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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour Mayotte !

26 mars 2021 - 3 minutes
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Mesure phare du Gouvernement, le Fonds de solidarité indemnise les entreprises touchées par la crise sanitaire, sous respect de certaines conditions. Il vient de faire l’objet d’aménagements, en vue de prévoir une aide particulière pour les entreprises situées à Mayotte pour le mois de février 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur Mayotte

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse, toutes conditions remplies, une aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire au titre du mois de février 2021.

Le montant de celle-ci varie notamment selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, et les mesures sanitaires dont elle a fait l’objet.

Par dérogation, il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui sont domiciliées à Mayotte perçoivent une aide spécifique au titre de ce même mois, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, pour les sociétés, ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition ne s’applique pas si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ; pour mémoire, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée est égal au montant de la perte de CA, dans la limite de 3 000 €.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces sommes perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

  • Non-cumul des aides

L’aide spécifique versée aux entreprises domiciliées à Mayotte au titre du mois de février 2021 n’est pas cumulable avec celle prévue pour l’ensemble des entreprises au titre de ce même mois.

L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est la plus favorable.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
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Sources
  • Décret n° 2021-317 du 25 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (Mayotte)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux départements confinés au 27 mars 2021

29 mars 2021 - 2 minutes
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La propagation du coronavirus et de ses variants provoque la mise en place de nouvelles mesures de confinement locales. Celles-ci viennent justement d’être étendues à de nouveaux départements : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les départements reconfinés

Pour mémoire, depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Les personnes habitant dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6h et 19h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).

A ces départements s’ajoutent désormais les suivants :

  • l’Aube ;
  • la Nièvre ;
  • le Rhône.
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Sources
  • Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Formalités des entreprises : en route vers le guichet unique !

31 mars 2021 - 3 minutes
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Les formalités des entreprises devraient bientôt être allégées par la mise en place d’un guichet unique en lieu et place des centres de formalités des entreprises (CFE) existants. De nouvelles précisions viennent d’être données à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Guichet unique des entreprises : quelles nouveautés ?

La vie des entreprises est rythmée par l’accomplissement de diverses formalités administratives, notamment relatives à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.

Initialement réalisées auprès des réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE), ces formalités devraient, dans un futur proche, être intégralement accomplies auprès d’un organisme unique (appelé « guichet unique électronique ») dont la tenue doit être assurée par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Cette nouveauté, initiée par la loi PACTE du printemps 2019, vise à simplifier l’accomplissement des formalités par les entreprises qui constituent aujourd’hui une charge administrative conséquente.

  • Modalités de mise en place du guichet unique

Les modalités de mise en place de ce guichet unique viennent justement d’être précisées, et détaillent notamment :

  • les modalités de collecte, de la gestion et de la transmission des dossiers de création, de modification de situation et de cessation d’activité des entreprises ;
  • le paiement des coûts qui y sont afférents ;
  • les demandes d’accès à une activité réglementée (de type notaires ou avocats) ;
  • les modalités d’assistance et d’accompagnement des entreprises dans le cadre de leur déclaration.

Les nouvelles dispositions précisent également :

  • les conditions de transmission des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions par l’organisme unique aux chambres de commerce et de l’industrie, ainsi que le type de données que celles-ci peuvent utiliser dans le cadre de leurs activités ;
  • les relations entre les entreprises déclarantes, l’organisme unique et les organismes destinataires, notamment en ce qui concerne l’obligation de recours au service.

Le guichet unique électronique devrait être opérationnel à compter du 1er avril 2021 (contre le 1er janvier 2021 initialement) pour devenir, à compter du 1er janvier 2023, le seul interlocuteur des entreprises.

Les modalités transitoires applicables entre ces 2 dates font également l’objet de diverses précisions, notamment en ce qui concerne la disparition progressive des centres de formalités des entreprises.

  • Concernant les moyens de paiement

Le paiement des frais légaux relatifs à l’accomplissement de formalités administratives doit être réalisé auprès du guichet électronique par le déclarant.

Les modes de paiement acceptés dans ce cadre viennent d’être précisés. Il s’agit :

  • du paiement par carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service spécifique (de type Trésor public, Banque de France, etc.) ;
  • du paiement par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme en charge du guichet unique (qui est donc l’INPI).

