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Coronavirus (COVID-19) et 11 novembre 2020 : une autorisation de circulation pour certains transporteurs !

09 novembre 2020 - 2 minutes
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En principe, les transporteurs n’ont pas l’autorisation de circuler les jours fériés. Par exception cependant, en raison de la crise sanitaire actuelle, certains véhicules sont autorisés à rouler le 11 novembre 2020. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des règles de circulation pour le 11 novembre 2020

Le 11 novembre est un jour férié en France.

En principe, les transporteurs ont l’interdiction de circuler :

  • les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h00 ;
  • jusqu’à 22h00 les dimanches et jours fériés.

Toutefois, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, sont autorisés à circuler à compter de 16 heures le mardi 10 novembre 2020 et jusqu’au mercredi 11 novembre 2020 à minuit (24 h) :

  • les véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, matières ou composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition ;
  • les véhicules effectuant des déménagements ;
  • les véhicules transportant des colis de messagerie.

Notez que le retour à vide de ces mêmes véhicules est également autorisé entre le 10 novembre à 16 heures et le 11 novembre à minuit (24 h).

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Sources
  • Arrêté du 6 novembre 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, du mardi 10 novembre 2020 à 16 heures au mercredi 11 novembre 2020 à 24 heures, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 »
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures pour le secteur maritime

09 novembre 2020 - 9 minutes
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La crise sanitaire liée à la covid-19 frappe tous les secteurs et notamment le domaine maritime. Revue de détails de quelques mesures intéressant spécifiquement ce secteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Service de santé des gens de mer

Le Service de santé des gens de mer (SSGM) est ouvert et les consultations en présentiel ont repris dans l’ensemble des centres médicaux. Les services sont joignables par mail et par téléphone.

Les consultations ont lieu pour une grande part en présentiel, mais l’activité de téléconsultation se poursuit également.

La prise de rendez-vous par internet « Rendez-vous santé marins » est conseillée pour l’ensemble des services médicaux. Toutefois, il est possible de contacter par mail le service de votre choix. Les adresses mail sont consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Permanence%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20des%20gens%20de%20mer%20et%20d%C3%A9livrance%20des%20certificats%20m%C3%A9dicaux%20d%27aptitude%20%C3%A0%20la%20navigation-ao%C3%BBt.pdf.

Des mesures pour éviter la transmission de la covid-19 sont mises en œuvre lors de la consultation. Par exemple, le port d’un masque de protection est obligatoire pendant toute la durée de l’examen médical ainsi qu’en salle d’attente.

Pour les gens de mer à jour de leur obligation de visite médicale et qui se sont vu délivrer un certificat médical d’aptitude à la navigation encore valide à la date du 12 mars 2020, la durée de validité de ce certificat est prorogée administrativement jusqu’au 10 janvier 2021.

Il est conseillé d’anticiper le renouvellement de ce certificat médical afin d’éviter l’engorgement des services médicaux à la fin de l’année 2020.

Les personnes concernées par une visite de première inscription et venant pour la première fois doivent obligatoirement se présenter dans un des services médicaux après avoir pris contact avec le SSGM le plus proche de leur domicile.

Pour les visites de reprise après un arrêt de travail ou un congé de maternité, les marins contactent par mail le SSGM qui les suit habituellement et transmettent les documents en rapport avec leur arrêt de travail. Un entretien téléphonique sera réalisé avec le marin

Les marins qui le souhaitent peuvent, comme en fonctionnement habituel, solliciter à tout moment, en le motivant, un entretien avec un médecin des gens de mer.

Les gens de mer présentant un risque particulier vis-à-vis de la covid-19 sont incités à demander cet entretien.

Enfin, les employeurs peuvent également, comme en fonctionnement habituel, solliciter une évaluation de l’aptitude médicale d’un de leur salarié. Cette demande devra être motivée et transmise au médecin des gens de mer. Ils doivent informer le marin de cette démarche.


Coronavirus (COVID-19) : des recommandations sanitaires pour les relèves d’équipage

L’organisation de la relève des équipages doit s’adapter aux contraintes imposées par la lutte contre le coronavirus : confinement, difficultés d’acheminement des relèves, règlements imposés par les autorités sanitaires des États.

