Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
Émeutes : place à la reconstruction
En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :
- favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
- permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
- adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Ainsi, il est prévu que :
- la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
- des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.
Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.
Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.
Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.
En pratique, retenez que :
- la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
- le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
- le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
- l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Facture impayée : SOS expert-comptable ?
Un entrepreneur fait face à un impayé de la part d'un client. Pour obtenir le remboursement de sa créance, il hésite sur la marche à suivre. Un ami lui conseille de faire tout simplement appel à son expert-comptable, qui l'aide déjà dans la gestion de son entreprise.
Un conseil qui étonne l'entrepreneur, puisque selon lui, un expert-comptable ne peut pas être missionné pour recouvrer une créance.
L'entrepreneur a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
La loi PACTE, votée en 2019, autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances de leurs clients. Pour pouvoir se faire confier cette mission, un mandat spécial doit être signé avec le client. Ce mandat peut être intégré directement dans la lettre de mission.
L'entrepreneur peut donc ici confier le recouvrement de sa créance directement à son expert-comptable, à condition de signer un mandat spécial.
Les lecteurs ont également consulté…
Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…
2023 = contrôle d’éligibilité, 2024 = requête complémentaire ?
Pour rappel, l’amortisseur électricité est un dispositif d’aide pour faire face à l’augmentation du coût de l’électricité. Il est destiné aux entreprises :
- employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n'excède pas 43 M€, autrement dit les PME ;
- employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, autrement dit les TPE ne pouvant pas bénéficier du bouclier tarifaire.
Pour obtenir cette aide, qui se matérialise par une réduction du montant de la facture à payer, les entreprises ont « juste » envoyé à leur fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elles étaient bien éligibles au dispositif.
Sachez que la fin de l’année 2023 sera placée sous le signe du contrôle de ces attestations !
Les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 pour fournir ces documents à la Commission de régulation de l’énergie, qui les transmettra ensuite à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Objectif ? Contrôler les documents et vérifier l’éligibilité des entreprises ayant bénéficié du dispositif.
Le calendrier est d’ailleurs établi :
- au plus tard le 10 novembre 2023, la DGFIP transmettra à la Commission de régulation de l’énergie la liste des entreprises qui, selon les éléments dont elle dispose, ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, en précisant le ou les critères faisant défaut ;
- entre le 10 et le 25 novembre 2023, la Commission de régulation de l’énergie adressera à chaque fournisseur d’électricité la liste de ses clients identifiés comme non éligibles au dispositif ;
- au plus tard le 15 décembre 2023, les fournisseurs devront notifier à leurs clients ainsi listés leur exclusion du dispositif d’aide.
Que se passe-t-il si vous êtes notifié ainsi par votre fournisseur ?
1re hypothèse : vous ne contestez pas votre exclusion. Dans ce cas, à partir du 31 janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de la réduction sur votre facture d’électricité et vous devrez restituer les sommes touchées à tort dans le cadre du dispositif d’aide.
2nde hypothèse : vous contestez votre exclusion. Vous avez alors jusqu’au 31 janvier 2024 pour déposer auprès de votre fournisseur une requête complémentaire afin de justifier votre éligibilité, conformément au modèle transmis par l’administration.
Notez que votre requête devra être accompagnée d’une attestation certifiée de votre commissaire aux comptes (CAC) ou de votre expert-comptable, indiquant la catégorie d’entreprise éligible à laquelle vous appartenez ou rectifiant la catégorie initialement mentionnée, le cas échéant.
Si votre requête est non conforme ou ne démontre pas votre éligibilité, vous devrez restituer les sommes correspondant aux réductions dont vous avez bénéficiées.
Concernant la restitution des aides :
- soit vous les restituez auprès de votre fournisseur avant le 31 mars 2024, dans ce cas la procédure s’arrête là ;
- soit vous ne les restituez pas avant le 31 mars 2024 : elles feront alors l’objet d’un titre de perception et pourront être majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de paiement.
Notez que, si vous avez d’ores et déjà remarqué que vous n’êtes pas / plus éligible à l’amortisseur électricité, vous pouvez spontanément l’indiquer à votre fournisseur afin d’interrompre cette « aide » et vous éviter ainsi la restitution ultérieure de sommes indument perçues.