Ces fonds sont ensuite reversés aux organismes destinataires avant le 6e jour de chaque mois, pour l’ensemble des prestations dont la notification d’accomplissement a été reçue par ce service au cours du mois précédent.

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Sources
  • Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement et nouvelles mesures pour le mois d’avril 2021

01 avril 2021 - 4 minutes
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Le virus du coronavirus (COVID-19) continue de progresser sur le territoire métropolitain. Pour freiner sa propagation, de nouvelles mesures pour renforcer le dispositif de lutte viennent d’être annoncées par le gouvernement. Au menu : confinement, interdiction de déplacement, recours systématique au télétravail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir du discours du 31 mars 2021 ?

En raison de la progression de l’épidémie sur le territoire métropolitain, les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire sont renforcées.

Le président a donc annoncé que les dispositions déjà applicables dans les 19 départements reconfinés depuis le vendredi 19 mars 2021 sont désormais étendues à tout le territoire métropolitain pour une durée de 4 semaines, à savoir :

  • couvre-feu de 19h à 6h ;
  • télétravail systématique ;
  • interdiction des déplacements inter-régionaux à partir du 5 avril 2021 sauf pour motif impérieux.

De plus, les déplacements en dehors du lieu de résidence sont interdits entre 6h et 19h sauf pour les motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).

Pour les commerces

Les commerces dit « non-essentiels » doivent une nouvelle fois fermer leurs portes. Ainsi, seuls les commerces suivants sont autorisés à ouvrir entre 6h et 19h :

  • commerces alimentaires (supermarchés, boulangeries, boucheries, fruitiers, poissonneries, cavistes, magasins de surgelés...) ;
  • chocolateries et confiseries ;
  • supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés ;
  • garages automobiles et centres de contrôle technique de véhicules automobiles et engins agricoles ;
  • commerces d'équipements automobiles ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerces et réparations de motocycles et cycles ;
  • fournitures nécessaires aux exploitations agricoles ;
  • libraires, disquaires et magasins de vidéos ;
  • services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
  • magasins de plantes et de fleurs ;
  • cordonniers ;
  • salons de coiffure ;
  • banques et cabinets d'assurance ;
  • stations-service et leurs boutiques associées pour la vente de produits alimentaires à emporter (hors produits alcoolisés) et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • magasins de matériel ou de réparation informatique (ordinateurs, logiciels), de téléphonie et d'autres équipements de télécommunication ;
  • commerces de matériaux et d'équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres ;
  • commerces de textiles (merceries, magasins de fils à tricoter, de tissus...) ;
  • pressings, blanchisseries-teintureries de détail et de gros ;
  • papeteries et magasins de journaux ;
  • pharmacies et magasins d'articles médicaux et orthopédiques ;
  • opticiens ;
  • animaleries, commerces de graines et d'engrais ;
  • buralistes (vente de tabac), magasins de cigarettes électroniques, matériels de vapotage ;
  • location et location-bail de :
  • ○ véhicules automobiles ;
  • ○ autres machines, équipements et biens ;
  • ○ machines et équipements agricoles ;
  • ○ machines et équipements pour la construction ;
  • commerces de gros ;
  • garde-meubles ;
  • visites de biens immobiliers (l’achat, la vente ou la location d'une résidence principale).

Pour les écoles

Pour limiter la propagation du virus, le calendrier scolaire est également modifié. Les cours s’effectueront donc à distance pour les écoles, collèges et lycées lors de la semaine du 5 au 9 avril 2021.

Par la suite les vacances de printemps se dérouleront sur tout le territoire, sans différence de zone, du 12 au 25 avril 2021.

Une reprise progressive des cours en présentiel se fera à compter du 26 avril 2021.

Campagne de vaccination

Principal rempart contre la progression du virus, la vaccination tient une place importante dans la stratégie de lutte contre la crise sanitaire. Le Gouvernement souhaite donc l’accélérer et annonce le nouveau calendrier de cette campagne :

  • vaccination des plus de 60 ans à partir du 16 avril 2021 ;
  • vaccination des plus de 50 ans à partir du 5 mai 2021 ;
  • vaccination de tous les Français de plus de 18 ans à partir de mi-juin 2021.

L’ensemble de ces mesures annoncées par le Président de la République vont faire l’objet de précisions au cours des prochains jours… Affaire à suivre...

