Coronavirus : un délai supplémentaire pour le suivi des équipements sous pression
Suivi des équipements sous pression : dans quel délai ?
- Pour les établissements munis d’équipements sous pression faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection
Durant cette période de crise sanitaire, il vient d’être décidé que les personnes qui exploitent un établissement muni d’équipements sous pression (bouteilles pour appareils respiratoires, canalisations de vapeur, etc.) faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection peuvent décider, sous conditions, de prolonger les échéances des opérations de contrôle, dans la limite de 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Sont concernées les opérations :
- d’inspection ;
- de requalification périodique ;
- de surveillance.
Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les conditions suivantes doivent être réunies :
- l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement doit être postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement devait être en situation régulière à cette date ;
- le service d'inspection conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés ;
- l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d’inspection, fixe la date du prochain contrôle dans la limite de 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage : le cas échéant, ces mesures compensatoires doivent au minimum reprendre celles proposées par les services d’inspection reconnu.
Si l’exploitant souhaite bénéficier de cette prolongation, il devra en informer l’autorité administrative par tout moyen, et devra tenir à sa disposition tous les justificatifs nécessaires.
- Pour les autres établissements munis d’équipements sous pression
Les équipements sous pression exploités dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu, ou dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu lorsque ces équipements ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, peuvent faire l’objet de conditions particulières de contrôle, décidées par l’autorité administrative, dont le terme n’excède pas 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence dès lors :
- que l’exploitant de l’établissement en fait la demande ;
- que sa demande est accompagnée d’un avis, après examen sur place et sur pièces, d’un organisme habilité.
Retenez qu’ici, l’avis de la sous-commission permanente créée au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.
- Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles règles pour certains envois postaux
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles applicables pour la distribution de certains courriers
A compter du 17 avril et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, certaines règles de distribution des courriers et colis postaux sont aménagées afin d’être compatibles avec les mesures sanitaires en vigueur.
Les nouvelles mesures concernent les envois faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution.
Désormais, le distributeur de ces envois doit s’assurer oralement de la présence du destinataire, puis remettre le pli dans sa boîte aux lettres.
Il établit ensuite une preuve de la distribution, qui doit comporter :
- les nom et prénom du destinataire ;
- une attestation sur l’honneur rédigée par l’employé chargé de la distribution qui atteste de la distribution et de la remise du pli ;
- la date et l’heure de la distribution ;
- le numéro d’identification de l’envoi ;
- la mention « procédure spéciale covid-19 ».
S’il ne peut pas remettre le pli dans la boîte aux lettres, il le dépose près de la porte d’entrée du destinataire.
Notez que le destinataire doit, à chaque nouvel envoi, justifier de son identité pour recevoir son pli, même s’il l’a déjà fait auparavant pour un autre envoi auprès du même employé chargé de la distribution.
Si le destinataire est absent, le pli est « mis en instance », c’est-à-dire stocké dans un endroit auprès duquel le destinataire pourra venir le chercher.
Celui-ci doit être informé par tout moyen de la mise en instance de son pli, et du lieu où il peut le retirer.
Les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 sont conservés pendant une durée égale à celle de l’état d’urgence sanitaire, allongée de 15 jours ouvrables (qui sont les jours de la semaine du lundi au samedi, à l’exclusion du dimanche et des jours fériés).
Lorsque le destinataire retire son pli, l’employé qui le lui remet rédige une preuve de distribution qui comporte les noms et prénoms du destinataire ou de son mandataire, sa pièce justifiant de son identité, la date de distribution, ainsi que la date de présentation de l’envoi.
Le destinataire n’a pas à signer cette preuve de distribution : c’est l’employé qui le fait à l‘aide d’un code spécifique.
La livraison est réputée avoir été faite conformément aux règles en vigueur à compter du deuxième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi, sauf si le destinataire forme une réclamation par tout moyen, y compris par voie électronique.
Si l’expéditeur a demandé à recevoir un avis de réception, celui-ci doit mentionner la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance, la date de distribution, le numéro d’identification de l’envoi et l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, si celui-ci est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé.
Source : Arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Fonds de solidarité
Coronavirus (COVDI-19) : concernant les entreprises en difficulté
Jusqu’ici, les entreprises qui avaient déposé une déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 n’étaient pas éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité.
Depuis le 17 avril 2020, seules les entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 sont exclues du dispositif d’aide.
Par ailleurs, jusqu’ici, les entreprises qui étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont celles notamment pour lesquelles une procédure collective était en cours) au 31 décembre 2019 étaient exclues du dispositif.
Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relatives aux aides dites « des minimis ».
Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.
Coronavirus (COVDI-19) : concernant les modalités de demande de l’aide initiale
- Concernant le délai pour effectuer la demande d’aide initiale
Jusqu’ici, la demande d’aide devait être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2020.
Depuis le 17 avril 2020, ce délai est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Concernant les justificatifs à joindre à la demande d’aide initiale
Jusqu’alors, les justificatifs à joindre à la demande d’aide initiale étaient les suivants :
- ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
- ○ une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise.
