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Quand un harcèlement pousse la victime à la faute…

22 août 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur décide de se séparer d’une salariée : il déplore, en effet, qu’elle adopte une attitude de moins en moins collaborative et lui reproche un comportement déloyal. Ce dont se défend la salariée : si elle a agi ainsi, c’est en réponse au harcèlement dont elle s’estime victime. Le fin mot de l’histoire, pour qui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désengagement du salarié = faute ?

Une entreprise licencie une salariée pour faute grave. Elle lui reproche, en effet, un comportement déloyal en véhiculant des rumeurs destinées à créer des dissensions au sein de l'équipe ou de générer une animosité à l’égard du dirigeant et de se montrer de moins collaborative.

Mais la salariée conteste son licenciement. Selon elle, le comportement qui lui est reproché constitue en réalité une réponse au harcèlement dont elle a été victime. Elle s’est, en effet, vue retirer certaines de ses attributions, a subi des injures et humiliations de la part du nouveau dirigeant, voire même de la part de salariés (sans réaction du dirigeant).

Autant d’éléments qui permettent au juge de constater le harcèlement moral dont elle a été victime et de justifier le comportement qui lui a été reproché. Et parce que le licenciement prononcé contre un salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement est nul, le juge ordonne à l’employeur d’indemniser la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2019, n° 18-14317

Quand un harcèlement pousse la victime à la faute… © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis : une obligation !

23 août 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un immeuble bâti présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante depuis le 1er mars 2019. Mais cette obligation a été reportée. A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis, c’est maintenant !

Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante.

Cette obligation de recherche préalable est en vigueur depuis le 19 juillet 2019. Elle vise les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaires d’immeubles bâtis susceptibles de contenir de l’amiante.

Il leur revient d’apprécier le risque d’exposition à l’amiante, notamment au regard de l’âge de l’immeuble ou du bien, l’amiante ayant été interdite à la fin de l’année 1996.

Le repérage de l'amiante consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par :

  • les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition définis par le donneur d’ordre ;
  • les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante définies par le donneur d'ordre.

Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage.

En cas de modification des travaux, le donneur d’ordre doit lui transmettre sa mise à jour.

Lorsque certaines parties de l'immeuble susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant le début des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport, les raisons pour lesquelles il n'a pas pu effectuer son repérage sur ces parties et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.

Le donneur d'ordre devra alors confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération.

Notez que les propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles non utilisés à fin d’habitation, doivent tenir un dossier de traçabilité.

Lorsque les informations consignées dans ce dossier permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être impactés par les travaux projetés, le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder au repérage.


Obligations du donneur d’ordre (maître d’ouvrage ou propriétaire de l’immeuble concerné)

Obligation de communication

Le donneur d'ordre doit, dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, communiquer les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de cette mission, et notamment :

  • la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concerné(e)s ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
  • le programme détaillé des travaux ;
  • lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeuble(s) bâti(s) ou, à défaut, des croquis (si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants).

Obligation de garantir l’indépendance de l’opérateur de repérage

Le donneur d'ordre ne doit pas imposer, dans sa commande, la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.

Obligation de mise à jour

Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.

Obligation de désigner un accompagnateur

Le donneur d'ordre doit désigner un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.

Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s'y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l'opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.

Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage.

Pour ce faire, et en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage :

  • il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
  • il fait procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques.

Il doit également informer les occupants des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.


Focus sur l'opérateur de repérage de l’amiante

L’opérateur choisi pour procéder au repérage de l’amiante doit impérativement disposer d'une certification avec mention et posséder les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.

C’est lui qui détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, notamment sur la base des documents et informations communiquées par le donneur d’ordre.

Il recherche et identifie les matériaux (joints de dilatation, colles, etc.) ou produits (conduits de cheminées, chéneaux, panneaux décoratifs, par exemple), par une inspection visuelle et, au besoin, en procédant à des investigations approfondies.

Il lui appartient de prélever un ou plusieurs échantillon(s) en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir :

  • s'il ne dispose d'aucune information du donneur d'ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
  • s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence.

Cette analyse doit être réalisée par un organisme accrédité qu’il choisit.

Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti, auquel il annexe notamment son certificat de compétence avec mention, ainsi que son attestation d'assurance.

Son rapport doit mentionner les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'est pas susceptible de contenir de l'amiante.

Ses conclusions sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.


