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Coronavirus (COVID-19) et fabrication de gel hydroalcoolique : pas de droits sur les alcools ?

27 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et pour soutenir, voire accroître la production de gel hydroalcoolique, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leurs préparations sans avoir à payer de droits sur les alcools. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération pour l’utilisation d’alcool non dénaturé

En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.

Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droit sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
  • la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 31 décembre 2020.

Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.

Source : Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain

Coronavirus (COVID-19) et fabrication de gel hydroalcoolique : pas de droits sur les alcools ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : abonnement à un journal = avantage fiscal ?

31 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour venir en aide au secteur de la presse, particulièrement touché par la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient de créer un nouvel avantage fiscal : le crédit d’impôt pour le 1er abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un nouvel avantage fiscal sous conditions

Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes non prises en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, traitements et salaires, etc.) versées par un particulier domicilié en France au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, peuvent ouvrir droit au bénéfice d’un crédit d’impôt.

Ne sont pas concernés les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

Cet avantage fiscal s’appliquera aux sommes versées et aux abonnements souscrits à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard 1 mois après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce crédit d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.

Le crédit d’impôt, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le particulier, n’est accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal.

Il s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû : si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour l’absorber intégralement, l’excédent sera restitué.

Le particulier qui souhaite bénéficier de cet avantage fiscal doit tenir à la disposition de l’administration fiscale un reçu, établi par l’organisme auprès duquel est souscrit l’abonnement.

Ce reçu devra être conforme à un modèle établi par l’administration elle-même et devra attester du fait que les conditions tenant à la nature du journal ou de la publication, et à la durée de l’abonnement sont remplies.

Il devra également mentionner :

  • le montant et la date des versements effectués ;
  • l’identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu.

Notez qu’en cas de non-respect des conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt, ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement avant l’expiration de la durée minimale de 12 mois, l’avantage fiscal fera l’objet d’une reprise : concrètement, le particulier devra rembourser à l’administration les sommes qui correspondent à l’avantage fiscal indûment obtenu.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 2)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant le traitement des déficits

31 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté pour le report en arrière de leur déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back »), le Gouvernement vient de les autoriser à demander un remboursement anticipé de leurs créances de « carry back » non encore utilisées. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un remboursement anticipé des créances de « carry back »

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.

Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, les entreprises soumises à l’IS peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances de « carry back » non encore utilisées.

Notez que ne sont pas concernées par cette possibilité les créances ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle au profit d’un établissement de crédit par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce remboursement immédiat doivent déposer une demande en ce sens au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020.

Les entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier au titre d’un exercice clos pour lequel le montant de l’impôt dû n’a pas encore été déterminé peuvent exercer une option en ce sens, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.

Retenez que si le montant de la créance remboursée au titre de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice, l’entreprise devra s’acquitter d’un intérêt de retard calculé sur l’excédent indûment remboursé.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi

Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.

Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du remboursement anticipé des créances de de « carry-back ».

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 4)

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Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises ?

31 juillet 2020 - 3 minutes
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Dans le contexte de crise sanitaire actuel, pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, le Gouvernement autorise les communes qui le souhaitent à réduire le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles doivent s’acquitter. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE à géométrie variable

Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
  • exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public : la liste précise des secteurs concernés sera publiée par Décret (non encore paru à ce jour).

Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :

  • la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
  • la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
  • les taxes additionnelles ;
  • les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
  • les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.

Le dégrèvement profitera :

  • aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise n'excède pas 800 000 € ;
  • aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.

Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi

Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.

Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 11)

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Coronavirus (COVID-19) : une exonération de CFE pour quelles entreprises ?

25 août 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte de crise sanitaire et économique liée à la propagation du coronavirus, pour soutenir les entreprises qui exercent leurs activités dans certains secteurs, les communes qui le souhaitent peuvent réduire le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles doivent s’acquitter. Quelles sont les entreprises concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises seulement !

Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
  • exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.

La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel est désormais connue. Sont donc concernés, les :

  • agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transports de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
  • cars et bus touristiques ;
  • transports maritimes et côtiers de passagers ;
  • bureaux de change ;
  • casinos ;
  • opérateurs de détaxe agréés ;
  • entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
  • hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • entreprises de restauration ;
  • entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
  • entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ;
  • entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
  • entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
  • activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
  • entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • guides conférenciers ;
  • entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
  • entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
  • entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises spécialisées dans le transport transmanche.

Notez que pour bénéficier de cet avantage fiscal, seule la nature de l’activité réellement exercée sera prise en compte.

Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :

  • la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
  • la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
  • les taxes additionnelles ;
  • les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
  • les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.

Le dégrèvement profitera :

  • aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues par l’entreprise, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, n'excède pas 800 000 € ;
  • aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.

Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.

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Sources
  • Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
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Coronavirus (COVID-19) et entreprises : pouvez-vous bénéficier d’un plan de règlement de vos impôts ?

25 août 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les commerçants, artisans et professions libérales particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus peuvent bénéficier de plans de règlement pour leurs impôts (notamment l’impôt sur les sociétés) dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Certaines entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier, toutes conditions remplies, d’un plan de règlement de leurs impôts. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions à remplir ? Réponses…


Coronavirus (COVID-19) et plan de règlement : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

  • l'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
  • l'entreprise n'est pas membre d'un groupe de société, sauf si le groupe remplit la condition précédente ;
  • l'entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
  • les impositions objet du plan de règlement ne résultent pas d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
  • l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
  • l'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor à hauteur des droits dus si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à 12 mois : notez qu’à tout moment, en cas d’insuffisance ou de dépréciation des garanties, le comptable public pourra demander un complément de garanties ;
  • l'entreprise atteste avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020, un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'Etat.

La durée des plans de règlement est déterminée en fonction d’un coefficient d’endettement (calculé par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise) et ne peut excéder :

  • 12 mois, si le coefficient d'endettement est inférieur à 0,25 ;
  • 24 mois, si le coefficient d'endettement est compris entre 0,25 et 0,5 ;
  • 36 mois, si le coefficient d'endettement est supérieur à 0,5.

Les échéances des plans de règlement dont la durée est fixée à 12 ou 24 mois sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux. Quant aux échéances des plans dont la durée est fixée à 36 mois, elles sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux ou progressifs.

Si vous souhaitez bénéficier de cette tolérance, vous devez formuler une demande en ce sens auprès du service compétent, au plus tard le 31 décembre 2020, grâce au formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site des impôts (impôts.gouv.fr).

Vous pouvez adresser votre demande par l’intermédiaire de votre espace professionnel sur le site des impôts ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.

La 1ère échéance du plan de règlement interviendra au plus tôt le 1er septembre 2020 pour les plans de règlement conclus avant cette date.

Enfin, précisons que dans certaines hypothèses, le plan de règlement pourra être dénoncé par l’administration. Tel sera le cas, à défaut :

  • le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
  • ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
  • ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
  • ou d'avoir sollicité l'étalement des dettes dues à ses créanciers privés.
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Sources
  • Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
  • Arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 17 août 2020, n°88
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Coronavirus (COVID-19) et équipements de protection : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

26 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, en mai et juillet 2020, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour certains produits achetés ou vendus depuis le mois de mars 2020. Quid de la TVA facturée dans l’intervalle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et trop-versé de TVA : une restitution possible ?

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :

  • le 24 mars 2020 pour les masques ;
  • le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
  • le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.

Cette tolérance n’ayant été mise en place par le Gouvernement que le 8 mai 2020 pour les masques et les produits d’hygiène, et que le 26 juillet 2020 pour les tenues de protection, certains professionnels sont susceptibles d’avoir facturé ces biens à un taux de TVA supérieur au taux réduit entre le mois de mars et les mois de mai ou juillet 2020.

Un état de fait auquel le Gouvernement vient de remédier en annonçant que ces professionnels peuvent désormais obtenir la restitution du trop-versé de TVA par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.

Généralement, pour pouvoir bénéficier d’une restitution de TVA, les personnes soumises à taxation doivent :

  • délivrer à leurs clients des factures rectificatives remplaçant et annulant les précédentes, ce qui permet ensuite aux clients, le cas échéant, de corriger le montant de TVA qu’ils ont eux-mêmes déduit ;
  • mentionner la somme à restituer :
  • ○ sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire 3310-CA3-SD (cerfa n°10963)
  • ○ ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517-S-SD CA12 (cerfa n°11417) pour les professionnels soumis au régime simplifié d’imposition (RSI).

Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, les professionnels et leurs clients professionnels pourront renoncer, d’un commun accord, à cette procédure. Dans cette hypothèse, le professionnel n’aura pas le droit d’imputer le trop-versé de TVA sur ses déclarations ultérieures et, corrélativement, l’administration fiscale ne pourra pas remettre en cause la déduction de TVA opérée par les clients.

Notez que si le client est un particulier, le professionnel qui souhaite obtenir la restitution du trop-versé de TVA est dispensé d’émettre une facture rectificative.

