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Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les centres équestres et les poneys clubs

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire actuelle impacte tous les secteurs économiques, et notamment les centres équestres et les poneys clubs. Une nouvelle aide financière à leur intention vient de voir le jour !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide sous conditions

  • Une nouvelle aide

Une nouvelle aide exceptionnelle vient d’être mise en place pour les établissements sportifs qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d’activités équestres, et qui ont fait l’objet d’une fermeture au public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ce soutien financier vise à aider ces entreprises à faire face aux charges liées aux besoins essentiels des chevaux et ânes affectés aux activités d’animation, d’enseignement et d’encadrement de l’équitation.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les établissements pouvant bénéficier de cette aide sont ceux qui :

  • exercent une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation ouverte au public ;
  • sont propriétaires ou détenteurs de chevaux ou ânes et qui en assument la charge exclusive dans le cadre de ces activités ;
  • ont débuté leur activité avant le 16 mars 2020 ;
  • n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements à la date du 16 mars 2020 ;
  • ne sont pas, à la date du 31 décembre 2019, une « entreprise en difficulté » au sens de la règlementation européenne, qui couvre notamment le cas des entreprises placées en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Forme et montant de l’aide

L’aide est versée sous forme de subvention.

Elle est calculée en fonction du nombre de chevaux dont l’établissement assume la charge exclusive pour l’exercice d’une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement ouverte au public.

Notez que les chevaux ou ânes confiés en pension contre rémunération sont exclus du dispositif, ainsi que ceux dédiés à l’élevage.

L’aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi par la Commission européenne.

  • Demandes d’aide

Les demandes d’aide sont instruites par l’Institut français du cheval et de l’équitation, qui se charge également de son versement.

Un arrêté (non encore paru à ce jour) devra fixer les modalités d’instruction des demandes et de versement de l’aide, ainsi que ses modalités de calcul.

Ces dispositions entrent en vigueur le 20 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. L’une d’elle intéresse plus particulièrement les fédérations sportives et les ligues professionnelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : reprise du sport, avec des règles modifiées ?

Dans le cadre de la levée des mesures de confinement et pour limiter la propagation du covid-19, les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont autorisées à prendre, jusqu'au 31 décembre 2020, toute décision visant à :

  • adapter les règles édictées pour les compétitions sportives qu'elles organisent, à savoir :
  • ○ les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur pplication et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
  • ○ les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
  • ○ les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent ;
  • adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections des associations et sociétés admises à participer aux compétitions qu’elles organisent.

Ces mesures, qui peuvent être d’application immédiate ou rétroactives, sont prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs statuts.

Par ailleurs, au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques remettra un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.

Le comité de scientifiques examinera également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l'organisation matérielle des compétitions et l'accueil du public.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 7)

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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure civile ?

19 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus bouscule l’actualité juridique, et notamment les règles applicables en matière de procédure civile. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le divorce

Pour rappel, les époux peuvent accepter le principe du divorce, sans être d’accord sur ses conséquences : on parle alors d’un divorce « accepté ».

Ce divorce obéit à une procédure précise, dont certaines dispositions ont été récemment modifiées.

L’une d’elle prévoit notamment que l’un ou l’autre des époux, ou les deux, s’ils sont assistés par un avocat, puisse(nt) accepter, avant la saisine du juge, le principe de la rupture du mariage, par un acte signé directement entre eux (on parle d’acte « sous signature privée ») contresigné par avocat.

Ces mesures, qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020, voient finalement leur date d’entrée en vigueur repoussée au plus tard le 1er janvier 2021.

Il est de même des dispositions modifiant la procédure de divorce, notamment celles concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dont le délai au-delà duquel celle-ci peut être constatée est réduit à un an.

Pour mémoire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal concerne les époux qui vivent séparément.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les demandes en injonction de payer

Un tribunal judiciaire spécialement désigné à une date devant être fixée par décret (non encore paru à ce jour) devra traiter les demandes formées dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer.

Les dispositions relatives à sa désignation, à la communication dématérialisée des demandes lui parvenant et aux voies de recours ouvertes aux personnes faisant l’objet d’une ordonnance de sa part, devaient initialement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

Cette date est repoussée au 1er septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la saisie-attribution

Diverses mesures relatives à la saisie attribution ont également vu leur date butoir d’entrée en vigueur repoussée.

