Appareils défectueux : qui est responsable ?
1 problème, 2 responsables
Une société A vend à l’un de ses clients 2 groupes électrogènes, qu’elle a elle-même achetés à son fournisseur (la société B).
Suite à leur installation, les deux appareils présentent un dysfonctionnement, dont est responsable la société C qui a vendu les groupes électrogènes défectueux à la société B.
Poursuivie par son client mécontent, la société A décide non seulement d’engager la responsabilité de la société C responsable du défaut, mais également celle de son propre fournisseur B.
A tort, selon celui-ci, qui souligne qu’il n’est en rien responsable du problème allégué…
Mais peu importe, selon le juge : lorsqu’un bien défectueux a fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs, le dernier acquéreur du bien peut agir en lieu et place de son fournisseur contre le vendeur de celui-ci (ici la société C), dès lors que celui-ci est responsable du défaut constaté.
Mais il peut également engager, dans le même temps, la responsabilité de son propre fournisseur (ici la société B), qui est lui aussi tenu de délivrer un bien conforme au contrat (on parle d’obligation de « délivrance conforme »).
Par conséquent ici, la société A peut valablement agir contre les sociétés B et C.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-19460 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et EHPAD : vers un retour à la normale ?
Coronavirus (COVID-19) : un retour à la normale… sous conditions !
Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.
A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.
Ils seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mis en œuvre.
Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :
- la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’EHPAD ;
- la fin du confinement en chambre ;
- la reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
- la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.
Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.
Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 16 juin 2020
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Dividendes : quand leur sort fait l’objet d’un désaccord…
Dividendes : 3 contre 1 = abus de majorité ?
A l’occasion d’une assemblée générale, 3 des associés d’une société, qui détiennent la majorité du capital, décident, malgré le désaccord du 4ème, de voter la mise en réserve des bénéfices.
Une décision nulle, selon ce dernier, qui estime que les 3 associés ont abusé de leur position majoritaire… et qu’un tel « abus de majorité » justifie l’annulation de la décision.
Pour lui, en effet, le but de la société est de procurer un revenu régulier à ses associés via son activité de location.
Une société qui, en outre, n’a aucun crédit en cours, ni aucun projet d’investissement qui justifierait la constitution de réserves plus importantes qu’elles ne le sont déjà : cela fait, en effet, de nombreuses années que ses bénéfices sont mis en réserve, et que l’associé est ainsi privé de son droit aux dividendes…
Autant de raisons qui justifient, selon lui, l’annulation de la décision d’assemblée générale !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’il n’y a abus de majorité que s’il est prouvé le caractère inégalitaire de la décision prise.
Or ici, l’associé minoritaire ne prouve pas en quoi la décision de mise en réserve des bénéfices aurait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires à son détriment …
A défaut d’une telle preuve, la décision d’assemblée générale est parfaitement valide.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : les trains de nuit peuvent de nouveau circuler !
Coronavirus (COVID-19) et circulation des trains la nuit : à quelles conditions ?
A partir du premier week-end des vacances d’été (4-5 juillet), les trains de nuit pourront à nouveau circuler.
Il y en aura 2 qui relieront quotidiennement Paris à la Drôme et aux Hautes-Alpes (Gap et Briançon notamment). 2 autres relieront Paris à la région Occitanie (Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol et une desserte supplémentaire entre Perpignan et Cerbère les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C).
Les réservations sont progressivement réouvertes depuis le 12 juin.
A bord du train, les règles de sécurité sanitaire suivantes sont à respecter :
- l’occupation des compartiments couchettes sera limitée à 4 voyageurs (au lieu de 6 habituellement dans les voitures de seconde classe) ;
- les voitures à sièges inclinables seront occupées une place sur deux ;
- des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition des voyageurs
- une désinfection du train sera réalisée entre chaque voyage, et régulièrement pendant le trajet, sur les parties du train en contact avec les mains des voyageurs.
Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 17 juin 2020
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la trésorerie des entreprises en difficulté
Coronavirus (COVID-19) : certaines règles d’avances en comptes courant sont assouplies
Le Gouvernement a la possibilité, pendant cette période d’épidémie de coronavirus, de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux entreprises en difficulté.
A ce titre, les règles applicables aux avances en compte courant dont elles peuvent bénéficier de la part de certains organismes et sociétés viennent d’être assouplies.
Pour rappel, les avances en compte courant dont il est question sont des prêts consentis par certains organismes aux sociétés dont ils détiennent une partie du capital.
