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Coronavirus (COVID-19) : la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et ses nouveautés

16 novembre 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle aménage, notamment, les pouvoirs du Gouvernement. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence

Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :

  • afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, des mesures :
  • ○ d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
  • ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle ;
  • ○ ayant pour objet d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
  • ○ permettant à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • ○ permettant à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
  • ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et au titre de la participation ;
  • ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;
  • ○ permettant d’adapter l'organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • ○ permettant d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • ○ modifiant les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
  • ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement ;
  • ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
  • ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
  • ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
  • des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
  • des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
  • des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation des marchés publics ;
  • des mesures permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
  • des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
  • des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
  • des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
  • des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
  • afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant, toute mesure :
  • ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
  • ○ prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
  • des mesures permettant de déroger aux règles en matière d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
  • des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable

Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :

  • réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu'elles ne seront plus nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques

Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni.

Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.

Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.


Coronavirus (COVID-19) : spécificités pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les infractions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence ou de catastrophe sanitaire qui sont seulement punies d’une peine d’amende peuvent se voir appliquer la procédure d’amende forfaitaire.

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Sources
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 1 à 4 et 10)
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Coronavirus (COVID-19) et état d’urgence sanitaire : un point sur les conditions de détention

16 novembre 2020 - 1 minute
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La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle aménage, notamment, les conditions de détention des personnes mises en examen, accusées, prévenues ou condamnées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des conditions de détention aménagées jusqu’au 31 août 2021

Depuis le 15 novembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

De même, il est prévu que les personnes condamnées peuvent être incarcérées en maison d’arrêt, la durée de la peine étant sans incidence.

Enfin, dans le cadre la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les personnes condamnées, mises en examen, prévenues ou accusées placées en détention provisoire peuvent être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes.

Ces autorités seront en revanche informées des décisions prises et pourront, le cas échéant, modifier les transferts ou décider d’y mettre fin.

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  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 12)
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Coronavirus (COVID-19) et locaux professionnels : du nouveau pour les loyers et factures d’énergie

16 novembre 2020 - 5 minutes
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En raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures relatives aux locaux professionnels et commerciaux viennent d’être prises. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes

  • Bénéficiaires de la mesure

Les dispositions qui vont suivre s’appliquent aux personnes physiques et morales qui exercent une activité économique et qui sont affectées par une mesure administrative (y compris celles prises par le Préfet de département) :

  • qui règlemente l’ouverture au public d’établissements recevant du public (ERP) et des lieux de réunion, ainsi que leur fermeture provisoire ;
  • qui règlemente les rassemblements et réunions de personnes ainsi que les activités qui se tiennent dans les lieux ouverts au public.

Point important, les critères d’éligibilité des bénéficiaires doivent être précisés par un décret (non encore paru à ce jour), qui définira notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires (CA) des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de CA constatée du fait de la mesure administrative.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les loyers des locaux professionnels ou commerciaux

  • Concernant le retard ou le non-paiement des loyers et/ou charges locatives

Les personnes identifiées comme bénéficiaires ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière, ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour le retard ou le non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative en question.

Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par la mesure administrative.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Enfin, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou des charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à cette même date.

  • Concernant les sûretés

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles (caution, nantissement, etc.) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre, et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

  • Concernant les clauses contractuelles

Notez que toute disposition contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou du retard de paiement de loyers ou des charges locatives, est réputée non-écrite.

  • Focus sur la compensation

Notez que cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de compensation des dettes soit mise en œuvre.

Pour rappel, la compensation est un mécanisme par lequel 2 obligations réciproques entre 2 personnes (ici le bailleur et le locataire) s’éteignent simultanément.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la suspension, l’interruption ou la réduction de fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau

  • Contenu de la mesure

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau au bénéficiaire :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Notez par ailleurs que les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.

  • Contrats concernés

Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

  • Attestation à fournir

Les personnes bénéficiaires de la mesure doivent attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier, selon des modalités qui seront ultérieurement définies par décret (non encore paru à ce jour).


Coronavirus (COVID-19) : concernant le report des échéances de paiement relative à la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau

  • Report des échéances de paiement

Les bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie, non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative par les personnes suivantes :

  • les fournisseurs d’électricité et de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente alimentant plus de 100 000 clients ;
  • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • les entreprises locales de distribution ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

  • Focus sur les pénalités financières

Ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.

