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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : présentation des prêts participatifs et des obligations « Relance »

04 mars 2021 - 1 minute
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Pour soutenir la capacité d’investissement des entreprises, le Gouvernement vient de présenter les prêts participatifs Relance : de quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux moyens

Pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises intermédiaires touchées par la crise, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de prêts participatifs et d’obligations Relance, qui devraient permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.

Ces financements, d’une maturité de 8 ans, permettront d’octroyer un soutien à long terme aux entreprises désireuses d’investir et de développer leur activité.

Ces prêts offriront un différé d’amortissement de 4 ans, tandis que les obligations devront être à rembourser en une seule fois au terme des 8 ans (on parle de remboursement « in fine »).

Ces 2 dispositifs de financement, assimilables à des quasi-fonds propres, seront disponibles à partir d’avril 2021, et jusqu’au 30 juin 2022.

Ils seront distribués par des banques, des sociétés de financement ou des fonds dans le cadre d’un accord avec l’État.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 4 mars 2021, n° 742
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant les restrictions de déplacements au 5 mars 2021

05 mars 2021 - 2 minutes
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L’épidémie de coronavirus contraint au respect de diverses mesures restrictives, notamment relatives aux déplacements. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacements

  • Concernant l’Outre-mer

Pour mémoire, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures (à l'exception de certains déplacements) dans les départements et territoires suivants :

  • la Guyane ;
  • la Réunion ;
  • la Polynésie française.

La Guadeloupe est désormais ajoutée à cette liste.

  • Concernant les départements placés en confinement le weekend

Pour mémoire, au vu de la récente évolution de l’épidémie de coronavirus et de ses variants, de nouvelles mesures ont été prises pour les départements des Alpes-Maritimes et du Nord, dans lesquels la situation s’avère particulièrement préoccupante.

Dans ces 2 départements le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures, à l'exception de certains déplacements.

Cette mesure contraignante est désormais applicable au département du Pas de Calais.

Par ailleurs, il était jusqu’à présent prévu que les motifs pour lesquels les déplacements étaient autorisés dans ces départements entre 6 heures et 18 heures les samedi et dimanche comprenaient notamment ceux effectués chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Ce motif est désormais supprimé.

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Sources
  • Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quand un maire interdit les locations de vacances !

05 mars 2021 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire et limiter la propagation de la Covid-19, le maire de la ville de Nice a décidé d’interdire les locations de courte durée pour empêcher une arrivée importante de touristes pendant les vacances de février. Le maire peut-il se permettre une telle interdiction ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un maire peut-il interdire les locations de courte durée ?

Pour éviter une arrivée importante de touristes lors des vacances de février et prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), la ville de Nice a décidé d’interdire aux propriétaires d’effectuer des locations de courte durée pour les vacanciers.

Pour justifier cette interdiction, le maire donne plusieurs arguments :

  • la situation de la ville concernant les contaminations est plus défavorable que dans le reste du pays ;
  • les personnes de plus de 75 ans sont nombreuses dans la ville ;
  • le taux de saturation des hôpitaux de la ville est important ;
  • les hôtels étant fermés, il n’y a pas de raisons que les locations de courte durée puissent être possibles.

Toutefois le juge estime que cela ne suffit pas pour permettre une telle restriction qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie.

De plus, rien n’indique que cela permettra d’avoir un impact important sur la propagation du virus.

Enfin, la comparaison avec les hôtels ne peut être retenue, car ces derniers accueillent bien plus de monde que les logements touristiques.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2021, n°449605
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Actu Juridique

Désignation d’un mandataire ad hoc : sous quelle(s) condition(s) ?

08 mars 2021 - 1 minute
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Décidé à voir révoquer les 2 administrateurs en poste, l’actionnaire d’une société anonyme décide de demander au juge la désignation en urgence d’un mandataire ad hoc, en vue de la convocation d’une assemblée générale. Mais remplit-il l’ensemble des conditions nécessaires pour cela ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’intérêt social, rien que l’intérêt social…

Parce que le conseil d’administration s’y refuse, l’actionnaire d’une société anonyme (SA) détenant plus de 5 % du capital décide de demander au juge la désignation en urgence d’un mandataire ad hoc, afin que celui-ci convoque une assemblée générale visant à révoquer et à remplacer les 2 administrateurs de la société.

« Demande irrecevable », selon les administrateurs, puisqu’une telle désignation ne peut être demandée que dans le cas où la société dysfonctionne de manière avérée… ce qui n’est pas le cas ici.

« Pas besoin », rétorque l’actionnaire, qui rappelle que sa demande est recevable dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt social de la société.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans ce cadre, la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas subordonnée à la preuve d’un fonctionnement anormal de la société, mais doit simplement être conforme à son intérêt social.

