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Financements européens : comment en bénéficier ?

11 mars 2021 - 2 minutes
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Votre entreprise est peut-être éligible à un financement européen : comment le savoir ? Quels sont les outils à votre disposition en la matière ? Réponses !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Financements européens : pour qui ? comment ?

L’Union Européenne verse de nombreuses aides financières aux porteurs de projets et aux entreprises.

Pour savoir si vous ou votre entreprise y êtes éligibles, divers outils sont à votre disposition, parmi lesquels :

  • un guide, intitulé « Fonds européens, financez votre projet », qui présente le fonctionnement des divers financements européens et regroupe informations et conseils aux éventuels candidats ; disponible sur ce lien https://www.touteleurope.eu/actualite/financements-europeens-mode-d-emploi.html, il classe les aides en 3 catégories selon l’envergure du projet ou la nature de l’activité envisagé(e), à savoir :
  • ○ les fonds structurels, destinés au financement des projets locaux ;
  • ○ les programmes sectoriels, qui sont destinés au financement d’un secteur en particulier, pour des projets dont l’envergure dépasse l’échelon local ;
  • ○ les fonds pour l’action extérieure, dédiés au financement de projets qui concernent les problématiques de développement dans les pays hors UE ;
  • un moteur de recherche dédié, sur le site dénommé « l’Europe est à vous », qui détaille les prêts et autres prises de participations supplémentaires proposés en complément de ceux apportés par les banques ou les investisseurs locaux à l’ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ;
  • la base de données sur les aides européennes via le moteur de recherche aides-entreprises.fr.

En cas de questions, notez que vous avez la possibilité de vous rapprocher :

  • de votre Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
  • de votre Conseil régional ;
  • ou de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) dont vous dépendez.
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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr
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Recyclage : quels sont les bons réflexes ?

12 mars 2021 - 2 minutes
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Les ménages produisent chaque année beaucoup de déchets qui sont de plus en plus difficiles à éliminer. Pour permettre une réduction de ces déchets, chaque personne à un rôle à jouer et le Gouvernement rappelle les bonnes habitudes à adopter.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recyclage : quelles sont les bonnes habitudes à prendre ?

Le Gouvernement a récemment fait un rappel des bonnes habitudes à prendre concernant le recyclage des déchets ménagers. Toutefois la plupart d’entre elles peuvent également être adoptées dans les entreprises.

Le recours au tri sélectif. Pour permettre le recyclage d’un maximum de déchets, il est important de les trier :

  • jeter les emballages dans les poubelles adéquates ;
  • déposer les équipements électriques ou électroniques qui ne peuvent pas être réparés dans les points de collecte ;
  • retourner les médicaments périmés à la pharmacie et jeter les emballages dans les sacs de tri sélectif ;
  • déposer les piles usagées dans les collecteurs.

Une seconde vie pour certains objets. Pour limiter les déchets, le Gouvernement rappelle de privilégier la réutilisation de certains produits :

  • faire réparer ses appareils électroménagers ou électroniques avant de les remplacer ;
  • donner ses anciens meubles aux associations pour qu’ils soient réutilisés ou recyclés ;
  • favoriser la seconde main pour les vêtements, jouets et autres objets.

Pour une meilleure information des consommateurs, notez qu’un indice de réparabilité doit être affiché sur certains produits (ordinateur, smartphone, machine à laver, etc.) depuis le 1er janvier 2021.

De plus, à compter du 1er janvier 2022, ils devront également recevoir toutes les informations sur la disponibilité ou non des pièces détachées lors de l’achat d’un produit.

La réduction des déchets. Lors d’un achat il est possible d’adopter de bons réflexes permettant une réduction importante de notre production de déchets :

  • acheter des produits et denrées en vrac : il est désormais possible d’apporter ses propres contenants dans les commerces pour pouvoir les ranger dedans ;
  • réduire l’utilisation de produits à usage unique et favoriser les produits lavables.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 5 mars 2021
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Bail commercial : attention à la clause d’exclusivité !

12 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que son bailleur n’avait pas le droit de louer l’un de ses locaux à un concurrent, un pharmacien décide de lui réclamer une indemnisation… Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et clause d’exclusivité : le contrat, toujours le contrat…

Le propriétaire d’un centre commercial loue l’un de ses locaux à un pharmacien.

Dans ce contrat de bail, il est inséré une clause d’exclusivité qui lui interdit de louer des locaux situés dans le centre commercial à un professionnel exerçant une activité concurrente à celle du pharmacien.

2 ans après la signature du bail, le bailleur décide toutefois de louer l’un des locaux du centre commercial à une société qui y installe une parapharmacie.

Une faute, selon le pharmacien, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…

Ce que le bailleur refuse, en rappelant que le bail lui interdit seulement d’installer dans un local du centre commercial une autre pharmacie… ce qui n’est justement pas le cas ici, puisqu’il s’agit (et c’est bien là toute la différence) d’une parapharmacie…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge, qui rappelle que la vente de produits de parapharmacie entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies, et qu’elle est justement pratiquée par le pharmacien locataire du local.

Le bailleur, qui a violé la clause d’exclusivité à laquelle il était tenu, doit donc l’indemniser…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-18233
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Dissolution judiciaire de société : sous quelles conditions ?

15 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il ne s’entend plus avec son associé, l’associé d’une SARL décide de demander en justice la dissolution de la société. A tort, selon l’autre associé qui estime (justement) que l’ensemble des conditions requises pour que cette dissolution soit prononcée ne sont pas remplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dissolution judiciaire : une société « paralysée » ?