L'objectif est double : ne pas introduire le virus à bord et acheminer le personnel débarquant malgré les restrictions d’accès imposées par certains pays et l’annulation de nombreuses liaisons aériennes.

  • Auto-évaluation de leur état de santé par les gens de mer avant l’embarquement

Il est essentiel que le personnel embarquant soit sensibilisé au risque lié à la présence de la covid-19 à bord et au fait qu’il doit être en pleine forme pour pouvoir embarquer.

Pour cela, les marins auto-évaluent leur état de santé grâce au questionnaire/attestation de santé avant embarquement (consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais).

Toute réponse positive à l’une des questions doit entraîner une consultation auprès du médecin traitant ou du médecin des gens de mer.

L’attestation peut être communiquée à l’employeur ou au capitaine du navire. Le SSGM peut être contacté en cas de question en lien avec le renseignement de ce questionnaire.

Ce document permet de s’assurer :

  • que le marin ne présente et n’a présenté pendant les 14 jours précédant l’embarquement, aucun des signes d’infection par la covid-19 (fièvre même modérée supérieure ou égale à 38° lors de 2 mesures effectuées à une heure d’intervalle, fatigue, toux sèche, éternuements, oppression thoracique, perte du goût ou de l’odorat, diarrhée) ;
  • qu’il n’a pas été en contact direct avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après ;
  • qu’il n’a pas été à moins d’1 mètre pendant une durée de 15 minutes avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après.

Un test positif réalisé à l’embarquement entraîne l’éviction du travail, une consultation médicale, l’isolement ou l’hospitalisation, et la recherche de toutes les personnes ayant été en contact avec le malade à bord, chez qui il conviendra de faire réaliser le même test.

Les marins ne doivent être embarqués qu’après la communication des résultats des tests et la confirmation de leur négativité.

Pour les marins français ayant présenté un test positif, une visite de reprise auprès d’un médecin des gens de mer est recommandée avant la reprise de la navigation, et ce même si l’arrêt de travail est inférieur à 30 jours.

  • Information sur les relèves

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a, à ce jour, recommandé aucune restriction sur les voyages internationaux.

Cependant, de très nombreux pays ont mis en place des mesures restreignant ou empêchant ces voyages par voie terrestre, aérienne ou maritime. Pour ces raisons, lorsque cela est possible, les relèves doivent être privilégiées lors de l’escale du navire en France métropolitaine.

  • Pour les personnes vulnérables et à risque

L’entreprise maritime doit s’assurer que ses marins ne font pas partie des personnes « à risque » au regard de la covid-19.

En effet, l’infection est susceptible de provoquer des complications graves chez les personnes présentant certaines maladies ou états : affections cardio-vasculaires, diabète, pathologies respiratoires, insuffisance rénale, cancer en cours de traitement, obésité, personnes immuno-déprimées, femmes enceintes…

Ces personnels à risque ne peuvent pas embarquer en cas d’éloignement des structures hospitalières. En effet, si elles devaient être atteintes du coronavirus, leur état de santé est susceptible de s’aggraver brutalement et de nécessiter une évacuation sanitaire et une hospitalisation. Un avis spécialisé par le médecin des gens de mer est recommandé dans ce cas.

  •  Avant l’embarquement

Les trajets pour rallier le lieu d’embarquement se font soit par un véhicule individuel personnel ou de location, soit par un véhicule affrété par l’entreprise, soit par l’usage de transports collectifs.

Dans les véhicules et moyens de transport collectif, les règles de distanciation doivent être respectées. Le port d’un masque de protection est obligatoire dans les transports en commun, ainsi que dans les taxis et VTC. Le port de gants y est aussi conseillé.

  • Pour les nouveaux embarquants à bord et pendant 14 jours

Les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre :

  • lavage fréquent des mains ;
  • mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
  • ne pas se serrer la main ;
  • respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes et en toute circonstance ;
  • faire prendre les repas des nouveaux embarquants à part ou en horaires décalés, à distance à table les uns des autres ;
  • ne pas partager de cabines ;
  • ne pas participer à des activités en commun pendant 14 jours ;
  • empêcher les rassemblements pendant 14 jours ;
  • désinfecter quotidiennement les points de contact : poignées de portes, boutons d’ascenseur, barres de maintien, mains courantes, dossiers de sièges dans les carrés et les ateliers, etc. ;
  • les claviers d’ordinateurs, les commandes numériques et les instruments manipulés par plusieurs personnes doivent être désinfectés entre chaque utilisateur ;
  • surveillance bi-quotidienne de la température des nouveaux embarquants.

La prise de température n’a pas un caractère obligatoire et systématique. Néanmoins, toute température supérieure à 38°C et constatée par 2 fois à au moins un quart d’heure d’intervalle doit provoquer une consultation médicale ou une téléconsultation.

Dans les locaux clos et partagés, le port du masque de protection à visée collective ou chirurgical est obligatoire pour toutes les activités en commun, liées au travail ou aux loisirs.

En extérieur, le port du masque est obligatoire dès lors que l’activité se fait en groupe et que la distanciation sociale ne peut pas être respectée en toute circonstance. Si le masque est à risque d’être mouillé notamment par des embruns, la protection peut être renforcée par le port d’une visière anti-projection associée au masque.


Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires battant pavillon français

Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations générales pour mise en application à bord des navires » qui comprend 6 grands chapitres :

  • conseils de prévention à bord des navires ;
  • complément obligatoire de la dotation médicale embarquée ;
  • prise en charge d’un malade à bord ;
  • règlement sanitaire international ;
  • conseils particuliers pour les navires à passagers effectuant des liaisons régulières ;
  • prise en charge des navires de croisières.

La dernière édition à jour de cette fiche date du 24 octobre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020_10_24-Recommandations_DAM_v14.pdf.


Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires de pêche

Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche » qui est destinée aux marins-pêcheurs professionnels et employeurs et détaille les recommandations :

  • en matière d'hygiène et de santé publique ;
  • d’obligations pour l'employeur ;
  • de conduites à tenir devant un cas possible ;
  • de règles de désinfection du navire.

La dernière édition à jour de cette fiche date du 21 septembre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Recommandations%20pour%20limiter%20le%20risque%20de%20diffusion%20du%20virus%20%C3%A0%20bord%20des%20navires%20de%20p%C3%AAche%20V12-3.pdf.


Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires aux plaisanciers et aux entreprises de la filière nautique

  • Informations pour les plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques

Depuis le reconfinement, les activités nautiques et de plaisance sont interdites.

Afin d’enrayer la propagation du virus, les Préfectures maritimes ont, en effet, interdit les activités de plaisance et de loisirs nautiques jusqu’à la fin du confinement.

Toutefois, certaines de ces activités sont autorisées sous certaines conditions.

A titre d’exemple, la Préfecture maritime de l’Atlantique autorise :

  • les activités nautiques pratiquées par des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités organisées dans un cadre scolaire et périscolaire ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • la navigation nécessaire à la mise en hivernage ou la vérification des lignes de mouillages des navires de plaisances mouillés hors des ports maritimes ;
  • la navigation de plaisance pour motif personnel impérieux.
  • Pour ceux qui vivent à bord de leur navire

Les personnes qui vivent à bord de leur navire doivent se déclarer auprès de l’autorité portuaire. Elles doivent respecter les consignes du port de plaisance et appliquer les gestes barrières.

Notez que dans le contexte de confinement et de veille sanitaire, les gestionnaires de ports de plaisance sont vivement incités à effectuer un recensement régulier des habitants temporaires ou permanents à bord des navires dans les ports de plaisance.

  • Le paiement du droit annuel de francisation et de navigation

Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) est une contribution qui ne concerne pas directement les entreprises.

Il n’y a donc pas de mesure de report généralisé de l’échéance au 1er avril. Toutefois, les redevables qui rencontreraient des difficultés peuvent s’adresser aux recettes des Douanes pour faire une demande d’étalement du paiement.


