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Coronavirus : un délai supplémentaire pour le suivi des équipements sous pression

16 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020, il est apparu nécessaire d’aménager les délais relatifs au suivi des équipements sous pression. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suivi des équipements sous pression : dans quel délai ?

  • Pour les établissements munis d’équipements sous pression faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection

Durant cette période de crise sanitaire, il vient d’être décidé que les personnes qui exploitent un établissement muni d’équipements sous pression (bouteilles pour appareils respiratoires, canalisations de vapeur, etc.) faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection peuvent décider, sous conditions, de prolonger les échéances des opérations de contrôle, dans la limite de 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sont concernées les opérations :

  • d’inspection ;
  • de requalification périodique ;
  • de surveillance.

Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement doit être postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement devait être en situation régulière à cette date ;
  • le service d'inspection conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés ;
  • l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d’inspection, fixe la date du prochain contrôle dans la limite de 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage : le cas échéant, ces mesures compensatoires doivent au minimum reprendre celles proposées par les services d’inspection reconnu.

Si l’exploitant souhaite bénéficier de cette prolongation, il devra en informer l’autorité administrative par tout moyen, et devra tenir à sa disposition tous les justificatifs nécessaires.

  • Pour les autres établissements munis d’équipements sous pression

Les équipements sous pression exploités dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu, ou dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu lorsque ces équipements ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, peuvent faire l’objet de conditions particulières de contrôle, décidées par l’autorité administrative, dont le terme n’excède pas 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence dès lors :

  • que l’exploitant de l’établissement en fait la demande ;
  • que sa demande est accompagnée d’un avis, après examen sur place et sur pièces, d’un organisme habilité.

Retenez qu’ici, l’avis de la sous-commission permanente créée au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.

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  • Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles règles pour certains envois postaux

16 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les règles de précaution sanitaire imposées suite à l’épidémie de coronavirus ont poussé le gouvernement à adapter les modalités de dépôt et de distribution de certains envois postaux, pendant toute la durée de la crise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles applicables pour la distribution de certains courriers

A compter du 17 avril et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, certaines règles de distribution des courriers et colis postaux sont aménagées afin d’être compatibles avec les mesures sanitaires en vigueur.

Les nouvelles mesures concernent les envois faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution.

Désormais, le distributeur de ces envois doit s’assurer oralement de la présence du destinataire, puis remettre le pli dans sa boîte aux lettres.

Il établit ensuite une preuve de la distribution, qui doit comporter :

  • les nom et prénom du destinataire ;
  • une attestation sur l’honneur rédigée par l’employé chargé de la distribution qui atteste de la distribution et de la remise du pli ;
  • la date et l’heure de la distribution ;
  • le numéro d’identification de l’envoi ;
  • la mention « procédure spéciale covid-19 ».

S’il ne peut pas remettre le pli dans la boîte aux lettres, il le dépose près de la porte d’entrée du destinataire.

Notez que le destinataire doit, à chaque nouvel envoi, justifier de son identité pour recevoir son pli, même s’il l’a déjà fait auparavant pour un autre envoi auprès du même employé chargé de la distribution.

Si le destinataire est absent, le pli est « mis en instance », c’est-à-dire stocké dans un endroit auprès duquel le destinataire pourra venir le chercher.

Celui-ci doit être informé par tout moyen de la mise en instance de son pli, et du lieu où il peut le retirer.

Les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 sont conservés pendant une durée égale à celle de l’état d’urgence sanitaire, allongée de 15 jours ouvrables (qui sont les jours de la semaine du lundi au samedi, à l’exclusion du dimanche et des jours fériés).

Lorsque le destinataire retire son pli, l’employé qui le lui remet rédige une preuve de distribution qui comporte les noms et prénoms du destinataire ou de son mandataire, sa pièce justifiant de son identité, la date de distribution, ainsi que la date de présentation de l’envoi.

Le destinataire n’a pas à signer cette preuve de distribution : c’est l’employé qui le fait à l‘aide d’un code spécifique.

La livraison est réputée avoir été faite conformément aux règles en vigueur à compter du deuxième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi, sauf si le destinataire forme une réclamation par tout moyen, y compris par voie électronique.

Si l’expéditeur a demandé à recevoir un avis de réception, celui-ci doit mentionner la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance, la date de distribution, le numéro d’identification de l’envoi et l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, si celui-ci est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé.

Source : Arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Fonds de solidarité

17 avril 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient de reconduire le dispositif d’aide prévu par le Fonds de solidarité pour le mois d’avril 2020. Revue de détails des modifications apportées au dispositif initial.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVDI-19) : concernant les entreprises en difficulté

Jusqu’ici, les entreprises qui avaient déposé une déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 n’étaient pas éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité.