Cas d’impossibilité de procéder à un repérage préalable de l’amiante

La protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l’amiante était avérée, lorsque le repérage ne peut pas être mis en œuvre pour l’une des raisons suivantes :

  • en cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
  • en cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut pas être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
  • en cas de risque excessif pour la sécurité ou la santé de l’opérateur de repérage du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
  • lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois :
  • ○ des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante,
  • ○ du premier niveau d'empoussièrement (soit un empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre).

De même, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée lorsque des parties de l’immeuble n’ont pas pu être investiguées avant l’engagement des travaux.

Source : Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis : une obligation ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Chômage du travailleur indépendant : bientôt indemnisé ?

30 août 2019 - 4 minutes
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La Loi Avenir professionnel prévoyait d’étendre le bénéfice de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants (sous réserve qu’ils remplissent un certain nombre de conditions). Ce dispositif vient d’être précisé, ainsi que sa date d’application…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéfice de l’assurance chômage sous conditions

Le bénéfice de l'assurance chômage sera bientôt étendu aux travailleurs indépendants, dès lors qu’ils rempliront les conditions suivantes :

  • avoir effectivement travaillé en tant qu’indépendants au titre de leur dernière année d'activité ;
  • remplir des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ;
  • avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant.

Plus précisément, pour prétendre à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI), vous devez :

  • justifier d'une activité indépendante pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise (pour les artistes-auteurs, cette condition est réputée remplie s'ils justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans) ;
  • être effectivement à la recherche d'un emploi (c'est-à-dire être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise) ;
  • avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité au moins égaux à 10 000 €/an d'après les 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité ;
  • avoir perçu d'autres ressources (qui ne soient pas liées à l'activité non salariée, ni issues d’une allocation d'assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité) inférieures au montant forfaitaire mensuel du RSA, applicable à un foyer composé d'une personne seule (soit 559,74 €, depuis le 1er avril 2019), étant entendu que le montant pris en compte correspond au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d’allocation a été présentée.

Notez que la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus que vous avez déclarés à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée.

Néanmoins :

  • pour ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant des régimes micro (micro-BIC ou micro-BNC), sont pris en compte les chiffres d'affaires ou les recettes déclaré(e)s diminué(e)s de l'abattement applicable (71 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement, 50 % pour les prestataires de services, ou 34 % pour les activités libérales) ;
  • pour ce qui concerne les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement applicable (égal à 87 %) ;
  • pour ce qui concerne les artistes-auteurs soumis au régime de la déclaration contrôlée, c'est la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des 2 années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années qui est prise en compte, s'ils ont exercé l'option correspondante ;
  • pour les autres artistes-auteurs, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement de 50 % applicable sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la 1ère année d'activité ainsi que des 4 années suivantes.

Les droits à l'ATI seront ouverts à compter de la fin d'activité non salariée (qui devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le 1er jour du mois au cours duquel la demande d'allocation aura été déposée).

Ces nouvelles dispositions pourront bénéficier aux travailleurs indépendants dont l’entreprise aura fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé (ou d’une procédure de redressement judiciaire engagée) à partir du 1er novembre 2019.

Lors d’une conférence de presse, le Gouvernement a annoncé que l’indemnisation du travailleur indépendant serait fixée à 800 € par mois pendant 6 mois (montant restant à confirmer par voie réglementaire).

Enfin, lorsque le travailleur indépendant déposera une demande d’allocation auprès de Pôle emploi, celui-ci procédera, en principe, à un examen des conditions d’ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation de retour à l’emploi (allocation destinée au salarié privé d’emploi).

Ainsi, s’il remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits à l'allocation de retour à l’emploi (ARE) ou s'il est en cours d'indemnisation à ce titre, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Dans l’hypothèse où le montant journalier et la durée du droit à l'ARE seraient tous 2 supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'ATI, il sera procédé, selon le cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du droit à l'ARE, entraînant le rejet de la demande d’ATI.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé disposera d'un droit d'option (irrévocable) entre l'une ou l'autre de ces allocations, à exercer, par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la notification de son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il sera réputé avoir opté pour l'ARE.

Sources :

  • Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
  • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Réforme de l’assurance chômage : des nouvelles cotisations à payer ?

30 août 2019 - 3 minutes
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Auparavant, il existait une surtaxation des CDD courts. Celle-ci a été partiellement supprimée au 1er octobre 2017 puis totalement au 1er avril 2019. Cependant, de nouveaux changements concernant la contribution d’assurance chômage sont prévus. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à l’assurance chômage : combien ça coûte ?

