Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur les entreprises concernées par le couvre-feu d’octobre 2020

04 novembre 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a annoncé l’aménagement du Fonds de solidarité, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure de couvre-feu. C’est désormais chose faite ! Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales d’éligibilité au Fonds de solidarité

Les conditions pour être éligibles au Fonds de solidarité sont assouplies. Il est désormais prévu que :

  • l’entreprise qui demande une aide au titre de fonds ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu’elle est constituée sous forme d’association, l’entreprise doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié.

Les aides versées aux petites, moyennes et grandes entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté, doivent être compatibles avec le règlement européen relatif aux aides de minimis.

  • Condition relative au contrôle d’une société commerciale

Jusqu’à présent, il était prévu que pour être éligible au Fonds de solidarité, une entreprise ne devait pas être contrôlée par une société commerciale.

Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Cette condition n’est désormais valable que pour les aides versées par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à septembre 2020 : elle ne vaut plus pour l’avenir.

  • Concernant les entreprises de transformation ou de commercialisation des produits agricoles

Pour rappel, les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder à des producteurs primaires, tout ou partie des aides versées par le Fonds de solidarité.

Initialement cantonnée aux seules aides initiales des mois de mars, avril et mai 2020 et à l’aide complémentaire versée par le Fonds, cette interdiction vaut désormais pour toutes les aides prévues par le Fonds de solidarité.

  • Concernant les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte

Pour rappel, il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité domiciliées en Guyane et Mayotte peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser la perte de leur chiffre d’affaires (CA).

Initialement, les aides versées visaient à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

La date de fin de l’état d’urgence sanitaire est désormais remplacée par le 31 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions propres aux entreprises concernées par une mesure de couvre-feu au mois d’octobre 2020

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et domiciliées dans un territoire faisant l’objet d’une mesure de couvre-feu peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours du mois d’octobre 2020.

Pour pouvoir en bénéficier, elles doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2020 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés des entités liées n’excède pas 50 ;
  • si elles sont contrôlées par une société commerciale, la somme des salariés des entités liées est inférieure ou égale à 50 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • leur effectif est inférieur ou égal à 50 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente).
  • Montant de l’aide pour les entreprises relevant des secteurs prioritaires

Les entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € dès lors :

  • qu’elles exercent leur activité principale dans le secteur mentionné à l’annexe 1 (« S1 »), consultable ici ;
  • qu’elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 (« S1 bis »), consultable ici, et qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
  • ○ à la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que la condition de perte de CA applicable aux entreprises de S1 bis ne s’applique pas aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

  • Montant de l’aide pour les autres entreprises

Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale, le montant de l’aide accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020.

  • Définition de la perte de CA

La perte de CA est définie ici comme la différence entre :e

  • le CA au cours du mois d’octobre 2020 ;
  • et le CA :
  • ○ enregistré durant la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et que les informations déclarées sont exactes, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 (à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement) ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était une petite, moyenne ou grande entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
  • Un document justificatif supplémentaire pour certaines entreprises

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • les métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
  • Contrôle des aides versées

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le cumul des aides

Ne sont pas cumulables au titre du mois d’octobre :

  • l’aide versée aux entreprises domiciliées à Mayotte ;
  • l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un couvre-feu sur le mois d’octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre du mois d’octobre 2020 dès lors qu’elles ont perdu au moins 50 % de leur CA sur ce mois.

Notez que l’entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est le plus favorable.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables à compter du 4 novembre 2020.

Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur les entreprises concernées par le couvre-feu d’octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide du Fonds est reconduite pour novembre 2020

04 novembre 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a annoncé la prolongation et l’aménagement du Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales d’éligibilité au Fonds de solidarité

Les conditions pour être éligible au Fonds de solidarité sont assouplies. Il est désormais prévu que :

  • l’entreprise qui demande une aide au titre du fonds ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu’elle est constituée sous forme d’association, l’entreprise doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié.

Les aides versées aux petites, moyennes et grandes entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté, doivent être compatibles avec le règlement européen relatif aux aides de minimis.

  • Condition relative au contrôle d’une société commerciale

Jusqu’à présent, il était prévu que pour être éligible au Fonds de solidarité, une entreprise ne devait pas être contrôlée par une société commerciale.

Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Cette condition n’est désormais valable que pour les aides versées par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à septembre 2020 : elle ne vaut plus pour l’avenir.

  • Concernant les entreprises de transformation ou de commercialisation des produits agricoles

Pour rappel, les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder à des producteurs primaires tout ou partie des aides versées par le Fonds de solidarité.

Initialement cantonnée aux seules aides initiales des mois de mars, avril et mai 2020 et à l’aide complémentaire versée par le Fonds, cette interdiction vaut désormais pour toutes les aides prévues par le Fonds de solidarité.

  • Concernant les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte

Pour rappel, il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité domiciliées en Guyane et à Mayotte peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser la perte de leur chiffre d’affaires (CA).

Initialement, les aides versées visaient à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

La date de fin de l’état d’urgence sanitaire est désormais remplacée par le 31 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : l’aide initiale du Fonds de solidarité est reconduite pour le mois de novembre 2020

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient d’aides financières sous forme de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de novembre 2020, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 ou elles ont enregistré une perte d’au moins 50 % de CA durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés des entités liées n’excède pas 50 ;
  • lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale, la somme des salariés des entités liées n’excède pas 50 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • leur effectif est inférieur ou égal à 50 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente).
  • Montant de l’aide versée

Le montant de l’aide est variable :

  • il est égal au montant de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €, pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné au S1, consultable ici ;
  • il est égal à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné au S1 bis, consultable ici, et qui ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
  • ○ à la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;

Notez que la condition de perte de CA prévue pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné au S1 bis n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

  • il est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 € pour les autres entreprises.

Pour les entrepreneurs individuels (ou les dirigeants majoritaires de sociétés) ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces pensions et IJ perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

  • Définition de la perte de CA

La perte de CA se définit ici comme la différence entre :

  • le CA au cours du mois de novembre 2020 et
  • le CA :
  • ○ enregistré durant la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison.

  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et que les informations déclarées sont exactes, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 (à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement) ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était une petite, moyenne ou grande entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
  • Un document justificatif supplémentaire pour certaines entreprises

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • les métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
  • Contrôle des aides versées

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le cumul des aides

Sont cumulables au titre du mois de septembre 2020 :

  • l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre de leur perte de CA ;
  • l’aide versée aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

Ne sont pas cumulables au titre du mois d’octobre :

  • l’aide versée aux entreprises domiciliées à Mayotte ;
  • l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un couvre-feu sur le mois d’octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre du mois d’octobre 2020 dès lors qu’elles ont perdu au moins 50 % de leur CA sur ce mois.

Notez que l’entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est le plus favorable.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables à compter du 4 novembre 2020.

Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide du Fonds est reconduite pour novembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la formation des ostéopathes

04 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les établissements de formation en ostéopathie doivent obtenir un agrément pour exercer leur activité. Mais le renouvellement ou l’obtention des agréments est difficile, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle. Ce qui a amené le Gouvernement à réagir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la problématique des agréments des établissements de formation en ostéopathie

Compte tenu de la crise sanitaire, les agréments des établissements de formation en ostéopathie, arrivés à échéance le 31 août 2020 et dont le renouvellement a été demandé au plus tard le 31 octobre 2019, sont exceptionnellement prorogés d’un an.

Par ailleurs, les demandes de nouvel agrément seront examinées avant le 30 juin 2021.

Source : Décret n° 2020-1330 du 2 novembre 2020 relatif à la prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la formation des ostéopathes © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : soutenir les professionnels de l’immobilier

04 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, et pour soutenir la trésorerie des entreprises du secteur de l’immobilier le Gouvernement vient d’apporter certaines précisions. Voici ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour les professionnels de l’immobilier

  • Concernant les agents immobiliers

Depuis le 30 octobre 2020, les agences immobilières sont fermées au public. Toutefois, pour l’exercice de leur profession, les agents immobiliers peuvent se déplacer pour leurs activités qui ne peuvent pas être réalisées à distance (pour la réalisation d’un état des lieux par exemple).

En revanche :

  • les assemblées générales de copropriété ne pourront se tenir qu’à distance ou par correspondance ;
  • les visites de logement, dans le cadre d’une location ou d’une vente par un particulier, doivent être remplacées par des visites virtuelles.

