Débitants de tabac : une aide financière de 30 000 € !
Une aide financière pour (seulement) certains débitants de tabac !
Les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les ventes de tabac manufacturés d’au moins 10 % par rapport :
- à l’année 2012 pour les débits de tabac existants au 31 décembre 2011 ;
- à l’année de signature du contrat de gérance pour les débits de tabac créés à compter du 1er janvier 2012.
Attention : les débits de tabac ayant signé leurs contrats de gérance après le 31 décembre 2015 ne peuvent pas bénéficier de la remise compensatoire.
Bénéficier d’une remise compensatoire suppose également que le débit de tabac soit situé dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de 2012.
Le taux de compensation est de 70 % de la perte de remise nette, correspondant à la différence entre la remise nette de l’année de référence et celle de l’année considérée, dans la limite de 30 000 € par an.
Notez que les débits de tabacs qui sont vendus et fermés provisoirement ou définitivement ne peuvent pas bénéficier d’une remise compensatoire.
Source : Décret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac
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Cookies : quelques précisions apportées par la Cnil…
Cookies : la Cnil distingue 2 situations !
Pour mémoire, pour activer des « cookies » (il s’agit d’une sorte de traceur qui permet de collecter des données sur l’internaute), il est impératif de recueillir, au préalable, le consentement de l’internaute. Or, il peut arriver que des tiers déposent des « cookies » sur un site Internet. Dans ce cas, qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute ?
Pour la Cnil, il existe 2 situations :
- soit le tiers collecte les informations tracées grâce aux « cookies » pour le compte de l’éditeur du site et ne les exploite pas ; dans ce cas, c’est l’éditeur qui est chargé de recueillir le consentement de l’internaute ;
- soit le tiers collecte les informations pour son propre compte ; dans ce cas, c’est lui qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute.
Source : Communiqué de la Cnil du 23 mai 2017)
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Un registre de commerce… européen ?
Connaissez-vous la plateforme « BRIS » ?
Pour mémoire, une directive européenne datant de 2012 a posé les bases du projet « BRIS », visant à l’interconnexion des registres de commerce européens par le biais d’une plateforme unique.
Ce projet vient d’aboutir : depuis le 8 juin 2017, la plateforme unique « BRIS » est, en effet, disponible. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’accéder simplement aux informations relatives aux entreprises enregistrées dans les registres de commerce des autres Etats de l’Union européenne. Les différents registres nationaux pourront également s’échanger des informations sur les succursales et les fusions transfrontalières entre sociétés européennes.
En France, c’est « Infogreffe » qui a été désigné comme opérateur chargé de gérer cette plateforme.
Source : Communiqué de presse d’Infogreffe du 21 juin 2017
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Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?
Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !
Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…
La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.
Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…
… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644
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Avocat : jusqu’où va votre secret des correspondances ?
Le secret des correspondances est (très) étendue !
Au cours d’un litige l’opposant à son ancien fournisseur au sujet d’un paiement d’honoraires, un indépendant produit des courriers de l’avocat du fournisseur. Ce qu’il ne peut pas faire, selon ce dernier, les courriers étant couverts par le secret professionnel des avocats…
… à tort selon l’indépendant car les courriers émanent des avocats avec lesquels il était en relation dans le cadre de son activité de représentant du fournisseur. Sauf que ces courriers ne lui ont pas été adressés à titre personnel, rappelle ce dernier. Le fournisseur estime, en effet, que les documents lui ont été remis car il était son représentant. Dès lors, les courriers sont couverts par le secret professionnel des avocats…
… à raison pour le juge ! Ce dernier rappelle que les correspondances échangées entre un client et son avocat et entre l’avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel. Tel est ici le cas, les courriers ayant été remis à l’indépendant en sa qualité de représentant du fournisseur. Par conséquent, les courriers ne peuvent être présentés par l’indépendant dans le cadre du litige l’opposant au fournisseur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2017, n° 15-15359
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AG convoquée par les copropriétaires = pas de question posée par le syndic ?