Le taux de la contribution d’assurance chômage est, actuellement, fixé à 4 %, auquel on ajoute une contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 %. Ces contributions pèsent, par principe, uniquement sur l'employeur.

Désormais, la contribution d’assurance chômage est fixé à 4,05 % (taux de référence) : le taux global ne change pas, mais il n’y a plus qu’une seule contribution à payer.

Toutefois, il existe des exceptions :

  • concernant les ouvriers dockers occasionnels, pour les CDD d'usage (ou contrats de mission) d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, le taux sera fixé à 4,55 % (ne sont pas concernés les CDD saisonniers), mais la part de la contribution à la charge de l'employeur demeurera fixée à 4,05 % :
  • ○ dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en CDI à l'issue du CDD ;
  • ○ pour tous les contrats de travail temporaires et les CDD conclus pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité ;
  • pour les intermittents du spectacle, vient s’ajouter à la contribution de 4,05 %, une contribution spécifique due par l'employeur et par le salarié aux taux de 5 % pour la part patronale et de 2,40 % pour la part salariale ; de même que pour les dockers, les CDD d'usage sont soumis au taux de 4,55 %, à moins :
  • ○ que le salarié soit embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
  • ○ qu’il ne s’agisse d’un contrat de travail temporaire ou le CDD ne soit conclu pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité.

Afin de lutter contre les contrats courts, le Gouvernement a annoncé l’instauration d’un système de bonus-malus pour les entreprises d’au moins 11 salariés dans 7 secteurs d’activité (dans un premier temps, du moins) :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques,
  • hébergement et restauration,
  • production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution,
  • transports et entreposage,
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques,
  • travail du bois, industrie du papier et imprimerie.

Si cette liste n’a pas encore été confirmée, le système de bonus-malus vient, quant à lui, d’être précisé :

  • d’une part, il ne s’applique qu’à partir du 1er mars 2021 ;
  • d’autre part, seules seraient concernées les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés seront définis par arrêté).

Sources :

      • Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
      • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
      • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Paiement des cotisations retraite : tous les mois ?

15 octobre 2019 - 2 minutes
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Les cotisations Agirc-Arrco sont normalement payées tous les mois. Mais, pour les entreprises comptant au plus 9 salariés, elles peuvent être payées tous les trimestres. Un choix qui va devoir être confirmé (ou infirmé) au plus tard le 3 décembre 2019...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cotisations AGIRC-ARRCO : paiement trimestriel à confirmer !

Courant septembre 2019, l’Agirc-Arrco a lancé une campagne d’information auprès des entreprises qui règlent leurs cotisations retraite complémentaire en échéance trimestrielle, avec pour objectif la généralisation du paiement mensuel à compter du 1er janvier 2020.

Pour rappel, les entreprises concernées sont celles qui emploient au plus 9 salariés et qui n’ont pas déjà opté pour un paiement mensuel (les entreprises employant plus de 9 salariés devant payer obligatoirement leurs cotisations selon une fréquence mensuelle).

Un courrier vous est (sera) donc adressé qui vous informe que vous devez faire un choix, au plus tard le 3 décembre 2019, entre maintenir une fréquence trimestrielle pour le paiement des cotisations Agirc-Arrco ou choisir un paiement mensuel.Un courrier vous est (sera) donc adressé qui vous informe que vous devez faire un choix, au plus tard le 3 décembre 2019, entre maintenir une fréquence trimestrielle pour le paiement des cotisations Agirc-Arrco ou choisir un paiement mensuel.

Pour cela, vous devez vous connecter sur l’interface https://www.agirc-arrco.fr/services-en-ligne/je-suis-une-entreprise/ ou sur le site internet de leur caisse de retraite complémentaire et vous munir de votre numéro SIREN et de la clé secrète communiquée dans le courrier d’information.

Bien entendu, vous pouvez faire appel aux services de votre conseil expert-comptable : vous devrez alors lui fournir la clé secrète communiquée dans le courrier pour qu’il puisse se substituer à vous dans le cadre de ces démarches.

Source : DSN-info – Actualité du 4 octobre 2019

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Actu Sociale

Pas de chiffre d’affaires = radiation ?