Depuis le 17 avril 2020, seules les entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 sont exclues du dispositif d’aide.

Par ailleurs, jusqu’ici, les entreprises qui étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont celles notamment pour lesquelles une procédure collective était en cours) au 31 décembre 2019 étaient exclues du dispositif.

Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relatives aux aides dites « des minimis ».

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.


Coronavirus (COVDI-19) : concernant les modalités de demande de l’aide initiale

  • Concernant le délai pour effectuer la demande d’aide initiale

Jusqu’ici, la demande d’aide devait être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2020.

Depuis le 17 avril 2020, ce délai est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Concernant les justificatifs à joindre à la demande d’aide initiale

Jusqu’alors, les justificatifs à joindre à la demande d’aide initiale étaient les suivants :

  • ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • ○ une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise.

A compter du 17 avril, en raison de l’inclusion des entreprises en difficulté dans le champ de l’aide versée par le Fonds de solidarité (à l’exception des entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020), doit également être jointe à la demande d’aide une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au sens de la législation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective.


Coronavirus (COVID-19) : le dispositif d’aide est reconduit pour le mois d’avril 2020

Le dispositif d’aide versée par le Fonds de solidarité est reconduit pour le mois d’avril 2020.

  • Concernant le calcul de la perte de chiffre d’affaires

Jusqu’ici, seules les entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 mars 2020, ou une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 étaient éligibles au dispositif.

Les modalités de calcul de perte de chiffre d'affaires étaient les suivantes :

  • ○ le CA de mars 2020 était comparé au CA de mars 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé à leur chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entrepreneurs ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Le gouvernement vient d’allonger le dispositif pour le mois d’avril 2020, ce qui signifie que les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité sont aussi celles :

  • ○ qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2020 ;
  • ○ ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 50% durant cette même période.

Les modalités de calcul de perte de CA restent les mêmes que précédemment, à la différence notable que le CA d’avril 2020 peut désormais être comparé au CA mensuel moyen de l’année 2019, plutôt qu’au seul CA d’avril 2019. Cela résulte d’un choix de l’entreprise elle-même.

Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la comparaison s’effectue toujours par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

  • Concernant le calcul du bénéfice imposable

Jusqu’ici, les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité étaient celles dont le bénéfice imposable (augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre de l’activité exercée) n’excédait pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises concernées par le dispositif au titre du mois d’avril, cette condition reste identique, à la différence cependant qu’une distinction est faite entre les entreprises en nom propre, et les sociétés.

Ainsi, le bénéfice imposable (augmenté des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée) ne doit pas excéder :

  • ○ 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • ○ 60 000 € pour les sociétés, en sachant que ce montant est appliqué par associé et conjoint collaborateur.
  • Concernant les autres conditions

Le dispositif est pour le reste reconduit à l’identique :

  • ○ pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ; ce calcul s’effectue sous leur responsabilité ;
  • ○ les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, qui sont candidats à l’aide ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ces mêmes personnes ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 avril 2020 ;
  • ○ si l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales, notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.
  • Concernant le montant de l’aide initiale

Le montant de l’aide initiale reste le même :

  • ○ il est de 1500 €, dès lors que la perte de CA est supérieure ou égale à 1500 euros ;
  • ○ il est égal au montant de la perte, si l’entreprise a subi une perte inférieure à 1500 euros.
  • Concernant la demande d’aide initiale

Pour le nouveau dispositif d’aide versé au titre du mois d’avril 2020, les entreprises doivent effectuer leur demande voie dématérialisée jusqu’au plus tard le 31 mai 2020.

Pour le dispositif d’aide versé au titre du mois de mars 2020, les justificatifs à joindre à la demande étaient les suivants :

  • ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • ○ une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour le dispositif d’aide versé au titre du mois d’avril 2020, doit également être jointe, en plus des documents cités, une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Ce nouveau justificatif découle de l’éligibilité nouvelle des entreprises en difficulté (à l’exception de celles en liquidation judiciaire au 1er mars 2020) à l’aide versée par le Fonds de solidarité.

  • Concernant l’aide complémentaire

Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide initiale de 1500 euros peuvent prétendre à une aide complémentaire.

Jusqu’ici, étaient éligibles à l’aide complémentaire les entreprises qui, entre autres conditions, se trouvaient dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants.

Depuis le 17 avril 2020, cette condition est précisée : les entreprises doivent présenter un solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auquel s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars et avril 2020. Nous dénommerons ce solde « solde actif/passif » pour plus de commodités.

  • Concernant le montant de l’aide complémentaire

Jusqu’ici, le montant de l’aide complémentaire était de 2 000 €.

A compter du 17 avril 2020, le montant de l’aide est variable, dans la limite de 5 000 €.

Il est ainsi de :

  • ○ 2 000 € pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • ○ au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • ○ au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 €, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.
  • Concernant la demande d’aide complémentaire

Jusqu’ici, les entreprises formant une demande d’aide complémentaire devaient joindre à celle-ci :

  • ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
  • ○ une brève description de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours, qui démontre le risque de cessation des paiements ;
  • ○ le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

A compter du 17 avril 2020, en plus de ces justificatifs, les entreprises doivent remplir une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, soit notamment en procédure collective.

En outre, et du fait de la nouvelle éligibilité des entreprises en difficulté à l’aide versée par le Fonds de solidarité, la description succincte accompagnée du plan de trésorerie à 30 jours ne doit plus démontrer le risque de cessation de paiement.

Le conseil régional qui examine la demande ne doit plus non plus vérifier que le refus de prêt est lié à un quelconque risque de cessation de paiement.

Ces mesures sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 17 avril 2020.

Source : Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Actu Juridique

Coronavirus : une suspension des délais en matière d’urbanisme

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des mesures de suspension de délais ont dû être prises en matière d’urbanisme et d’aménagement. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement

Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux et des procédures de récolement qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Les mêmes suspensions s’appliquent aux délais dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre d’une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, ou d’une demande relative à une déclaration préalable de travaux.

Les délais qui concernent les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concernés doit rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus à cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus et prolongation générale des délais : de nouvelles précisions…

17 avril 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’état d’urgence sanitaire, de nombreux délais ont dû être adaptés (suspension, prolongation, etc.). Des précisions sur ces adaptations viennent de nous être apportées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation générale des délais : un bref rappel

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas :

  • aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
  • aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.


Prolongation générale des délais : des précisions

Cette prolongation générale des délais liée à la situation de crise sanitaire ne s’applique pas non plus :

  • aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
  • aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
  • aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
  • aux obligations de déclaration pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissement financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
  • aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instrument(s) financier(s) imposées aux :
  • ○ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréées ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
  • ○ personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
  • ○ dépositaires centraux ;
  • ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
  • ○ entreprises de marché ;
  • ○ chambres de compensation d'instruments financiers ;
  • ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréé(s) ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
  • ○ intermédiaires en biens divers ;
  • ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
  • ○ conseillers en investissements financiers ;
  • ○ conseillers en investissements participatifs ;
  • ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
  • ○ dépositaires de placements collectifs ;
  • ○ experts externes en évaluation ;
  • ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
  • ○ agents liés ;
  • ○ succursales agréées ;
  • ○ associations professionnelles agréées ;
  • ○ prestataires de services de communication de données ;
  • ○ administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition ;
  • ○ prestataires agréés ;
  • aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
  • aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
  • aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ;
  • aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
  • aux délais concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
  • aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
  • aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.


Astreintes, clauses pénales, etc. : un bref rappel

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».

Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.

Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.


Astreintes, clauses pénales, etc. : des précisions

Dorénavant, la date à laquelle ces astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période d’urgence.


Décisions administratives : un bref rappel

Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».

Notez que le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.


Décisions administratives : des précisions

Les délais pour la consultation ou la participation du public lorsque celle-ci est prévue sont suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de 7 jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Notez que l’administration conserve la possibilité de modifier ou de mettre fin à ces mesures lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : un bref rappel

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience. Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : des précisions

Il vient d’être précisé que le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour :

  • les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
  • les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
  • les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
  • les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Les délais applicables aux procédures de refus d’entrée sur le territoire français, d’obligation de quitter le territoire français pour les étrangers placés en centre de rétention et de placement en rétention ne sont pas adaptés.

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  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire : quand la vente est « parfaite »…

17 avril 2020 - 2 minutes
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Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire met en vente l’un de ses immeubles. Un acquéreur fait une offre d’achat, dont le montant est validé par le juge commissaire, mais refuse finalement de poursuivre la vente... En a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’autorisation du juge-commissaire vaut vente « parfaite »

Le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire décide de vendre l’un de ses immeubles.

Une SCI lui fait parvenir une offre d’achat au prix de 145 000 euros, montant pour lequel le juge-commissaire autorise, par ordonnance, la vente de l’immeuble.

Mais la SCI refuse finalement de poursuivre la vente. Elle s’estime à ce sujet dans son bon droit puisque, pour elle, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente au prix qu’elle a proposé ne vaut pas vente en elle-même.

