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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de la TVA sur le « e-commerce »

28 août 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise économique actuelle qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, l’application effective de la réglementation issue de la réforme européenne de la TVA sur le commerce électronique (« e-commerce ») est reportée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et réforme de la TVA sur e-commerce : pas avant le 1er juillet 2021 !

Afin de moderniser la règlementation applicable en matière de TVA sur le commerce électronique, plusieurs directives européennes ont été adoptées.

Les nouvelles règles, issues de ces directives, devaient être appliquées en France à partir du 1er janvier 2021.

Toutefois, au vu de la situation exceptionnelle de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il est désormais prévu que ces règles ne pourront s’appliquer qu’à compter du 1er juillet 2021.

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Sources
  • Décision (UE) 2020/1109 du conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19
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ZRR : c’est quoi une reprise d’entreprise ?

28 août 2020 - 2 minutes
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Un dirigeant, qui reprend une entreprise située en zone de revitalisation rurale (ZRR), demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, ce que lui refuse l’administration fiscale. Pour elle, la « reprise d’entreprise » suppose le respect de certaines conditions…des conditions dont l’existence est aujourd’hui remise en cause…

Rédigé par l'équipe WebLex.


ZRR : quand l’administration fiscale et le juge de l’impôt ne sont pas d’accord…

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR. Il est réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.

L’administration fiscale considère actuellement qu’il y a reprise d’activité lorsque 3 conditions sont réunies :

  • la nouvelle entreprise est une structure nouvelle sur le plan juridique ;
  • l’activité exercée par la nouvelle entreprise est identique à celle exercée par l’entreprise qui a été reprise ;
  • la nouvelle entreprise reprend à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.).

Par tolérance, elle admet également qu’il y ait reprise d’activité préexistante en cas d’achat de plus de 50 % des titres d’une société, dès lors que cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité.

Une position que ne partage manifestement pas le juge de l’impôt, qui annule les commentaires administratifs qui les prévoient.

Pour lui, en effet, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle la direction effective d’une entreprise existante est reprise, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

En conséquence, les reprises d’entreprises en ZRR permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne supposent pas nécessairement et uniquement soit la création d’une structure nouvelle sur le plan juridique, soit le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2020, n°440269
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Actu Fiscale

Reconstitution de chiffres d’affaires : tout dépend de la méthode…

31 août 2020 - 2 minutes
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Une société, qui exploite un bar-brasserie, fait l’objet d’un contrôle qui aboutira au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par la société… qui en propose une autre… contestée par l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Et si vous n’êtes pas d’accord avec le calcul de l’administration ?

Un bar-brasserie voit la comptabilité de l’un de ses exercices déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires en déterminant, d’une part, le nombre de couverts servis par jour à partir des factures de blanchisserie et, d’autre part, le prix moyen par repas hors boisson à partir des tarifs de la carte de la brasserie.

Une méthode de calcul contestée par la société dirigeant ce bar qui propose alors une méthode alternative de calcul, fondée sur les données chiffrées de l’exercice suivant celui au titre duquel le vérificateur mène ses opérations de contrôle.

Une méthode alternative de calcul contestée par l’administration, qui considère que les résultats d’un exercice donné ne peuvent pas être extrapolés à partir des résultats d’une exercice postérieur n’ayant pas été soumis à contrôle.

« Faux ! », répond le juge : en l’absence de données fiables qui permettraient de déterminer les conditions d’exploitation de l’exercice vérifié, l’administration, comme la société contrôlée, peuvent se référer aux données de l’activité relatives à des exercices postérieurs, sous réserve :

  • que les conditions d’exploitation n’aient pas changé ;
  • ou, si elles ont changé, qu’elles puissent être ajustées.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n°424052
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Prime à la conversion : encore du nouveau ?

31 août 2020 - 5 minutes
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Pour relancer le secteur de l’automobile, et pour encourager l’achat de véhicules propres, la prime à la conversion a fait l’objet d’aménagements, applicables depuis le 1er juin 2020. Des aménagements sur lesquels le Gouvernement semble aujourd’hui revenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime à la conversion : fin de certains aménagements depuis le 3 août 2020 !

