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Coronavirus (COVID-19) : revalorisation de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs ?

27 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19. Parmi elles, la revalorisation des montants horaires des salaires forfaitaires servant de base au calcul de l'allocation d'activité partielle des marins-pêcheurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle

Sont revalorisés les montants horaires des salaires forfaitaires des marins-pêcheurs rémunérés à la part servant de base au calcul de :

  • l'indemnité partielle, versée par l’employeur au salarié,
  • l’allocation d'activité partielle, versée par l’Etat à l’employeur,
  • l'indemnité et l'allocation d’activité partielle longue durée (« activité réduite pour le maintien en emploi »).

Ainsi, à compter du 27 juillet 2020, le tableau suivant s’applique :

Catégories de marins

Montants horaires
(en euros)

1

11,65

2

14,49

3

17,33

4

19,12

5

20,40

6

21,11

7

22,42

8

23,60

9

24,66

10

26,21

11

29,04

12

30,89

13

33,42

14

35,94

15

38,74

16

41,71

17

45,34

18

49,96

19

54,99

20

60,42

Source : Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail pour vulnérabilité prolongés

27 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les salariés présentant des risques de développer une forme grave de covid-19 peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, indemnisé, depuis le 1er mai 2020, dans le cadre du dispositif d’activité partielle. Ces arrêts dérogatoires devaient prendre fin au 31 juillet 2020. Mais cette date a été modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et fin des arrêts pour vulnérabilité : le 31 août 2020 !

Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.

Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des reports d’échéances en matière de formation

27 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise de covid-19 a notamment impacté le secteur de la formation professionnelle, conduisant le Gouvernement à prendre des mesures spécifiques… Voici les dernières précisions en la matière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certification des organismes de formation

En principe, à partir du 1er janvier 2021, pour bénéficier des financements par les opérateurs de compétences (Opco), la commission paritaire interprofessionnelle (CPIR), l’Etat, les régions, Pôle emploi ou l’Agefiph, l’organisme de formation doit être titulaire d’une certification portant sur la qualité de ses formations.

Cette certification est, en principe, valable 3 ans.

Pour faire face à la crise de covid-19, ce ne sera finalement qu’à partir du 1er janvier 2022 que les financeurs s’assureront de la certification de l’organisme de formation, cette obligation ayant été reportée d’un an.

Par conséquent, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 sera valable 1 an de plus (4 ans, au lieu de 3).

Par ailleurs, l’audit de renouvellement des organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2021 interviendra au cours de la 4ème année de validité de cette certification, avant son expiration.


Taxe d’apprentissage

Pour rappel, la taxe d’apprentissage, calculée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise en appliquant le taux de 0,68 % (0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), se décompose en 2 fractions :

  • une fraction égale à 87 % du montant de la taxe qui est destinée au financement de l'apprentissage, à payer avant le 1er mars (pour les entreprises de moins de 11 salariés) ou sous forme d’acompte dont le 1er est à payer avant le 1er mars et le 2nd avant le 15 septembre (pour les entreprises d’au moins 11 salariés) ;
  • une fraction égale à 13 % du montant de la taxe qui est destinée au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, à payer avant le 31 mai directement par l’entreprise auprès d’établissements habilités.

Cette seconde fraction (égale à 13 %) peut prendre la forme de dépenses exposées en vue de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle ou de subventions versées aux centres de formation des apprentis (CFA) sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

En raison de la crise sanitaire, pour cette année, la date limite de paiement de cette seconde fraction de la taxe a été reportée au 15 juillet 2020.


Validation des acquis de l’expérience

Le dossier de validation des acquis de l’expérience d’un candidat est soumis à un jury composé d'au moins 2 représentants qualifiés des professions, représentant au moins ¼ des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2020 :

  • le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins 2 membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins ¼ des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
  • le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions qui seront précisées par arrêté.


Alimentation du compte personnel de formation

Lorsque le titulaire du compte personnel de formation (CPF) souhaite recourir à une formation dont le coût est supérieur au montant des droits qui y sont inscrits, son CPF peut être abondé en droits complémentaires par différents intervenants, et notamment :

  • le titulaire lui-même ;
  • l'employeur ;
  • un opérateur de compétences ;
  • l’Etat ;
  • les régions ;
  • Pôle emploi ;
  • etc.

Ces financeurs, autres que le titulaire du CPF lui-même, peuvent confier à la Caisse des dépôts la gestion d’une enveloppe globale de fonds destinée à ces abondements complémentaires.