Les lecteurs ont également consulté…
RGPD : focus sur les codes de conduite
RGPD : bien rédiger son code de conduite
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.
Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.
Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.
Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».
Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.
Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.
À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise qui veut débattre avec l’administration fiscale…
À la suite de l’annonce d’un contrôle fiscal à venir, une entreprise demande que ce contrôle ait lieu, non pas au siège, mais chez son expert-comptable. Cette « délocalisation » du contrôle est acceptée par le vérificateur qui va donc mener ses investigations au cabinet de l’expert-comptable…
Mais en oubliant un petit détail, fait remarquer l’entreprise : un détail qui doit mener à l’annulation du contrôle fiscal, selon elle. Elle rappelle que l’entreprise doit pouvoir bénéficier, dans le cadre du contrôle fiscal, d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; et ce n’est pas parce que le contrôle a lieu dans les locaux de l’expert-comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, et non dans ses propres locaux, qu’elle doit être privée de cette garantie. Ce qui est le cas ici, se plaint l’entreprise…
« Certes ! », reconnaît le juge, mais encore faut-il qu’elle apporte la preuve que le vérificateur se serait refusé à un tel débat. Ce qui n’est pas le cas ici !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un franchisé franchement fâché avec la franchise…
Le gérant d’une société signe un contrat de franchise. Mais, très vite, la société est placée en liquidation judiciaire. Le gérant se retourne donc contre le franchiseur et réclame l’annulation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts…
À ses yeux, sa déroute commerciale est due à une erreur sur la rentabilité du concept dont il a été victime, les résultats de son activité ayant été très inférieurs aux prévisions… « Faux ! », se défend le franchiseur qui rappelle que le franchisé avait, avant de signer le contrat, fait dresser avec un expert-comptable une étude prévisionnelle sur 3 ans. Sa conclusion ? Le réseau de franchise était dynamique, le dirigeant bénéficiait d’une expérience commerciale et, malgré une forte concurrence, le projet était viable. Le gérant avait donc toutes les informations à sa disposition…
« Vrai ! », confirme le juge : informé des points forts et des points faibles de son projet, le gérant a bien signé le contrat de franchise en toute connaissance de cause…
Les lecteurs ont également consulté…
Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !
État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !
Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :
- chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
- chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».
Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.
Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !
Les lecteurs ont également consulté…
Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…
ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !
Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.
La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.
C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :
- des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
- de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
- et du démantèlement du réseau cuivre.
Les lecteurs ont également consulté…
Résidence inoccupée = taxe d'habitation ?
Un particulier est propriétaire d'une résidence, inoccupée depuis près de 18 mois, dans une commune n'ayant pas mis en place la taxe sur les logements vacants (TLV). En revanche, cette commune applique la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
Le propriétaire va-t-il devoir payer cette taxe au titre de sa résidence ?
La bonne réponse est... Non
Sous réserve qu'elle ait été mise en place au sein de la commune, la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) est due, sauf exceptions, par les propriétaires qui possèdent un logement vacant à usage d'habitation depuis plus de 2 années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.
Ici, le logement est vacant depuis 18 mois seulement. La taxe n'est donc pas due... En tout cas pour le moment !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un locataire commercial, d’un bailleur… et de taxes à payer…
Un locataire commercial reçoit un avis pour le paiement de 2 taxes d’urbanisme : la taxe locale d'équipement et la taxe départementale des espaces verts sensibles. Ce qui étonne le locataire, puisque c’est au bailleur de les payer, selon lui, au vu du libellé du bail commercial…
Ce que conteste le bailleur, justement au vu du libellé du bail commercial : il rappelle qu’il a inséré une clause mettant à la charge du locataire « l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués ». Donc même si elles ne sont pas nommément citées, il estime que c’est au locataire de payer les 2 taxes d’urbanisme. « Faux ! », rétorque le locataire : comme ces taxes sont sans lien avec l’usage du local commercial et à défaut de clause les citant expressément, leur paiement n’est pas à sa charge, estime-t-il…
« Exact ! », confirme le juge, qui donne raison au locataire, au vu du libellé du bail commercial : faute de mention expresse, c’est bien au bailleur d’assumer le paiement des taxes d’urbanisme !
