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Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 19 mars 2021

19 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures restrictives : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures sanitaires : quelle(s) nouveauté(s) ?

Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

  • Confinement total

A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Dans ces départements :

  • seuls les commerces de première nécessité (dont font partie les libraires et les disquaires) pourront ouvrir ;
  • les écoles maternelles, élémentaires et les collèges seront ouverts ;
  • les lycées basculeront, dans leur ensemble, en « demi-jauge », avec un effectif global divisé par 2 ;
  • les universités fonctionneront selon le rythme déjà en vigueur ;
  • l’éducation physique et sportive (EPS) sur le temps scolaire reprendra ; l’ensemble des activités sportives extrascolaires des mineurs devraient, en outre, être maintenues ;
  • les lieux de culte seront accessibles, dans les conditions qui leur sont applicables (ce qui suppose notamment l’occupation, dans ces lieux, d’une rangée sur 2, le port du masque de protection, etc.) ;
  • les promenades devraient être autorisées dans la seule limite de 10 kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée, à condition que les promeneurs soient munis d’une attestation en ce sens ;
  • les déplacements interrégionaux seront interdits, saufs motifs impérieux ou professionnels.
  • Couvre-feu

Dans les autres départements de métropole, le couvre-feu passera de 18h à 19h, à compter du samedi 20 mars 2021.

Cet allongement vise à prendre en compte le passage à l’heure d’été.

  • Vaccination

Notez par ailleurs que la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprendra vendredi 19 mars dans l’après-midi.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament sur la question.

  • Télétravail

Le Gouvernement souligne par ailleurs l’importance du télétravail, dont il recommande qu’il soit effectif au moins 4 jours sur 5, avec une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent.

  • Espaces publics

Notez enfin que la fréquentation de certains espaces publics devrait pouvoir être interdite, afin de limiter au maximum les regroupements.

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Sources
  • Actualité du service-public du 18 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et PGE : des (menues) précisions au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place de nombreuses aides, parmi lesquelles le prêt garanti par l’Etat. Des précisions viennent justement d’être apportées à son sujet : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et PGE : quels ajustements ?

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique.

Ce dispositif vise à permettre aux entreprises touchées par la crise sanitaire de bénéficier de nouveaux moyens de financement en vue de renforcer leur trésorerie.

La garantie octroyée par l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui oscille entre 70 % et 90 %.

Le montant total des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du CA 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe 4 exceptions à l'application de ce plafond, parmi lesquelles ;
  • ○ jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises innovantes ;
  • ○ les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt, sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
  • tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
  • tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
  • tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
  • tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
  • tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
  • tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).

Sont désormais ajoutés à cette liste :

  • les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
  • les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
  • les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
  • les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
  • les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).

Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.

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Sources
  • Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et confinement : les nouvelles mesures au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour continuer de lutter contre la crise sanitaire qui s’accélère depuis ces dernières semaines, le Gouvernement a récemment annoncé de nouvelles mesures. Confinement, couvre-feu, fermeture des commerces, restrictions, etc. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les départements reconfinés

Les mesures annoncées par le Gouvernement et applicables à partir du vendredi 19 mars 2021 à minuit pour faire face à la crise sanitaire, viennent d’être confirmées.

  • Restrictions de déplacements

A compter du 20 mars 2021, un confinement a donc de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Les personnes habitant dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6 h et 19 h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).

Passé 19 h, le couvre-feu prend le relais, jusqu’à 6 h du matin.

Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel celui-ci est situé est interdit.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse, ou au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Notez par ailleurs que les personnes résidant dans les départements autres que ceux faisant l’objet de ce nouveau confinement ne peut s’y rendre au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements.
  • Concernant les commerces

Dans les départements reconfinés, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20 000 m² (ou au seuil fixé par le préfet) ne peuvent accueillir du public entre 6 h et 19 h que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, de respecter une surface de 4m² (pour les marchés ouverts) ou 8m² (pour les marchés fermés) par personne ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles ;
  • services de coiffure ;
  • services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

Dans les départements reconfinés, il est en outre prévu qu’entre 6 h et 19 h :

  • les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
  • les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ; les établissements qui accueillent du public dans ce cadre peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
  • Concernant les marchés

Par ailleurs, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures générales

  • Etablissements sportifs couverts

Pour rappel, il est prévu que les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans certains cas, parmi lesquels les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition est désormais remplacée par les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.