  • Contrats concernés

Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

  • Modalités de la demande

Lorsqu’ils demandent à leur fournisseur un rééchelonnement du paiement des factures, les bénéficiaires doivent attester qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour cela, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par décret (non encore paru à ce jour).

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 17 octobre 2020, et concernent également les îles Wallis-et-Futuna.

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  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 14)
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Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : mesures diverses

16 novembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, diverses mesures ont été prises, notamment concernant la réserve civile et militaire. Revue de détails des points à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la compétence des communes et communautés d’agglomération en matière d’urbanisme

Pour rappel, il est prévu, depuis 2014, que les communes et communautés d’agglomération deviennent, à terme, compétentes sur certains points en matière d’urbanisme.

Dans cette optique, il est désormais prévu que si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du 26 mars 2014, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la réserve civile et militaire

  • Concernant l’affectation des réservistes à la réserve civile de la police nationale

En principe, l’affectation des réservistes appartenant à la réserve civile de la police nationale est limitée à :

  • 150 jours par an pour les retraités des corps actifs de la police nationale, ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, 210 jours ;
  • 90 jours par an pour les autres réservistes volontaires ;
  • 150 jours par an pour les réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins 3 années de services effectifs.

Par exception, il est désormais prévu que la durée maximale d’affectation des réservistes est portée, pour l’année 2021, à :

  • 210 jours pour les retraités des corps actifs de la police nationale ;
  • 150 jours pour les autres réservistes ; le contrat d’engagement peut être modifié par avenant pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation, étant entendu qu’il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié qu’après accord de son employeur ;
  • 210 jours pour les réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins 3 années de services effectifs ; le contrat d’engagement peut là aussi être modifié par avenant pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation, étant entendu là encore qu’il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié qu’après accord de son employeur.

Ces dispositions sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.

  • Concernant les réserves militaires, de sécurité civile ou sanitaire, ou la réserve civile de la police nationale

Les durées maximales d’activité dans les réserves militaires, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues dans les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat, territoriale et hospitalière, sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire, déclaré à compter du 17 octobre 2020.

Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les organes délibérants

  • Réunion de l’organe délibérant

Lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires, le Maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu (qui ne contrevient pas au principe de neutralité), dès lors :

  • qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires ;
  • qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Dans ce cas, le Maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales doit préalablement en informer le Préfet de département ou son délégué dans l’arrondissement.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, déclaré à compter du 17 octobre 2020.

  • Présence du public

Par ailleurs, le Maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.

Notez que le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Dans ce cas, cette décision doit figurer sur la convocation de l'organe délibérant.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, déclaré à compter du 17 octobre 2020.

  • Concernant les modalités de délibération

Par ailleurs, il est prévu que jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent.

Si ce quorum n’est pas atteint après une première convocation régulièrement effectuée, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué, à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.

Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Ces mesures exceptionnelles dérogent aux dispositions normalement applicables.

  • Concernant la téléconférence, la transmission et la publicité électronique des actes

Pour rappel, il est prévu, dans le cadre de la crise sanitaire, que dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le Maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tiendra par visioconférence ou audioconférence.

Les dispositions prévues dans ce cadre dérogent aux règles normalement applicables, et sont applicables à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

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Sources
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 6, 7, 9 et 16)
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Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : focus sur « Contact Covid »

17 novembre 2020 - 5 minutes
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Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place un outil appelé « Contact Covid ». Ce dispositif a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables depuis le 15 novembre 2020. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contact Covid : diverses nouveautés

La collecte des données nécessaires au contact tracing est possible jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Les données pseudonymisées, c’est-à-dire celles dont l’anonymisation peut être levée, peuvent également être conservées jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.

  • Pourquoi collecter ces données ?

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient, sous réserve du recueil préalable de leur consentement au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
  • Quelles données ?

Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique, ou d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.
  • la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d'une structure d'hébergement touristique dans les 14 derniers jours.
  • Qui renseigne les informations de diagnostic ?

Pour rappel, les données contenues dans la base « Contact Covid » ont notamment pour but d’identifier les personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale ainsi que par la collecte de leurs résultats, même non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection.

Ces informations sont renseignées par l’un des professionnels médicaux suivants (ou sous sa responsabilité) :

  • médecins ;
  • biologistes médicaux ;
  • pharmaciens ;
  • infirmiers.