Le cas échéant, les agences immobilières pourront avoir recours au dispositif d’activité partielle.

  • Concernant les notaires

Les études des notaires peuvent continuer à fonctionner en mettant en place, au maximum, des systèmes de signature à distance. Si cela n’est pas possible, elles sont autorisées à recevoir du public, sur rendez-vous uniquement.

  • Concernant les déménagements

Pendant la durée du confinement, les déménagements et les actes liés (signature du bail, remise des clés, etc.) sont autorisés. En cas de contrôle, il faudra fournir non seulement l’attestation dérogatoire de déplacement, mais aussi un document relatif à la location, la vente ou l’achat du bien immobilier.

Les déménageurs peuvent continuer à exercer leur métier dans le strict respect des mesures sanitaires.

  • Concernant les locataires en situation fragile ou isolée

Le Gouvernement appelle tous les professionnels de l’immobilier, bailleurs privés et sociaux à apporter une attention particulière aux locataires en situation fragile ou isolée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 2 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un guide pratique pour les artisans, les commerçants, les restaurateurs et les indépendants

05 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de ce 2nd confinement, pour soutenir et accompagner les artisans, les commerçants, les restaurateurs et les indépendants dans la numérisation de leur activité (vente à emporter, vente à distance, etc.), le Gouvernement vient de publier un guide pratique. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un guide en 3 parties

Pour encourager les artisans, les commerçants, les restaurateurs et les indépendants à se tourner vers la vente à distance en cette période de confinement, le Gouvernement vient de publier un guide pratique.

Ce dernier comprend 3 étapes :

  • être visible en ligne ;
  • informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
  • développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.

Ce guide sera régulièrement mis à jour.

A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°357
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier à la vente en ligne pour les librairies indépendantes !

06 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison du reconfinement, les librairies ne peuvent plus accueillir de clients. Pour favoriser la vente en ligne, le Gouvernement a décidé de leur venir en aide, en leur apportant un soutien financier. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et librairies indépendantes : des frais de port réduits ?

Alors que le reconfinement contraint les libraires à fermer, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif pour les aider à poursuivre leur activité à travers la vente en ligne.

Ainsi, depuis le 5 novembre 2020 et pendant la durée du reconfinement, l’Etat prend en charge les frais d’envoi de livres.

Ce dispositif va permettre aux libraires de ne facturer à leurs clients que les frais de port au tarif minimum légal, soit 0,01 €.

Les libraires qui souhaitent en bénéficier devront déposer auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une demande de remboursement accompagnée des factures justifiant des coûts d’expédition des commandes prises à partir du 5 novembre.

Notez que seules sont éligibles les librairies indépendantes, c’est-à-dire les entreprises répondant aux critères de taille des TPE et PME et dont la vente de livres neufs est l’activité principale.

Par ailleurs, afin de réduire le montant de l’avance de trésorerie des libraires et les délais de livraisons de proximité à J+1, La Poste met en place une remise sur son offre « Proxicourses Librairies ». Celle-ci est disponible au tarif de 2 € au lieu de 4,5 €.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier à la vente en ligne pour les librairies indépendantes ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide aux saisonniers agricoles est prolongée !

06 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte sanitaire actuel, le Gouvernement vient d’annoncer que l’aide au logement accordée aux saisonniers agricoles depuis le 1er avril 2020 était prolongée. Qui peut-en bénéficier ? Quel est le montant de cette aide ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide financière sous conditions…

Depuis le 1er avril 2020, pour aider les saisonniers agricoles à faire face à leurs frais d’hébergement, Action Logement leur verse une aide d’un montant de 150 € renouvelable dans la limite de 600 €.

Pour tenir compte du contexte sanitaire actuel, le Gouvernement vient d’annoncer que ce dispositif était prolongé.

Les bénéficiaires de cette aide sont les salariés des entreprises du secteur agricole, quelles que soient l’ancienneté, la durée et la nature de leur contrat de travail, exerçant une activité saisonnière et quel que soit l’effectif de l’entreprise qui les emploie.

Pour être éligible, il faut que le logement :

  • soit situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements et régions d’Outre-mer ;
  • soit situé dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social, ou dans des structures d’hébergement collectif (hors CROUS). Il peut également s’agir d’une chambre d’hôte, d’un gîte, d’une chambre chez l’habitant ou d’un camping
  • fasse l’objet d’une signature de bail ou d’une convention d’occupation et soit occupé en lien avec le travail saisonnier : notez que le logement peut également faire l’objet d’une sous-location.