Selon elle, la vente ne peut être considérée comme « parfaite » qu’une fois les actes nécessaires à sa réalisation effectués devant notaire. Ce qui n’est pas encore le cas ici, et ce qui lui donne donc la possibilité de ne pas exécuter la vente.

A tort, selon le juge, qui rappelle qu’une vente est parfaite dès lors qu’acheteur et vendeur se sont entendus sur la chose vendue et son prix.

Ici, parce que l’ordonnance du juge commissaire autorise la vente au prix proposé par la SCI, elle marque le moment où la vente devient « parfaite », sous réserve qu’elle ne soit plus susceptible de recours.

La passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente marque, quant à elle, le transfert de propriété de l’immeuble.

La SCI doit donc finaliser l’achat de l’immeuble.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-25504 (NP)

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Actu Juridique

Défiscalisation : quand le conseil est malavisé…

17 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à une rectification fiscale sur le montant de son impôt sur le revenu, un couple décide de réclamer une indemnisation à son conseiller en patrimoine, auquel il reproche un défaut de conseil. Mais la responsabilité du conseiller peut-elle être retenue dans cette situation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un mauvais conseil ne signifie pas forcément une indemnisation

Sur les conseils de gestionnaire en patrimoine, un couple participe à un vaste programme de défiscalisation, et demande à bénéficier de l’avantage fiscal correspondant, ce que lui refuse l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Le couple se retourne alors contre son gestionnaire en patrimoine : parce que son mauvais conseil est à l’origine directe de la procédure de contrôle fiscal, il doit indemniser le couple à hauteur des suppléments d’impôts, intérêts de retard et majorations mis à sa charge.

Ce que conteste le gestionnaire en patrimoine : il rappelle qu’il n’est tenu de verser une telle indemnisation que dans le cas où le couple prouve qu’un conseil avisé lui aurait permis de ne pas régler cet impôt supplémentaire, ou de régler un impôt moindre. Ce qui n’est pas le cas ici !

Ce que confirme le juge : le couple soutient ici qu’un conseil avisé l’aurait fait renoncer à l’opération en cause, sans prouver en quoi celui-ci lui aurait permis de disposer d’une solution alternative lui permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à sa charge.

Par conséquent, sa demande d’indemnisation à l’encontre du cabinet de conseil est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19124 (NP)

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact facilité

17 avril 2020 - 1 minute
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Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, pour limiter les risques de propagation du coronavirus (COVID-19), le paiement sans contact est fortement conseillé. Toutefois, il est plafonné à 30 €. Un seuil qui va (bientôt) être rehaussé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un paiement sans contact jusqu’à 50 € !

Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au COVID-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

Toutefois, il n’est possible de payer des achats sans contact que dans la limite de 30 €.

Face à l’utilité d’un tel mode de paiement, le Président de la Fédération Bancaire Française a annoncé que le plafond de paiement allait être porté à 50 €, ce qui vient d’être confirmé par le Ministère de l’Economie et des Finances.

Ce nouveau seuil sera effectif à compter du 11 mai 2020. Ce délai s’explique par la nécessité d’adapter les systèmes informatiques bancaires au seuil de 50 €.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 17 avril 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une obligation déclarative reportée pour les pharmaciens ?

17 avril 2020 - 2 minutes
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Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer le chiffre d’affaires de son officine à l’agence régionale de santé. Une date limite qui vient d’être repoussée cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19)...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens reportée !

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En outre, en Outre-mer, les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les obligations d’emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et que s’ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés et les conjoints diplômés non-salariés peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, les pharmaciens ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour procéder à cette déclaration.

Source : Arrêté du 31 mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement en médicaments

20 avril 2020 - 2 minutes
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Face à la difficulté d’approvisionnement en médicaments, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence pour pouvoir soigner les patients atteints du COVID-19. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des importations de médicaments

Habituellement, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, les médicaments font l’objet d’une procédure de contrôle destinée à vérifier leur bonne qualité (techniquement, on parle de procédure de contrôle du « produit fini »).

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et seulement en cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments, l’Agence nationale de santé est désormais autorisée à importer des médicaments sans mettre en œuvre cette procédure de contrôle.

Néanmoins, en raison de l’absence de procédure de contrôle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va devoir renforcer le suivi de ces médicaments pour s’assurer qu’ils ne causent pas de dommages. Ainsi, l’ANSM va devoir :

  • établir un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
  • désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
  • mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.

Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.

Le centre régional de pharmacovigilance transmet ensuite ces informations à l'ANSM.

Source : Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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