Le contrat fait-il l’agent commercial ?
Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique
Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».
Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.
« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :
- elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
- elle est indépendante ;
- les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.
Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».
Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.
D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...
Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).
En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !
Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.
Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…
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Pacte Dutreil : c’est quoi une « activité commerciale » ?
Location d’un local commercial « équipé » = activité commerciale ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d’activité commerciale ».
Pour lui, l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Un positionnement inédit et contraire à la position de l’administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d’activité.
Reste à savoir s’il sera réitéré à l’avenir. Affaire à suivre…
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Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…
Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?
Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.
L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.
Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !
Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.
Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !
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Intelligence artificielle : les nouveautés de juin 2023
Lancement de IA Booster pour soutenir les entreprises
Le Gouvernement a lancé IA Booster, un dispositif visant à développer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.
Ce dispositif comporte 4 phases :
- sensibilisation et acculturation aux solutions d’IA ;
- diagnostic Data IA, pour identifier les cas d’usage adaptés à l’entreprise ;
- choix de la solution IA ;
- expérimentation de la solution IA.
Peuvent en bénéficier les entreprises qui comptent entre 10 et 2 000 employés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € HT.
Les TPE peuvent bénéficier gratuitement de la seule phase 1 du dispositif.
Vers une réglementation européenne de l’intelligence artificielle
En discussion depuis plusieurs mois, les députés européens se sont accordés sur un texte encadrant l’IA dans l’Union européenne (UE).
Ce texte, qui va maintenant faire l’objet de pourparlers avec les pays de l'UE au sein du Conseil européen, prévoit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs qui varient en fonction du niveau de risque lié à l'IA. Il y aurait 3 niveaux de risque :
- limité ;
- élevé ;
- inacceptable.
De plus, concernant l’IA générative, il est précisé qu’il faudrait :
- indiquer que le contenu a été généré par l'IA ;
- concevoir un modèle pour l'empêcher de générer du contenu illégal ;
- publier des résumés des données protégées par le droit d'auteur utilisées pour la formation de l’IA.
Notez que l’objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2023…
Accélération de l’initiative Tibi pour financer le développement des entreprises technologiques
Pour rappel, l’initiative Tibi a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels et, notamment, celle des assureurs.
Cette initiative entre dans sa 2me phase, qui donnera la priorité à la décarbonation de l’économie et aux projets de haute technologie.
L’intelligence artificielle comme outil de souveraineté numérique
Dans le cadre d’un salon international se déroulant à Paris, un plan a été dévoilé pour soutenir les acteurs de l’IA qui travaillent sur certains domaines prioritaires tels que :
- l’IA embarquée, c'est-à-dire l'IA intégrée au cœur des appareils ou des composants ;
- l’IA de confiance, c'est-à-dire une IA fiable, performante et répondant notamment à des normes de transparence et de confidentialité ;
- l’IA au service de la transition écologique ;
- l’IA générative et les modèles géants de langage.
Un plan d’action sur l’IA générative élaboré par les autorités de protection des données
Les autorités de protection des données des pays membres du G7 se réunissent régulièrement, la France étant représentée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
Lors de la dernière réunion, ces autorités se sont penchées sur les questions soulevées par le développement de l’IA générative et ont adopté un plan d’action dans le but de comparer les différents outils de transferts de données au niveau mondial, en particulier les différents mécanismes de certification.
Elles ont également trouvé un accord pour élaborer un document de référence terminologique visant à faciliter une compréhension commune de certains termes liés aux technologies améliorant le respect de la vie privée.
- Actualité de FranceNum du 22 juin 2023 : « IA Booster finance et accompagne le passage à l'intelligence artificielle (IA) des PME »
- Actualité du Parlement européen du 9 juin 2023 : « Loi sur l'IA de l'UE : première réglementation de l'intelligence artificielle »
- Actualité du ministère de l’Économie du 15 juin 2023 : « Initiative Tibi : un plan pour financer le développement des entreprises technologiques »
- Actualité du ministère de l’Économie du 16 juin 2023 : « Souveraineté numérique : des moyens inédits pour soutenir les acteurs de l’IA »
- Actualité de la CNIL du 23 juin 2023 : « IA générative : le G7 des autorités de protection des données adopte une déclaration commune »
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Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « logement » pour 2023
L'évaluation forfaitaire de l'avantage s'établit comme suit pour l'imposition des revenus de 2022 et de 2023.
|
Rémunération brute mensuelle en espèces (R) en fonction du montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale (P) et du nombre de pièces du logement |
Montant mensuel de l'avantage logement (en €) |
|
|
En 2022 |
En 2023 |
|
|
R < 0,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
72,30 |
75,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
38,70 |
40,40 |
|
0,5P < ou = < 0,6P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
84,40 |
88 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
54,20 |
56,50 |
|
0,6P < ou = R < 0,7P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
96,30 |
100,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
72,30 |
75,40 |
|
0,7P < ou = R < 0,9P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
108,30 |
113 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
90,20 |
94,10 |
|
0,9P < ou = R < 1,1P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
132,70 |
138,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
114,40 |
119,30 |
|
1,1P < ou = R < 1,3P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
156,60 |
163,30 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
138,20 |
144,10 |
|
1,3P < ou = R < 1,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
180,80 |
188,60 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
168,50 |
175,70 |
|
R > ou = 1,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
204,70 |
213,50 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
192,60 |
200,90 |
Remarque 1 : Montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale :
- en 2022 : P = 3 428 €
- en 2023 : P = 3 666 €
Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « nourriture » pour 2023
L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature s'établit comme suit pour l'imposition des revenus de 2022 et de 2023.
