Coronavirus (COVID-19) : des chèques-vacances pour le personnel de santé
Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos
Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journée(s) de travail. Il peut également renoncer, sans contrepartie, à sa demande et en accord avec l’employeur à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Le don de jours de repos, qui seront convertis en unités monétaires, sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir.
Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).
Un accord collectif d'entreprise pourra prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.
L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.
Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.
Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.
Source : Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ?
Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !
En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
En 2020, cette possibilité a été reconduite et assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.
Initialement, pour que les sommes versées au titre de cette prime puissent bénéficier des dispositifs d’exonération d’impôt et de cotisations sociales, elles devaient être versées avant le 31 août 2020.
Le Gouvernement vient d’annoncer que cette date limite de versement était désormais fixée au 31 décembre 2020.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrôles URSSAF et MSA
Aménagements des procédures de contrôle
A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.
Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).
Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle.
Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)
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Coronavirus (COVID-19) et CDD d’usage : clap de fin pour la taxe forfaitaire
Coronavirus (COVID-19) : la taxe forfaitaire est abrogée à compter du 1er juillet 2020
Pour mémoire, dans certains secteurs d’activité, l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. On parle alors de « CDD d’usage ».
Ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des « extras ».
La Loi de Finances pour 2020 avait institué, au 1er janvier 2020, une taxe forfaitaire de 10 € sur ce type de CDD qui était initialement due à la date de la conclusion du contrat, et payée lors de l’échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suivait la date de conclusion du CDD d’usage.
Afin d’encourager l’emploi, notamment dans les secteurs concernés par les CDD d’usage qui sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle, ce dispositif vient d’être abrogé au 1er juillet 2020.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)
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Coronavirus (COVID-19) : apprentissage, professionnalisation, une aide de 5 000 € ou 8 000 € ?
Coronavirus (COVID-19) et apprentissage, professionnalisation, aide financière : qui, combien, comment ?
A l’occasion de la conclusion d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, une aide financière sera versée à l’entreprise, valable pour la 1ère année de contrat.
Cette aide est versée aux employeurs qui embauchent un apprenti en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’un niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5).
Tous les employeurs sont concernés par cette aide, quel que soit l’effectif. Mais des conditions sont toutefois posées pour les entreprises d’au moins 250 salariés : elles ne doivent pas être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce qui suppose qu’elles respectent les critères d’embauche des apprentis (à savoir compter dans son effectif au moins 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche, voire au moins 3 % de ces mêmes salariés sous réserve que ce taux progresse d’une année sur l’autre).
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, elles devront compter dans leur effectif au moins 5 % de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, au 31 décembre 2021.
Quant au montant de l’aide, la Loi ne donne pas de précisions ; mais le projet détaillé par le Gouvernement faisait état, pour rappel, d’un montant de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur.
Quant aux autres modalités et conditions liées au versement de cette aide, et notamment l’articulation avec l’aide unique de l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés, un Décret devra apporter des précisions.
Enfin, l’aide exceptionnelle accordée au titre de l'embauche d'un apprenti sera également versée aux employeurs qui recourent au contrat de professionnalisation, selon des modalités qui restent à définir par Décret.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76
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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte
Coronavirus (COVID-19) : prestations sociales
- Aides à la complémentaire santé et aide médicale d’Etat
En Guyane et à Mayotte, les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.
Quant aux droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide médicale d’Etat (AME) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), ils sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance.
Par ailleurs, notez que pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national).
- Prestations relatives au handicap
Les décisions accordant des prestations relatives au handicap expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national) ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date. Sont ici visées :
- l’allocation adulte handicapé ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- la carte mobilité inclusion ;
- la prestation de compensation du handicap ;
- tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
- Avance sur droits du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés
Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, en Guyane et à Mayotte, les caisses chargées du versement des prestations familiales procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de 9 mois à compter du 12 mars 2020 (au lieu de 6 mois pour le reste du territoire national), tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.
Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai de 9 mois, y compris pour la période écoulée.
- Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
En Guyane et à Mayotte, les droits liés au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national) sont prolongés pour une période de 6 mois.
- Indemnisation des accidents médicaux
Notez que les délais dont dispose l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour instruire les demandes d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales sont prolongés du fait de la crise sanitaire.
Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis ont expiré entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de 4 mois. Toutefois, spécifiquement en Guyane et à Mayotte, ces délais sont prorogés de 4 mois lorsqu’ils ont expiré entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.
- Pour les exploitants agricoles
Les exploitants agricoles de Guyane ou de Mayotte empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation en raison d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ou encore parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans, peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement jusqu’au 30 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : suspension des délais de recouvrement des cotisations sociales
Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.
En Guyane et à Mayotte, cette suspension est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : modulation du taux d’activité partielle
Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, versée par l’Etat aux entreprises concernées, peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de celles-ci, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi.
Le taux est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
- soit dans ceux des secteurs (que nous appellerons « S1 ») relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
- soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
En principe, la modulation s’applique spécifiquement pour les heures chômées depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020. Toutefois, les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pourront bénéficier de la majoration du taux, dans les conditions énoncées, jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 30 octobre 2020).
Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Source :
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 67 et 68
- Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
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Coronavirus (COVID-19) : fin du chômage partiel des salariés du particulier employeur
31 août ou 31 octobre ?
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile du particulier employeur continuera de s’appliquer jusqu'au 31 août 2020 inclus.
En Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, le dispositif continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire (soit le 31 octobre 2020).
Source : Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels
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Coronavirus (COVID-19) : une rentrée pour tous ?
Retour au travail dès le 1er septembre 2020 pour les personnes vulnérables
Actuellement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du covid-19, ainsi que les personnes qui partagent leur domicile. Concrètement, sont visées :
- les femmes enceintes ;
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
- les personnes atteintes de mucoviscidose ;
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
- les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
- les personnes avec une immunodépression :
- ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
- ○ personnes infectées par le VIH,
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Ces personnes sont placées en activité partielle (depuis le 1er mai 2020)… jusqu’au 31 août 2020 inclus, le dispositif prenant fin à cette date (sauf en Guyane ou à Mayotte où il prendra fin avec l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020).
Toutefois, à compter du 1er septembre 2020, de nouveaux critères de vulnérabilité (plus restrictifs), justifiant le placement en activité partielle du salarié concerné, sont prévus. Concrètement, sont visées les personnes :
- atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- âgées de 65 ans ou plus, et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
Le placement en activité partielle est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
En Guyane et à Mayotte, ces critères restrictifs s’appliqueront à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire aura pris fin.
Source : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau protocole sanitaire applicable !
Les règles sanitaires générales qui s’imposent à tous
- Information des salariés
Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Concernant l’information des travailleurs détachés, le Gouvernement rappelle que l’employeur peut utiliser des vidéos et des fiches métiers, traduites en différentes langues, disponible sur le site du Ministère du travail.
- « Référent COVID-19 »
Depuis le 24 juin 2020, les entreprises doivent désigner un « référent COVID-19 », pratique qui avait déjà été recommandée par certaines organisations professionnelles. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.
Notez que dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 peut être le dirigeant lui-même.
- Hébergement de travailleurs
Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle.
Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.
- Utilisation des vestiaires
L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.
- Travailleurs « à risque » de développer une forme grave de covid-19 : vigilance !
L’employeur doit accorder une vigilance toute particulière aux travailleurs présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 et à ceux qui partagent leur domicile avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19, qui doivent reprendre le travail à compter du 1er septembre 2020.
Pour rappel, la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 comprend :
- les femmes enceintes au 3ème trimestre de la grossesse,
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
- les personnes atteintes de mucoviscidose,
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
- les personnes atteintes de maladies des coronaires,
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
- les personnes avec une immunodépression :
- ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
- ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
- ○ personnes infectées par le VIH ;
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ;
- les personnes âgées de 65 ans et plus.