Coronavirus (COVID-19) : pour le permis plaisance

À la suite du reconfinement :

  • l'activité des bateaux-écoles reste autorisée pour les activités de formation théorique et pratique ;
  • les sessions d'examen permis plaisance sont maintenues, mais peuvent être adaptées localement ; le rythme et les capacités d’organisation de ces examens peuvent donc être perturbées du fait du contexte de la crise sanitaire.

Par ailleurs, le Gouvernement constate, depuis la phase de déconfinement du mois de mai dernier, une baisse significative du taux de réussite aux examens théoriques.

Il invite donc les bateaux-écoles à n'envoyer en examen que des candidats correctement formés et ayant suivi le parcours de face-à-face pédagogique obligatoire. Les formations en ligne complètent la formation en présentiel mais ne peuvent s’y substituer. Les formations 100 % en ligne restent, en effet, interdites.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Mer du 5 novembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des rassemblements autorisés dans les lieux de culte ?

09 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre du 2nd confinement, le Gouvernent a interdit les rassemblements, notamment dans les lieux de culte, à l’exception, sous conditions, des mariages et des enterrements. Est-il envisagé de revenir sur cette interdiction ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et lieux de culte : des rassemblements toujours interdits !

Après le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire et la mise en place d’un nouveau confinement, le Gouvernement a restreint la possibilité de sortir de son domicile et interdit les rassemblements.

Jusqu’au 2 novembre 2020, il n’existait pas de restriction de rassemblement au sein des établissements de culte.

Mais depuis le 3 novembre 2020, tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes.

Estimant que cette mesure porte atteinte à leur liberté de culte, des associations, fidèles et membres du clergé catholiques ont demandé au juge de la suspendre…

…Ce qu’il refuse, estimant que le risque de contamination dans les lieux de culte n’est pas écarté.

A cette occasion, le juge rappelle les règles applicables aux lieux de culte :

  • l’ensemble des lieux de culte demeure ouvert ;
  • les fidèles peuvent participer aux enterrements et aux mariages dans la limite respective de 30 et 6 personnes, mais également s’y rendre pour y exercer le culte à titre individuel, en particulier à l’occasion de leurs autres déplacements autorisés ;
  • les ministres du culte peuvent librement participer à des cérémonies religieuses, notamment pour en assurer la retransmission, et y recevoir individuellement les fidèles, de même qu’ils peuvent se rendre au domicile de ceux-ci.

A toutes fins utiles, retenez que ces mesures de restriction, qui doivent prochainement faire l’objet d’un réexamen, prendront fin au plus tard au terme de l’état d’urgence sanitaire, fixé pour le moment au 16 novembre 2020.

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Sources
  • Ordonnance du Conseil d’Etat du 7 novembre 2020, n°445825
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prévenir le risque d’impayés de loyers…

09 novembre 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre du 2nd confinement, et malgré la mise en place de dispositifs tels que l’activité partielle, le télétravail, etc., certains foyers peuvent rencontrer des difficultés à payer le loyer de leur logement. C’est pourquoi le Gouvernement rappelle l’existence de différentes mesures pour prévenir le risque d’impayés. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et loyers : différentes mesures pour prévenir le risque d’impayés

La crise sanitaire actuelle n’est pas sans incidence sur la situation économique des Français qui peuvent, dans certains cas, rencontrer des difficultés à payer le loyer de leur logement.

Le Gouvernement rappelle donc qu’il existe différentes mesures pour prévenir le risque d’impayés.

  • Une solution amiable

Avant toute chose, il faut tenter de trouver une solution amiable avec son bailleur, qu’il s’agisse d’un bailleur social ou d’un bailleur privé.

  • Un accompagnement par un conseiller-juriste de l’ADIL

Il est également possible de se faire accompagner dans ses démarches par un conseiller-juriste du réseau des Agences départementales d’information sur le logement (ADIL). Ces conseillers peuvent proposer :

  • une analyse juridique de la situation de l’appelant ;
  • un point sur les aides mobilisables (nationales et locales) ;
  • une vérification éventuelle du montant de la dette locative ;
  • une préconisation de démarches amiables et une proposition d’échéancier, en parallèle de démarches plus formelles ;
  • une explication des étapes de la procédure ;
  • si nécessaire, un point sur les modalités d’un relogement ou du dépôt d’un dossier de surendettement ;
  • si nécessaire, l’orientation vers l’acteur adapté à la situation (travailleur social, commission de conciliation, etc.).