- Concernant certains fonds communs de placement et les fonds d’investissement
Actuellement les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité, régis par la Loi, ne peuvent consentir des avances en comptes courant qu’aux sociétés dont ils détiennent au moins 5 % du capital, dans la limite de 15 % de leur actif.
Désormais, ils peuvent consentir de telles avances, pour la durée de l’investissement réalisé, aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation (sans minimum requis), dans la limite de 20 % de leur actif.
- Concernant certains fonds professionnels de capital investissement et certaines sociétés de libre partenariat
Actuellement, les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d’investissement, régis par la Loi, peuvent consentir des avances en compte courant, dans la limite de 15 % de leur actif, aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
Ce plafond est désormais réhaussé à 30 % du montant total de leurs engagements de souscription.
- Concernant certaines sociétés de capital-risque
Actuellement, les sociétés de capital-risque régies par la Loi ne peuvent consentir des avances en comptes courant qu’aux sociétés dont elles détiennent au moins 5 % du capital, dans la limite de 15 % de leurs situations nettes comptable.
Désormais, elles peuvent consentir des avances en compte courant, pour la durée de l’investissement réalisé, à toute société dont elles détiennent une portion de capital (sans pourcentage de détention minimal), pour un montant global plafonné à 30 % de leurs situations nettes comptable.
- Sociétés bénéficiaires des avances en compte courant
Les sociétés concernées par ces avances sont celles qui ont subi :
- soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
- soit une baisse d’activité constatée en raison de leur dépendance à l’accueil du public.
Notez que les fonds qui auront usé de ces plafonds réhaussés pour consentir des avances en compte courant devront revenir en dessous du quota de 15 %, qui leur est normalement applicable, au plus tard le 30 juin 2022.
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 19 juin 2020, et restent applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces mesures sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et aux îles Wallis et Futuna, sauf en ce qui concerne les fonds communs de placement dans l’innovation régis par la Loi et les sociétés de capital-risque.
Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque Source
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Coronavirus (COVID-19) et commande publique : des mesures pour soutenir les entreprises
Coronavirus (COVID-19) : soutenir les PME et les artisans
Dans le cadre d’une commande publique, il peut arriver que l'acheteur public soit dans l'obligation de recourir à un marché public global (lot unique) lorsque l'identification de prestations distinctes est difficile.
Toutefois, pour soutenir les PME et les artisans durant la crise économique et jusqu’au 10 juillet 2021, au moins 10 % de ces marchés devront leur être confiés, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Cette mesure de soutien ne s’applique pas aux marchés de défense et de sécurité.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact des redressements judiciaires
Jusqu’au 10 juillet 2021, un acheteur public ne pourra pas résilier unilatéralement un marché public au motif que l’entreprise à qui il a été confié est placée en redressement judiciaire.
Par ailleurs, les entreprises placées en redressement judiciaire et qui bénéficient d’un plan de redressement ne peuvent pas être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions.
Coronavirus (COVID-19) : la prise en compte de la baisse du chiffre d’affaires des entreprises
Les acheteurs publics ont désormais l’interdiction de tenir compte, dans l'appréciation de la capacité économique et financière des entreprises candidates aux marchés publics, de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercice(s) sur le(s)quel(s) s'impute(nt) les conséquences de la crise sanitaire et économique liée au covid-19.
Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
Source : Source
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 38)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique
- Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les architectes
Coronavirus (COVID-19) : les mandats des membres de l’ordre des architectes prolongés !
En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, l’ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’Ordre des architectes qui sont en cours au 18 juin 2020 sont automatiquement prolongés de 6 mois.
En conséquence, les renouvellements de la moitié des membres des conseils précités, qui auraient dû avoir lieu dans les mois à venir afin de remplacer ceux dont les mandats arrivent à terme, sont exceptionnellement reportés de 6 mois.
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 2)
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Coronavirus (COVID-19) : nouvelle prolongation de la durée de validité des documents de séjour
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation de la durée de validité de certains documents de séjour
A titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 190 jours.
Sont concernés :
- les visas de long séjour ;
- les titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- les autorisations provisoires de séjour ;
- les récépissés de demandes de titres de séjour.
Notez que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, certains étrangers, contraints de demeurer sur le territoire français au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement, pourront bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Sont concernés :
- les étrangers titulaires d’un visa de court séjour ;
- les étrangers exemptés de l’obligation de visa.
Les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que sa durée maximale seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Coronavirus (COVID-19) : concernant les demandes d’asile
La durée de validité des demandes d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours.
Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est également prolongé :
- jusqu’au 31 mai 2020 pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020 ;
- jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les cartes de séjour
A titre exceptionnel, et jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.