Le dispositif de demande est ouvert depuis le 30 juin 2020.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation du 5 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et non-respect du confinement : quel est le montant de l’amende ?

06 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Question : que risque une personne à ne pas respecter le confinement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et confinement : des amendes variables selon la récidive !

Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique sont à nouveau confinées. Une personne ne peut donc pas sortir de son domicile, à l’exception de quelques motifs dérogatoires.

Pour s’assurer du respect des déplacements dérogatoires, les personnes suivantes peuvent contrôler la population et prononcer une amende en cas non-respect du confinement : agents de la police nationale et de la police municipale, gendarmes, agents de la ville de Paris et gardes champêtres.

Le non-respect du confinement entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € et 6 mois d'emprisonnement.

Source : Actualité de service-public.fr du 4 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) et non-respect du confinement : quel est le montant de l’amende ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quand un enfant de 6 ans ou plus doit-il porter le masque ?

09 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Question : quand est-ce qu’un enfant d’au moins 6 ans et de moins de 11 ans doit-il porter un masque ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’obligation de port du masque par les jeunes enfants

Dans le cadre du reconfinement, en vigueur depuis le 30 octobre 2020, les établissements scolaires restent ouverts, ce qui n’était pas le cas lors du premier confinement.

En outre, alors que l’obligation de port du masque ne concernait, jusqu’à présent, que les personnes de plus de 11 ans, il est étendu aux enfants d’au moins 6 ans, depuis le 2 novembre 2020.

Plus précisément, il est obligatoire dès la classe de CP : ainsi, un enfant de 6 ans scolarisé en grande section de maternelle n'est pas tenu de porter le masque, mais un enfant de 5 ans scolarisé en CP doit le porter.

Le port du masque est donc obligatoire, dès le CP, à l'école élémentaire dans les espaces clos (notamment les salles de classe) ainsi que dans les espaces extérieurs, sauf lorsqu'il est incompatible avec l'activité : prise de repas, pratiques sportives, nuit en internat, etc.

Notez qu’un enfant de moins de 11 ans n'est toujours pas tenu de porter le masque :

  • à l'extérieur (dans la rue, sur le trajet de l'école, les parcs, les jardins, sur les plages ou les plans d'eau), même dans les zones où il a été rendu obligatoire par un arrêté préfectoral car cette obligation ne concerne que les plus de 11 ans ;
  • dans les transports en commun ;
  • dans les lieux clos, notamment les magasins, les administrations, les marchés couverts.

Source : Actualité de service-public.fr du 4 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : quand un enfant de 6 ans ou plus doit-il porter le masque ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des repas chauds pour les transporteurs routiers

09 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Durant ce nouveau confinement, les transporteurs routiers continuent de circuler. Pour leur permettre de manger des repas chauds, certains restaurants vont être autorisés à ouvrir pour les accueillir. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des restaurants ouverts pour les transporteurs routiers !

Le Gouvernement a annoncé l’ouverture de plusieurs centaines de centres et relais routiers, répartis sur toutes les régions de France, qui pourront servir des repas chauds entre 18h le soir et 10h le matin, à table, aux professionnels du transport routier.

En cette période de confinement, l’objectif de ces centres et relais routiers est de permettre aux chauffeurs de continuer à travailler dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques.

Les Préfets vont fixer la liste des établissements de restauration, habituellement fréquentés par les routiers, qui vont être autorisés à accueillir, entre 18h00 et 10h00 le lendemain, seulement des professionnels du transport routier, sur présentation de leur carte professionnelle et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans la restauration d’entreprise.

Par ailleurs, pour permettre aux professionnels de la route d’accéder à des douches, ces derniers vont bénéficier d’une information en temps réel de l’ouverture ou non des aires de service, comme au printemps dernier. Cette information est disponible sur le site Bison Futé : https://www.bison-fute.gouv.fr/.

Notez que les transporteurs routiers peuvent signaler les difficultés rencontrées à l’adresse mail suivante : servicestrm@developpement-durable.gouv.fr.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 5 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : des repas chauds pour les transporteurs routiers © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro