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Actu Juridique

Gestion des ressources humaines : attention aux données personnelles !

08 septembre 2020 - 2 minutes
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Employeurs, vous souhaitez mettre en place, ou avez déjà mis en place, un outil de gestion des ressources humaines ? Dans ce cas, vous allez collecter des données à caractère personnel qui font l’objet d’une protection spécifique. Pour vous aider à ne pas commettre d’erreur, la Cnil vous vient en aide…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gestion RH et RGPD : un référentiel à connaître

Lorsqu’un employeur met en place un traitement de données à des fins de gestion des ressources humaines, il va collecter des données à caractère personnel qui sont protégées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour aider les employeurs à respecter cette réglementation, la Cnil a publié un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines.

Il explicite les règles de protection des données applicables aux traitements courants de gestion du personnel, tels que le recrutement, la gestion administrative du personnel, la rémunération, ou encore la mise à disposition des salariés d’outils de travail.

Le référentiel comporte également les règles de protection des données qui concernent les traitements courants relatifs à la gestion de la paie et au recrutement.

Certains traitements sont exclus du champ d’application du référentiel en raison de leurs spécificités et font l’objet d’un encadrement particulier : contrôle d’accès aux locaux de travail à l’aide de dispositifs biométriques, dispositif d’alertes professionnelles, vidéosurveillance, etc.

Enfin, sachez que le référentiel est accompagné d’un FAQ, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/le-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines-en-questions.

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Sources
  • https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte-t-elle la vie privée ?

08 septembre 2020 - 2 minutes
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Les contrôles menés par la Cnil sur l’appli StopCovid, créée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19, ont révélé qu’elle ne respectait pas les exigences de protection de la vie privée prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les mises à jour nécessaires ont-elles été faites ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte désormais le RGPD !

Au cours du mois de juin 2020, la Cnil a mené des contrôles sur l’appli StopCovid lancée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19. Ils ont révélé divers manquements au RGPD.

La Cnil a alors demandé au Gouvernement de mettre à jour l’appli en conformité avec le RGPD. Ce qui a été fait, comme l’a constaté la Cnil lors de contrôles réalisés au mois d’août 2020 :

  • il est désormais impossible que l’intégralité de l’historique des contacts de l’utilisateur remonte vers le serveur central, sans préfiltrage au niveau du téléphone ;
  • le Gouvernement n’a plus recours au système de « reCaptcha » proposé par la société Google ; il n’y a donc plus d’opérations de lecture et d’écriture sur le terminal en lien avec cette technologie, même pour les utilisateurs de la première version de l’application ;
  • le Gouvernement a complété les mentions d’information fournies aux utilisateurs de l’application en mentionnant la société INRIA en qualité de destinataire des données personnelles ;
  • le Gouvernement a complété les clauses de son contrat de sous-traitance avec la société INRIA, afin qu’y figure l’ensemble des informations exigées par le RGPD ;
  • l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) de l’application StopCovid a été complétée s’agissant des mesures de sécurité permettant de prévenir certaines attaques informatiques.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 septembre 2020
  • https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : la problématique de la mise en fourrière des voitures

09 septembre 2020 - 2 minutes
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Durant le confinement, les fourrières ont fermé leurs portes, ce qui a empêché les propriétaires de récupérer leurs véhicules. Elles ont pourtant continué à appliquer des frais journaliers pour les véhicules entreposés. Ces frais vont-ils être annulés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des frais d’entreposage annulés ?

Dans la plupart des villes de France, les tarifs journaliers d’entreposage des véhicules appliqués par les fourrières sont de 6,36 € pour une voiture et de 3 € pour un deux-roues. A Paris, ces frais peuvent atteindre jusqu’à 29 € par jour.

Pendant le confinement, malgré leur fermeture, les fourrières ont continué à appliquer des frais journaliers pour les véhicules qu’elles entreposaient : certains propriétaires se sont donc retrouvés à devoir régler des factures d’un montant conséquent.

Dans ce contexte, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible d’annuler les frais de fourrière correspondant à la durée du confinement.

Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle tout d’abord que la mise en fourrière de véhicule est un outil important :

  • qui vient sanctionner de nombreuses infractions aux règles de circulation et de stationnement ;
  • qui écarte de la route des conducteurs dangereux à l'origine d'infractions graves ;
  • et qui permet de préserver la sécurité des usagers de la route, ainsi que la tranquillité, l'esthétique ou l'hygiène publique.

Ensuite, il précise qu’il y a 700 fourrières sur le territoire national, dont 400 sous l’autorité de l’Etat, et 300 sous celles des collectivités territoriales.

Pour celles sous l’autorité de l’Etat, les propriétaires ont eu l’autorisation de récupérer leurs voitures durant le confinement, dès lors qu’ils étaient en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire établissant la nécessité de posséder leurs voitures pour satisfaire des déplacements essentiels (du domicile au lieu de travail, pour effectuer des achats de première nécessité, pour motif de santé ou pour motif familial impérieux, etc.).

Compte tenu de ces dispositions, le Gouvernement ne prévoit donc pas de mettre en place un dispositif général de remboursement des frais de fourrière à destination des propriétaires n'ayant pu récupérer leurs véhicules dans les fourrières.

S’agissant des fourrières sous l’autorité des collectivités territoriales, le Gouvernement estime que c’est à celles qui auraient décidé de la fermeture de leurs services durant le confinement de proposer des dispositifs de nature à faciliter la récupération des véhicules et d'exonérer, le cas échéant, leurs propriétaires des frais de garde.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Jerretie, Assemblée Nationale, du 1er septembre 2020, n° 31334
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les masques à fenêtre

10 septembre 2020 - 1 minute
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Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le port du masque a été généralisé (avec quelques exceptions). Or, quand une personne porte un masque, il n’est pas possible de voir ses lèvres, ce qui pose un problème pour les personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire pour communiquer. D’où l’idée de produire des « masques à fenêtre » …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la production de masques à fenêtre encouragée

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, des « masques à fenêtre » sont développés, notamment pour les personnes en situation de handicap auditif et leur entourage. Concrètement, une fenêtre transparente est présente sur la surface du masque de façon à permettre la lecture sur les lèvres.

La production de ces masques nécessite le respect de contraintes techniques pour lutter contre la covid-19. Ainsi, le matériau imperméable du masque ne doit notamment pas dépasser 50 % de la surface du masque, de manière à assurer une bonne respirabilité.

Ces masques à fenêtre, dont la fiabilité est assurée, sont reconnaissables au logo « filtration garantie » apposé sur leur emballage.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 8 septembre 2020, n° 138
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : la garantie de l’Etat pour certaines cessions de créances professionnelles

10 septembre 2020 - 7 minutes
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Après les prêts garantis par l’Etat, le Gouvernement a annoncé qu’il allait étendre sa garantie à certaines cessions de créances professionnelles. Les modalités de ce dispositif viennent d’être précisées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif, nouvelles conditions

Depuis le début de la crise liée à la propagation du coronavirus, l’Etat octroie sa garantie à certains prêts bancaires accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Dorénavant, depuis le 1er août et jusqu’au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut aussi être accordée aux financements octroyés par des établissements bancaires au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».

Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise (appelée « cédant ») d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque (appelée « cessionnaire »), qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.

Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.

Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :

  • l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
  • la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
  • Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.

Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant cette date.

  • Objet de la garantie

Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :

  • les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
  • la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
  • Caractéristiques des commandes

Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques.

Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.

  • Caractéristiques des financements couverts

Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées.

Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».

  • Contrat type

L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque.

Ce contrat type doit être établi :

  • via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
  • ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.

Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.

  • Entreprises concernées par le dispositif

Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :

  • elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
  • elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.

Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

  • Concernant l’auto-certification

Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :

  • inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
  • est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.

Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.

  • Procédure d’obtention de la garantie de l’Etat

Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.

  • Couverture par la garantie de l’Etat

La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).

Le pourcentage garanti est le suivant :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
  • 70 % pour les autres entreprises.

L’appel de la garantie doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.

  • Evènements de crédit

La garantie de l’Etat peut être actionnée si certains évènements viennent à se réaliser : on parle ici d’« évènements de crédit ».