Source : Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l'assurance chômage

28 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a organisé la prolongation de droits sociaux, et notamment des droits à l’assurance chômage. Cette prolongation fait l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle prolongation des droits à l’assurance chômage ?

Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) :

  • les demandeurs d’emploi dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 :
  • ○ pour une durée de 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • ○ pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • ○ pour une durée 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
  • les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021, pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables ;
  • les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 :
  • ○ pour une durée de 122 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars à juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • ○ pour une durée de 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril à juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • ○ pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mai et juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020,
  • ○ pour une durée 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020.

Source : Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : et si vous êtes malade ?

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains professionnels de santé libéraux, atteints par une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, et qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, pourront bénéficier d’une indemnisation versée par l’Etat… dans des conditions restant à définir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une indemnisation…dont les modalités restent à définir

Les médecins, pharmaciens, professionnels de la physique médicale, auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, qui exercent leur activité à titre libéral, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, et qui sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, bénéficient d’une indemnisation, versée par l’Etat, dont les modalités seront précisées par Décret (non encore paru).

Les prestations versées seront calculées sur la base des derniers revenus d’activité déclarés à l’URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 73)

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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs non-salariés (TNS) : déblocage exceptionnel de l’épargne-retraite !

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les travailleurs non-salariés qui peuvent, eux aussi, rencontrer des difficultés économiques liées à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place une possibilité de déblocage anticipé d’une partie de leur épargne retraite. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un déblocage exceptionnel sous conditions

Les travailleurs non-salariés (TNS) qui rencontrent des difficultés économiques du fait de la crise sanitaire sont autorisés à débloquer, de manière anticipée, une partie de leur épargne retraite, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • déposer une demande de rachat complète auprès de l’assureur ou de l’organisme gestionnaire du contrat avant le 31 décembre 2020 ;
  • avoir effectivement le statut de travailleur non salarié (TNS) ;
  • le montant des sommes rachetées, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.

Pourront faire l’objet d’un rachat :

  • les contrats « Madelin » ou « Madelin agricoles » auxquels le TNS a adhéré avant le 10 juin 2020 ;
  • les plans d’épargne retraite individuels issus de la Loi Pacte auxquels le TNS a adhéré avant le 10 juin 2020.

Le TNS devra joindre à sa demande une déclaration sur l’honneur à l’assureur ou au gestionnaire du contrat d’épargne retraite, attestant du respect de la limite de 8 000 €.

A réception de la demande de rachat, l’assureur ou le gestionnaire devra verser les sommes dues dans un délai maximum d’un mois.

Notez que les sommes rachetées seront exonérées d’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le versement est effectué, dans la limite de 2 000 €. Elles resteront en revanche soumises aux prélèvements sociaux.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 12)

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales

31 juillet 2020 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d’être adoptées en matière de cotisations et de contributions sociales. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux dispositifs, nouvelles règles

  • Exonération des cotisations sociales pour certains secteurs

Il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Un décret à paraître devrait définir :

  • les secteurs concernés par l’exonération ;
  • les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, qui devrait prendre en compte la saisonnalité importante des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ainsi que de ceux qui y sont liés.

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Notez que l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’exonération.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit à l’exonération prévue ci-dessus, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

Là encore, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Pour rappel, le régime micro-social est un régime qui permet à l'entrepreneur de s'acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage de son chiffre d'affaires.

Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, en fonction du secteur concerné, et s’appliquera dans la limite des montant dues aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Notez que ces dispositions s’appliquent également aux personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui exercent dans ces mêmes secteurs.

Pour déduire cette réduction de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020, les travailleurs indépendants peuvent appliquer un abattement au revenu estimé de l’année en cours qu’ils déclarent, dont le montant sera fixé par décret.

Il est prévu que dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

  • Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ou des secteurs connexes (dès lors, dans ce cas, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
  • Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé par décret. Il ne peut toutefois être inférieur à 500 € et varie selon que le revenu artistique en 2019 est :

  • inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Notez que pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s’applique sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées au titre de l’année 2020.

La régularisation définitive de ces acomptes doit tenir compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réduction est versé dès lors que le revenu de l’année 2020 est connu.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

  • Plans d’apurement

Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

Les cotisations et contributions sociales qui peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement sont celles qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, la contribution FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles, les cotisations d’assurance chômage ;
  • les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux URSSAF (à la condition que le plan prévoit en priorité leur règlement).

Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Les plans d’apurement doivent tenir comptes des exonérations et remises éventuelles dont ont bénéficié les cotisants.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés.