|
Avantage nourriture par catégorie de bénéficiaires |
Montant 2022 |
Montant 2023 |
||
|
Par repas |
Par jour |
Par repas |
Par jour |
|
|
Cas général (salariés, dirigeants et agents publics) |
5 € |
10 € |
5,20 € |
10,40 € |
|
Salariés et dirigeants des hôtels, cafés, restaurants et assimilés |
1 Minimum Garanti (MG) : soit 3,76 € du 1er janvier au 30 avril, 3,86 € du 1er mai au 31 juillet et 3,94 € du 1er août au 31 décembre |
2 MG : soit 7,52 € du 1er janvier au 30 avril, 7,72 € du 1er mai au 31 juillet et 7,88 € du 1er août au 31 décembre |
1 MG : soit 4,01 € |
2 MG : soit 8,02 € |
Remarque : La fourniture de repas dans un restaurant ou une cantine d’entreprise, géré ou subventionné par l’employeur, moyennant une participation des personnels, constitue pour ces derniers un avantage en nature, à raison de la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle de l’agent. Toutefois, lorsque la participation de l’agent est au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire, l’avantage est négligé.
Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la contribution patronale à l’achat de titres restaurant pour 2023
Le montant de la contribution patronale à l’achat de titres restaurant est exonéré dans la limite de 6,91 € à compter du 1er janvier 2023.
Prêt à taux zéro mobilité : des justificatifs à fournir
Prêt à taux zéro mobilité : à vos documents !
Depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, certaines personnes peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
Ce prêt est destiné :
- à financer l’achat d’un véhicule (voiture particulière ou camionnette) dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km ;
- ou à financer la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, ce qu’on appelle le « rétrofit électrique ».
Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez fournir un certain nombre de justificatifs (attestation de domiciliation, contrat de travail, etc.), dont la liste complète est disponible ici.
Vous devrez également justifier des conditions d’éligibilité technique du véhicule (genre national du véhicule, catégorie internationale CE du véhicule, etc.), ainsi que du montant du prêt demandé (bon de commande, contrat de location, etc.).
Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.
Pour pouvoir accorder ce type de prêt, les établissements concernés doivent signer une convention type avec l’État qui prévoit, notamment :
- les conditions d’habilitation requises pour instruire les demandes de prêt ;
- les conditions à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt ;
- les obligations déclaratives à respecter ;
- les sanctions en cas de non-respect de la réglementation ;
- les conditions dans lesquelles la convention type peut être modifiée ;
- etc.
Ils doivent également conserver, pour chaque prêt, l’ensemble des pièces justificatives fournies par l’emprunteur et ce, jusqu’à l’extinction de la créance.
- Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique
- Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »
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Rapport 2022 de l’Observatoire des délais de paiement : une tendance à la baisse
Délais de paiement : des secteurs et entreprises meilleurs élèves que d’autres…
Afin notamment de sécuriser la trésorerie des professionnels, les délais de paiement entre entreprises sont encadrés. Tous les ans, l’Observatoire des délais de paiement effectue une étude de l’année écoulée.
Ainsi, en 2022, les retards de paiement sont en moyenne de 11,7 jours (contre 12,4 jours fin 2021).
Les secteurs de l’hébergement, de la restauration, des débits de boissons et du transport et de la logistique restent néanmoins au-dessus de la moyenne, avec un délai moyen de retard de 16 jours.
Il existe également toujours des disparités selon la taille de l’entreprise : les PME sont les meilleures élèves puisque ¾ d’entre elles règlent leurs factures en moins de 60 jours (en délais de paiement fournisseurs).
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a quant à elle contrôlé 1 219 établissements en 2022 (privés et publics) : 33 % d’entre eux étaient en anomalie, les défaillances étant notamment dues à des circuits de validation des factures trop longs ou complexes.
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Conservation des documents professionnels : pour combien de temps ?
Conservation des documents professionnels : un outil pour connaitre les durées applicables
Dans l’exercice de son activité, une entreprise est amenée à générer et traiter un nombre important de documents. Ceux-ci permettent le plus souvent de retracer et de témoigner de la vie de l’entreprise.
C’est pourquoi ils doivent faire l’objet d’une conservation précise et organisée, d’autant que ces documents peuvent être demandés par les différents pouvoirs publics comme justificatifs de l’activité.
Pour complexifier les choses : à chaque document sa durée de conservation ! Selon les sujets concernés et les procédures qui en dépendent, en effet, la durée pendant laquelle un document peut être demandé est très variable, allant de quelques années à 30 ans !
Un outil est donc mis en place par le site entreprendre.service.public.fr, permettant d’accéder simplement, en tapant le nom d’un document, à la durée minimale de conservation applicable.