Depuis le 1er juin 2020, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de la prime à la conversion est fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 € précédemment).

Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence était inférieur ou égal à ce seuil, le montant des primes était donc fixé de la manière suivante :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas ;
  • 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, ou 100 € dans les autres cas ;
  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et dont la date de première immatriculation en France, ou à l'étranger, est postérieure au 1er septembre 2019.

Depuis le 3 août 2020, le montant des primes à la conversion est fixé de la façon suivante :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km si le véhicule est acquis ou loué :
  • ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel,
  • ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros.
  • 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €, ou 100 € dans les autres cas ;
  • pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France, ou à l'étranger, est postérieure au 1er septembre 2019 :
  • ○ 1 500 €, dans la limite du prix d’achat du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €,
  • ○ 80 % du prix d’achat, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
  • pour l’achat d’un véhicule électrique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre :
  • ○ 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
  • ○ 1 500 €, dans les autres cas.

Notez toutefois que pour l’achat de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une 1ère immatriculation en France, comme à l’étranger, qui ont été commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 3 août 2020, les anciens montant de prime à la conversion pourront s’appliquer (s’ils sont plus favorables), sous réserve toutefois que la facturation ou le versement du 1er loyer intervienne au plus tard 3 mois après cette date.

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Sources
  • Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
  • Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (rectificatif)
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : une baisse d’impôt pour les entreprises ?

04 septembre 2020 - 2 minutes
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Le plan de relance de l’économie française, attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être dévoilé par le Gouvernement. Parmi les nombreuses mesures annoncées, certaines touchent à la fiscalité des entreprises. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : baisse des impôts de production

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement envisage une baisse des impôts de production qui s’articule autour de 3 mesures :

  • une réduction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) pour toutes les entreprises tenues au paiement de cet impôt, ce qui correspond, concrètement, à la suppression de la part régionale ;
  • une réduction de la moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements : sont concernées par cette réduction la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
  • un abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) : il devrait passer de 3 % à 2 %.

Le Gouvernement précise que les 2 principaux secteurs bénéficiaires de ces mesures seraient celui de l’industrie et celui du commerce.

La réduction de la moitié de la CVAE concernerait majoritairement les régions :

  • Ile-de-France ;
  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Hauts-de-France ;
  • Grand-Est ;
  • Occitanie ;
  • Nouvelle-Aquitaine.

Quant à la réduction des impôts fonciers, elle concernera principalement des entreprises localisées dans les régions :

  • Auvergne-Rhône-Alpes
  • Hauts-de-France ;
  • Ile-de-France ;
  • Grand-Est ;
  • Normandie ;
  • Occitanie.

Notez que l’ensemble de ces mesures devraient être formalisées dans le cadre du projet de Loi de finances pour 2021, et devraient s’appliquer aux impositions dues au titre de cette même année. Affaire à suivre…

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Sources
  • Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
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Dividendes soumis à cotisations sociales : qui paie ?

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Une SARL, qui verse des dividendes à son gérant majoritaire dont le montant excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, peut-elle acquitter, à sa place, les cotisations sociales dues ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise en charge des cotisations sociales par la société : sous condition…

Les dividendes, qui correspondent à la part de bénéfices qui revient à un associé au prorata de ses droits dans le capital de la société, sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Depuis 2013, la part de ces mêmes dividendes versés par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) perçus par l’associé travailleur indépendant (par exemple un gérant majoritaire de SARL) qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par lui, est soumise aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).

Il a récemment été demandé au Gouvernement si ces cotisations sociales pouvaient être prises en charge par la société qui verse les dividendes (dite « société débitrice ») et, dans ce cas, si les sommes correspondantes étaient déductibles de son résultat imposable à l’IS.

La réponse est positive : si la société débitrice est une SARL, elle peut acquitter les cotisations sociales en lieu et place du gérant majoritaire, dans la mesure où leur prise en charge est prévue par les statuts, ou a été approuvée par l’assemblée générale.