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  • Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021
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Actu Juridique

Fraudes et escroqueries : comment déjouer les arnaques sur internet ?

02 avril 2021 - 2 minutes
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Pour accompagner les consommateurs et les professionnels et les aider à faire face à l’accroissement des fraudes et escroqueries sur internet, la « task-force » mise en place par le Gouvernement et certaines autorités de contrôle a créé un guide de prévention contre les arnaques qu’elle vient de compléter. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux conseils pour lutter contre les arnaques sur internet !

Pour lutter contre les fraudes et escroqueries qui se sont multipliées sur internet au cours de ces derniers mois en raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place une « task-force » associant les compétences des services de l’Etat et des autorités de contrôle.

Cette « task-force » a publié un guide de prévention contre les arnaques qu’elle vient de compléter avec 4 fiches supplémentaires sur les thèmes suivants :

  • le dropshipping : informations sur les différentes obligations du vendeur, conseils préventifs à destination des vendeurs concernant notamment les formations disponibles, procédure à suivre en cas de pratiques abusives, etc. ;
  • l’usurpation d’identité : rappel des bons réflexes à avoir lorsque l’on s’aperçoit d’une usurpation de son identité ;
  • les faux sites administratifs : précision sur la réglementation qui encadre les sites proposant la réalisation de démarche administrative contre rémunération ;
  • le marketing de réseau (MLM) : informations sur les pratiques de vente dite « pyramidale » consistant à gagner de l’argent grâce au recrutement de nouveaux membres et non pas grâce à la vente de produits.

De manière générale, les fiches permettent de connaitre les fraudes les plus fréquentes, donnent des conseils pour réussir à déjouer les arnaques et savoir comment et à qui les signaler, le cas échéant.

Vous pouvez consulter la nouvelle version de ce guide à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide-des-arnaques-task-force.pdf

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 29 mars 2021

Fraudes et escroqueries : comment déjouer les arnaques sur internet ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide à la numérisation pour les petites entreprises

02 avril 2021 - 3 minutes
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Pour accélérer la transition numérique des entreprises, une aide financière exceptionnelle a vu le jour au début de l’année 2021. Sa durée d’application vient justement d’être prolongée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la crise, prolongation de l’aide

Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation.

Pour être éligibles à l’aide exceptionnelle, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques résidentes fiscales françaises doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • elles emploient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020 ; notez que cette condition ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
  • elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers ;
  • elles sont à jour de leurs obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • elles n’ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide ;
  • elles ont un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n’excède pas 2 M€ ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n’ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calcule par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 30 octobre 2020 ;
  • lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou elles emploient au moins 1 salarié.

L’octroi de l’aide est subordonné à la production, par l’entreprise, d’une ou de plusieurs factures de dépenses éligibles, d’un montant total minimum de 450 € TTC.

Les dépenses de numérisation éligibles à l’aide sont les suivantes :

  • achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.

Les dépenses éligibles doivent obligatoirement relever des thèmes suivants :

  • vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
  • vente, promotion - contenus ;
  • vente, promotion - paiement en ligne ;
  • vente, promotion - place de marché ;
  • vente, promotion - visibilité internet ;
  • gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
  • gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
  • gestion - logiciel de caisse ;
  • gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
  • relation clients - gestion des clients ;
  • relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.

Jusqu’à présent, il était prévu que la date limite des factures acceptées dans le cadre de l’aide était fixée au 31 mars 2021 inclus.

Ce délai est désormais repoussé au 30 juin 2021 inclus.

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Sources
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements recevant du public au 4 avril 2021

06 avril 2021 - 11 minutes
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L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux établissements recevant du public. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et ERP : les activités autorisées

Les établissements recevant du public peuvent, malgré le reconfinement du territoire, continuer à le faire, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve des interdictions applicables ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non-couverts autorisés ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • l’organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parent-enfant ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants-parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.


Coronavirus (COVID-19) et ERP : l’accueil des enfants et l’enseignement

  • Concernant l’accueil des jeunes enfants

L’accueil des usagers est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus :

  • dans les structures d’accueil des jeunes enfants et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, les maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles des micro-crèches ;
  • dans les structures relatives à l’accueil des mineurs hors du domicile parental.

