur le prix de vente ;
  • et prévoyait expressément que le transfert de propriété et le paiement du prix des terrains devaient intervenir le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 4 octobre.

Pour elle, la SAS n’est devenue une société à prépondérance immobilière que le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente, et non le 1er octobre, jour du versement des fonds au notaire.

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres intervenue le 2 octobre, peut donc bénéficier du taux réduit d’imposition. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : bureaux en travaux = bureaux ?

10 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En conflit avec l’administration fiscale sur la superficie de ses bureaux à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, une société fait valoir l’existence d’importants travaux de restructuration. Suffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : pouvez-vous prouver que votre local n’est plus un bureau ?

Une société, propriétaire de locaux en Ile-de-France, dépose une déclaration de taxe sur les bureaux en Ile-de-France sur laquelle elle mentionne qu’elle exploite des bureaux d’une superficie de 520 m².

Une erreur selon l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la surface des locaux exploitée est en réalité de 2 370 m². Elle réclame donc, en conséquence, un supplément de taxe à la société… qui refuse de payer.

Elle rappelle, en effet, que ses bureaux ont fait l’objet d’importants travaux de restructuration ayant modifié leur configuration et changé leur destination, certaines surfaces étant devenues des habitations, des commerces ou des ateliers.

Sauf que la société n’est pas en mesure de prouver l’effectivité de ce changement de destination, constate l’administration : elle se borne à produire un document intitulé « état des superficies » et un procès-verbal de réception des travaux qui mentionne des travaux de nettoyage, de ponçage, de reprise de peintures, de réfection de parquets, de rebouchage et de finitions, sans constater l'achèvement des travaux de restructuration autorisés par le permis de construire.

Dès lors, puisque le changement effectif de destination n’est pas établi, la société doit être soumise à la taxe sur les bureaux en Ile de France pour la totalité de ses locaux.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 25 juin 2020, n°19PA02122
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Aides d’Etat : toujours plafonnées ?

24 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La règlementation européenne relative aux aides de minimis venant limiter le montant total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise, qui devait prendre fin en décembre 2020, vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de la réglementation relative aux aides de minimis

Un certain nombre de règles en matière d’aides d’Etat adoptées au niveau européen, notamment celles relatives aux aides de minimis, devaient expirer à la fin de l’année 2020.

Schématiquement, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Notez que cette règlementation vient d’être prolongée et continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Règlement européen 2020/972 de la commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les tenues de protection ?

27 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les masques et les tenues de protection. Quelles sont les tenues de protection concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et TVA à 5,5 % : pour quelles tenues de protection ?

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.

Sont concernés les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.

Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides ;
  • pour les visières, celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec les adaptations suivantes :
  • ○ les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
  • ○ la classe optique est 2 au minimum ;
  • ○ le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre la covid-19 ;
  • celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme EN 166 : 2001.

Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :

  • des gants médicaux d’examen relevant de la classe I et des gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
  • des casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
  • des charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.

Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les tenues de protection ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro