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Coronavirus (COVID-19) et période sanitaire : le locataire d’un local commercial doit-il payer son loyer ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de coronavirus a poussé le Gouvernement à prendre diverses mesures de soutien des entreprises, parmi lesquelles figure celle visant à protéger (entre autres) les locataires de locaux commerciaux de certaines sanctions. Jusqu’à les dispenser de régler leur loyer ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : sanctions neutralisées ≠ loyer impayé

Suite à un différend sur le montant du loyer dû par un locataire commercial, un juge a condamné son bailleur à lui rembourser un trop-perçu.

Frappée de plein-fouet par la crise de coronavirus, la société locataire, qui exerce une activité de pub et salon de thé, se voit par la suite contrainte de fermer son établissement durant le second trimestre 2020, et peine, par conséquent, à régler les loyers échus durant ce délai…

Saisissant l’occasion, bailleur et locataire tentent de chercher ensemble un règlement amiable des sommes respectives qu’ils se doivent. Mais la négociation n’aboutit pas…

Décidé à agir, le bailleur saisit le juge. Son but ? Obtenir l’autorisation de compenser les loyers dus par le locataire sur le 2nd trimestre 2020 avec le trop-perçu de loyer qu’il a été condamné à lui restituer.

Pour mémoire, la compensation est un mécanisme qui éteint la plus faible des dettes réciproques existant entre 2 personnes différentes. Elle n’est possible qu’à la condition que les dettes concernées soient fongibles (c’est-à-dire qu’elles portent sur une somme d’argent), liquides (donc immédiatement chiffrables en argent) et exigibles.

Sauf, relève le locataire, qu’une telle demande est ici irrecevable…

En raison de la crise sanitaire, rappelle-t-il, le Gouvernement a pris diverses mesures en faveur des entreprises : or, l’une d’elle interdit justement au bailleur d’un local commercial d’avoir recours à certaines sanctions (astreintes, clauses pénales, etc.) à l’encontre du locataire qui ne règle pas son loyer pour la période courant du 12 mars au 23 juin 2020.

Le bailleur ne pouvant donc pas exiger le paiement des loyers dus sur cette période, ceux-ci ne peuvent être valablement compensés avec le trop-perçu de loyer...

Sauf, relève le juge, que si la mesure énoncée neutralise en effet les sanctions encourues par le locataire en cas d’impayé de loyer pendant la crise sanitaire, elle ne suspend pas pour autant l’exigibilité des loyers, dont le bailleur peut valablement réclamer le paiement.

Dès lors, la compensation entre les loyers dus par le locataire, et le trop-perçu dû par le bailleur est possible.

D’autant, souligne le juge, que le bailleur a ici prouvé sa bonne foi en n’exigeant pas, au vu des circonstances exceptionnelles, le règlement immédiat des loyers dus, mais en proposant au contraire un aménagement de leur paiement …

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Déclarer ses bénéficiaires effectifs : une obligation pour tous ?

14 septembre 2020 - 2 minutes
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme revêt diverses formes : parmi celles-ci figure l’obligation pour toute société de déclarer les bénéficiaires effectifs des opérations qu’elle réalise. Une précision vient d’être apportée sur ce point. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’exception à l’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs

La Loi française prévoit que les sociétés (civiles ou commerciales) sont tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs », c’est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) qui les possèdent ou les contrôlent, directement ou indirectement. Si aucun « bénéficiaire effectif » ne peut être identifié, c’est le représentant légal de la société qui revêt, par défaut, cette qualité.

Le Gouvernement a récemment été interrogé sur l’intérêt, dans cette deuxième hypothèse, de maintenir l’obligation pour le représentant légal de la société de déclarer le bénéficiaire effectif de la société : au-delà du coût de la formalité, l’administration a déjà accès à l’ensemble des informations relatives à la société (dont celles relatives à son dirigeant), qui sont consultables au sein du registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès duquel elle est immatriculée.

« Peu importe », vient de répondre le Gouvernement : après avoir insisté sur la nécessité, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’identifier les personnes physiques bénéficiaires des opérations réalisées par les sociétés, celui-ci a rappelé que cette obligation de déclaration découle directement du droit européen, auquel doit se conformer le droit français.

Dès lors, toute société civile ou commerciale est tenue de réaliser cette déclaration, et ce même dans le cas où son bénéficiaire effectif est, par défaut, son représentant légal.

Source : Réponse ministérielle Fiat, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 21785

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Cnil et RGPD : publication d’une charte des contrôles

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour s’assurer du respect du RGPD par les organismes (entreprises, associations, etc.) traitant des données personnelles, la Cnil effectue des contrôles. Pour que ceux-ci soient transparents, elle vient de publier une charte des contrôles. Où la trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôles de la Cnil : une charte explicative !

La Cnil a le pouvoir de contrôler et de sanctionner les entreprises, associations, etc., qui ne respectent pas le RGPD.

