Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir les ménages !

08 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont nombreuses et certains ménages français ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Pour prévenir les impayés, le Gouvernement annonce la mise en place de nouvelles mesures. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour prévenir les expulsions locatives !

Fortement impactés par la crise sanitaire, de nombreux ménages connaissent aujourd’hui des difficultés pour payer leur loyer.

En guise de prévention, un fonds d’aide aux impayés de loyers va être créé pour soutenir ces ménages et compléter les fonds de solidarité logement (FSL) gérés par les métropoles et les conseils départementaux.

De plus, la trêve hivernale prenant fin bientôt, une attention particulière va être portée sur l’accompagnement des personnes expulsées et sur la prévention des expulsions locatives :

  • relogement prioritaire des personnes menacées d’expulsion ;
  • indemnisation des bailleurs en cas de maintien dans le logement des ménages pour lesquels une expulsion est prononcée ;
  • communication accrue concernant les aides disponibles ;
  • réduction des délais de transmission des dossiers auprès des organismes compétents (CAF, commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) ;
  • etc.

Ces mesures devraient permettre d’agir plus tôt auprès des ménages en difficulté et ainsi, de réduire le nombre d’expulsions locatives à long terme.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 7 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Cookies : vers un accroissement des contrôles !

09 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le délai accordé aux gestionnaires de sites internet pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs a pris fin le 31 mars 2021. La CNIL en profite pour faire quelques rappels… Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies et traceurs : quelles sont les précautions à prendre ?

Les gestionnaires de sites internet avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) profite de cette occasion pour rappeler que :

  • l’information des internautes concernant la finalité des cookies est obligatoire ;
  • le consentement de l’internaute concernant l’installation de ces dispositifs doit être recueilli ;
  • le « silence » d’un internaute doit dorénavant être considéré comme un refus ;
  • la présence d’un bouton « paramétrer » en complément du bouton « tout accepter » est de nature à dissuader le refus de l’internaute ; il n’est donc pas conforme ;
  • la taille des boutons « tout accepter » et « tout refuser » doit être de préférence identique.

De plus, elle précise que la pratique des « cookie wall » consistant à conditionner l’accès à un site internet à l’acceptation d’un dépôt de traceur ne peut, pour le moment, pas être considérée comme illicite.

Toutefois, cette dernière fait l’objet d’une vigilance au cas par cas en attendant que la réglementation européenne devienne plus précise à ce sujet.

En outre, la CNIL annonce qu’après avoir privilégié une action d’accompagnement auprès des entreprises, elle va désormais réaliser des contrôles pour évaluer l’application de cette réglementation et prononcera, si nécessaire, des sanctions publiques.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 2 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide de mars 2021 !

12 avril 2021 - 19 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mars 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mars 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2021, le CA du mois de mars 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier et février 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

           - soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide
  • Situation de l’entreprise

    Montant de l’aide

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars au 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

     

     

    Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

     

     

    Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 31 mars 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • 20 % du CA de référence ;
    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

     

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois de mars 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; attention, pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe doit être inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €, ou 3 000 € pour Mayotte.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : menue modification du secteur S1 bis

Pour mémoire, les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise sont classés en 2 secteurs : S1 et S1 bis.

Le secteur S1 bis comprend notamment les activités suivantes :

  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.

Ces activités comprennent désormais également les entreprises réalisant au moins 50 % de leur CA avec des entreprises des domaines skiables.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : quelle nouveauté pour le secteur du sport ?

12 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser l’exercice de sports de plein air, le Gouvernement vient d’assouplir les restrictions de déplacements lorsqu’ils sont effectués dans le but d’accéder à un équipement sportif de plein air. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « confinés dehors » ?

Pour mémoire, dans le cadre du 3e confinement, les déplacements dans le cadre de promenade ou de pratique d’activité sportive sont limités : ils ne peuvent pas être effectués au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de résidence.

Pour faciliter l’exercice d’activités de plein air, le Gouvernement vient d’annoncer la possibilité d’accéder à un équipement sportif de plein air n’importe où dans le département de résidence ou jusqu’à 30 kilomètres autour de la résidence.

Cet assouplissement concerne donc la pratique du golf, du tennis, les vélodromes, etc.

Nombre de fédérations sportives ont relayé cette information auprès de leurs licenciés, en leur recommandant toutefois de se munir de leur licence de sport et d’un justificatif de domicile dans le cadre de tels déplacements.