05 novembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si un indépendant n’a pas réalisé de chiffres d’affaires durant au moins 2 années consécutives, l’Urssaf peut prononcer la radiation de son affiliation à la Sécurité Sociale. Mais le travailleur indépendant peut s’y opposer...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant : procédure simplifiée de radiation sous conditions

Lorsqu’un travailleur indépendant, entrepreneur individuel ou non, n'a pas réalisé de chiffre d'affaires ou de recettes ou n'a pas déclaré de chiffre d'affaires ou de revenus durant au moins deux années civiles consécutives, l’Urssaf peut engager une procédure de radiation de son affiliation à la Sécurité Sociale.

Concrètement, lorsque la déclaration de revenu d'activité n'a pas été souscrite par le travailleur indépendant au titre d'une année, l’Urssaf informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'elle envisage d'engager la procédure de radiation si la déclaration n'est pas déposée pour l'année en cours.

Les organismes sociaux sont alors tenus de lui transmettre dans un délai de 6 mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.

Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, l’Urssaf informe alors le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée. Cette information comprend également les éléments suivants :

  • le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
  • le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
  • la date d'effet de l'éventuelle radiation ;
  • les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires.

Il faut, en effet, rappeler que pour les entrepreneurs individuels, cette radiation entraîne de plein droit celle des autres fichiers, registres et répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité (notamment le répertoire SIRENE, le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et le répertoire des métiers), sans que l'entrepreneur n'ait à déposer de déclaration de cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises.

Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information par l’Urssaf pour s'opposer à la radiation. Mais il doit alors remplir l’ensemble de ses obligations déclaratives.

Source : Décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la sécurité sociale prévue à l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale

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Assurance chômage : du nouveau depuis le 1er novembre 2019

06 novembre 2019 - 4 minutes
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La réforme de l’assurance chômage est entrée en vigueur, du moins pour les 1ères mesures, le 1er novembre 2019. Et ces nouvelles mesures intéressent autant les salariés que les entreprises et leurs dirigeants. Voici un panorama des principales mesures à retenir...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance chômage : pour les travailleurs indépendants

Il faut rappeler que, depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’une allocation chômage sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé, à compter du 1er novembre 2019, un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant ;
  • justifier d'une activité indépendante pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise (pour les artistes-auteurs, cette condition est réputée remplie s'ils justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans) ;
  • être effectivement à la recherche d'un emploi (c'est-à-dire être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise) ;
  • avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité au moins égaux à 10 000 €/an d'après les 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité ;
  • avoir perçu d'autres ressources (qui ne soient pas liées à l'activité non salariée, ni issues d’une allocation d'assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité) inférieures au montant forfaitaire mensuel du RSA, applicable à un foyer composé d'une personne seule (soit 559,74 €, depuis le 1er avril 2019), étant entendu que le montant pris en compte correspond au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d’allocation a été présentée.

Le montant de l’allocation forfaitaire est fixé à 26,30 € par jour et versée pendant 6 mois (soit une indemnisation maximale de 4 786,60 €).


Assurance chômage : pour les salariés

Pour bénéficier des droits à l’assurance chômage, les salariés, dont le contrat prend fin à compter du 1er novembre 2019, devront justifier d’une durée d’au moins 6 mois (contre 4 mois auparavant) sur les 24 derniers mois (contre 28 mois auparavant) ou les 36 derniers mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans.

Pour recharger ses droits, un salarié devra justifier d’au moins 6 mois de travail (contre 1 mois auparavant) avant l’épuisement des droits sur les 24 derniers mois (contre 28 mois auparavant) ou les 36 derniers mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans.

Par ailleurs, toujours pour les contrats qui prennent fin à compter du 1er novembre 2019, les salariés (âges de moins de 57 ans) qui perçoivent une indemnisation d’au moins 4 500 € bruts par mois verront leur allocation chômage baisser à partir du 7ème mois d’indemnisation (application d’un coefficient de dégressivité de 0,7), sans que cette allocation ne puisse toutefois être amenée à un niveau inférieur à 2 530 € bruts par mois.

Il faut noter que le délai de 6 mois pendant lequel le coefficient de dégressivité ne s’applique pas est suspendu si le salarié suit une action de formation.


Assurance chômage : pour les entreprises

Si le taux de droit commun de la contribution patronale reste fixé à 4,05 % au 1er novembre 2019, le coût des contributions d’assurance chômage évolue dans certaines situations.