Pour les contacter, vous pouvez appeler le service « SOS loyers impayés » au 0805 16 00 75 (appel et service gratuits), accessible du lundi au vendredi

  • Des aides locales et nationales

Au niveau local, les fonds de solidarité pour le logement (FSL) prévoient des aides financières pour les personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur loyer. Vous pouvez vous rapprocher des travailleurs sociaux de votre commune ou de votre département pour obtenir un accompagnement dans la mise en œuvre de ces aides.

De même, les Centres communaux d’action sociale et les Centres intercommunaux d’action sociale peuvent proposer des aides exceptionnelles pour le paiement des loyers des ménages en difficulté situés sur leur territoire.

Le régime complémentaire Agirc-Arrco a créé, en mai 2020, une aide exceptionnelle d’urgence de 150 € pour les salariés cotisants Agirc-Arrco qui connaissaient des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Cette aide, qui devait prendre fin à la fin du mois de juillet 2020 a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2020.

Notez aussi que dans certains cas, les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) peuvent proposer des aides financières.

Action Logement a également mis en place, en juin 2020, une prime pour les salariés modestes, afin de prévenir les impayés liés à la dépense en logement (loyer ou emprunt). Cette prime prend la forme d’une aide de 150 € par bénéficiaire pour un mois, renouvelable une fois (soit un total maximum de 300 €), accordée sous plafond de ressources (1,5 SMIC).

Le 24 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé la prolongation de cette aide et l’assouplissement des critères permettant d’en bénéficier. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi ou les personnes qui auraient perdu leur emploi depuis leur première demande, le plafond de l’aide est porté à 900 € (6 versements de 150 €).

De plus, le bénéficiaire doit :

  • connaître une perte de revenus de 15 % ;
  • avoir une dépense de logement supérieure à 33 % de ses revenus.
  • Un observatoire des impayés de loyers

Le Gouvernement annonce la mise en place prochaine d’un observatoire des impayés de loyers. Il viendra en complément de l’indicateur avancé mis en place par l’ANIL (Agence nationale d’information sur le logement) le 17 mai 2020.

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  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 6 novembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la cellule d’écoute psychologique pour les entrepreneurs

09 novembre 2020 - 1 minute
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Pour aider les entrepreneurs à faire face à la situation sanitaire et économique, le Gouvernement a mis en place, pendant le 1er confinement, une cellule psychologique pour les soutenir. Celle-ci vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un numéro vert prolongé pour 6 mois

Pendant le 1er confinement, pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation économique exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire, le Gouvernement, en s’appuyant sur l’action de l’association APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance aiguë), a mis en place un numéro vert : le 0 805 65 505 0.

Cette ligne permet aux entrepreneurs en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.

A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, l’entrepreneur se voit proposer, s’il le souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé. Pour les autres cas, une réorientation est proposée vers des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement.

Dans le cadre du reconfinement, le Gouvernement a décidé de prolonger ce numéro vert pour une durée de 6 mois.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 novembre 2020, n°363
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 pour les ERP

09 novembre 2020 - 2 minutes
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Sauf dérogations, les établissements recevant du public (ERP) ne peuvent plus recevoir du public depuis le reconfinement. Cette liste de dérogations vient de s’étendre. Quels établissements en profitent ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles activités autorisées au sein

Depuis le 30 octobre 2020, les établissements recevant du public (ERP) peuvent, dès lors que le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale est garanti, accueillir du public pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
  • l'activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil familial et conjugal.

Depuis le 7 novembre 2020, les ERP peuvent aussi accueillir du public pour :

  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des sociétés ayant un caractère obligatoire ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 pour les ERP © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport maritime et aérien

09 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a instauré une obligation de présenter un test négatif pour certaines personnes voyageant par avion ou par bateau. Des précisions ont été apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et transport maritime et aérien : des précisions sur l’obligation de présenter un test négatif

  • Ce qui était prévu

Suite au retour de l’état d’urgence le 16 octobre 2020, puis du confinement, le 30 octobre 2020, le Gouvernement a mis en place de nouvelles mesures sanitaires pour le secteur du transport.