Notez que cette nouvelle dérogation n’impacte pas l’obligation de respect du couvre-feu entre 19 h et 6 h.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Tweet du Ministère chargé des Sports du 9 avril 2021
  • Actualité du site du Ministère chargé des Sports du 8 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide à la numérisation des TPE est prolongée

13 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accélérer la transition numérique des entreprises, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à destination de certaines entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire. Ce dispositif vient d’être prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : évolution des besoins = prolongation de l’aide

Les TPE ayant fait l’objet d’une fermeture administrative au cours du 2e confinement et les hôtels peuvent prétendre au versement d’une aide exceptionnelle de 500 € (aussi appelée « chèque numérique ») destinée à les aider à couvrir leurs coûts de numérisation.

Pour mémoire, les TPE sont des entreprises qui emploient moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€.

Les dépenses éligibles à l’aide sont celles relatives :

  • à l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • à l’accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.

Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : de nouvelles précisions concernant (notamment) les actifs numériques

14 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, notamment relatifs aux actifs numériques. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre le blanchiment de capitaux : nouveaux enjeux, nouveaux moyens

Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) vient de faire l’objet de nouvelles précisions notamment relatives à la problématique de l’identification des partenaires financiers et économiques.

  • Vérification de l’identité des clients

Pour mémoire, les professionnels tenus aux obligations LCB-FT doivent vérifier l’identité de leurs clients lors de l’entrée en relation d’affaires.

Cette obligation de vérification vient de faire l’objet de diverses précisions, notamment en ce qui concerne le moyen d’identification électronique à utiliser, qui peut désormais être certifié ou attesté conforme à la règlementation européenne applicable par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

  • Enregistrement des opérations d’échanges

Les opérateurs de jeux sont désormais tenus d’enregistrer l’ensemble des opérations d’échanges de tous modes de paiement, plaques, jetons et tickets :

  • dont le montant excède 2 000 € par séance pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés ;
  • ou lorsqu’un joueur mise ou gagne plus de 2 000 € par transaction.

Les informations enregistrées doivent notamment avoir trait aux nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires des comptes joueurs, ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par eux.

  • Concernant les actifs numériques

Les prestataires de services sur actifs numériques sont désormais tenus d’identifier leurs clients avant toute transaction occasionnelle.

Notez que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er mai 2021.

Pour mémoire, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes assujetties aux obligations de la LCB-FT dans le but exclusif :

  • de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ;
  • ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

Il est également interdit de recourir à une monnaie électronique anonyme dans le cadre de l’achat d’actifs numériques.

  • Concernant le gel des avoirs

Pour rappel, le gel des avoirs consiste à bloquer les fonds et les ressources des personnes ou entités identifiées comme finançant le terrorisme.

La mise en place de ces mesures s’effectue sous le contrôle étroit des autorités compétentes, qui sont désormais tenues de transmettre au service du ministère de l’Économie l’ensemble des informations qu’elles détiennent concernant d’éventuelles violations des mesures ordonnées.

Les personnes assujetties aux obligations relatives à la LCB-FT doivent établir de nombreuses procédures internes, destinées à garantir l’efficacité et la transparence des mesures de gel des avoirs qu’elles mettent en œuvre.

Ces procédures font l’objet de divers aménagements, notamment en vue d’accélérer la mise en place des mesures de gel.

Pour rappel, il est d’ores et déjà prévu que les agents des services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel des avoirs disposent d’un accès direct aux bases de données de l'administration fiscale contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les conditions d’habilitation de ces agents viennent d’être précisées.

  • Concernant les experts-comptables

Pour rappel, les experts comptables font partie des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.

Le contrôle du respect de ces obligations est réalisé par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, dans le cadre d’une procédure spécifique, dont les contours viennent d’être définis.

L’ensemble de ces dispositions (à l’exception de celle relative aux transactions occasionnelles pour les prestataires de services sur actifs numériques) sont applicables depuis le 5 avril 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : de nouvelles précisions sur le fonctionnement du service TRACFIN !

14 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le service TRACFIN vient de faire l’objet de diverses précisions relatives à son organisation interne. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TRACFIN : le point sur ses missions et ses services

Pour mémoire, le dispositif TRACFIN est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçon », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

Dans le cadre de son action, le service TRACFIN doit accomplir un ensemble de missions précisément énumérées, dont la liste vient d’être complétée.

Celle-ci prévoit désormais l’obligation pour le service de :

  • recevoir et traiter les demandes d’informations faites par les cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
  • rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, en sa qualité de service spécialisé de renseignement.