AG convoquée par les copropriétaires : le syndic peut rajouter ses questions !
Convoquée à une assemblée générale (AG), un copropriétaire découvre que le syndic a rajouté une question à l’ordre du jour, ce qui n’est pas possible estime-t-il. Parce que la question ne peut pas être prise en compte, la délibération qui s’en est suivie est donc nulle. Ce que conteste le syndic…
… à tort confirme le copropriétaire : il rappelle que l’AG a été convoquée par au moins ¼ des voix des copropriétaires. C’était donc à eux qu’il revenait de prévoir les questions débattues lors de l’AG, sans que le syndic puisse rajouter ses propres questions. « Faux » répond le syndic : rien ne lui interdit, selon lui, d’ajouter ses questions à celles prévues par les copropriétaires, même lorsque ce sont eux qui ont convoqué l’AG.
Ce que confirme le juge ! Ce n’est pas parce que l’AG a été convoquée par au moins ¼ des voix des copropriétaires que le syndic ne peut pas rajouter ses propres questions à celles prévues par les copropriétaires. La question posée par le syndic est valable et doit donc être prise en compte.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 16-22073
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Syndic : faire opposition au paiement du prix d’un lot vendu…
L’opposition doit détailler les sommes dues !
Pour mémoire, la Loi prévoit qu’en cas de vente d’un lot de copropriété (appartement, place de parking, etc.), le vendeur doit présenter au notaire un certificat du syndic, daté de moins d’un mois, attestant qu’il est libre de toute obligation à son égard. A défaut de présentation de ce certificat, le notaire doit informer le syndic de la vente par LRAR. A compter de la réception de la notification de la vente, le syndic a alors 15 jours pour s’opposer au paiement du prix de vente pour obtenir le paiement des sommes encore dues par le vendeur.
C’est ce qu’a fait un syndic, à l’occasion de la vente d’un appartement par un copropriétaire qui n’avait pas réglé toutes les charges de copropriété. Toutefois, le copropriétaire a considéré que l’opposition était irrégulière. Selon lui, le syndic aurait dû opérer une distinction entre les différentes charges impayées (en indiquant, par exemple, 700 € au titre des travaux relatifs à un ascenseur, 500 € au titre des travaux de réfection de la toiture, 500 € au titre de l’entretien de l’immeuble, etc.). Or, ici le syndic n’a pas fait de distinction (pour reprendre notre exemple, il a mentionné 1 200 € de travaux et 500 € de frais d’entretien). Dès lors, le copropriétaire estime que l’opposition est irrégulière et qu’il peut recevoir le paiement du prix de vente.
A tort selon le syndic : pour lui, rien ne l’oblige à opérer une distinction précise entre les différentes charges de copropriété impayées.
A tort selon le juge ! Une opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature, rappelle-t-il, et préciser chacun des lots auxquels elles sont afférentes. Cela signifie, par exemple, qu’en cas de vente d’un appartement et d’une place de parking, si des charges relatives à la place de parking sont impayées, il faut que l’opposition indique que les sommes réclamées sont afférentes au lot « place de parking ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 16-15195
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Bail mixte commercial et habitation : attention à l’état du logement !
Logement loué à titre d’habitation principale = obligation de logement décent !
Un pâtissier signe avec un bailleur un contrat de location commerciale comprenant au rez-de-chaussée un magasin à usage de pâtisserie et, à l’étage, des chambres ainsi qu’une salle de bains. 10 ans plus tard, les murs des chambres subissent d’importantes moisissures. Le locataire demande alors au bailleur de faire installer une VMC dans la salle de bains avec une bouche d’aération dans les chambres pour permettre une meilleure ventilation. Demande que rejette le bailleur…
… à tort selon le locataire : la Loi impose au bailleur de délivrer un logement décent, rappelle-t-il, obligation respectée dès lors que plusieurs critères listés par la Loi sont remplis. Or, parmi les multiples critères prévus par la Loi, l’un prévoit que le logement doit disposer d’un système d’aération suffisant. Ce critère n’étant ici pas rempli, le locataire considère donc que le bailleur doit procéder à l’installation de la VMC réclamée...