2 associés fondent ensemble une SARL spécialisée dans le courtage en assurance de prêt, dont l’un d’eux devient gérant.

Mais à la suite de graves désaccords, l’associé non-gérant décide, 6 ans plus tard, de demander en justice la dissolution de la société…

Une demande irrecevable, selon l’associé gérant qui rappelle que la mésentente entre les associés d’une société ne justifie sa dissolution qu’à la condition qu’elle paralyse son fonctionnement.

Ce qui n’est justement pas le cas ici : malgré la mésintelligence de ses associés, la société gère plus de 800 dossiers clients et réalise un chiffre d’affaires conséquent.

Sauf, rétorque l’associé non-gérant, qu’aucune décision collective n’a pu être prise quant au développement de la société, et que les ressources dont elle dispose se limitent à des commissions récurrentes sur d’anciens contrats, qui ont d’ailleurs été, sans information ni autorisation, prélevées dans leur intégralité par l’associé-gérant.

En outre, poursuit-il, aucune d’assemblée générale ne s’est tenue depuis de nombreuses années, et le gérant ne peut apporter la preuve de l’approbation des comptes de la société… Ce qui justifie sa dissolution.

Ce que confirme le juge, qui considère qu’en raison de son comportement, l’associé gérant a empêché la société de prendre une quelconque décision contraire à celles résultant de sa seule volonté, et de pouvoir remettre en cause sa gestion et son mandat.

Parce que son fonctionnement est donc bel et bien paralysé, la société doit être dissoute !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n° 19-10692 (NP)
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Propriété industrielle : un nouveau programme d’accompagnement

15 mars 2021 - 2 minutes
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Pour faciliter et équilibrer les relations entre les différents acteurs publics et privés de l’innovation, l’INPI a lancé un programme d’accompagnement en matière de propriété industrielle. Qui est concerné par ce programme ? En quoi consiste cet accompagnement ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Propriété industrielle : l’INPI lance un nouveau programme d’accompagnement

L’institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de lancer un programme d’accompagnement pour équilibrer les accords conclus entre certaines entreprises et les acteurs de la recherche publique (universités, organismes de recherche, etc.) en matière de propriété industrielle.

Pour qui ?

Les entreprises concernées par ce programme sont :

  • les start-up, les porteurs de projets incubés, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) impliquées dans des projets de recherche et développement (R&D) collaboratifs et/ou de transfert de technologie avec un partenaire de la recherche publique ;
  • les centres techniques (centres techniques industriels, centres de ressources technologiques, etc.) ;
  • les pôles de compétitivité.

Pour quoi ?

Les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel effectué par un chargé d’affaires de l’INPI qui les assistera depuis le démarrage du projet jusqu’à la conclusion de l’accord.

Un accompagnement collectif est également possible dans le cadre d’un projet de consortium « public/privé » c’est-à-dire une collaboration contractuelle entre des acteurs publics et privés.

Enfin une formation animée par l’INPI est ouverte aux pôles de compétitivité et aux centres techniques pour leur permettre un meilleur accompagnement de leurs clients, leurs adhérents, leurs membres ou pour mieux gérer la valorisation de leurs propres résultats de R&D.

Comment ?

Pour bénéficier de cet accompagnement et obtenir plus d’informations, les structures concernées doivent contacter le correspondant INPI de leur région.

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Sources
  • Actualité du site de l’INPI
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Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »

16 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas souscrit d’assurance couvrant les gros travaux qu’elle a réalisé, une société qui a vendu un appartement rénové se voit réclamer une indemnisation par le couple d’acheteur. « Non ! » conteste la société, qui rappelle qu’elle n’était pas tenue à la souscription d’une telle assurance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur la notion « d’ouvrage »

Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.

A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.

Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».

La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.

Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».

« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.

Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.

Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.

Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Pour entraver la propagation du coronavirus, le Gouvernement a limité la possibilité d’effectuer certains déplacements aux seules personnes en mesure de justifier d’un motif impérieux pour les réaliser. Le juge vient justement de se prononcer sur la légalité de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses

Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.

Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.

Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.

A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.

Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.

Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.

Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.

Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Plusieurs associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en vue d’obtenir la suspension des rendez-vous de vaccination par l’intermédiaire de Doctolib. Le motif ? Cela mettrait en péril la protection des données personnelles communiquées… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gestion des rendez-vous de vaccination : « tout est sous contrôle ! »

Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.

Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :

  • les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
  • les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
  • le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
  • Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.

Autant d’arguments qui, selon le juge, prouvent que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de février 2021 est en ligne

18 mars 2021 - 1 minute
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La demande d’aide du Fonds de solidarité se matérialise par la voie d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne pour le mois de février 2021. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide aux entreprises mises en difficulté par la crise.

Les modalités d’octroi de celle-ci varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de février 2021, l’aide est versée, toutes conditions remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ;
  • du secteur de la montagne, dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé ;
  • qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 28 février 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre de ce mois a été mis en ligne sur le site des impôts.

Pour rappel, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 30 avril 2021.

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  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
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Bail commercial : quand il faut payer (ou pas ?) les charges !

19 mars 2021 - 1 minute
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La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Ce que cette dernière refuse, estimant (à tort ?) que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et charges : des conditions précises

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu, avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les sommes réclamées par son bailleur.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP)
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