L’organisation interne du service TRACFIN fait également l’objet de diverses précisions, notamment relatives aux missions incombant au conseiller juridique du service et à son adjoint (qui sont tous 2 des magistrats).

Ceux-ci exercent une fonction de conseil et d’expertise au sein du service, et participent à l’élaboration et au suivi de textes juridiques qui relèvent du champ de compétence du service.

Ils assistent par ailleurs les personnels du service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale, et assurent les relations avec les autorités judiciaires.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que l’adjoint au conseiller juridique a désormais la possibilité d’émettre des avis relatifs à la caractérisation des faits dans le cadre des notes d’information transmises au procureur de la République.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
  • Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le certificat vert numérique ?

19 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne malgré la crise sanitaire, les autorités européennes envisagent de mettre en place un certificat vert numérique. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Voici quelques éléments de réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles

Pour faciliter la circulation des personnes au sein de l’Union européenne malgré l’épidémie de coronavirus (COVID-19), la mise en place d’un certificat vert numérique est envisagée par les autorités européennes.

Ce certificat a pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :

  • est vaccinée contre la COVID-19 ;
  • ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
  • ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.

Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.

Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.

Une protection des données personnelles élevée

La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.

En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.

Une maitrise du risque de discrimination

Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.

De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.

Concernant la réutilisation du certificat

Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).

Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :

    • de discrimination ;
    • d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
    • d’atteinte à la protection des données personnelles.

Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la CNIL du 7 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Difficultés des entreprises : connaissez-vous le dispositif « Signaux faibles » ?

19 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour intervenir en amont des difficultés rencontrées par les entreprises, un dispositif spécifique de détection préventif, appelé « Signaux faibles », a été mis en place. Voici les informations essentielles à connaître à son sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le but : anticiper, anticiper, anticiper

Pour appréhender au plus vite les difficultés rencontrées par les entreprises, la Direction générale des entreprises (DGE) a signé, le 3 avril 2019, une convention relative au déploiement du dispositif « Signaux Faibles » avec plusieurs organismes (parmi lesquels la Banque de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGFEP), etc.).

Résolument novateur, ce dispositif, qui associe l’intelligence artificielle à une démarche partenariale inédite, repose sur le traitement de diverses données relatives aux entreprises fournies par les organismes partenaires par le biais d’algorithmes.

Ce traitement a pour objectif d’identifier les entreprises les plus fragilisées afin de leur proposer, le plus tôt possible, la mise en place d’un accompagnement personnalisé par :

  • le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises ;
  • les chargés de mission de la Direccte ;
  • ou les correspondants « entreprises » de la Banque de France et des URSSAF.

Le but est simple : agir au plus tôt, afin d’augmenter les chances de redressement des entreprises identifiées, et leur permettre de consolider leur développement, notamment via l’appui de partenaires régionaux (de type Bpifrance, Chambres de commerce et de l’industrie, tribunal de commerce, etc.).

Le développement du dispositif « Signaux faibles » s’est achevé fin 2019 : celui-ci est désormais présent sur l’ensemble du territoire national.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du portail de la Direction générale des Entreprises
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : du nouveau !

19 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) sur l’ensemble du territoire français, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer. Quelles sont ces nouvelles dispositions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dispositions concernant certaines collectivités d’Outre-mer au 19 avril 2021

Pour rappel, la collectivité d’Outre-mer de Wallis-et-Futuna est soumise à des dispositions interdisant tout déplacement de personnes en dehors de son domicile sauf pour :

  • motifs professionnels ;
  • effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • les déplacements brefs, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte.

L’une de ces dérogations vient d’être allégée. Ainsi, il est désormais possible de se déplacer dans un rayon maximal de 10 km autour de son domicile et sans limite de temps pour effectuer une activité physique individuelle, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, ou pour se promener.

En outre, 2 dérogations supplémentaires sont également ajoutées pour :

  • la participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne fait pas l’objet de mesures de fermeture ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs ci-dessus.

Enfin, notez que l’intégralité de ces dispositions est étendue au département de la Martinique.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dispositions concernant les déplacements France-Brésil

Pour rappel, la situation sanitaire au Brésil étant de plus en plus préoccupante, les déplacements de personnes en provenance de ce pays ont été interdits, à l’exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.

A l’origine mise en place jusqu’au 19 avril 2021, cette disposition vient d’être prolongée jusqu’au 24 avril 2021 inclus.

Notez que cette interdiction est également applicable aux collectivités d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

  • Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2021-463 du 17 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro