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Coronavirus (COVID-19) : des masques transparents pour les crèches

18 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les enfants en bas âge sont encadrés par des adultes qui doivent porter des masques. Pour faciliter les échanges, des masques transparents vont être distribués aux crèches. Combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 500 000 masques transparents pour les crèches !

Les jeunes enfants accueillis en crèche, micro-crèche ou maisons d’assistants maternels sont conduits, en application des consignes et recommandations sanitaires, à être durablement entourés d’adultes masqués.

Dans ce contexte, à la demande du Gouvernement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a acheté 500 000 masques transparents qu’elle a distribués aux crèches, micro-crèches et maisons d’assistants maternels (Mam).

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice administrative

19 novembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions administratives en cette période de reconfinement, les règles de procédure administratives sont adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles de fonctionnement

  • Concernant les moyens de télécommunication

Les audiences des juridictions administratives peuvent se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

En cas de difficultés techniques, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, ce dernier peut ne pas être physiquement présent auprès d'elle.

Dans ces 2 situations, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission.

Le juge peut tenir lui-même ou autoriser un magistrat statuant seul à tenir l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis un lieu distinct de la salle d'audience.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure.

Il veille au bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, s’il y a lieu, de la qualité de la retransmission dans la salle d'audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs avocats

Enfin, les moyens de télécommunication utilisés par les membres de la formation de jugement doivent obligatoirement garantir le secret du délibéré.

Le rôle des audiences peut en outre être publié sur le site Internet de la juridiction.

  • Concernant la possibilité de statuer sans audience

S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge peut statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il doit alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close.

Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.

  • Concernant les recours « DALO »

Pour mémoire, le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.

Les règles applicables à ce type de recours sont désormais aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple ordonnance, sans qu’il soit besoin d’organiser une audience.

  • Concernant la communication des pièces

La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

  • Concernant les juges autorisés à statuer par ordonnance

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de 2 ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance.

  • Concernant les demandes de sursis à exécution

Pour les procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel, le juge peut rendre sa décision sans audience publique.

  • Concernant la signature de la « minute » de la décision

Par exception, il est également prévu que la « minute » (c’est-à-dire l’acte original) de la décision de justice peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

  • Concernant la notification du jugement

Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement est considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur mandataire.

Si une partie n’est pas représentée par un avocat, et si elle n’utilise pas l’application informatique dédiée de la juridiction, ni le téléservice, la notification de la décision pourra être réalisée par tout moyen de nature à en attester la date de réception.

  • Concernant les étrangers placés en centre de rétention administrative

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention, par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.

Pour la période comprise entre le 20 novembre et l’expiration de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 inclus pour le moment), les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Le jugement doit alors être notifié dans les meilleurs délais.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à compter du 20 novembre 2020 et jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif
  • Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif
  • Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice civile

19 novembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions civiles en cette période de reconfinement, les règles de procédure civile sont adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les règles de fonctionnement

Les dispositions qui vont suivre sont applicables aux tribunaux judiciaires statuant en matière civile entre le 20 novembre 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 pour le moment).

Elles s’appliquent aux instances en cours le 20 novembre 2020.

  • Concernant l’incapacité de fonctionner

Lorsqu’un tribunal de 1er degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne par ordonnance, et après avoir recueilli l’avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L'ordonnance prise doit déterminer :

  • les activités faisant l'objet du transfert de compétences ;
  • la date à laquelle ce transfert intervient.

Elle est prise pour une durée qui ne peut excéder l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette décision doit faire l’objet d’une publication dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour, mais aussi de toute autre mesure de publicité jugée utile.

Elle est également adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés ainsi qu’au Conseil national des barreaux pour diffusion.

La juridiction désignée par l’ordonnance devient compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

  • Concernant l’accès aux salles d’audience

Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.

Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, « en chambre du conseil » (c’est-à-dire hors de la présence du public).

  • Concernant les journalistes

Les juges doivent également déterminer les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.

  • Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique, en 1ère instance et en appel, dans toutes les affaires qui leur sont soumises.

Le juge désigné dans ce cadre doit être un magistrat du siège, qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant le Conseil de prud’hommes

Le Conseil de prud'hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire doit être renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire.

Si à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant le moyen de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

La décision alors prise ne peut pas faire l’objet d’un recours.

S’il est techniquement ou matériellement impossible d’avoir recours à un tel moyen, le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Là encore, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Notez que les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.

  • Concernant la procédure sans audience

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure que celle-ci se déroule sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours. Ce délai peut être réduit par le juge ou le président de la formation de jugement en cas d’urgence.

A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats, ce qui doit être justifié dans les délais impartis par le juge.

S’il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de tenir une audience.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant les soins psychiatriques

Notez qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut, à tout moment, demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant la prestation de serment

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit : dans ce cas, elle doit comprendre la mention manuscrite des termes de la prestation.

Cet écrit doit être déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

  • Concernant les suppressions d’audiences

Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, le greffe en avise les parties par tout moyen :

  • électronique, si les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice ;
  • par lettre simple dans les autres cas.

La décision est dite rendue « par défaut » si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et s’il ne s’est pas vu remettre en personne sa citation à comparaître.

  • Concernant les plaidoiries

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries :

  • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
  • en procédure avec représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel .

Il en informe les parties par tout moyen, et en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Là encore, il doit en rendre compte dans son délibéré.

  • Concernant l’échange des pièces

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.

  • Concernant le service d’accueil unique du justiciable

Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :

  • tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
  • en matière prud'homale :
  • ○ les requêtes ;
  • ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
  • les demandes d'aide juridictionnelle.

Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

  • Concernant les majeurs protégés

Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tout moyen au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna au 20 novembre 2020.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

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Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : des précisions pour l’agriculture

19 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au mois de septembre 2020, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un plan de relance comprenant, notamment, des mesures pour le secteur agricole. Certaines d’entre elles viennent faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les premiers dispositifs agricoles sont connus !

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, pour soutenir l’investissement matériel dans les exploitations agricoles, seront accessibles, à partir du début de l’année 2021 :

  • une aide à la conversion des équipements pour doter les agriculteurs de matériels plus performants en matière environnementale, permettant une agriculture plus sobre en intrants (pour réduire l’usage des pesticides ou encore améliorer l’épandage des effluents d’élevage), dotée de 135 M€ ;
  • une aide à l’investissement dans des matériels de prévention des aléas climatiques, dotée de 70 M€, pour améliorer la capacité des agriculteurs à faire face aux épisodes de plus en plus fréquents de gel, de grêle ou de sécheresse

Par ailleurs, un plan de « structuration des filières agricoles et agroalimentaires », doté de 50 M€, permettra de soutenir des projets de développement de filières de produits agricoles et agroalimentaires et d’accélérer la transformation de ces secteurs.

Il sera ainsi possible de financer des dépenses immatérielles et des investissements matériels pour des projets visant à développer les filières de produits agricoles et agroalimentaires (hors protéines végétales, déjà couvertes par le plan protéines). Ce dispositif ouvrira d’ici fin novembre 2020, pour des sélections de dossiers tout au long des années 2021 et 2022.

En outre, un dispositif doté de 130M€ soutiendra spécifiquement la modernisation des abattoirs, et poursuivra 3 objectifs principaux : améliorer la protection des animaux et le respect des réglementations sanitaires et environnementales, renforcer la compétitivité des filières et participer au maintien de l’emploi à moyen terme au travers de la modernisation des outils d’abattage et de la formation à la protection animale.

Enfin, 2 dispositifs faisant partie du plan protéines végétales feront l’objet de précisions ultérieures : le dispositif de « structuration des filières protéines végétales », et une aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines végétales, et dans des semences de légumineuses fourragères.

Notez que les départements d’Outre-mer seront éligibles à l’ensemble de ces dispositifs, en tenant compte des spécificités propres à leurs territoires : bonifications des taux d’aide, seuils des tailles de projets éligibles adaptés et liste des matériels éligibles ajustée en fonction des besoins des DOM pour les aides à l’investissement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 17 novembre 2020

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Concurrence déloyale : coupable, mais pas (seul) responsable…

19 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société réclame une indemnisation à son ex-dirigeant, auquel elle reproche la publication d’un article dénigrant l’un de ses produits. Sauf, rétorque celui-ci, qu’il n’est pas le seul auteur du communiqué en question… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare au dénigrement !

A la suite du développement d’une molécule, une société publie plusieurs communiqués relatifs à l’utilisation de celle-ci pour le traitement des maladies métaboliques.

Mais quelques jours plus tard, un autre communiqué, rédigé et diffusé par un collectif regroupant divers acteurs, met en cause la molécule que la société vient de mettre au point…

Un dénigrement, selon celle-ci, qui décide alors de réclamer une indemnisation à l’un membres du collectif à l’origine du communiqué… qui n’est autre que son ancien dirigeant !

Une demande d’indemnisation infondée, selon celui-ci, qui souligne qu’à défaut d’être le seul auteur de cette publication, il ne peut en être tenu pour responsable…

Une position que ne partage pas le juge : même si l’ex-dirigeant n’est pas l’unique auteur et instigateur du communiqué constitutif du dénigrement, il peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il y a en effet participé… ce qui est bien le cas ici.

La société a donc droit à une indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n ° 18-23757 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : y aura-t-il des sapins à Noël ?

19 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison du confinement, il est actuellement impossible pour les particuliers d’acheter leurs sapins de Noël. Le Gouvernement va-t-il exceptionnellement créer une dérogation à l’interdiction de sortir de son domicile ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la vente de sapins de Noël autorisée

Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.

Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.

Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.

Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.

Source : Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice pénale

19 novembre 2020 - 5 minutes
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Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de reconfinement, les règles de procédure pénale sont adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : recours à la visio-conférence

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est possible devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Une nuance est à apporter concernant les juridictions criminelles : la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience.

Le moyen de communication utilisé doit permettre d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes, et de garantir la confidentialité des échanges.

Le magistrat doit :

  • s'assurer à tout instant du bon déroulement des débats : un procès-verbal des opérations effectuées devra être dressé ;
  • organiser et conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Notez que cette mesure s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la publicité des audiences

Le chef de juridiction définit les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public, afin d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions d’accès doivent faire l’objet d’un affichage public.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent. Dans cette situation, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront tout de même être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision : le jugement devra alors être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Notez que ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).


Coronavirus (COVID-19) : concernant le fonctionnement des juridictions

  • Un transfert de compétences entre juridictions

Lorsqu'une juridiction pénale du 1er degré est dans l'incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne, après avis du procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision devra fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence. Elle sera également :

  • publiée dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, et pourra faire l’objet, le cas échéant, de toute autre mesure de publicité jugée utile ;
  • adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Notez que la durée d’un tel transfert de compétence entre juridictions ne pourra pas excéder 1 mois après la cessation de l’état d’urgence prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Concernant le juge d’instruction

Si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat qui le remplace, doit désigner le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction.

Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

  • Concernant les juridictions correctionnelles

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer en n'étant composée que de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal pour enfants

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composée que de son seul président, ou d’un juge pour enfants ou, à défaut, d'un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines peuvent être composés de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Notez que dans tous les cas, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut statuer sans être composée du responsable d'une association de réinsertion des condamnés et du responsable d'une association d'aide aux victimes.

  • Concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2021, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
  • Concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui doivent, en principe, être réalisées suivant un calendrier précis, pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

De même, jusqu’au 31 décembre 2021, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

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  • Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés

19 novembre 2020 - 3 minutes
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Lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouvernement pour permettre la continuité de la vie des copropriétés. Ces mesures sont adaptées pour le deuxième confinement. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.