Les vérifications sont particulièrement encadrées. Elles peuvent s’effectuer sur place (dans les locaux de l’entreprise), sur convocation dans ses propres locaux, en ligne ou sur pièces. En 2019, 300 contrôles ont ainsi été réalisés, dont 53 contrôles en ligne et 45 contrôles sur pièces. Si les plaintes et réclamations sont une source importante de contrôles (43 % en 2019), la Cnil peut également effectuer des investigations de sa propre initiative, par exemple, en réponse à l’actualité.

En raison des enjeux particulièrement importants de ces contrôles, il est essentiel que les entités contrôlées comprennent le déroulement de ces investigations et sachent comment la Cnil peut intervenir.

A cet effet, la Cnil a publié une charte des contrôles, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/controles-de-la-cnil-une-charte-pour-tout-comprendre.

Cette charte rappelle aussi précisément que possible, les droits et obligations des organismes faisant l’objet d’un contrôle, au regard notamment du RGPD. Elle précise également le déroulement et les suites d’un contrôle, quelle qu’en soit sa forme, ainsi que les principes de bonne conduite à suivre dans ce cadre.

Source : Actualité de la Cnil du 1er septembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : élargissement des zones de circulation du virus

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans les zones de circulation active de la covid-19, le Premier ministre est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les zones officiellement identifiées en France et à l’international ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).

Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Nord ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Seine-Maritime ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • La Réunion ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 13 septembre 2020, de nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Ain ;
  • Aude ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Tarn-et-Garonne.

Source : Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guide pour les entreprises industrielles !

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Le plan de relance de l’économie française, récemment dévoilé par le Gouvernement, comprend certaines mesures de soutien propres au secteur industriel. Pour aider les entreprises concernées à faire le point sur celles-ci, un nouveau guide vient de paraître.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Différentes mesures de soutien, un seul guide !

Particulièrement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, les entreprises relevant du secteur industriel doivent bénéficier de diverses mesures de soutien, dont l’annonce a été faite, par le Gouvernement, à l’occasion de la présentation du plan de relance de l’économie.

Parmi ces différentes mesures figurent notamment celles relatives à l’évolution des modes de production, aux stratégies d’investissement prioritaires pour la transition écologique, au soutien au secteur nucléaire, etc.

Pour accompagner les chefs d’entreprises dans leurs démarches, la Direction générale des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance vient de publier un guide recensant les mesures de soutien mises à disposition des très petites et petites entreprises (TPE et PME), et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) relevant du secteur industriel.

Le guide, qui a pour objectif de répondre aux interrogations concrètes des chefs d’entreprises qui souhaitent bénéficier de ces aides, doit faire l’objet d’actualisations régulières.

Cet outil doit, en principe, être décliné en plusieurs versions, afin de comporter la liste exhaustive des dispositifs nationaux et régionaux spécifiques. Ces différentes versions locales feront l’objet d’une publication progressive.

Par ailleurs, près de 30 000 entreprises relevant du secteur industriel seront prochainement contactées par les services de l’Etat en région et par le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) afin de se voir présenter l’ensemble des dispositifs d’aides.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 11 septembre 2020, n° 152
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Un associé peut-il (librement) critiquer la gestion de sa société ?

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il a critiqué la gestion de sa société, un associé minoritaire se voit condamné au paiement d’une indemnisation à l’égard du dirigeant. Ce qu’il conteste, en rappelant le droit à la liberté d’expression de tout un chacun... A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un droit de critique… sous conditions

L’associé minoritaire d’une grande société industrielle exprime, dans les médias, son désaccord avec la ligne de gestion adoptée par son dirigeant : soulignant les « pertes effrayantes » de la société, qu’il lie directement à sa mauvaise gestion, il indique craindre une mise en liquidation.

Décidé à agir contre ce qu’il estime être une atteinte à sa propre réputation, le dirigeant obtient la condamnation de l’associé minoritaire au paiement d’une indemnisation.

Ce que conteste celui-ci : ses déclarations, qui ne portent que sur la gestion de la société et non sur le dirigeant lui-même, ne dépassent pas le cadre normal d’un discours critique. Il est donc, selon lui, parfaitement en droit de s’exprimer librement…

Ce que confirme le juge européen, qui rappelle que par principe, la liberté d’expression de tout individu doit être mise en balance avec le droit au respect de la vie privée auquel chacun a droit.

Dans ce contexte, il souligne que la circulation d’informations et d’idées relatives à l’activité des grandes et puissantes sociétés commerciales, ainsi que la responsabilisation de leurs dirigeants, revêt un caractère d’intérêt général.

Dès lors, la liberté d’expression qui l’entoure doit faire l’objet d’une protection élevée : les critiques à l’égard de ces entreprises et de leurs dirigeants sont donc plus admissibles que celles relatives à de simples particuliers.

Dans cette affaire, le juge relève que la critique de l’associé minoritaire :

  • ne porte que sur la gestion de la société, dont les difficultés financières sont notoirement connues, et non sur le dirigeant lui-même ;
  • n’est pas injurieuse ;
  • vise manifestement à améliorer la gouvernance de l’entreprise, afin de sécuriser sa viabilité économique.

L’associé avait donc le droit de l’exprimer…

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Sources
  • Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), du 30 juin 2020, n° 21768/12
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Coronavirus (COVID-19) : se faire dépister par un masseur-kinésithérapeute ?

16 septembre 2020 - 1 minute
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A l’heure actuelle, les centres de dépistage sont débordés par le nombre important de tests à effectuer, et sont confrontés à un manque de professionnels habilités à les réaliser. Pour améliorer la situation, le Gouvernement a pris 2 mesures. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer le dépistage

Dans certaines parties du territoire, il est compliqué de prendre rendez-vous pour réaliser un test de dépistage du coronavirus, en raison de l’afflux de demandes. En outre, les résultats de ces tests mettent du temps à être connus, en raison d’un manque de professionnels de santé.

Pour pallier ces difficultés, 2 mesures ont été prises par le Gouvernement :

  • les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais habilités à réaliser le prélèvement d’échantillon biologique pour la réalisation du test de dépistage ;
  • les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats de ces tests (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).
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Sources
  • Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : retirer son masque dans la rue, (im)possible ?

16 septembre 2020 - 2 minutes
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Question : est-il possible de retirer temporairement son masque dans la rue, lorsque son port est normalement obligatoire, en raison d’un arrêté préfectoral ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans quelles situations peut-on retirer son masque ?

Un particulier a reproché à l’un des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans la rue de ne pas prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir. Ainsi, il n’est pas possible, selon lui, de le retirer pour l’exercice d’une activité physique et sportive, pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante, ou encore pour boire et manger.

Le juge lui a répondu qu’un arrêté préfectoral n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle sur la voie publique.

En outre, l’arrêté préfectoral en cause ne fait pas obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer d'enlever temporairement le masque, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes.

Notez que le juge prend pour exemple de gestes de la vie quotidienne les besoins d'une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes, ou la consommation d'aliments ou de boissons.

Enfin, il précise qu’il revient aux agents verbalisateurs d’apprécier, au cas par cas, s’il y a ou non une infraction liée à l’absence de port du masque.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 14 septembre 2020, n° 443904
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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ?

17 septembre 2020 - 1 minute
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Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur le territoire français, à l’exception de Guyane et Mayotte, où il a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Mais la situation sanitaire s’améliore dans ces régions. De quoi justifier la fin de l’état d’urgence sanitaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane, c’est fini !

Au 11 juillet 2020, compte tenu d’une situation sanitaire alors plus dégradée que sur le reste du territoire national, l’état d’urgence sanitaire a été maintenu à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre 2020.

Mais, au vu de l’amélioration de la situation épidémiologique observée dans ces territoires, le Gouvernement a décidé d’y mettre fin plus rapidement que prévu.

Ainsi, à Mayotte et en Guyane, l’état d’urgence sanitaire prend officiellement fin le 18 septembre 2020.

Notez que les départements de Mayotte et de Guyane vont être classés en zone de circulation active du virus (dite « zone rouge ») pour permettre au préfet de disposer de prérogatives étendues afin de gérer au mieux l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois.

Sources :

  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-09-16/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-a-mayotte-et-en-guyane-

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les produits hydroalcooliques !

17 septembre 2020 - 2 minutes
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Les stocks de solutions hydroalcooliques mis sur le marché par les industriels avant le 1er octobre 2020 doivent être normalement écoulés avant le 31 décembre 2020. Mais, compte tenu de l’importance des stocks, ce délai ne pourra pas être respecté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et produits hydroalcooliques : des délais d’écoulements allongés

Pour rappel, à compter du 1er octobre 2020, ne pourront être mis sur le marché que les produits et solutions hydroalcooliques ayant fait l’objet de la procédure suivante :

  • une déclaration de mise sur le marché du produit :
  • ○ pour les produits à base d’éthanol, cette déclaration doit s’effectuer auprès de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le site Simmbad ;
  • ○ pour les produits à base d'isopropanol, cette déclaration s'effectue par courrier électronique adressé au ministère de la transition écologique et solidaire et à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à l’une des adresses suivantes : biocides@developpement-durable.gouv.fr ou simmbad@anses.fr ;
  • une déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
  • un étiquetage conforme aux prescriptions, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071162/.

La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne devait initialement pas dépasser la date du 31 décembre 2020.

Toutefois, les stocks déjà produits sont tels qu’ils ne pourront pas être écoulés d’ici cette date. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’allonger les délais d’écoulement des stocks jusqu’au 31 mars 2021.

Source : Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

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