Parmi ceux-ci, on peut noter la restructuration du financement conduisant la banque à constater une perte, ou encore l’ouverture à l’encontre de l’entreprise d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l’une des procédures équivalentes ouvertes à l’étranger.

Si la banque constate la réalisation d’un évènement de crédit, elle a le droit d’obtenir un versement provisionnel de Bpifrance qui représente une estimation du montant des pertes qu’elle risque de supporter.

Ce versement, dont le montant est proportionnel à la quotité garantie, doit être effectué au plus tard dans les 90 jours qui suivent sa date de demande d’obtention.

Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :

  • si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
  • si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
  • En cas de cession du financement

Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.

  • Rémunération de la garantie

La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre, à savoir la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.

Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.

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Sources
  • Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
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Actu Juridique

Difficultés des entreprises : un dirigeant averti en vaut-il vraiment deux ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il l’estime disproportionnée, un dirigeant conteste la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre. Sauf que le dirigeant a déjà commis, par le passé, des fautes similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd’hui, rappelle le juge… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute répétée = sanction aggravée !

Suite à la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans.

Pour mémoire, la faillite personnelle est une sanction prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a commis diverses fautes ayant contribué à aggraver la situation financière de sa société placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

La faillite personnelle constitue une sanction particulièrement lourde, qui :

  • interdit au dirigeant concerné de diriger, gérer, administrer ou contrôler (notamment en détenant la majorité des droits de vote), directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société ;
  • entraîne de nombreuses déchéances et interdictions à l’encontre du dirigeant sanctionné (comme par exemple la déchéance de certains droits civiques, politiques, etc.).

Dans cette affaire, les fautes commises par le dirigeant sont multiples : il lui est reproché d’avoir consenti la vente d’un ensemble immobilier appartenant à la société en difficulté à une autre société qu’il détenait intégralement pour un prix largement inférieur à sa valeur réelle, d’avoir poursuivi abusivement et dans son seul intérêt l’exploitation déficitaire de la société en difficulté, etc.

Si le dirigeant reconnaît ses erreurs, il estime toutefois que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Il rappelle, en effet, que la mesure de faillite personnelle revêt le caractère d’une punition à l’encontre du dirigeant : à ce titre, elle doit prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale. Ce qui n’a pas été le cas ici !

Sauf, rétorque le juge, que le dirigeant est un récidiviste : par le passé, il a déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans en raison de fautes similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd’hui.

Ce qui justifie donc la sévérité de la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée contre lui.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 18-17786
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Actu Juridique

Trottinettes électriques, gyropodes, etc. : un équipement encadré ?

11 septembre 2020 - 3 minutes
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Les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards, etc., doivent respecter certaines obligations en matière d’équipement. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Trottinettes électriques, gyropodes, etc. : 2 équipements obligatoires !

Les engins de déplacement personnel, dits « EDP » (trottinettes électriques, gyropodes, etc.), doivent obligatoirement être équipés d’un avertisseur sonore constitué par un timbre ou un grelot, dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins.

Cet avertisseur sonore doit être commandé à partir d'un dispositif fixé sur le guidon de l’EDP. Sur un véhicule sans guidon, il doit être porté par le conducteur.

C’est au fabricant qu’il revient de fournir l’avertisseur sonore avec l’EDP. Mais, il lui est tout à fait possible de laisser le client se charger de sa pose.

Les EDP doivent aussi être équipés d'un frein de stationnement, à l’exception des gyropodes et des skateboards électriques. Dans une telle situation, des instructions permettant d'immobiliser l'engin à l'arrêt doivent alors être fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Les EDP doivent être conçus et construits de manière à permettre à leur conducteur d'actionner le dispositif de freinage avec une commande à main ou à pied, tout en restant dans une position normale de conduite, et avec les 2 mains sur la commande de direction, si elle existe. Si l’EDP n'est pas équipé d'un guidon, l'actionnement du dispositif de freinage doit être effectué conformément aux instructions fournies par le fabricant dans le manuel de l'utilisateur.