Pour rappel, la saisie-attribution est une procédure d’exécution forcée d’un jugement, qui permet à un créancier de saisir la somme qui lui est due dans les mains d’un organisme tiers, par exemple l’employeur du débiteur de la dette.

Certaines mesures attachées à cette procédure, notamment celles relatives au mode de communication électronique employé lorsque l’établissement saisi est habilité à tenir des comptes de dépôt, devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Cette date a été repoussée au 1er avril 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale des mineurs

Les dispositions applicables aux mineurs délinquants ont récemment évolué, avec la création d’un nouveau code de justice pénale applicable aux mineurs.

Initialement fixée au 1er octobre 2020, sa date d’entrée en vigueur a été repoussée au 31 mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le répertoire des représentants d’intérêts

Pour mémoire, le répertoire numérique des représentants d’intérêts a pour but d’informer les citoyens sur les relations existant entre ces représentants et les pouvoirs publics.

Ouvert depuis le 1er juillet 2017, il mentionne les noms des représentants d’intérêts, des informations sur leur organisation, leurs actions de lobbying ainsi que les moyens qu’ils emploient.

Une partie des dispositions le concernant, notamment celle relative aux règles applicables aux représentants d’intérêt entrant en contact avec certaines catégories de personnes, ne devait être applicable qu’à compter du 1er juillet 2021.

Cette date est repoussée au 1er juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la pension alimentaire

Pour rappel, les dispositions relatives à la pension alimentaire versée entre parents séparés ont été remaniées en décembre 2019 : elles prévoient notamment le possible versement de la pension alimentaire au parent à qui elle est due par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Une partie de ces dispositions n’entrera finalement en vigueur que le 1er janvier 2021 (au plus tard).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de rétablissement personnel

Pour rappel, tout particulier qui se trouve dans une situation financière considérée comme irrémédiablement compromise peut se voir imposer, par la commission de surendettement, une procédure de rétablissement personnel.

Cette procédure peut se faire sans liquidation judiciaire, si le particulier ne possède que des meubles, de faible valeur ou des biens indispensables à son activité professionnelle, ou avec liquidation judiciaire s’il possède d’autres biens.

Il est désormais prévu que les procédures de rétablissement personnel, avec et sans liquidation judiciaire, entraînent l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 25, 26, 35 et 39)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les fédérations de chasseurs

19 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. L’une d’elle intéresse plus particulièrement les fédérations de chasseurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et fédérations de chasseurs : face à l’impossible tenue des AG…

Les montants de la cotisation annuelle et le montant des contributions dues aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont normalement votés en assemblée générale (AG).

Du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, ces AG ne peuvent pas se tenir.

C’est pourquoi, ces montants peuvent être exceptionnellement fixés par le conseil d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit le 10 août 2020, pour l’instant). Le conseil d’administration est également habilité à modifier les statuts de la fédération, le cas échéant.

Par ailleurs, également jusqu’au 10 août 2020 (pour l’instant), le comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut modifier ses statuts sans tenir d’AG.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 37)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur automobile

19 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. L’une d’elle intéresse plus particulièrement le secteur automobile et l’obligation d’équiper les véhicules d’une radio numérique terrestre (RNT)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de l’obligation d’équipement en RNT des véhicules

Les constructeurs automobiles ont l’obligation, à compter du 20 juin 2020, de commercialiser des voitures équipées de la Radio Numérique Terrestre (RNT) également appelé DAB+.

Avec cette radio nouvelle génération, les automobilistes pourront notamment bénéficier des avantages suivants : un plus grand choix de programmes et un son plus clair.

Cependant, la crise covid-19 a particulièrement impacté la filière automobile : les stocks de véhicules ne possédant pas encore la RNT sont très importants. Beaucoup de ventes réalisées après le mois de juin porteront donc sur des modèles non équipés, faisant courir pour les constructeurs un risque de recours de la part des acheteurs.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des véhicules de la RNT au 20 décembre 2020.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 30)

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Transiger avec la DGCCRF : c’est possible ?

19 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à présent, lorsque la DGCCRF envisageait de prononcer une amende contre une société qui contrevenait aux mesures destinées à protéger les consommateurs, elle devait l’en informer par écrit. Dorénavant, cette information pourra être accompagnée d’une proposition de transaction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création d’une procédure de transaction avec la DGCCRF

Avant de prononcer une amende contre une société n’ayant pas respecté les mesures protectrices du consommateur, la DGCCRF doit l’informer par écrit de la sanction envisagée.

Désormais, cette information peut s’accompagner d’une proposition de transaction administrative précisant le montant de la somme à verser par la société mise en cause (nécessairement inférieur au montant maximum de l’amende encourue) en cas d’acceptation.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 42)

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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure pénale ?

19 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. Certaines intéressent plus particulièrement la procédure pénale. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui, pour 2020, devaient être réalisées suivant un calendrier précis pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

En raison des risques sanitaires, la personne qui procède au tirage au sort des potentiels jurés (maire ou juge) peut limiter la présence du public autorisé à assister à ces opérations, voir même décider qu’elles n’auront pas lieu publiquement.

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale.

Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Si le tirage au sort a déjà eu lieu, la liste de session sera complétée par un tirage au sort complémentaire pouvant intervenir 15 jours avant l’ouverture des assises.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2020, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Notez qu’en cas de prolongation de l’état d’urgence après le 31 décembre 2020, cette mesure pourra être prorogée pour une durée de 3 mois maximum à compter de la date de la cession de l’état d’urgence.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les procédures correctionnelles ou contraventionnelles

Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles qui concernent des majeurs ou des mineurs pour lesquelles des juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020, et pour lesquelles l’audience sur le fond du dossier n’est pas encore intervenue, le président du tribunal peut, sur requête du Procureur adressée avant le 31 décembre 2020, décider par ordonnance, au moins un mois avant la date de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Cet aménagement exceptionnel s’applique aussi lorsque le juge des enfants est saisi aux fins d’une mise en examen.

Cette ordonnance doit être portée à la connaissance du prévenu et de la victime par tout moyen, de même que la suite qui y sera donnée par le ministère public.

Si la victime avait été informée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile, le Procureur devra s’assurer que la suite qu’il envisage de donner à l’affaire lui permette de demander et d’obtenir une indemnisation.

Notez que cette mesure ne sera pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

De même, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l'audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n'a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir avant le 10 juillet 2020 (inclus), le Procureur pourra apprécier de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Dans cette hypothèse, cette mesure n’est applicable que s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience, et uniquement pour les infractions sanctionnées par une amende d’un montant maximum de 3 000 €.

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  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 32 et 33)
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Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés

19 juin 2020 - 3 minutes
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L’épidémie de coronavirus entrave le fonctionnement des entreprises, et pose, parmi d’autres, la question du sort des mandats des représentants des salariés. Une nouvelle précision vient d’être apportée sur ce point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mandats concernés et prorogation

  • Principe de prorogation

Certains mandats de représentation des salariés, arrivés à terme entre le 12 mars et le 19 juin 2020 sans avoir été renouvelés ou remplacés, ou qui arrivent à échéance entre le 19 juin et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai, au plus tard le 30 novembre 2020) sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement, ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement, au plus tard le 30 septembre 2020.

Cette date butoir peut toutefois être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Quels mandats sont concernés ?

Ces dispositions s’appliquent aux mandats suivants :

  • mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés, lorsqu’ils sont élus par les salariés ;
  • mandats des représentants des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes.

Notez que pour les mandats de représentants des salariés actionnaires, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l’issue du mandat en cours au 18 juin 2020.

Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mandats qui ont fait l’objet d’adaptations particulières suite à l’épidémie de coronavirus.

Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 19 juin 2020, les délibérations prises par l’organe auquel le titulaire du mandat appartient ne peuvent être annulées en raison du seul fait que celui-ci n’a pas été convoqué, ou n’a pas pris part aux délibérations intervenues entre la date d’échéance de son mandat et le 19 juin 2020.

  • Concernant les sociétés anonymes (SA)

Pour rappel, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») de mai 2019 a renforcé, au sein des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes, la présence des salariés ainsi que des salariés actionnaires.

Il est désormais prévu que les modifications des statuts de la société qui sont nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire organisée en 2020.

L’entrée en fonction de ces représentants intervient au plus tard :

  • à la date la plus tardive entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par eux, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ; notez que la date du 30 septembre 2020 peut être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • 6 mois après l’AG portant les modifications des statuts nécessaires à leur désignation, pour les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 juin 2020.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 3)

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Relations commerciales : une rupture avec (ou sans) préavis ?