Notez qu’un accueil est toutefois assuré dans ces établissements au profit des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, à l’exclusion des accueils suivants :

  • accueils avec hébergement ;
  • accueils sans hébergement de 7 à 40 mineurs, de jeunes âgés de 14 ans ou plus, en dehors de leur famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif ;
  • accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs avec et sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme.

Les accueils avec hébergement des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap sont également autorisés sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables.

Les personnes (physiques ou morales) qui reçoivent de manière habituelle des mineurs et qui ont fait une déclaration auprès du président du conseil départemental sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

  • Concernant les établissements d’enseignement scolaire

L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés est suspendu :

  • jusqu'au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
  • jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
  • jusqu'au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d'apprentis ; notez que ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.

Un accueil est toutefois assuré pendant le temps scolaire au profit des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel et sur convocation.

Les prestations d’hébergement sont en outre maintenues pour les usagers devant se présenter aux épreuves d’un concours ou qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

  • Concernant les établissements d’enseignement supérieur

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles en lien avec l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.

Jusqu'au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par l’ensemble des établissements ci-dessus doivent impérativement se dérouler à distance, à l'exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé.

Peuvent en outre accueillir du public, sous réserve du respect des consignes sanitaires :

  • sous réserve des exceptions prévues pour les centres de formation d’apprentis, les organismes de formation, en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
  • les organismes d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière (auto-écoles), en vue de l’accueil des candidats pour les besoins de l’apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics en vue de l’accueil des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits en 3e cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur aux fonctions d’animation et de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
  • Conditions d’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement et de garde

L'accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale et de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.

Notez toutefois, dans les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné doit impérativement mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Pour chaque groupe de 4 enfants ou plus accueilli dans un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à 2, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à 20 places, au moins un puériculteur, éducateur de jeune enfant, auxiliaire de puériculture, infirmier ou psychomotricien diplômé d’Etat.

Dans les établissements d’accueil des mineurs hors du domicile parental, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.

Les activités sportives proposées dans ces accueils ne peuvent être organisées qu'en plein air.

Dans les établissements d'enseignement scolaire et supérieur, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

Doivent en outre obligatoirement porter un masque de protection :

  • les personnels des établissements et structures de garde, d’accueil ou d’enseignement ;
  • les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte ;
  • les élèves des écoles élémentaires ;
  • les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement supérieur et de formation ;
  • les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental ;
  • les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des mineurs.


Coronavirus (COVID-19) et ERP : concernant les établissements sportifs

En principe, les établissements ci-après ne peuvent pas accueillir de public :

  • établissements sportifs couverts ;
  • établissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

Par exception, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux prévus dans le cadre de séjours de mineurs pris en charge par l’ASE et de personnes en situation de handicap, à l'exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

  • les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé ;
  • les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées ci-dessus, ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
  • Concernant les hippodromes

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les autres ERP

Les établissements figurant ci-après ne peuvent pas accueillir de public :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ l'activité des artistes professionnels ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
  • ○ les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux dont l’accueil hors du domicile parental est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • les musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.

Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus doivent l’organiser, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des consignes en vigueur.

Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des consignes sanitaires applicables.

Les activités physiques et sportives pratiquées dans l’ensemble de ces établissements doivent être organisées dans le respect des règles qui leur sont applicables.

  • Fêtes foraines

Les fêtes foraines sont interdites.

Source : Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements recevant du public au 4 avril 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Traçabilité des déchets et terres excavées : nouveaux aménagements en vue !

06 avril 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faciliter leur suivi, les déchets, terres excavées et sédiments sont soumis à une obligation de traçabilité, dont les modalités viennent d’être renforcées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Traçabilité des déchets et terres excavées : le point sur les aménagements

  • Concernant les déchets

Pour mémoire, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent tenir à disposition de l'autorité administrative certaines informations, notamment relatives à la quantité, la nature et à l’origine des déchets qu’elles prennent en charge.

Dans le cadre de cette obligation, il est prévu qu’elles tiennent à jour un registre chronologique des traitements de déchets qu’elles opèrent. Elles sont tenues de conserver ce registre pendant un délai minimum de 3 ans.

Il est désormais prévu que le Ministre chargé de l'environnement mette en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle seront enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :

  • les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP (polluants organiques persistants) ;
  • les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
  • les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.