Ces professionnels doivent impérativement transmettre à l’autorité sanitaire les données individuelles relatives à la covid-19.

  • Qui a accès à ces données ?

Les données collectées sont accessibles :

  • au Ministre de la santé,
  • à l'Agence nationale de santé publique,
  • à un organisme d'assurance maladie,
  • aux agences régionales de santé,
  • au service de santé des armées,
  • aux communautés professionnelles territoriales de santé,
  • aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
  • aux équipes de soins primaires,
  • aux maisons de santé,
  • aux centres de santé,
  • aux services de santé au travail,
  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d'enseignement scolaire ou des établissements d'enseignement supérieur,
  • aux médecins prenant en charge les personnes concernées,
  • aux pharmaciens,
  • aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes,
  • aux dispositifs spécifiques régionaux organisant un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu'aux agences régionales de santé,
  • aux dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer,
  • aux laboratoires,
  • aux services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées.

Par ailleurs, les données d’identité et les coordonnées téléphoniques des personnes ayant donné leur consentement préalable pour bénéficier d’un accompagnement social spécifique seront accessibles aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19, ces données étant strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

Notez que les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.

  • Effets de l’inscription dans la base « Contact Covid »

L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription :

  • pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoire de biologie médicale, des examens de dépistage virologique ou sérologique ou des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ;
  • pour la délivrance des masques en officine.
  • Qui traite les données ?

Le traitement des données relatives aux cas contacts peut être assuré par les organismes nationaux d'assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d’autres organismes d'assurance maladie, lesquels peuvent avoir recours à des sous-traitants dans le respect de la réglementation européenne.

Ces sous-traitants doivent présenter des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.

  • Concernant les cas positifs à la covid-19

En cas de résultat positif au test de dépistage virologique ou sérologique au virus de la covid-19, un QR-code est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat de l’examen et envoyé à la personne ayant effectué cet examen de dépistage. Ce QR-code ne comporte aucune information permettant d'identifier la personne concernée.

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Sources
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 5)
  • Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
  • Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests antigéniques

17 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a de plus en plus recours aux tests antigéniques, qui permettent d’obtenir des résultats rapidement. Pour étendre l’usage de ces tests, de nouvelles mesures viennent d’être prises. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour intensifier l’usage des tests antigéniques

Désormais, les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sont enregistrés dans le système d'information national de dépistage covid-19 (SI-DEP).

Par ailleurs, les procédures de mise en œuvre des dépistages sont assouplies pour permettre une réalisation massive de ceux-ci sur l'ensemble du territoire : pour cela, le régime d’autorisation est remplacé par un régime de déclaration préalable.

Ainsi, jusqu’à présent, le Préfet pouvait autoriser la réalisation d'un test antigénique ou le prélèvement d'un échantillon biologique dans tout lieu, autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé, qui présente des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.

Désormais, une simple déclaration auprès de la Préfecture suffit.

De même, il était possible d’autoriser la réalisation de la phase analytique des examens de détection du SARS-CoV-2 en dehors du laboratoire de biologie médicale, dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et de qualité propres à ces examens.

Désormais, là encore, l’autorisation préalable de la Préfecture n’est plus nécessaire : une simple déclaration est suffisante.

Enfin, l'évolution de l'épidémie nécessite d'amplifier la capacité de test sur le territoire national. A ce titre, il est nécessaire d'étendre l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques.

Ainsi, jusqu’à présent, les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés étaient réalisés dans les conditions suivantes :

  • dans la situation de dépistage individuel, les tests étaient réalisés par les professionnels de santé suivants : les médecins, les pharmaciens ou les infirmiers ; les tests étaient réalisés sur les personnes asymptomatiques, hors personnes contacts ou personnes détectées au sein d'un cluster, et sur les personnes symptomatiques ; pour les personnes symptomatiques, les conditions d'éligibilité suivantes devaient être cumulativement remplies :
  • ○ les personnes étaient âgées de 65 ans ou moins et ne présentaient aucun risque de forme grave de la covid-19 ;
  • ○ le résultat du test de référence RT PCR pour la détection du SARS-COv-2 ne pouvait être obtenu dans un délai de 48 heures ;
  • ○ le test antigénique était réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes.
  • des opérations de dépistage à large échelle au sein de populations ciblées pouvaient être autorisées par le Préfet.