Il est en outre prévu que les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires.

Désormais, seules les activités physiques et sportives des groupes périscolaires sont concernées.

  • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Par exception, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir certains publics dont notamment les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.

Cette exception est modifiée, et vaut désormais pour :

  • les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.
  • Couvre-feu

Dans tous les autres départements, le couvre-feu est toujours en place mais de 19 h à 6 h au lieu de 18 h précédemment : les mesures qui l’accompagnent restent inchangées.

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Sources
  • Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
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Actu Juridique

Quand un moteur de recherche dépose des cookies sans autorisation…

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Constatant qu’un moteur de recherche ne respecte pas la réglementation européenne en matière d’utilisation de cookies, la CNIL lui demande de régulariser sa situation. A défaut, elle devra payer des pénalités de retard… Sauf qu’elle n’est pas compétente pour prononcer une telle injonction selon le professionnel visé. Quelle est la position du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection de données personnelles : le juge rappelle les prérogatives de la CNIL !

Après avoir constaté qu’un moteur de recherche installe automatiquement des cookies sur les ordinateurs de ses utilisateurs sans obtenir leur consentement et sans les informer de l’utilisation de ces derniers, la CNIL a donné 3 mois à la société pour régulariser la situation sous peine de devoir payer une amende de 100 000 € par jour de retard.

Estimant que la CNIL n’est pas compétente pour lui imposer ce type d’obligation, la société en demande l’annulation. D’autant que le délai de 3 mois est, selon elle, trop court pour permettre une telle régularisation et que le montant de l’amende est trop élevé.

Toutefois, le juge donne raison à la CNIL et rappelle qu’elle est l’autorité compétente pour veiller à la protection des données personnelles des utilisateurs français. A ce titre elle peut :

  • informer les responsables de traitement de données de leurs droits et obligations ;
  • veiller à ce que les traitements de données personnelles soient conformes à la réglementation ;
  • prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas leurs obligations ;
  • prononcer une injonction de mise en conformité du traitement avec la réglementation et l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard en cas de non-réalisation de cette obligation.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 2021, n° 449212
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : de nouvelles mesures au 24 mars 2021

24 mars 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la propagation du coronavirus (COVID-19), le Gouvernement vient d’adapter les restrictions de déplacement déjà mises en place. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations aux restrictions de déplacements

De nouvelles mesures viennent d’être ajoutées pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans les zones reconfinées

Par principe, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence dans les départements reconfinés sont interdits sauf si elles justifient d’un motif dérogatoire, parmi lesquels les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commande.

Cette disposition vient d’être légèrement réaménagée, afin de comprendre désormais, en sus de ces achats ou retraits, les déplacements effectués pour les besoins de prestations de service suivantes :

  • les services publics (sous réserve de certaines interdictions);
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif;
  • l'activité des services de rencontre entre parents et enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales (comme les sociétés) ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les commerces ouverts dans le respect de la règlementation qui leur est applicable ;
  • les marchés ouverts ou couverts dans le respect des règles qui leur sont applicables ;
  • les restaurants et les débits de boisson, pour les seules activités autorisées (livraison, room service, etc.) ;
  • les hébergements (comme les auberges collectives, les résidences de tourisme, etc.), dans le respect des règles qui leur sont applicables.

Concernant les établissements sportifs

Pour rappel, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public dans certaines circonstances particulières.

Parmi celles-ci figurent notamment celles relatives à l’accueil des groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leur activités physiques et sportives, et des activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition vient d’être réaménagée : les groupes scolaires peuvent désormais effectuer des activités physiques et sportives dans ces lieux, ce qui n’est pas le cas des groupes périscolaires (pour lesquels l’interdiction de départ reste la même).

Voyageurs arrivant en France depuis le Royaume-Uni

Pour mémoire, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter un certain nombre de justificatifs.

Parmi ceux-ci figure l’obligation, pour les professionnels du transport routier, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l’embarquement ou, par exception, le résultat d’un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du coronavirus.

Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels du transport routier retournant en France après avoir passé moins de 48 heures sur le territoire britannique.

Désormais, plus aucun test de dépistage n’est imposé aux professionnels du transport routier arrivant en France dans l’exercice de leur activité.

Couvre-feu

Pour rappel, le préfet de département de certains territoires d’Outre-mer peut interdire, dans les zones qu’il définit, les déplacements de personnes (sous réserve de quelques exceptions) hors de leur lieu de résidence entre 18h et 6h.

Parmi ces territoires d’Outre-mer figure désormais la Martinique à partir du 24 mars 2021.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les collectivités d’Outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

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Sources
  • Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et prise en charge des coûts fixes des entreprises : le dispositif est lancé !

25 mars 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, un nouveau dispositif de prise en charge des coûts fixes vient d’être mis en place. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux moyens

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises qui rencontrent des difficultés financières, annoncé par le Gouvernement il y a quelques semaines, vient d’être mis en place.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

Pour cela, elles doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié, au moins au cours de l'un des 2 mois de la période éligible, d'une des aides versées par le Fonds de solidarité au titre de l’un des mois de l’année 2021 ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient pour au moins 1 des 2 mois de la période éligible d'un CA mensuel de référence supérieur à 1 M€, ou d'un CA annuel 2019 supérieur à 12 M€, ou elles font partie d'un groupe dont le CA annuel 2019 est supérieur à 12 M€, et ont :
      • été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
      • ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m² a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
      • ou exercent leur activité principale dans un secteur appartenant à S1 ou S1 bis, qui regroupent, dans le cadre du Fonds de solidarité, les secteurs prioritairement touchés par la crise (dont la liste en vigueur au 11 mars 2021 est disponible ici) ;
      • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants ;
      • restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
      • hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
      • hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
      • gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
      • autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
      • gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
      • établissements de thermalisme ;
      • activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • elles ont été créées au moins 2 ans avant le premier jour de la période éligible ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) (dont le détail de calcul est disponible ici en annexe 2) au cours de la période éligible est négatif.

Notez que les entreprises exerçant à titre principal une activité de holding ne sont pas éligibles à l’aide.

  • Définitions utiles

Dans le cadre de la présente aide :

  • la notion de CA s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • on appelle « période éligible » la période de 2 mois pour laquelle l'aide est demandée ;
  • le seuil d'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • un groupe est :
  • ○ soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise,
  • ○ soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, une société est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Concernant l’obligation de conclure une convention avec l’Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, il est prévu que cette obligation de conclure une convention n’est requise, dans le cadre de la présente aide, que dans le cas où le montant de la subvention dépasse 10 M€.

  • Forme et montant de l’aide

L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à :

  • 70 % de l'opposé mathématique de l’EBE constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de l'opposé mathématique de l’EBE constaté au cours de la période éligible pour les petites entreprises (qui sont celles employant moins de 50 personnes et dont soit le CA annuel n'excède pas 7 M€, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 M€, et qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise).

L'EBE est calculé, pour chaque période éligible concernée, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide d’une formule spécifique, dont le détail est disponible ici (en annexe 2).

Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible, et il est limité sur la période du premier semestre 2021 à un plafond de 10 M€ calculé au niveau du groupe.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de CA de chacun des 2 mois de la période éligible.

La perte de CA au titre d'un mois est la différence entre :

  • d'une part, le CA constaté au cours du mois ;
  • d'autre part, le CA de référence, défini comme le CA réalisé le même mois de l'année 2019.

Notez que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le CA de l'année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

  • au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, elle est déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
  • au titre des mois de mars 2021 et avril 2021, elle est déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 ;
  • au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

Si le demandeur n'est pas éligible à l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du 2nd mois de chaque période éligible, la demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, dans un délai d'1 mois à l'expiration de la période éligible et au plus tard dans un délai d'1 mois à compter du 25 mars 2021 pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021.

  • Justificatifs à joindre

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et certifiant l'exactitude des informations déclarées ; notez qu’un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables dans leur rédaction au 25 mars 2021, qui doit mentionner :
  • ○ l'EBE pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le numéro de formulaire de l'aide versée par le Fonds de solidarité pour chacun des mois de la période considérée ; si l'entreprise n'est pas éligible pour 1 des 2 mois, le tiers de confiance doit attester qu'elle ne remplit pas les critères permettant le bénéfice de l'aide au titre du mois concerné ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable ;
  • le calcul de l’EBE (dont la formule est disponible ici en annexe 2), qui doit être établi conformément au formulaire mis à disposition par la DGFIP sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence.

Point important, l’attestation établie par l’expert-comptable doit être conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Si l'entreprise bénéficiaire de l’aide appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les nom, raison sociale et adresse du groupe.

  • Versement de l’aide

L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise dans le cadre de la saisine du Fonds de solidarité.

  • Mission du commissaire aux comptes

Pour les entreprises qui ont bénéficié de l’aide pour au moins une période bimensuelle et dont la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes est légalement obligatoire, celui-ci doit vérifier, à la clôture des comptes annuels, le résultat net établi par l’entreprise sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée.

Il doit délivrer une attestation mentionnant ce résultat net sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée.

Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé dans le respect de la norme professionnelle applicable.

Dans le cas où, sur l'ensemble des périodes éligibles le résultat net est supérieur à la somme des EBE pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes à l’administration fiscale, au plus tard 3 mois après sa signature par le commissaire aux comptes.

Sur la base de cette attestation, l’administration fiscale constate un indu égal à 70 % de la différence entre :

  • le résultat net sur l'ensemble des périodes éligibles d'une part,
  • et la somme des excédents bruts d'exploitation sur l'ensemble des périodes éligibles d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée.

Elle émet alors un titre de perception couvrant cet indu, dont l’entreprise doit régler le montant.

Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide pour au moins une autre période bimestrielle doivent procéder au calcul du résultat net pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'1 mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.

Dans l'hypothèse où, sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net est supérieur à la somme des EBE pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, l'entreprise doit transmettre cette information à l’administration fiscale, au plus tard 3 mois après l'approbation des comptes.

Sur la base de cette information, l’administration fiscale constate un indu égal à 70 % de la différence entre :

  • le résultat net sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée d'une part,
  • et la somme des excédents bruts d'exploitation sur l'ensemble de ces mêmes périodes d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée.

Cet indu donne lieu, là aussi, à l'émission d'un titre de perception, dont le montant doit être acquitté par l’entreprise.

Si l’entreprise ne respecte pas l’ensemble des conditions requises, elle est tenue de rembourser l’intégralité des sommes perçues.

  • Contrôle du versement de l’aide

L’administration fiscale conserve les dossiers d'instruction et l'ensemble des pièces justificatives transmises par l’entreprise pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L’entreprise doit de son côté conserver les documents justifiant de son éligibilité à l’aide et l’attestation faite par le commissaire aux comptes pour une période de 5 ans à compter de son versement.

Durant ce délai, les agents de l’administration fiscale peuvent demander à l’entreprise la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue.

Dans un tel cas, l’entreprise a 1 mois pour communiquer les justificatifs demandés.

En cas d'irrégularités, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues sont alors récupérées par l’administration fiscale.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserves de divers aménagements.

Source : Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) et prise en charge des coûts fixes des entreprises : le dispositif est lancé ! © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le préfet de police

25 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus, le Gouvernement précise les compétences du préfet de police de Paris. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.

En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.

A ce titre, le préfet de police peut notamment :

  • désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
  • faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
  • prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.

Source :

  • Décret n° 2021-312 du 24 mars 2021 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
  • Compte rendu du conseil des ministres du 24 mars 2021

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Actu Juridique

RGPD : les bons reflexes en cas de destruction (accidentelle) de données personnelles

25 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir eu connaissance d’un incendie dans les locaux d’une entreprise hébergeant des sites internet, la CNIL rappelle les obligations des responsables de traitement des données lorsque celles-ci sont détruites. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : quelles obligations en cas de destruction de données personnelles ?

A la suite d’un incendie qui s'est déclaré dans une partie des locaux d’une société d’hébergement de sites internet, la CNIL rappelle que ce type de destruction de données, même accidentelle, s’apparente à une violation de données selon le RGPD.

A ce titre, les responsables de traitement des données personnelles hébergées dans ces locaux, doivent répertorier cet incident dans un registre tenu en interne.