Comme jusqu’alors, l’employeur doit privilégier le télétravail lorsque cela est possible, sur demande des intéressés et, si besoin, après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.
Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection renforcées et :
- l’employeur doit fournir au travailleur concerné des masques chirurgicaux, afin qu’il en porte sur le lieu de travail, dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail, et en déplacements professionnels (le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures) ;
- l’employeur doit aménager son poste de travail (bureau dédié ou mise en place d’écrans de protection en plus du port du masque) ;
- le travailleur doit veiller à l’hygiène régulière de ses mains.
Le salarié à risque de forme grave de covid-19, tout comme son employeur, peut solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel à son poste de travail et étudier les aménagements de poste possibles.
Les salariés les plus vulnérables pourront, quant à eux, être placés en activité partielle, si le médecin traitant l’estime nécessaire. Pour rappel, il s’agit des personnes :
- atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
- Télétravail
Le télétravail reste une pratique recommandée par le Gouvernement. En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail.
- Dépistage
Les entreprises n’ont pas à organiser de campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.
Des campagnes de dépistage peuvent toutefois être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires.
- Gestes barrières et distanciation physique
La distanciation physique et le respect des gestes barrières restent, depuis le début de l’épidémie, des mesures de protection incontournables à mettre en œuvre.
Afin de maintenir la distanciation physique, des dispositifs de séparation entre salariés, ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de travail (clients, prestataires), de type écrans transparents, peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space).
Un espace de 4 m² par personne ne s’impose plus depuis le mois de juin 2020, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.
- Port du masque systématique
A compter du 1er septembre 2020, le port du masque grand public est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).
L’employeur peut organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département, selon que le lieu de travail se trouve en zone verte, orange ou rouge.
Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.
Les dérogations au port du masque
- Des adaptations possibles
Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.
Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.
Pour organiser ces adaptations, l’employeur doit tenir compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement) selon sa zone d’activité, qui distingue :
- les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré [niveau de référence], où le port du masque est systématique, sans dérogation possible ;
- les départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (notamment en raison d’un taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours supérieur à 50) [niveau 1] ;
- les départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se situe :
- ○ entre 11 et 50 [niveau 2],
- ○ jusqu’à 10 inclus [niveau 3].
Le taux d’incidence, publié par Santé Publique France, s’applique à partir du lundi suivant sa publication.
- Des « pauses » au port du masque
Le protocole indique qu’il est possible de retirer « temporairement » son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée.
Plus la circulation du virus sera importante, plus les mesures à respecter seront nombreuses :
- dans les zones « vertes » à faible circulation (incidence inférieure à 10 /100 000 habitants), elles sont de 4 ordres :
- ○ ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance,
- ○ existence d’écrans de protection entre les postes de travail,
- ○ mise à disposition des salariés de visières,
- ○ mise en œuvre d’une politique de prévention avec, notamment, la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques ;
- dans les zones « orange » à circulation modérée (incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants), s’ajoutera une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
- dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).
Précisons qu’il ne s’agit que d’un retrait « temporaire » du masque.
Ainsi, plusieurs situations sont envisagées par le protocole.
Dans les lieux collectifs clos
Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.
L’entreprise pourra adapter, selon sa zone d’activité, les « pauses » au port du masque.
Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.
Dans les bureaux individuels
Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.
Dans les ateliers
Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :
- les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
- le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
- ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.
En extérieur
Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.
Dans les véhicules
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.
Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public
Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :
- les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
- les restaurants et débits de boissons ;
- les hôtels et pensions de famille ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- les bibliothèques, centres de documentation ;
- les établissements de culte ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées ;
- les établissements de plein air ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne ;
- les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
- les magasins de vente, centres commerciaux ;
- les administrations et banques ;
- les marchés couverts.
- Ministère du travail, actualité du 31 août 2020 : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