« C’est vrai », répond le bailleur. Sauf que cette obligation vaut pour un logement utilisé à titre d’habitation principale. Or, ce n’est pas ici le cas : le bail conclu avec le locataire est un bail commercial et non un bail d’habitation. Dès lors, la législation relative à la délivrance d’un logement décent ne s’applique pas…
Ce que conteste le locataire : pour lui, il importe peu que le bail conclu soit un bail commercial. Il rappelle qu’il vit toute la semaine dans les chambres situées à l’étage. Dès lors, le local loué constitue son habitation principale. Par conséquent, le bail commercial doit être requalifié en « bail mixte commercial et d’habitation ». Ce qui implique, pour la partie habitation, que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent. Il doit donc effectuer les travaux réclamés.
Ce que confirme le juge : le locataire utilisant le local loué à titre d’habitation principale, le bail doit être requalifié en « bail mixte commercial et d’habitation ». Le bailleur, tenu de remettre un logement décent, doit donc effectuer les travaux réclamés par le locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 15-18316
Loue local commercial avec logement… « décent » ! © Copyright WebLex - 2017
Un constat d’huissier réalisé sans la partie adverse est-il valable ?
Un constat d’huissier, sans autorisation judiciaire, doit être contradictoire !
Considérant que le locataire compromet la bonne exploitation du fonds loué, un bailleur lui réclame des dommages-intérêts. Pour prouver ses prétentions, le bailleur fait venir un huissier de justice qui rédige un procès-verbal et un rapport, assortis de constatations et de photographies prises lors de la visite des lieux loués.
Sauf que les preuves consignées par l’huissier ne peuvent pas être prises en compte estime le locataire : les constatations et les photographies ont, en effet, été effectuées lors d’une visite ayant eu lieu en son absence et sans qu’il en ait été avisé alors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée, rappelle le locataire. Dès lors, les preuves doivent être écartées.
Ce que conteste le bailleur : selon lui, écarter les preuves constatées par l’huissier revient à violer le principe du droit au procès équitable, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui prévoit qu’une partie ne peut pas se voir interdire de faire la preuve d’un fait essentiel au succès de ses prétentions. Or, sans les preuves constatées par huissier, il lui est difficile de prouver ses prétentions…
Mais le juge donne raison au locataire : parce que les preuves présentées par le bailleur proviennent d’un constat d’huissier réalisé alors qu’il n’était ni averti, ni présent lors de sa réalisation, et dès lors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée, elles ne peuvent pas être prises en compte.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 15-26940
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« Boulanger » : une appellation protégée !
L’appellation « boulanger » suppose de remplir plusieurs critères
Comme le rappelle l’Institut National de la Consommation (INC), pour pouvoir prétendre à l’appellation de « boulanger » et utiliser une enseigne commerciale « boulangerie », il est nécessaire que le professionnel assure lui-même :
- le pétrissage de la pâte ;
- la fermentation de la pâte ;
- la mise en forme de la pâte ;
- la cuisson du pain sur le lieu même de vente au consommateur final.
En outre, un professionnel peut également se prévaloir de l’appellation de « boulanger » lorsque le pain est vendu au consommateur, de façon itinérante, à condition qu’il ait assuré lui-même le pétrissage, le façonnage et la cuisson sur un même lieu.
Par conséquent, les professionnels qui ne remplissent pas les critères cités ci-dessus ne peuvent pas se prévaloir de l’appellation de « boulanger ». Ainsi, un dépôt de pain, par exemple, ne peut pas mentionner « boulangerie » sur son écriteau.
Enfin, l’INC rappelle que l’appellation « boulanger » suppose que la pâte et le pain ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Source : www.conso.net
« Boulanger » or not « boulanger » ? That is the question ! © Copyright WebLex - 2017