A compter du 17 avril, en raison de l’inclusion des entreprises en difficulté dans le champ de l’aide versée par le Fonds de solidarité (à l’exception des entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020), doit également être jointe à la demande d’aide une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au sens de la législation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective.
Coronavirus (COVID-19) : le dispositif d’aide est reconduit pour le mois d’avril 2020
Le dispositif d’aide versée par le Fonds de solidarité est reconduit pour le mois d’avril 2020.
- Concernant le calcul de la perte de chiffre d’affaires
Jusqu’ici, seules les entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 mars 2020, ou une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 étaient éligibles au dispositif.
Les modalités de calcul de perte de chiffre d'affaires étaient les suivantes :
- ○ le CA de mars 2020 était comparé au CA de mars 2019 ;
- ○ pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé à leur chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ pour les entrepreneurs ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
Le gouvernement vient d’allonger le dispositif pour le mois d’avril 2020, ce qui signifie que les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité sont aussi celles :
- ○ qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2020 ;
- ○ ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 50% durant cette même période.
Les modalités de calcul de perte de CA restent les mêmes que précédemment, à la différence notable que le CA d’avril 2020 peut désormais être comparé au CA mensuel moyen de l’année 2019, plutôt qu’au seul CA d’avril 2019. Cela résulte d’un choix de l’entreprise elle-même.
Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la comparaison s’effectue toujours par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
- Concernant le calcul du bénéfice imposable
Jusqu’ici, les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité étaient celles dont le bénéfice imposable (augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre de l’activité exercée) n’excédait pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos.
Pour les entreprises concernées par le dispositif au titre du mois d’avril, cette condition reste identique, à la différence cependant qu’une distinction est faite entre les entreprises en nom propre, et les sociétés.
Ainsi, le bénéfice imposable (augmenté des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée) ne doit pas excéder :
- ○ 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
- ○ 60 000 € pour les sociétés, en sachant que ce montant est appliqué par associé et conjoint collaborateur.
- Concernant les autres conditions
Le dispositif est pour le reste reconduit à l’identique :
- ○ pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ; ce calcul s’effectue sous leur responsabilité ;
- ○ les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, qui sont candidats à l’aide ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ces mêmes personnes ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 avril 2020 ;
- ○ si l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales, notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.
- Concernant le montant de l’aide initiale
Le montant de l’aide initiale reste le même :
- ○ il est de 1500 €, dès lors que la perte de CA est supérieure ou égale à 1500 euros ;
- ○ il est égal au montant de la perte, si l’entreprise a subi une perte inférieure à 1500 euros.
- Concernant la demande d’aide initiale
Pour le nouveau dispositif d’aide versé au titre du mois d’avril 2020, les entreprises doivent effectuer leur demande voie dématérialisée jusqu’au plus tard le 31 mai 2020.
Pour le dispositif d’aide versé au titre du mois de mars 2020, les justificatifs à joindre à la demande étaient les suivants :
- ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
- ○ une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Pour le dispositif d’aide versé au titre du mois d’avril 2020, doit également être jointe, en plus des documents cités, une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.
Ce nouveau justificatif découle de l’éligibilité nouvelle des entreprises en difficulté (à l’exception de celles en liquidation judiciaire au 1er mars 2020) à l’aide versée par le Fonds de solidarité.
- Concernant l’aide complémentaire
Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide initiale de 1500 euros peuvent prétendre à une aide complémentaire.
Jusqu’ici, étaient éligibles à l’aide complémentaire les entreprises qui, entre autres conditions, se trouvaient dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants.
Depuis le 17 avril 2020, cette condition est précisée : les entreprises doivent présenter un solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auquel s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars et avril 2020. Nous dénommerons ce solde « solde actif/passif » pour plus de commodités.
- Concernant le montant de l’aide complémentaire
Jusqu’ici, le montant de l’aide complémentaire était de 2 000 €.
A compter du 17 avril 2020, le montant de l’aide est variable, dans la limite de 5 000 €.
Il est ainsi de :
- ○ 2 000 € pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
- ○ au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
- ○ au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 €, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.
- Concernant la demande d’aide complémentaire
Jusqu’ici, les entreprises formant une demande d’aide complémentaire devaient joindre à celle-ci :
- ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
- ○ une brève description de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours, qui démontre le risque de cessation des paiements ;
- ○ le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.
A compter du 17 avril 2020, en plus de ces justificatifs, les entreprises doivent remplir une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, soit notamment en procédure collective.
En outre, et du fait de la nouvelle éligibilité des entreprises en difficulté à l’aide versée par le Fonds de solidarité, la description succincte accompagnée du plan de trésorerie à 30 jours ne doit plus démontrer le risque de cessation de paiement.
Le conseil régional qui examine la demande ne doit plus non plus vérifier que le refus de prêt est lié à un quelconque risque de cessation de paiement.
Ces mesures sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 17 avril 2020.
Source : Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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