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à des dysfonctionnements constatés sur le matériel vendu par son fournisseur, une société rompt sans préavis les relations commerciales qu’elle entretenait avec lui … Trop vite, peut-être ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acter le dysfonctionnement ≠ reconnaître une faute

Une société a signé, avec son fournisseur, un contrat régissant leurs rapports commerciaux.

Suite à des dysfonctionnements sur le matériel fourni par celui-ci, elle décide de mettre fin à leurs relations commerciales, sans respecter un quelconque délai de préavis.

Une obligation pourtant, selon le fournisseur, qui lui réclame, du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales, une indemnisation.

A tort, selon la société, qui rappelle que le fournisseur a lui-même, par écrit, pris acte des dysfonctionnements allégués sur les produits en question… ce qui équivaut, d’après elle, à la reconnaissance d’une faute grave dans l’exécution du contrat, qui justifie la rupture immédiate et sans préavis de leurs relations commerciales.

« Faux », rétorque le fournisseur : s’il reconnaît avoir pris acte des dysfonctionnements dont lui faisait part la société, il réfute cependant avoir reconnu une quelconque faute de sa part. Ses courriers attestent, au contraire, de sa recherche active et diligente de solutions pour les résoudre.

Ce que confirme le juge : les lettres du fournisseur reconnaissent l’existence du problème, sans l’incriminer pour autant.

Par conséquent, la société aurait dû respecter un préavis avant de mettre fin à ses relations commerciales avec lui. Puisqu’elle ne l’a pas fait, elle doit donc l’indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-23555 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel

22 juin 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conditions d’octroi d’une aide financière par le Fonds de solidarité viennent d’être spécialement adaptées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’effectif salarié et la condition relative au montant du chiffre d’affaire (CA)

Les conditions d’accès au Fonds de solidarité sont aménagées pour l’aide versée au titre du mois de mai 2020, pour deux catégories d’activité.

  • Classement en deux catégories

Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d'installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les balades touristiques en mer ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel.

Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d'achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
  • Rappel des conditions applicables

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est conditionné par le respect, entre autres, des 2 conditions suivantes :

  • l’effectif salarié doit être inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos (ou recettes nettes pour les professions libérales imposées au titre des bénéfices non commerciaux) doit être inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
  • Concernant l’effectif salarié

Désormais, le seuil de l’effectif salariés est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Concernant le chiffre d’affaires

Par ailleurs, le montant de chiffre d’affaires peut être désormais inférieur 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

  • Contexte

Pour mémoire, l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui ont déjà obtenu l’aide initiale versée par le Fonds.

  • Conditions d’octroi de l’aide complémentaire

Les modalités d’octroi de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité sont aménagées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, et de l’évènementiel.

Pour mémoire, l’aide complémentaire n’est en principe octroyée qu’à la condition, entre autres, que l’entreprise justifie avoir fait une demande de prêt, depuis le 1ers mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elle était cliente, qui lui a été refusée, ou qui est restée sans réponse pendant plus de 10 jours.

Désormais, cette condition n’est pas applicable :

  • aux entreprises employant au moins 1 salarié et exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S1 ;
  • aux entreprises employant au moins 1 salarié exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S2, dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Ces entreprises n’auront donc pas à justifier d’un refus d’un prêt préalable par un établissement bancaire.

  • Montant de l’aide

Jusqu’à présent, et pour tous, le montant de l’aide complémentaire était de :

  • 2 000 € :
  • ○ pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • ○ pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice ;
  • ○ et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Notez qu’il est précisé que pour le calcul de ce solde « actif/passif », certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.

  • Un versement complémentaire

Par principe, une seule aide complémentaire est versée par entreprise.

Par exception toutefois, les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S2 (ayant subi une perte de CA de 80 % pour ce secteur) qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

  • Demande d’aide

Les entreprises qui relèvent des secteurs inclus dans les catégories S1 et S2 et qui font une demande d’aide complémentaire doivent déposer une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2, ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Par ailleurs, si l’entreprise formule une demande de versement supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue, elle doit y joindre ces seuls éléments.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 22 juin 2020.

Elles sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel © Copyright WebLex - 2020

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