L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

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Actu Juridique

Bail commercial : annulation de bail = annulation de prêt ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Trompée par son bailleur, une société obtient l’annulation de son bail commercial. Trop peu pour elle, qui réclame également l’annulation du prêt bancaire qu’elle avait souscrit pour financer l’exercice de son activité dans les locaux loués. Va-t-elle l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur l’interdépendance des contrats

Une société prend en location un local commercial, situé au sein d’un centre commercial, en vue d’exploiter son activité de commerce alimentaire (vente de fruits et légumes, épicerie, chocolat, crémerie, pâtisserie et spécialités régionales).

Décidée à préparer son activité, la société souscrit dans la foulée 2 prêts bancaires, destinés à financer son besoin en fonds de roulement ainsi que l’agencement et l’aménagement du local loué.

Peu après la signature du bail, la société s’aperçoit qu’elle ne peut pas exploiter le commerce alimentaire qu’elle avait prévu et pour cause : la Commission départementale d’aménagement commercial n’a pas autorisé, dans le type de local loué par la société au sein du centre commercial, l’exercice de commerces alimentaires.

Estimant que son bailleur l’a trompé sur la situation du local en s’abstenant de lui révéler cette information pourtant déterminante, la société décide de demander l’annulation du bail commercial qu’elle a signé, mais également des prêts bancaires qu’elle a souscrits.

Elle précise, en effet, qu’elle n’a contracté ceux-ci que dans le seul but de financer son activité alimentaire… qu’elle ne pourra finalement pas exercer !

« Peu importe », rétorque la banque, qui rappelle que la signature du bail commercial n’a pas été financée par les 2 prêts en question. A défaut de lien direct entre eux, l’annulation du premier ne doit donc pas entraîner l’annulation des 2 autres…

« Faux », tranche le juge, qui relève que les contrats de prêts mentionnent effectivement qu’ils sont destinés à financer les besoins de l’activité alimentaire devant être mise en œuvre dans le local commercial loué, et dont les revenus devaient d’ailleurs couvrir leur remboursement.

Parce qu’il s’agit bien d’une opération économique unique et globale, l’annulation du bail entraîne nécessairement l’annulation du contrat de prêt.

Source :

  • Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du 9 septembre 2020, n° 17/03847 (NP)

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Renoncer à une marque : en avez-vous le « pouvoir » ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime que l’INPI n’aurait pas dû enregistrer la renonciation à deux de ses marques, une société décide d’en demander le rétablissement. Va-t-elle l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le « pouvoir spécial »

Le directeur de branche d’une société adresse à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 2 déclarations de renonciation aux marques verbales dont la société est titulaire.

Prenant acte de ces deux déclarations, l’INPI les enregistre et effectue les formalités de publicités nécessaires.

Mais peu après, la société, qui s’est entre temps séparée de son directeur de branche, sollicite le rétablissement des 2 marques en cause.

Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit que la déclaration de renonciation à une marque doit, lorsqu’elle est présentée par le mandataire du titulaire de la marque, être accompagnée d’un pouvoir spécial détenu par celui-ci.

Or ici, son ancien directeur ne disposait pas d’un tel pouvoir, ce qui invalide donc les 2 déclarations de renonciations qu’il a effectuées.

« Faux » rétorque l’INPI : au moment des 2 déclarations, le directeur était salarié de la société, et avait donc toutes les qualités requises pour représenter la société auprès des tiers, sans qu’il soit besoin de présenter un mandat exprès en ce sens.

Les 2 déclarations de renonciation qu’il a effectuées sont donc parfaitement régulières !

« Faux », rétorque à son tour le juge : le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à celle-ci doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.

A défaut de détenir un tel pouvoir, le directeur de branche ne pouvait pas ici renoncer aux marques verbales détenues par la société.

La décision de l’INPI doit donc être annulée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-50057

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