Une 1ère évolution est à noter pour les intermittents du spectacle : pour cette catégorie professionnelle, le coût de la contribution d’assurance chômage est fixé globalement à 11,45 % (4,05 % au titre du taux de droit commun et 7,40 % au titre d’une contribution spécifique), réparti entre le salarié (à hauteur de 2,40 %) et l’employeur (à hauteur de 9,05 %).

A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise de spectacle qui emploiera un intermittent dans le cadre d’un CDD d’usage de moins de 3 mois sera redevable d’une majoration de 0,50 %, ce qui portera le taux de la contribution patronale à 9,55 %. Cette majoration ne sera toutefois pas due si le salarié est embauché en CDI à l’issue de son CDD (elle sera alors remboursée à l’entreprise), s’il est embauché dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un CDD saisonnier, d’un CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité, d’un CDD pour remplacement d’un salarié ou du chef d’entreprise absent.

Une 2nde évolution concerne les dockers occasionnels, pour lesquels le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est fixé à 4,05 %. A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise de transport qui emploiera un docker occasionnel dans le cadre d’un CDD d’usage de moins de 3 mois sera redevable d’une majoration de 0,50 %, ce qui portera le taux de la contribution patronale à 4,55 %. Cette majoration ne sera toutefois pas due si le salarié est embauché en CDI à l’issue de son CDD (elle sera alors remboursée à l’entreprise).

Sources :

  • Circulaire Unedic n° 2019-11 du 14 octobre 2019
  • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Assurance chômage : du nouveau depuis le 1er novembre 2019 © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Apparence physique au travail : un principe de non-discrimination !

07 novembre 2019 - 4 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, et parce qu’il a été saisi de nombreuses réclamations fondées sur l’apparence physique dans le cadre du travail, le Défenseur des droits vient de livrer ses recommandations, notamment en ce qui concerne l’obésité et la grossophobie, les tenues vestimentaires, les coiffures, les barbes, les tatouages et piercings...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutter contre les discriminations liées à l’apparence physique

D’une manière générale, le Défenseur des droits recommande aux entreprises (comme aux employeurs publics) de :

  • veiller à définir dans un document écrit (règlement intérieur, contrat de travail, note de service, circulaire, etc.) toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation justifiées par la nature de l’emploi occupé et de la tâche à accomplir, en respectant le principe de proportionnalité ;
  • veiller à prévenir toute discrimination et tout fait de harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner de manière effective et dissuasive tout agissement relevant de cette qualification ;
  • former leurs collaborateurs aux droits et libertés des salariés en lien avec l’apparence physique et les principes applicables à leurs restrictions ;
  • et d’associer les partenaires sociaux à la mise en œuvre effective de ces mesures.

Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations au sujet des exigences des employeurs relatives à l’apparence physique, lors de l’embauche ou au cours de la vie professionnelle, et qui peuvent porter sur les tenues vestimentaires, les coiffures, le port de la barbe, les exigences de taille et de minceur et encore le marquage du corps par les piercings ou les tatouages.

Ces situations exigent d’apprécier le bien-fondé de règles et de codes de présentation dans des secteurs d’activité variés, ce qui nécessite, rappelle le Défenseur des droits, de mettre en balance les intérêts légitimes des employeurs avec le droit au respect des libertés des personnes, leur santé et leur sécurité au travail, ainsi que le droit de la non-discrimination, tout en prenant en considération l’évolution des modes et des codes sociaux.

L’apparence physique peut se définir comme « l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille, poids, traits du visage, phénotype, stigmates etc.) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage, etc.) ».

D’une manière générale, en matière d’emploi, tout traitement défavorable fondé sur l’apparence physique est prohibé, que cette apparence physique soit appréciée isolément ou en lien avec d’autres critères de discrimination prohibés, tels que l’origine, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap, l’âge, la religion, les opinions mais également la particulière vulnérabilité économique apparente ou connue de son auteur, que ces caractéristiques soient corporelles ou vestimentaires.

Sont donc à proscrire, en entreprise notamment, les pratiques telles que le refus de recruter un candidat à un poste commercial au motif qu’il est « disgracieux », le refus de confier des responsabilités managériales à une personne du fait de son surpoids, le fait de rompre une collaboration du fait du non-respect de codes vestimentaires non fondés, etc.

Cette interdiction de principe connaît des exceptions qui doivent être entendues strictement et être dûment justifiées, et notamment si elles répondent à « une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».

C’est ainsi, par exemple, que des considérations liées à l’hygiène et à la sécurité peuvent amener une entreprise à décider d’interdire les tatouages et les piercings, ou à demander le port d’une coiffure adaptée.

Des consignes de sécurité peuvent aussi conduire un employeur à refuser d’admettre le port de la barbe (ce qui ne serait pas admis, à l’inverse, si le port de la barbe est justifié par des motifs religieux), à exiger le port d’une tenue spécifique de travail, etc.

De la même manière, l’employeur peut interdire le port de tenues jugées indécentes qui pourraient créer un trouble dans l’entreprise ou choquer la clientèle (ce qui ne seraient pas le cas de simples négligences vestimentaires, même si l’employeur peut tout de même exiger une tenue convenable).

Source : Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019-205 du 2 octobre 2019

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Actu Sociale

Déclaration sociale nominative : si vous n’avez pas de salarié...

11 novembre 2019 - 1 minute
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Tous les mois, les employeurs doivent adresser à l’administration sociale la déclaration sociale nominative, même si aucune rémunération n’a été versée au cours du mois considéré. Une situation qui changer dès le1er janvier 2020...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’emploi salarié = dispense de DSN

Par principe, dès lors qu’une entreprise emploie du personnel salarié, elle doit adresser, tous les mois, via son logiciel de paie, la déclaration sociale nominative (DSN) qui recense notamment les informations nécessaires au calcul et au paiement des cotisations sociales.

Et même si vous n’employez pas de personnel salarié au cours du mois considéré, vous devez tout de même souscrire cette DSN, tant que vous n’avez pas demandé la radiation de votre compte auprès de l’Urssaf. Dans ce cas, vous émettez (ou faites émettre) une DSN à néant.

Mais tout va changer à compter du 1er janvier 2020 : en l’absence d’emploi salarié, vous pourrez cesser d’adresser la DSN dès lors que vous en aurez obtenu l’autorisation de votre organisme de recouvrement.

Source : Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

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Actu Sociale

Organiser un team building : attention aux excès !

13 novembre 2019 - 3 minutes
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Un manager organise un team building avec son équipe, mais cette manifestation comporte des épreuves particulièrement difficiles à réaliser, notamment pour un collaborateur qui s’en plaint auprès de sa hiérarchie. Plainte qui ne restera pas sans suite...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisation d’un team building : ne pas oublier l’obligation de sécurité !

Un manager a organisé pour son équipe un « team booster » dont la dernière épreuve consistait à casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l'aide d'un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et à faire quelques pas pieds nus sur le verre ainsi brisé.

Tous les participants se sont exécutés sauf un collaborateur qui serait sorti de la salle en larmes, puis, raccompagné par l’organisateur, est revenu et a été contraint d'expliquer au groupe qu'il avait décidé de ne pas marcher sur les morceaux de verre, raison notamment d’une pathologie dont il est souffrant.

A l’issue de ce team building, ce salarié a pris contact avec la médecine du travail pour expliquer le mal être vécu lors de cet évènement et la crainte de représailles de la part de son manager.

L’employeur, finalement alerté de cette situation, a mené son enquête : si l'activité était basée sur le volontariat, certains des participants ont estimé devoir être obligés de participer sous la pression du groupe et qu'il était évident qu'il y avait des risques de coupures.

Fort de ces constats, l’employeur a rappelé à son manager qu'il était de sa responsabilité, compte tenu des risques, d'intervenir pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, puis a décidé de le licencier pour faute grave. Même en présence de stages comportant certains risques destinés à inviter des collaborateurs à se surpasser et à assurer la cohésion du groupe, il n'en reste pas moins qu'ils font partie intégrante de l'activité professionnelle protégée par l’obligation qui s’impose à tous de respecter la santé et d’assurer la sécurité de chacun.

Il a finalement convoqué le manager à un entretien préalable et l’a licencié pour faute grave. Ce qu’a contesté le manager, estimant que l'employeur qui exige du salarié qu'il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité organisée dans les conditions qu'il a imposées.

Mais en pure perte : le juge a donné raison à l’employeur, rappelant que le salarié avait bien commis une faute grave en n’intervenant pas durant le stage pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de ses obligations de sécurité, d’ailleurs rappelées dans le règlement intérieur de l'entreprise.

Autrement dit, si l’employeur est dans l’obligation d’assurer la sécurité et de préserver la santé des collaborateurs dans le cadre de l’activité professionnelle, les salariés ont aussi une obligation à ce titre, qui consiste à prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 18-14260

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