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  • Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière de crédits d’impôt ?

27 août 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les nombreuses mesures adoptées pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement vient non seulement d’apporter des précisions concernant plusieurs crédits d’impôts à destination des entreprises, mais a également créé un avantage fiscal pour les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le crédit d’impôt musique

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2022, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques ») et qui réalisent, notamment, des dépenses d’enregistrements musicaux.

Jusqu’au 31 juillet 2020, il était prévu que les dépenses engagées ouvraient droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément provisoire attestant du fait qu’au vu des éléments transmis, toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt étaient remplies.

Depuis le 1er août 2020, les dépenses engagées ouvrent droit au bénéfice de cet avantage fiscal à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément provisoire.


Concernant le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’IS peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical.

Depuis le 1er janvier 2020, cet avantage fiscal profite également aux dépenses relatives aux spectacles de théâtre ou de variété (ce qui n’était plus possible depuis le 1er janvier 2019).

Enfin, précisons que contrairement aux règles habituellement applicables en matière de crédit d’impôt, l’excédent de crédit d’impôt pour les dépenses relatives aux spectacles de théâtre ou de variété qui n’aura pas pu être imputé sur le montant de l’IS ne sera ni reporté, ni restitué.


Concernant le crédit d’impôt pour investissements en Corse

Le crédit d’impôt pour investissements en Corse qui profite, toutes conditions remplies, à certaines entreprises, et qui devait prendre fin le 31 décembre 2020 est prolongé pour une durée de 3 ans : il continuera donc de s’appliquer pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.


Création du crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique

Pour soutenir les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande, particulièrement impactés par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, un crédit d’impôt a été spécialement créé.

Il s’agit du crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique.

Cet avantage fiscal est réservé aux entreprises :

  • soumises à l’IS ;
  • qui exercent une activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande ;
  • qui justifient d’une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

Cet avantage fiscal est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles exposées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, à savoir :

  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ achat des droits de diffusion des œuvres ;
  • ○ investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
  • ○ financement des travaux d'écriture et de développement des œuvres ;
  • ○ adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
  • ○ financement de la formation des auteurs (sous certaines limites) ;
  • ○ promotion des œuvres (sous certaines limites) ;
  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ rémunérations versées aux auteurs d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
  • ○ redevances versées aux organismes de gestion collective.
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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 8, 37, 38, 46 et 49
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur quelques nouveautés en matière fiscale

27 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions en matière fiscale. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures fiscales : quoi de neuf ?

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement a apporté quelques précisions en matière fiscale :

  • les délais de déclarations en matière de dispositifs transfrontières sont reportés de 6 mois ;
  • l’entrée en vigueur des modifications relatives à l’exonération de droits de certains alcools est différée à 2023 ;
  • les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
  • le dispositif de « sortie en sifflet », mis en place en 2015, qui prévoit des exonérations de taxe d’habitation et des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public pour les ménages les plus modestes, est reconduit pour 2020 ;
  • la part d’énergie issue des biocarburants est comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %, pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants devient exigible entre le 1er août et le 31 décembre 2020 ;
  • la taxe intérieure de consommation sur les carburants est aménagée : il est notamment prévu un abaissement du tarif en euros du gazole destiné à être utilisé comme carburant et une suppression de la date limite à laquelle les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe.
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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 6, 9, 16, 20,52 et 55
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Actu Fiscale

Réduction d’impôt mécénat : à qui profite votre don ?

28 août 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, les dons consentis par les entreprises ouvriront droit à une réduction d’impôt au taux de 40 % pour les versements qui excèdent 2 M€, sauf s’ils sont réalisés au profit de certains organismes : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une réduction d’impôt dont le taux varie selon l’organisme bénéficiaire…

Les entreprises qui consentent un don à un organisme, une association ou une fondation, dépourvu de but lucratif et œuvrant pour l’intérêt général peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt : la réduction d’impôt « mécénat ».

Actuellement, cet avantage fiscal est égal :

  • à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé par l’entreprise ;
  • ou, si cela est plus favorable pour l’entreprise, à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 10 000 €.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt sera abaissé : il sera fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€.

Notez que ce nouveau taux de 40 % ne s’appliquera pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l'incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.

Dès lors, les entreprises qui consentent des dons à ce type d’organisme pourront continuer à bénéficier de la réduction d’impôt mécénat au taux de 60 %, dans la limite de 5 p. mille du CA ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 10 000 €.

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Sources
  • Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts en application de l'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
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