Dans ce cadre, ces personnes seront tenues, à compter du 1er janvier 2022, de transmettre au Ministre chargé de l'environnement, par voie électronique, les données constitutives du registre qu’elles tiennent, au plus tard 7 jours après le traitement des déchets.

Les modalités de cette transmission seront strictement encadrées.

  • Concernant les terres excavées et les sédiments

Pour mémoire, les personnes qui produisent, collectent ou transportent des terres excavées et des sédiments sont tenues de tenir à disposition de l’administration certaines informations notamment relatives à la quantité et la nature des terres excavées et des sédiments qu’elles prennent en charge.

Dans ce cadre, il est désormais prévu qu’à l’instar des personnes traitant des déchets, ces personnes tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition et de la réception de ces terres et sédiments, qu’elles devront conserver pendant 3 ans.

Ce registre a vocation à permettre d’identifier avec précision la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et des sédiments.

Dans ce cadre, le Ministre chargé de l'environnement est également tenu de mettre en place une base de données électronique centralisée, dénommée “registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle seront enregistrées les données transmises par voie électronique par les personnes concernées au plus tard le dernier jour du mois suivant l’expédition, la réception ou le traitement des terres excavées et des sédiments.

Les modalités de cette transmission seront strictement encadrées.

Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que la notion de « site de l'excavation » correspond :

  • pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de 30 kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;
  • pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.
  • Concernant le bordereau de suivi des déchets dangereux

Pour rappel, toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets.

A compter du 1er janvier 2022, ce bordereau sera dématérialisé, et le Ministre chargé de l'environnement mettra en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”, qui devra être alimentée par les informations transmises par les personnes tenues à l’émission de ce bordereau.

L’alimentation du système s’effectuera là encore selon des modalités strictement définies.

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  • Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 4 avril 2021

06 avril 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux déplacements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

  • Concernant le couvre-feu

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs dérogatoires ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).

  • Concernant les déplacements en journée

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés ci-dessus, mais également des motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • déplacements, dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
  • déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ; lorsqu’il ne s’agit pas de manifestations publiques soumises à déclaration préfectorale, ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile.

Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).

Notez que les interdictions de déplacement ordonnées en période de confinement ne peuvent pas entraver l’exercice d’une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.

  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent.

Dans les collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction à la condition toutefois que celles-ci soient proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, et notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

  • Dans le cas où le domicile du client est le lieu d’exercice de l’activité professionnelle

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 19 heures.

Cette autorisation s’applique :

  • pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées en tant que telles dans le Code du travail ;
  • pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
  • pour les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction.
  • Accès aux transports en commun

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectif de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs dérogatoires de présenter les justificatifs requis en ce sens.

A défaut, l'accès à ces lieux est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

  • Retour à la maison

Notez que l’ensemble des dispositions relatives aux restrictions de déplacement ne font pas obstacle aux déplacements de longue distance des personnes pour rejoindre leur lieu de résidence jusqu’au 5 avril 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sous respect des dispositions qui leur sont propres.

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Sources
  • Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quand « vacciné » ne rime pas avec « droit de se déplacer »…

06 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il a été vacciné, le résident d’un département confiné estime qu’il peut se déplacer librement dans tout le territoire. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacements restent applicables aux personnes vaccinées

L’évolution de la situation sanitaire et l’augmentation de la pression sur les services de santé a conduit le Gouvernement à restreindre, à la mi-mars 2021, la liberté d’aller et venir des habitants de 19 départements identifiés comme les plus touchés par la crise entre 6 heures et 19 heures (mesure dite de « confinement »).

Contestant ces nouvelles restrictions, l’un des habitants de cette zone a demandé leur suspension d’urgence pour l’ensemble des personnes vaccinées contre la covid-19, pour lesquelles il estime qu’elles ne sont plus adaptées.

Mais sa demande a été rejetée par le juge, qui a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n’est pas encore connue.

Dès lors, l’ensemble des mesures de confinement et de couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.

Pour rappel, l’ensemble des mesures de confinement applicables aux 19 départements les plus touchés par la crise sanitaire ont été étendues à l’ensemble du territoire national depuis le 3 avril 2021.

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Sources
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat, du 1er avril 2021, n° 450956 (NP)
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