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Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?

23 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite de la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 ! L’occasion de faire un point sur la prise en charge des frais de relogement d’urgence…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !

En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.

Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.

Sont concernés :

  • les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
  • les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
  • le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.

Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :

  • l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
  • l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.

L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :

  • après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
  • passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.

Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.

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« Silence vaut acceptation » : précisions du juge

23 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’administration reçoit de nombreuses demandes d’obtention d’agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l’administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.

À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).

Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.

Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

Qu’en pense le juge ?

Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…

24 novembre 2023

Un bailleur délivre un congé à ses locataires dans l’intention d’habiter lui-même la maison. Mais, une fois partis, les locataires contestent ce congé et réclament une indemnité : pour eux, le bailleur n’avait pas réellement l’intention d’habiter cette maison...

Ce que conteste formellement le bailleur : il a initié cette démarche à la suite du décès de sa femme, pour se rapprocher de sa région d’origine. Par ailleurs, il s’est inscrit sur les listes électorales de la commune où est située la maison et, une fois les locataires partis, y a effectué d’importants travaux, souscrit des contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, et aussi informé l’administration fiscale de son déménagement, etc. Sauf que toutes ces démarches ont eu lieu « après » la délivrance du congé, notent les locataires, ce qui laisse un doute sur sa volonté réelle, à ce moment-là, d’habiter la maison…

Ce qui ne laisse aucun doute, tranche au contraire le juge, qui valide le congé délivré par le bailleur !

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Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ?

22 novembre 2023 - 4 minutes
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En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?

En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.

Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.

Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.

Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…

… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !

Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.

Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.

En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.

Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • la vie commune a bien été rompue ;
  • la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
  • il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.

Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :

  • la résidence principale est exclue de cet examen ;
  • la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
  • l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.

Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.

Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.

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Actu Juridique

Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée

22 novembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

C’était une demande des autorités de contrôle adressée aux établissements bancaires et d’assurance en 2021 : mieux prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées dans la commercialisation de leurs produits. Presque 3 ans après, quel est le bilan ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !

Souscrire des produits financiers ou d’assurance en ayant toutes les clés de compréhension n’est pas aisé, encore moins pour les personnes d’un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d’un accompagnement spécifique et d’une protection renforcée.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d’une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.

Fin 2023 sonne l’heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?

Oui, les établissements sont plus vigilants…

Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l’ACPR et l’AMF ont interrogé une quinzaine d’établissements, avec des résultats encourageants.

La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :

  • accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
  • participer à la formation et à l’animation commerciale ;
  • suivre les alertes concernant les clients âgés ;
  • contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
  • recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.

Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.

La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.

De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.

… mais les efforts doivent être poursuivis…

Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.

Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.

Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d’un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d’un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.

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Le coin du dirigeant

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

22 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %... À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

  • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
  • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

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Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
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Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s’offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

  • + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
  • + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.

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Liste des Etat dont les résidents sont autorisés à régler leur imposition par virement

21 novembre 2023

Lorsque leur montant excède 300 €, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittées par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte spécifique.

Les personnes qui résident dans l’un des Etats suivants peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l'Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.
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Malus écologique pour 2023

21 novembre 2023

À compter du 1er janvier 2023, le barème des émissions de dioxyde de carbone est fixé de la façon suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 123 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 g/km et inférieures ou égales à 225 g/km, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

  • lorsque les émissions excèdent 225 g/km, le tarif est fixé à 50 000 €.

À compter du 1er janvier 2023, le barème en puissance administrative du malus est fixé de la manière suivante :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27

47 500

28 et au-delà

50 000

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