Désormais, les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :

  • soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par le médecin, le pharmacien d'officine ou l'infirmier prenant en charge le patient, dans le respect des conditions suivantes :
  • ○ le test est prioritairement réservé aux personnes symptomatiques et doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
  • ○ à titre subsidiaire, lorsque les professionnels de santé précités l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic, ces tests peuvent être utilisés pour des personnes asymptomatiques, à l'exclusion des personnes contacts et des personnes identifiées au sein d'un cluster ;
  • soit dans le cadre d'opérations de dépistage collectif, organisées notamment par l'employeur ou une collectivité publique au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, après déclaration préfectorale.

En cas de résultat négatif du test antigénique, les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque doivent être informées qu'il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un tests RT PCR.

Source : Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : un nouveau formulaire de demande bientôt en ligne !

18 novembre 2020 - 2 minutes
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Le Fonds de solidarité a récemment fait l’objet de nouveaux aménagements, parmi lesquels le versement d’une aide aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires sur le mois d’octobre 2020. Bonne nouvelle, le formulaire de demande de cette aide sera bientôt disponible !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une mise en ligne prévue le 20 novembre 2020

Pour rappel, le Fonds de solidarité vient en aide aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfices, qui ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et qui relèvent, au titre du mois d’octobre 2020, de l’une des catégories suivantes :

  • elles ont été concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public, quel que soit leur secteur d’activité ;
  • elles sont situées dans une zone de couvre-feu (quel que soit leur secteur d’activité) et ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ;
  • elles ne sont pas situées en zone de couvre-feu mais leur activité relève de l’un des 2 secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (nommés S1 et S1 bis), consultables ici ;
  • elles exercent leur activité principale dans un établissement recevant du public de type P « salle de danse » (les discothèques).

Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr.

Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 17 novembre 2020, n° 389

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : faciliter l’approvisionnement alimentaire

18 novembre 2020 - 2 minutes
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Face à la crise sanitaire liée à la 2ème vague de covid-19, le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement de la population française en produits alimentaires. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 mesures pour faciliter l’approvisionnement alimentaire

Durant le premier confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture. Celles-ci sont de nouveau applicables, jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixée au 16 février 2021.

Par principe, les commerces de détail amenés à fournir des partenaires ne peuvent le faire qu’en respectant un montant plafond de quantités maximales (par exemple, 250 kg/semaine pour les viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées).

Désormais, les quantités plafonds ne s’appliquent plus. Mais, à l'issue de la crise sanitaire, le commerçant devra adresser au Préfet un bilan des quantités cédées.

Par ailleurs, les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être désormais directement cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.

Pour rappel, par « établissement d’abattage non agréé », il faut comprendre les établissements abattant les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres, etc.).

Enfin, les producteurs de lait cru de bovidés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques (cheval, âne, etc.) ne possédant pas les autorisations de vente directe aux consommateurs requises peuvent désormais le faire après avoir effectué une déclaration en Préfecture.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6vcpWWtOMquD6CZNqjNdWsEi_5eDp8oir6DjUOSCuWk=.

Source : Arrêté du 6 novembre 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : les recommandations pour les professionnels de santé

18 novembre 2020 - 2 minutes
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Pour lutter au mieux contre la 2ème vague de covid-19, il est nécessaire de coordonner et fluidifier efficacement les tâches de chacun des professionnels de santé, que ce soit en ville comme à l’hôpital. Pour cela, le Gouvernement a publié des recommandations pratiques. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : que prévoient les nouvelles recommandations sanitaires ?

Afin de permettre à tous les professionnels de santé, en ville et à l’hôpital, de s’organiser efficacement lors de cette 2ème vague de covid-19, le Gouvernement vient de publier une série de recommandations pratiques, qui s’articulent autour de 2 axes :

  • renforcer au maximum l’amont du secteur hospitalier ainsi que ses alternatives pour éviter toute hospitalisation non nécessaire, dans un contexte de forte tension des établissements de santé
  • fluidifier le suivi des patients hospitalisés entre séjours conventionnels ou programmés, soins critiques au sens large (et non plus uniquement en réanimation) et soins de suite et de réadaptation (SSR).

L’ensemble de ces recommandations sont consultables à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/preserver-les-capacites-hospitalieres-et-assurer-la-continuite-des-soins.

Les recommandations couvrent la médecine de ville, la médecine d’urgence, l’hospitalisation conventionnelle et en soins critiques et les SSR. En plus de favoriser une meilleure articulation ville/hôpital, elles éclairent sur des mesures fortes comme :

  • le recours élargi à l’oxygénothérapie en dehors de l’hôpital, avec des critères stricts offrant toutes les garanties de sécurité
  • l’organisation des soins critiques avec le positionnement d’unités de soins intensifs Covid dans la gradation des soins ;
  • la mise à disposition d‘outils pédagogiques sur les soins critiques pour les infirmiers et les aides-soignants ;
  • le soutien à la téléexpertise pour permettre à des médecins de recueillir l’avis de confrères experts à distance ;
  • la prise en compte de la dimension éthique dans la réorganisation des soins et les décisions individuelles concernant les patients.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du soutien pour le secteur du sport

18 novembre 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de diverses mesures destinées à soutenir le monde du sport dans le cadre de la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures de soutien

A la suite d’une réunion avec l’ensemble des acteurs du secteur sportif, le Gouvernement a annoncé la prochaine mise en place de divers dispositifs de soutien.

  • Concernant le sport amateur

Il est tout d’abord prévu la mise en place d’une aide massive à destination des associations sportives fermées pendant la crise et pour lesquelles les adhésions dans les clubs ont fortement chuté.

Cette aide prendra la forme d’un soutien financier à la prise de licence, dénommé « Pass’Sport », dès 2021.

Destinée à favoriser les adhésions dans les clubs sportifs, cette mesure devrait s’adresser en priorité aux plus fragiles.

Par ailleurs, l’Etat a annoncé investir 15 M€ supplémentaires en 2021 sur le fonds d’urgence constitué pour venir en aide aux toutes petites associations non-employeuses qui ne bénéficient pas des aides de droit commun.

Un fonds de compensation devrait en outre être spécialement créé pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences.

5 000 postes de services civiques devraient être orientés vers le secteur du sport, et des emplois devraient également être créés dans les Comités régionaux olympiques et sportifs (CROS) pour accompagner les petits clubs dans les demandes d’aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Enfin, le Gouvernement a annoncé le retour des mineurs dans les associations sportives à compter du mois de décembre 2020 : ce retour s’effectuera dans le respect de protocoles sanitaires actuellement à l’étude, et s’accompagnera d’une campagne de promotion de la pratique sportive au niveau national.

  • Concernant le sport professionnel

Un mécanisme de compensation de la billetterie sera mis en place pour les clubs féminins et masculins, mais aussi pour les organisateurs de manifestations sportives (dont les fédérations).

Calculée en fonction des pertes et de la dépendance à la billetterie des structures, cette aide exceptionnelle devrait être versée à compter de début décembre 2020, selon des modalités précisées dans les jours à venir.

2 dispositifs sociaux sont en outre annoncés :

  • une exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire ;
  • une aide au paiement des cotisations égale à 20 % de la masse salariale concernant les cotisations sociales à payer en octobre, novembre et décembre 2020.

Ces 2 mesures devraient bénéficier aux clubs de moins de 250 salariés qui n’ont quasiment plus de recettes.

D’autres mesures sont par ailleurs prévues :

  • l’éligibilité des clubs professionnels aux prêts participatifs de l’Etat à des taux attractifs ;
  • l’étude, au sein du Gouvernement, de la question de l’accueil des spectateurs dans les enceintes sportives, afin de mettre en place un système de jauge dès l’amélioration de la situation sanitaire début 2021 ;
  • le lancement d’un groupe de travail sur le dossier du droit à l’image des joueurs.

Notez enfin que la problématique des loyers payés par les clubs sportifs devra être discutée avec les collectivités territoriales concernées.

  • Concernant les loisirs sportifs marchands et le secteur évènementiel

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé, pour les entreprises relevant des secteurs des loisirs sportifs marchands et de l’évènementiel, dont la durée de fermeture est particulièrement longue sur l’année 2020, l’aménagement du Fonds de solidarité afin de mieux prendre en charge les charges fixes des structures fermées au-delà du 1er décembre 2020.

Des solutions seront par ailleurs examinées pour couvrir les salles de sport de plus de 20 salariés qui sont actuellement exclues du bénéfice du Fonds de solidarité.

Enfin, le Gouvernement a précisé que les agences de communication et des entreprises de conseil spécialisées dans le sport allaient intégrer les secteurs faisant l’objet du « plan tourisme ».

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 17 novembre 2020

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