Parmi elles on retrouve, depuis le 7 novembre 2020, l’obligation de test des passagers dans les transports maritimes.

Concrètement, cette nouvelle réglementation prévoit que les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Ces pays sont les suivants :

  • Bahreïn ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Etats-Unis ;
  • Panama.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées, à leur arrivée au port, vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et des 4 pays précités.

  • Ce qui est modifié

A cette réglementation, quelques modifications ont été apportées.

La liste des 4 pays précités a été élargie.

Les passagers de 11 ans ou plus doivent désormais présenter un test négatif lorsqu’ils embarquent, à destination du territoire métropolitain, de l’un des pays suivants :

  • Afrique du Sud ;
  • Algérie ;
  • Bahreïn ;
  • Chine ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Equateur ;
  • Etats-Unis ;
  • Irak ;
  • Iran ;
  • Israël ;
  • Liban ;
  • Maroc ;
  • Panama ;
  • République démocratique du Congo ;
  • Russie ;
  • Turquie ;
  • Ukraine ;
  • Zimbabwe.

Au débarquement, les passagers de plus de 11 ans doivent présenter un test négatif lorsqu’ils arrivent de l’ensemble des pays du monde, à l’exception des Etats membres de l’Union européenne et des pays suivants :

  • Andorre ;
  • Australie ;
  • Corée du sud ;
  • Islande ;
  • Japon ;
  • Lichtenstein ;
  • Monaco ;
  • Norvège ;
  • Nouvelle-Zélande ;
  • Royaume-Uni ;
  • Rwanda ;
  • Saint-Marin ;
  • Saint-Siège ;
  • Singapour ;
  • Suisse ;
  • Thaïlande.

Notez que ces nouvelles listes de pays et l’obligation de présenter un test négatif sont également valables pour l’embarquement et le débarquement par transport aérien.

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  • Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 sur les rassemblements

09 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 30 octobre 2020, les rassemblements de plus de 6 personnes dans les lieux publics sont interdits, sauf quelques cas dérogatoires. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et rassemblement : 2 précisions à connaître

Depuis le 30 octobre 2020, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Depuis le 7 novembre 2020, les établissements recevant du public ne peuvent pas non plus accueillir plus de 6 personnes pour enregistrer des pactes civils de solidarité.

Par ailleurs, jusqu’à présent, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat était habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Sont désormais visés, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 sur les rassemblements © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 pour le sport et la culture

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 30 octobre 2020, les établissements sportifs et culturels ne peuvent plus accueillir du public, sauf situations dérogatoires. Celles-ci viennent de faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissements sportifs et culturels : les petites précisions à connaître

Depuis le 30 octobre 2020, par exception, les établissements sportifs couverts et de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour les groupes scolaires et périscolaires, et pour les activités sportives participant à la formation universitaire.

Depuis le 7 novembre 2020, l’accueil du public est également possible pour la formation professionnelle.

Par ailleurs, depuis le 7 novembre 2020, les salles d’auditions, de réunions de spectacles ou à usage multiples (établissements recevant du public de type L) peuvent accueillir du public pour :

  • les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • la formation continue ou professionnelle, ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple.

En outre, toujours depuis le 7 novembre 2020, les chapiteaux, tentes et structures (établissements recevant du public de type CTS) peuvent accueillir du public pour l'activité des artistes professionnels.

Enfin, il est désormais précisé que la Bibliothèque nationale de France peut accueillir du public, sur rendez-vous.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : où le virus circule-t-il ?

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Des zones de circulation de la covid-19 dans le monde sont identifiées. Elles servent à justifier les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement. Face à la propagation de la covid-19, ces zones de circulation viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : extension des zones de circulation du virus !

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer.

Jusqu’au 8 novembre 2020, l'ensemble des pays du monde constituait une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • de la France ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Depuis le 9 novembre 2020, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • pour la France, des collectivités d’Outre-Mer ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Australie ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Singapour ;
  • ○ Thaïlande.
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Sources
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
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