Par ailleurs, lorsque le freinage est actionné, les situations suivantes ne doivent pas se produire :

  • saccades excessives ;
  • blocage de la roue avant ;
  • instabilité de l'engin (par exemple, soulèvement incontrôlable de la roue arrière) ;
  • perte de contrôle ou d'équilibre du conducteur ;
  • dérapage excessif.
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un paiement sans contact à frais réduits pour les commerçants ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, bien que le paiement sans contact soit à privilégier dans les commerces, les banques continuent d’appliquer leurs commissions. Pour éviter de freiner l’essor du de ce moyen de paiement, ces commissions vont-elles être supprimées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des commissions bancaires en cas de paiement sans contact !

A l’occasion d’un paiement par carte bancaire, des commissions sont appliquées par les banques, visant à couvrir les risques de fraude et le coût d’entretien des infrastructures bancaires.

Si les distributeurs sont habitués à ce système de paiement, ce n’est pas le cas des petits commerçants qui peuvent donc privilégier le paiement en espèces, surtout pour les petites sommes.

Or, en cette période de coronavirus, la pratique du paiement par carte bancaire « sans contact » s’est développée, et s’est accompagnée d’une hausse des commissions dues par les petits commerçants. Ce qui peut ne pas être neutre en termes de trésorerie…

Il a donc été demandé au Gouvernement s’il comptait prendre des mesures pour réduire le montant de ces commissions.

Pour répondre à cette question, le Gouvernement indique que plusieurs mesures ont déjà été prises : tout d’abord, Interbancaire, dite « commission d'interchange », qui rémunère de manière croisée la banque du commerçant qui accepte le paiement et la banque du client qui a payé par carte, a été plafonnée à 0,23 % du montant de la transaction.

Ensuite, s'agissant de la commission facturée par la banque du commerçant à ce dernier, celle-ci a connu une réduction significative à la suite des Assises du paiement de 2015 (- 42 %), et n’a pas été réévaluée depuis.

Pour rappel, le montant de la commission dû par le commerçant reste le même, que l'opération se fasse dans le cadre du sans contact ou par un code saisi manuellement sur un terminal de paiement.

Enfin, le Gouvernement précise que le paiement en espèces comporte aussi des coûts annexes pour le commerçant : frais associés au service de transport de fonds, acquisition de matériel d'acceptation d'espèces, commandes d'espèces dans le cadre des retraits et dépôts, frais liés à l'informatique et au gestion support, etc.

Il revient donc aux petits commerçants de mettre en balance les frais liés au paiement par carte et ceux liés au paiement en espèces pour déterminer le mode de paiement le plus intéressant pour eux.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Maquet, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 29199
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : soutenir les agriculteurs

11 septembre 2020 - 2 minutes
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Les agriculteurs ont été fortement impactés par la crise économique liée à la covid-19 : les commandes ayant diminué, ils se sont retrouvés avec un important stock de denrées alimentaires à écouler. Le Gouvernement vient donc de proposer une solution pour remédier à ce problème. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’achat de denrées alimentaires facilité par les acheteurs publics

Pour aider les agriculteurs à écouler leurs stocks de denrées alimentaires constitués durant la crise sanitaire liée à la covid-19, et afin d’éviter leur destruction pure et simple, le Gouvernement a décidé de faciliter leur achat par les acheteurs publics.

Concrètement, pour les denrées alimentaires livrées avant le 10 décembre 2020, les acheteurs publics peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 10 juillet 2020, ou au 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte).

Ces dispositions sont aussi applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

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Sources
  • Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
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Coronavirus (COVID-19) : relancer le BTP

11 septembre 2020 - 1 minute
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Le secteur du BTP a été fortement touché par la crise économique liée à la propagation de la covid-19. Le Gouvernement vient de prendre une mesure pour relancer l’activité dans ce secteur. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les marchés publics au soutien du BTP

Afin de relancer le BTP, jusqu'au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs publics vont pouvoir conclure un marché de travaux, sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € HT (contre 40 000 € HT auparavant).

Ce dispositif de soutien est applicable aux lots qui portent sur des travaux, et dont le montant est inférieur à 70 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec une même entreprise du BTP lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

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  • Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
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