Si le plan ne fait pas l’objet d’une opposition ou d’une demande d’aménagement par le cotisant dans le mois qui suit, il est réputé accepté.

Notez que les employeurs (employant plus ou moins de 250 salariés) et les travailleurs indépendants peuvent aussi demander aux directeurs des organismes de recouvrement le bénéfice d’un plan d’apurement, avant le 30 novembre 2020.

Au terme du plan d’apurement, et sous réserve qu’il ait été respecté, les pénalités et majorations de retard dont sont redevables les cotisants du fait de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales sont remises d’office.

Le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés) à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’action entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

  • Remise partielle de dettes pour les employeurs de moins de 250 salariés

Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales ni de l’aide au paiement de celles-ci peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette même période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le montant de la remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

Le bénéfice de la remise partielle est acquis à la condition que le cotisant rembourse intégralement les cotisations et contributions salariales inclus dans le plan d’apurement.

Attention, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Notez que le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.

Cette condition est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, ou avait conclu et respectait un plan avant la date du 15 mars 2020.

  • Remise partielle des dettes pour les travailleurs indépendants

Notez que les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social et qui ne bénéficient pas de la réduction de leurs cotisations et contributions sociales peuvent également demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, dans le cadre des plans d’apurement dont ils bénéficient.

Cette remise peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite, au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le niveau de la remise ne peut excéder 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social au titre des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ni des secteurs connexes, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

  • Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce derniers cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020, à la condition qu’elles aient enregistré une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Ces dispositions doivent être précisées par un décret à venir.

Cette option n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

  • Concernant la suspension des délais de recouvrement

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

Il est prévu que les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette suspension si elles ont versé des dividendes ou procédé à des rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, et si elles n’acquittent pas les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er août 2020, et sont applicables à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, sous réserve d’adaptations ultérieures.

Le Gouvernement doit remettre, dans un délai de 2 mois à compter du 31 juillet 2020, un rapport relatif à l’ensemble de ces dispositifs de soutien, comprenant notamment la liste détaillée de chacun des secteurs concernés par l’exonération de cotisations sociales, les conditions d’appréciation de la baisse de CA, etc.

D’autres rapports mensuels, relatifs au suivi de l’ensemble de ces mesures, sont également prévus.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 65)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de l’assurance chômage

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise du coronavirus, le Gouvernement a reporté l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière. Un nouveau report vient d’être acté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

La réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020.

Son application a d’abord été reportée au 1er septembre 2020. Il est désormais prévu qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021.

Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est fixée à 4 mois.

Source : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

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Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives au chômage des intermittents du spectacle

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise liée à la covid-19 impacte particulièrement le secteur du spectacle. Aussi, le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour assurer l’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Voici les dernières mesures en date…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

Le chômage des intermittents du spectacle fait l’objet d’aménagements, notamment relatifs aux conditions d'ouverture, aux modalités d'examen et de réexamen des droits au chômage des intermittents du spectacle ayant bénéficié à titre exceptionnel d’une prolongation de leurs droits à l’assurance chômage.

A titre d’exemple, précisons que la date d’anniversaire prise en compte pour l’examen en vue d’une réadmission à l’assurance chômage d’un intermittent du spectacle ayant épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 est fixée au 31 août 2021.

La durée maximale de 6 mois de la prolongation des droits et l'application, à l'exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l'allongement de la période de référence d'affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement sont supprimées.

En outre, rappelons qu’en principe, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Source : Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle

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Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle longue durée

31 juillet 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée a été créé, afin d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Les modalités de ce dispositif sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle longue durée : un accord collectif

Pour bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, prévu jusqu’au 30 juin 2022, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.

L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.

Il définit :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
  • la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
  • ○ en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
  • ○ cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
  • ○ la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
  • les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Il peut néanmoins prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :

  • les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  • les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.).

Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.

En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.


Activité partielle longue durée : contrôle de l’administration

Lorsque l’entreprise souhaite recourir à ce dispositif, elle doit obtenir l’autorisation de l’administration.

L'autorité administrative compétente en matière d’activité partielle longue durée est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document.

Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.

En sus de cette autorisation, le Préfet contrôlera le respect des engagements de l’employeur, prévus dans l’accord ou le document unilatéral.

Aussi, des licenciements économiques prononcés au mépris de ces engagements pourront remettre en cause les sommes qu’il aura perçues au titre du dispositif d’activité partielle longue durée.


Activité partielle longue durée : l’indemnisation

L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire.

L’employeur, quant à lui, perçoit une allocation dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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