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Difficultés des entreprises : quand l’arbre ne cache pas la forêt…

17 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant, dont la société est en difficultés, décide d’effectuer un nouvel apport. Son but ? Renflouer la trésorerie de la société, afin d’éviter qu’elle soit placée en procédure de redressement judiciaire. Mais cela sera-t-il suffisant ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare au financement « anormal » de la société

Une société, considérée en « état de cessation des paiements », est placée en redressement judiciaire.

Pour rappel, l’état de « cessation des paiements » est la situation dans laquelle une entreprise est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes dont le règlement peut lui être immédiatement réclamé (appelé « passif exigible ») avec sa trésorerie (dont les comptes courants d’associés font partie) qu’elle peut, à très court terme, transformer en liquidités (appelé « actif disponible »).

L’état de cessation des paiements entraîne obligatoirement l’ouverture, à l’encontre de la société concernée, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans cette affaire, le dirigeant est en désaccord avec la procédure collective engagée : il décide donc de saisir le juge, afin que la situation de la société soit réévaluée.

Mettant à profit le court laps de temps dont il dispose avant la décision du juge, il décide d’effectuer un nouvel apport en compte courant : ainsi, pense-t-il, le juge pourra constater, au jour où il statue, que la trésorerie de la société, nettement renflouée par cet apport, permet d’apurer les dettes échues… et que la société n’est donc pas en état de cessation des paiements !

Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc.

Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.

La société doit donc, malgré l’apport du dirigeant, être déclarée en cessation des paiements, et la procédure de redressement judiciaire est maintenue.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 19-12068

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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux ajustements pour le PGE

17 septembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour pallier les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Etat peut octroyer sa garantie à certains prêts consentis aux entreprises mises en difficulté financière. De nouvelles précisions viennent de paraître à ce sujet. Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour le plafonnement du PGE

Jusqu’au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis aux entreprises dont la trésorerie s’est trouvée affaiblie suite à la crise sanitaire, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.

Le montant des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné par entreprise. Une même entreprise ne peut ainsi pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :

  • la masse salariale en France estimée sur les 2 premières années d’activité, pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur chiffre d’affaires (CA) de 2019 constaté ou de la dernière année disponible ;
  • 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

Ce dernier plafond applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019, que l’on nommera « plafond de principe », est remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :

  • pour les entreprises innovantes, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;
  • pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt, sous certains codes NAF (Nomenclature des activités françaises) identifiés (relatif aux secteurs de l’hébergement, de la restauration, etc.), les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible.

En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles :

  • pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
  • pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.

Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer un plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier, auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos :

  • elle emploie plus de 250 salariés,
  • ou elle a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€.

Dans le cas contraire, l’entreprise doit certifier que le plafond qui lui est applicable est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et pour celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 18 septembre 2020.

Source : Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les prêts bonifiés et les avances remboursables

17 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a mis en place divers dispositifs de soutien, parmi lesquels figure l’octroi d’avances remboursables et de prêts bonifiés pour certaines structures. Une précision vient d’être donnée au sujet de ces dispositifs : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui est concerné par le dispositif ?

Pour rappel, depuis le 13 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ces dispositifs doivent aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement.

Ces nouveaux dispositifs d’aide concernent les petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d’une médiation du crédit ;
  • justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
  • ne pas avoir fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel : notez que les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

L’aide octroyée prend la forme d’une avance remboursable (si elle est inférieure ou égale à 800 000 €) ou d’un prêt subventionné par l’Etat, dit « bonifié », dans le cas contraire.

Le Gouvernement vient de réduire le champ des entreprises concernées par ce dispositif de soutien aux seules petites et moyennes entreprises, hors microentreprises, et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) dont la viabilité financière a été fragilisée par la crise.

Pour rappel :

  • les micro-entreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes, qui ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ;
  • les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel qui n’excède pas 50 M€ et un total de bilan qui n’excède pas 43 M€ ;
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont celles qui ont entre 250 et 499 salariés, et qui ont un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds €.