Ce qui est bien le cas ici…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 janvier 2021, n° 18-24853
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et fonds d’investissement : focus sur le label « Relance »

08 mars 2021 - 1 minute
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Lancé en octobre 2020, le label « Relance » connaît un franc succès parmi les fonds d’investissement qu’il concerne. A quoi sert-il ? Quelles sont ses caractéristiques ? Elément de réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un label pour favoriser la relance économique

Le label « Relance » a pour objectif d’identifier et de valoriser les fonds d’investissement qui se sont engagés à mobiliser des ressources pour soutenir les fonds propres des entreprises françaises.

Son but est de permettre aux épargnants d’identifier avec certitude les placements qui sont de nature à répondre aux besoins des entreprises, en vue de favoriser la relance économique.

L’accès aux fonds d’investissement titulaires du label peut s’envisager de différentes manières, à savoir :

paragraphe

  • la souscription de contrats d’assurance-vie ;
  • la souscription de plans d’épargne en actions ;
  • ou encore la souscription en direct.

Le Gouvernement vient de dresser un bilan des fonds labellisés, dont le nombre s’élève à 147 au 1er mars 2021.

Forte de ce succès, la mobilisation des distributeurs de produits d’épargne devrait en principe se poursuivre dans les mois à venir.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 2 mars 2021, n° 728
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de février 2021

10 mars 2021 - 16 minutes
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Mis en place pour venir en aide aux entreprises mises en difficultés par la crise, le Fonds de solidarité prévoit désormais le versement d’une aide au titre du mois de février 2021. Pour qui et sous quelles conditions ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de février 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme ;
  • ○ le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 9 mars 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19): concernant les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, et celles des secteurs S1 et S1 bis, du secteur de la montagne, ou dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé

  • Conditions à remplir

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture par le préfet en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient, peuvent bénéficier d’une aide destinée à compenser la perte de CA subie au cours du mois de février 2021, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des 4 catégories suivantes :
  • ○ ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des 4 catégories suivantes :
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
  • • soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  • • soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ;
  • • soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Situation de l’entreprise

Montant de l’aide

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février et le 28 février 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de février 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 28 février 2021 et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février et le 28 février 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Les aides mentionnées ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de février 2021 : concernant les autres entreprises

  • Conditions à remplir

Les entreprises des autres secteurs bénéficient d'aides financières destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versé est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que pour les entrepreneurs individuels et les dirigeants majoritaires de société qui ont bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

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  • Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quels aménagements pour l’aide de janvier 2021 ?

10 mars 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mis en place pour venir en aide aux entreprises mises en difficulté par la crise, le Fonds de solidarité vient (encore) de faire l’objet de divers aménagements concernant l’aide versée au titre du mois de janvier 2021. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements de l’aide du mois de janvier 2021

Pour mémoire, les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire peuvent, toutes conditions remplies, percevoir une aide financière au titre du mois de janvier 2021.

Les modalités de versement de cette aide viennent d’être (légèrement) réaménagées.

  • Concernant le calcul de la perte de CA

En principe, la perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; ou, par dérogation pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Désormais, il est prévu que la perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 (ce qui constitue là encore une nouveauté) ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Demande de l’aide

Pour mémoire, la demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

Il est désormais précisé que ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).

  • Justificatifs à joindre à la demande

Pour mémoire, certaines entreprises sont tenues de joindre à leur demande une déclaration sur l’honneur indiquant qu’elles disposent du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, qui atteste qu’elle remplit les critères requis par la Loi.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette disposition vient d’être réaménagée. Il est désormais prévu que la mission d’assurance porte :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.
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  • Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

18 juillet 2013 - 1 minute
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Pour permettre aux sociétés de fonctionner plus facilement pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a prévu des aménagements pour, notamment, faciliter la tenue des assemblées générales. Ces mesures viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

Pour faciliter le fonctionnement des sociétés et leur permettre de respecter les règles de distanciation sociales pendant la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place par le Gouvernement, en vue d’adapter les règles de réunion et de délibérations des assemblées et des organes dirigeants de ces structures.

Ces dispositions ont été mises en place à compter du 12 mars 2020 et devaient en principe durer jusqu’au 1er avril 2021.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, le Gouvernement a décidé de les prolonger jusqu’au 31 juillet 2021.

Notez que ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021.

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  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et difficultés des entreprises : la Bpifrance lance un nouveau prêt d’honneur !

10 mars 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre du plan de relance mis en place par le Gouvernement, la Bpifrance vient de lancer un nouveau prêt d’honneur « Renfort » destiné aux jeunes entreprises désireuses de consolider leurs fonds propres. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt d’honneur « Renfort » : pour qui ? Comment ?

Bpifrance vient de lancer un nouveau dispositif de prêt d’honneur, destiné à renforcer les fonds propres ou quasi-fonds propres (c’est-à-dire les capitaux à disposition) des jeunes entreprises.

Pour mémoire, les prêts d’honneur sont des formes de prêts sans intérêts ni garanties, que l’emprunteur s’engage à rembourser « sur l’honneur ».

Ils sont principalement destinés aux entrepreneurs qui ne disposent pas d’un apport personnel suffisant pour obtenir un emprunt bancaire.

  • Pour qui ?

Le prêt d’honneur « Renfort » est destiné aux personnes physiques qui résident fiscalement en France et qui ont besoin de renforcer les fonds propres de leur entreprise.

  • Quelles conditions pour l’entrepreneur ?

Pour prétendre au prêt, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il est le représentant légal actionnaire ou actionnaire majoritaire de l’entreprise ;
  • il a bénéficié d’un financement ou d’une garantie par un réseau de financement de la création (tels que les prêts d’honneur, la garantie France Active, ou encore le microcrédit Adie) entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2020 ;
  • il n’est pas inscrit au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
  • Quelles conditions pour l’entreprise ?

L’entreprise doit également remplir les conditions suivantes :

  • elle constitue une entreprise avec capitaux propres (SARL, EURL, SAS ou SA) : sont donc exclues les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif (SNC), les associations, les fondations ou les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
  • elle a été créée avant le 1er mars 2020 et a moins de 5 ans ;
  • son activité ne relève pas des secteurs de l'exportation, l’agriculture, la pêche et aquaculture, la promotion et location immobilière ou l’intermédiation financière ;
  • elle ne fait pas ou n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
  • Quelles caractéristiques ?

Le prêt d’honneur « Renfort » est à taux zéro, et ne nécessite pas l’octroi de garantie sur les actifs de l’entreprise ou de son dirigeant.

Sa durée peut varier entre 1 et 7 ans, avec un différé d’amortissement qui peut aller de 0 à 24 mois.

Son montant est compris entre 1 000 € et 30 000 €.

  • Comment ?

Le demandeur doit obligatoirement être accompagné par un opérateur désigné par la région du porteur de projet, et être en cofinancement bancaire ou assimilé d’un montant au moins égal au prêt accordé.

Notez que ce cofinancement peut avoir été obtenu à compter du 1er mars 2020, et constitue une condition suspensive à l’octroi du prêt.

Point important, l’octroi du prêt d’honneur n’occasionne aucun frais de dossier.

  • Qui contacter ?

Le demandeur doit contacter l’un des réseaux d’accompagnement et de financement suivants :

  • Adie ;
  • Initiative France ;
  • France Active ;
  • Réseau Entreprendre.
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Sources
  • Site de la Bpifrance
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aides aux entreprises : lancement (prochain) d’un dispositif de prise en charge des coûts fixes

11 mars 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer le lancement d’un dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes. Que faut-il savoir à son sujet ? Réponses !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : divers besoins, divers aides

Le Gouvernement vient d’annoncer le lancement, à compter du 31 mars 2021, d’un dispositif de prise en charge des coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques.

L’aide versée est calculée sur la base des pertes brutes d’exploitation (EBE), définies comme le montant des recettes après déduction des charges d’exploitation.

Point important, les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’aide.

L’objectif du dispositif est de couvrir :

  • 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
  • 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont les suivantes :

  • les entreprises fermées administrativement ou appartenant aux secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (secteurs S1 et S1 bis), qui sont visés par le « plan tourisme » ;
  • créées avant le 1er janvier 2019 ;
  • réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires (CA) mensuel ou 12 M€ de CA annuel ;
  • justifiant d’une perte d’au moins 50 % de CA et éligibles au fonds de solidarité en janvier ou en février 2021.

Notez que sont également éligibles au dispositif les entreprises, sans critère de CA mais qui répondent aux 2 autres conditions, qui relèvent de l’un des secteurs suivants :

  • les loisirs indoor (comme les salles d’escalades, les bowlings, etc.) ;
  • les salles de sport ;
  • les zoos ;
  • les établissements thermaux ;
  • les entreprises du secteur HCR (hôtels, cafés et restaurants) et les résidences de tourisme situées en montagne.

La demande de prise en charge pour les mois de janvier et février 2021 pourra être déposée à compter du 31 mars 2021 sur l’espace professionnel de l’entreprise sur le site impôts.gouv.fr.

Notez que l’entreprise devra déposer une attestation de son expert-comptable.

La demande pour les mois de mars et avril 2021 devra, quant à elle, être faite en mai 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economies, des Finances et de la Relance du 10 mars 2021, n° 769
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