Dans cette situation, les cotisations et contributions sociales sont assimilées à un supplément de rémunération, et sont effectivement déductibles du résultat imposable à l’IS de la société. Corrélativement, le dirigeant devra soumettre la somme correspondante (qui constitue pour lui un avantage) à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

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Sources
  • Réponse ministérielle Frassa du 03 septembre 2020, Sénat, n°12909
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : des importations de matériels sanitaires exonérées de TVA

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, la Commission européenne avait autorisé l’importation de matériels sanitaires, sans TVA et sans droits à l’importation, jusqu’au 31 juillet 2020. Cette autorisation vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des importations «  détaxées » jusqu’au 31 octobre 2020

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation, par :

  • des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
  • des organismes d’aide humanitaire (ou pour leur compte) pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.

Initialement, cette autorisation s’appliquait aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 31 juillet 2020.

Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2020.

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Sources
  • Décision (UE) 2020/1101 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
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ZRR : une exonération d’impôt pour les transmissions familiales d’entreprises ?

06 octobre 2020 - 2 minutes
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L’exonération d’impôt sur les bénéfices qui profite aux entreprises qui font le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) s’applique aussi, toutes conditions par ailleurs remplies, aux reprises d’entreprises dans le cadre familial. Depuis quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reprises familiales d’entreprises : pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017 !

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR : il est, en effet, réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.

Afin de favoriser les transmissions familiales d’entreprises, la Loi a autorisé, pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017, l’application de cet avantage fiscal aux reprises d’entreprises dans le cadre familial, sous réserve que cette reprise intervienne dans le cadre d’une 1ère transmission familiale.

Une temporalité précise, dont le juge vient de relever qu’elle n’est pas respectée par l’administration fiscale...

Dans ses commentaires, en effet, l’administration prévoit expressément que cette tolérance ne s’applique non pas aux exercices clos depuis le 30 décembre 2017, mais aux opérations de reprise ou de restructuration réalisées à compter du 30 décembre 2017.

Une restriction illégale selon le juge, qui demande expressément à l’administration fiscale de corriger ses commentaires afin de les rendre conformes au texte de la Loi.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2020, n°440553
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Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME

08 octobre 2020 - 2 minutes
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Dans le prolongement du plan de relance de l’économie, le Gouvernement a mis en place, depuis le 1er octobre 2020, un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et des PME. Pour qui ? Pour quoi ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt applicable depuis le 1er octobre 2020

Le Gouvernement vient de mettre en place un crédit d’impôt exceptionnel, destiné aux TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Cet avantage fiscal s’applique à certaines dépenses de travaux engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021 :

  • isolation : combles ou toitures, murs, toitures-terrasses
  • chauffe-eau solaire collectif
  • pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective
  • ventilation mécanique
  • raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid
  • systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation
  • en Outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture, protections des baies contre le rayonnement solaire, climatiseur performant.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE)

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € par entreprise.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, vous devrez déclarer le montant des dépenses engagées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS).

Si vous souhaitez vous renseigner sur les conditions de cette aide, ou obtenir des conseils quant aux travaux à entreprendre, vous pouvez :

  • contacter les conseillers FAIRE via le site www.faire.gouv.fr ;
  • appeler le numéro de téléphone national : 0 808 800 700 ;
  • vous rendre dans l’espace FAIRE le plus proche https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254
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Coronavirus (COVID-19) et crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants : des nouveautés ?

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Parmi les différentes mesures fiscales adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, l’une d’entre elle porte sur le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un avantage fiscal qui concerne plus de spectacles

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical.

Depuis le 1er janvier 2020, cet avantage fiscal profite, à nouveau, aux entreprises qui engagent des dépenses relatives aux spectacles de variété (ce qui n’était plus possible depuis le 1er janvier 2019).

La liste des catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés éligibles au bénéfice de ce crédit d’impôt est également complétée pour y ajouter, dès le 1er janvier 2020, les spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.

Notez que pour ces spectacles d’humour, la jauge du lieu de présentation du spectacle (c’est-à-dire l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu) ne peut être supérieure à 2 100 personnes.

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Sources
  • Article 220 quindecies du Code général des impôts
  • Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l'article 46 quater-0 ZY nonies de l'annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
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