Ces dispositions entrent en vigueur le 18 septembre 2020.

Source :

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Coronavirus (COVID-19) et test de dépistage : qui est prioritaire ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Les centres de dépistage sont débordés par le nombre de personnes qui souhaitent se faire tester. Pour améliorer la réalisation des tests, le Gouvernement a revu sa stratégie de dépistage. Désormais, certaines personnes sont prioritaires sur d’autres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et tests de dépistage : 3 catégories de personnes sont désormais prioritaires !

Depuis le 11 septembre 2020, afin de fluidifier la réalisation des tests de dépistage dans les centres de tests, les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et le personnel soignant ou assimilé (qui travaille en hôpital, dans un EHPAD ou à domicile) sont désormais prioritaires.

Des plages horaires spécifiques leur sont dédiées dans les laboratoires et leurs résultats sont disponibles plus rapidement.

Des tentes de dépistage vont également leur être réservées. Elles seront installées là où il y a des besoins, notamment dans les grandes villes.

Par ailleurs, les effectifs dédiés au traçage du coronavirus vont être augmentés de 2 000 agents recrutés au sein de l'Assurance Maladie et dans les Agences Régionales de Santé (ARS).

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296

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Dirigeants de société : qui paie les cotisations sociales du gérant après sa démission ?

18 septembre 2020 - 2 minutes
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A la suite de sa démission, un ancien gérant majoritaire de SARL se voit réclamer le paiement de cotisations sociales dues sur sa rémunération variable. Une somme qui, selon lui, doit être réglée par la société, en vertu d’un accord signé entre eux… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 types de rémunérations, une seule intention…

Un gérant majoritaire de SARL, affilié à la sécurité sociale des indépendants (ex RSI), décide de démissionner de son mandat de gérance.

Pour préparer son départ, il signe, avec la société, un protocole d’accord qui fixe les conditions de sa démission.

Celui-ci contient deux clauses distinctes :

  • l’une relative à sa rémunération fixe, qui prévoit que les charges sociales qui y sont afférentes sont prises en charge par la société jusqu’à la date de démission du gérant, puis par lui-même à compter de cette date ;
  • l’autre relative à ses rémunérations complémentaires (parmi lesquelles figure sa rémunération variable), qui reste muette sur la question de la prise en charge des cotisations sociales.

A la suite de sa démission, l’ancien gérant reçoit un appel de charges sociales à payer sur ses rémunérations complémentaires.

Après les avoir réglées, il décide d’en demander le remboursement à la société : il rappelle, en effet, que la clause qui limite dans le temps la prise en charge de ses cotisations sociales par la société ne concerne que sa rémunération fixe.

Dès lors, les cotisations sociales qui sont appelées au titre de sa rémunération variable postérieurement à sa démission doivent, dans le silence du protocole sur ce point, être prises en charge par la société.

« Faux », rétorque le juge, qui relève que la clause relative aux rémunérations complémentaires du gérant reste muette sur la question de la prise en charge de ses cotisations sociales, sans toutefois contredire la répartition prévue par la clause relative à la rémunération fixe.

Dès lors, il peut être déduit de la clarté de cette clause que l’intention commune de la société et du dirigeant était, lors de la signature du protocole, de mettre à la charge de celui-ci les cotisations sociales appelées après sa démission… que celles-ci portent sur sa rémunération fixe ou variable.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas ici obtenir le remboursement des cotisations sociales appelées sur sa rémunération variable après sa démission.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 2 juin 2020, n° 18/02347 (NP)

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Concurrence déloyale : devenir partenaires… pour tout partager ?

18 septembre 2020 - 2 minutes
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Deux anciens salariés sont accusés par leur ancien employeur d’actes de concurrence déloyale. Le motif ? Ils auraient, entre autres, dérobé une liste de clients de l’employeur, avant de créer leur propre entreprise... Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : « prouvez-le ! »

Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer.

Mais l’entente cordiale ne dure pas : l’entreprise décide finalement, à la suite d’une enquête interne, d’accuser les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, et de leur réclamer une indemnisation.

D’abord, elle leur reproche de s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques.

Ensuite, poursuit-elle, les deux ex-salariés ont dissimulé, avant la fin de leur contrat de travail, l’existence d’invitations qui lui étaient pourtant destinées : ils se sont ainsi présentés à une réunion d’experts à laquelle seule l’entreprise était conviée, sans l’en avertir, et après avoir respectivement posé une journée de congé et présenté un arrêt de travail.

« Faux et faux », rétorquent les 2 salariés : la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle.

Par ailleurs, persistent-ils, le seul fait de participer à une réunion d’experts pendant des jours de congés ou à l’occasion d’un congé maladie ne constitue pas, à lui seul, un acte de concurrence déloyale…

Ce que confirme le juge : l’entreprise, qui a accepté la création d’une société concurrente par 2 ex-salariés en signant avec elle un contrat de partenariat, ne prouve pas le caractère déloyal des actes qu’elle dénonce. Elle ne peut donc pas obtenir d’indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 18-18251 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : des rassemblements limités à 10 personnes ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Préfet est doté de nombreux pouvoirs. Il peut notamment limiter les rassemblements de personnes. A partir de combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plus de 10 personnes = restrictions possibles !

Désormais, dans les départements classés en zones de circulation active du virus (« zones rouges »), le Préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique, ou dans des lieux ouverts au public.

Cette possibilité de restriction ne s’applique pas aux manifestations sur la voie publique dûment déclarées.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le port du masque pour les assistants maternels

18 septembre 2020 - 1 minute
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Question : quand les assistants maternels doivent-ils porter le masque ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et assistants maternels : adulte = masque ?

Jusqu’à présent, il était indiqué que les assistants maternels devaient obligatoirement porter le masque, sauf lorsqu’ils étaient en présence d’enfants.

Il vient d’être précisé qu’un assistant maternel peut, en réalité, retirer son masque dès lors qu’il n’est en présence d’aucun adulte.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau pouvoir pour l’Agence régionale de santé

21 septembre 2020 - 1 minute
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Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a doté les directeurs des agences régionales de santé (ARS) d’un nouveau pouvoir. Que peuvent-ils désormais faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pouvoir de l’ARS : l’autorisation d’exercice d’activité de soins

Auparavant, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire était encore en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) pouvaient autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés. Concrètement, ce pouvoir a pu être exercé en Guyane et à Mayotte jusqu’au 18 septembre 2020.

Depuis le 21 septembre 2020, ce sont tous les directeurs généraux des ARS qui possèdent ce pouvoir.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) et masques de protection : qui peut y accéder prioritairement ?

21 septembre 2020 - 2 minutes
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Les pharmaciens peuvent distribuer gratuitement des masques de protection issus du stock national aux personnes atteintes de la covid-19, qui justifient de leur maladie. Avec quels documents ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques gratuits : justifier de son accès prioritaire

Pour faire face à la crise sanitaire et aux difficultés d’approvisionnement en stocks de masques, les pharmaciens sont invités à distribuer gratuitement aux professionnels de la santé des boîtes de masques de protection issues du stock national.

Jusqu’à présent, pouvaient également bénéficier de cette distribution gratuite :

  • les personnes atteintes de la covid-19, sur prescription médicale accompagnée d’un document attestant d'un résultat positif à un test virologique ;
  • les personnes ayant été identifiées comme « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

Désormais, les personnes atteintes de la covid-19 peuvent récupérer gratuitement un masque de protection dans les pharmacies sans présenter de prescription médicale. En revanche, le document attestant d’un résultat positif au test de dépistage reste requis.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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