Si la continuité des services a pu être assurée ou si la restauration des données a pu être effectuée à partir de sauvegarde et que les conséquences ne sont pas importantes pour les personnes, une notification auprès des services de la CNIL n’est pas nécessaire.

Toutefois, dans le cas ou les données sont définitivement perdues ou indisponibles pendant une longue période, les responsables des traitements doivent prévenir la CNIL.

De plus, si cette perte est susceptible d’engendrer des conséquences importantes pour les personnes comme, la perte définitive de données de santé d’un patient, le responsable du traitement est dans l’obligation de les prévenir individuellement.

Une fois la notification reçue, la CNIL ne fournit que des conseils sur les modalités de communication auprès des personnes concernées, mais n’assure pas de service d’assistance ni d’action permettant de remédier à l’incident.

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Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 22 mars 2021
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : quel plan d’action pour 2021-2022 ?

26 mars 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de détailler son plan annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quels en sont les détails ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


LCB – FT : quel(s) horizon(s) pour les années 2021-2022 ?

En raison de l’importance de ses enjeux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) nécessite le concours de divers professionnels et fait l’objet d’un encadrement strict en perpétuelle évolution.

Pour soutenir l’efficacité du dispositif Tracfin, qui est un service de renseignement dédié à la lutte contre les circuits financiers clandestins, le Gouvernement vient d’annoncer l’adoption d’un nouveau plan d’action sur l’année 2021-2022 élaboré sous l’égide du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Celui-ci s’articule autour des 5 axes.

Le premier consiste à consolider la prévention des risques sur l’ensemble du territoire national, via la mobilisation de tous les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour mémoire, certains professionnels du secteur privé sont tenus de collaborer avec Tracfin et sont assujettis, à ce titre, à diverses obligations dans le cadre des relations d’affaires qu’ils élaborent.

A ce titre, le plan annuel prévoit une supervision accrue du secteur financier et des activités à risque du secteur non financier (comme les secteurs de l’art et de l’immobilier), en vue de les rendre les plus hermétiques possible aux risques de détournement.

Il est ensuite prévu de renforcer la transparence financière des entités économiques, via l’ouverture au public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.

Pour mémoire, les bénéficiaires effectifs d’une société sont la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exercent un contrôle sur elle.

L’objectif du registre qui les répertorie est d’assurer l’identification systématiques des personnes physiques se trouvant derrière chaque entité, afin de lutter contre les montages juridiques opaques.

Notez par ailleurs que le répertoire national des associations devrait être aménagé afin de faciliter son utilisation par les services d’enquêtes et de renseignement.

Le troisième axe du plan consiste à détecter, poursuivre et sanctionner les infractions relatives à la lutte contre le blanchiment, via un renforcement des pouvoirs de ses agents notamment en matière de détection et d’interception des flux illicites liés aux formes émergentes de criminalité.

La nécessité d’entraver l’accès au système financier pour les terroristes et les Etat cherchant à se doter d’armes de destruction massive est soulignée, et passe notamment par le blocage des fonds et des ressources économiques des structures susceptibles de les financer.

Notez qu’il est également proposé d’interdire l’anonymat dans le cadre de l’utilisation des modes de paiement innovants (de type cryptomonnaies).

Enfin, le Gouvernement annonce son intention de renforcer la coordination de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, via la mise à jour de l’analyse nationale des risques liés à cette lutte, en lien avec le secteur privé et les professionnels concernés.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 23 mars 2021
  • Dossier de presse – Le Gouvernement met à jour son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : 38 nouveaux vaccinodromes !

26 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre l’accélération de la campagne de vaccination sur tout le territoire français, 38 vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers vont être mis en place au cours des prochains jours…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers

La campagne de vaccination tient une place importante dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19). Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir recevoir le vaccin, 38 vaccinodromes vont être mis en place et gérés par les sapeurs-pompiers au cours des prochains jours.

Ouverts 7j/7 ils permettront la réalisation de 2 000 injections par jour et par centre de vaccination si le volume de doses reçu le permet.

Enfin, les associations agréées de sécurité civile seront également mises à contribution pour augmenter l’efficacité de ce dispositif.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’intérieur du 24 mars 2021
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