De même, durant l’état d’urgence et dans les 6 mois à compter de son terme, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les période(s) fixée(s) par cette carte.
Les périodes en question ne peuvent pas dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.
Enfin, retenez que les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de séjour ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Coronavirus (COVID-19) : concernant les cartes de résident
Les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de résident ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 8,9, 15, 16 et 17)
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Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf en matière d’immobilier et d’urbanisme ?
Coronavirus (COVID-19) : report de l’opposabilité des DPE
La Loi Elan rend opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétique (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’à cette date, les DPE restent fournis uniquement à des fins d’information.
Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021. Cette date pourra être raccourcie par Décret si la situation économique le permet.
Ce report doit permettre aux diagnostiqueurs d’assurer la reprise de leur activité, et de se former aux nouvelles pratiques imposées par la Loi (les programmes de formation et de qualification professionnelles devant eux-mêmes faire l’objet d’adaptations préalables).
Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement à Mayotte
A Mayotte, la politique du logement est gérée par commission d'urgence foncière. A terme, elle doit être remplacée par un groupement d'intérêt public composé :
- d’un représentant de l’Etat,
- d’un représentant du département ;
- d’associations d’élus locaux ;
- de représentants des géomètres-experts ;
- de représentants des notaires.
Cette commission devait être dissoute et remplacée par le groupement d’intérêt public au plus tard le 31 décembre 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire et économique à Mayotte, ce remplacement est reporté de 2 ans, et devra donc intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement en Guadeloupe et Martinique
En Guadeloupe et en Martinique, la politique du logement doit être gérée jusqu’au 1er janvier 2021 par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométrique ».
Pour mémoire, ces zones sont celles issues d’un habitat spontané et généralement sous équipées, ou présentant de grands déficits en équipement.
Compte tenu de la situation sanitaire et économique, cette Agence va continuer à gérer ces zones jusqu’au 1er janvier 2022.
Coronavirus (COVID-19) : les règlements locaux de publicité
Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et les préenseignes.
Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.
Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants.
Or, suite au confinement et au report du 2nd tour des élections municipales, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 (on parle de RPL de « première génération ») seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux RLP
Pour pallier ces difficultés, le Gouvernement a décidé de reporter de 6 mois la caducité des RLP de 1ère génération, soit une caducité à partir du 14 janvier 2021.
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 27, 28, 29 et 31)
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures urgentes pour soutenir le secteur médical
Coronavirus (COVID-19) : cumul emploi/retraite
De nombreux professionnels à la retraite ont travaillé dans des établissements de santé durant la crise sanitaire liée au covid-19 pour prêter main forte aux personnels de santé.
Exceptionnellement, les salaires et traitements versés au titre de cette activité professionnelle peuvent être cumulés avec la pension de retraite pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : les tests de dépistage
Le médecin de prévention a la charge de la surveillance médicale des agents de la fonction publique et intervient pour éviter toute altération de la santé physique et psychique des agents du fait de leur travail.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, ce médecin est autorisé à procéder à des tests de dépistage du covid-19.
Coronavirus (COVID-19) : les maisons de naissance
Le Gouvernement peut autoriser la création de « maisons de naissance », où des sages-femmes assistent leurs patientes pendant leurs accouchements. Ces autorisations sont désormais d’une durée maximale de 6 ans (contre 5 ans auparavant).
Pour rappel, la maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des patientes en cas de complication.
Coronavirus (COVID-19) : l’accréditation des laboratoires de biologie médicale
A compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne pourront normalement pas fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale.
Le Gouvernement reporte cette obligation au 1er mai 2021 et en profite pour assouplir le processus d’accréditation des laboratoires qui sont déjà accrédités pour au moins 50% des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.
Cet assouplissement se justifie par le fait que les laboratoires sont pleinement engagés dans la lutte contre le covid-19 pour la réalisation des tests de dépistage. Ils ne seront donc pas en capacité de satisfaire aux obligations d’accréditation à l’échéance du 31 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : la prolongation des contrats de recherche
Les établissements publics dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche qui souhaitent poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, y compris lorsque toute possibilité de prolongation est normalement épuisée, sont autorisés à prolonger 2 types de contrat :
- les contrats doctoraux
- les contrats ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.
Les prolongations peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.
Cette prolongation supplémentaire n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés habituellement ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée.
S'agissant des contrats ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de la prolongation est autorisée dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de l'année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation.
Les établissements ont ensuite un délai de 3 mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaut décision de rejet.
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 14, 21, 22, 23 et 36)
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