Redevances des procédures INPI - Année 2023
Tarifs au 1er avril 2023
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INTITULÉS |
TARIFS |
TARIFS RÉDUITS* |
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BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
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Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) |
26 € |
13 € |
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Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) |
520 € |
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Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique |
470 € |
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Rapport de recherche |
520 € |
260 € |
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Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
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50 % de la redevance correspondante due |
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Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire |
520 € |
260 € |
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Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication |
42 € |
21 € |
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Rectification d'erreurs matérielles par requête |
52 € |
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Requête en poursuite de procédure |
104 € |
52 € |
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Requête en limitation |
260 € |
130 € |
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Délivrance et impression du fascicule |
90 € |
45 € |
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Opposition |
600 € |
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Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : Deuxième annuité |
38 € |
19 € |
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Troisième annuité |
38 € |
19 € |
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Quatrième annuité |
38 € |
19 € |
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Cinquième annuité |
38 € |
19 € |
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Sixième annuité |
76 € |
57 € |
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Septième annuité |
96 € |
72 € |
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Huitième annuité |
136 € |
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Neuvième annuité |
180 € |
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Dixième annuité |
220 € |
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Onzième annuité |
260 € |
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Douzième annuité |
300 € |
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Treizième annuité |
350 € |
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Quatorzième annuité |
400 € |
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Quinzième annuité |
460 € |
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Seizième annuité |
520 € |
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Dix-septième annuité |
580 € |
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Dix-huitième annuité |
650 € |
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Dix-neuvième annuité |
730 € |
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Vingtième annuité |
800 € |
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Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire |
950 € |
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Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien |
50 % de la redevance correspondante due |
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Recours en restauration |
156 € |
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Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
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BREVETS EUROPÉENS |
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Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen |
36 € |
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Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires |
26 € |
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En plus par page et par exemplaire |
0,75 € |
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DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) |
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Transmission d'une demande internationale |
62 € |
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Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire |
0,75 € |
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Supplément pour paiement tardif |
50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
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MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE |
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Dépôt pour une classe |
190 € |
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Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
350 € |
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Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
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Régularisation, rectification d'erreur matérielle |
104 € |
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Opposition |
400 € |
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Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) |
150 € |
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Requête en nullité ou déchéance |
600 € |
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Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) |
150 € |
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Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement |
150 € |
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Renouvellement pour une classe |
290 € |
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Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
450 € |
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Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
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Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement |
50% de la redevance correspondante due |
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Demande d'inscription au registre international des marques |
62 € |
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Requête en relevé de déchéance |
156 € |
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DESSINS ET MODÈLES |
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Dépôt du dossier de demande d'enregistrement |
39 € |
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Supplément par reproduction déposée en noir et blanc |
23 € |
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Supplément par reproduction déposée en couleur |
47 € |
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Prorogation de protection (par dépôt) |
52 € |
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Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation |
50% de la redevance correspondante due |
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Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance |
78 € |
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REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES |
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Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité |
50 % de la redevance correspondante due |
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Renonciation |
27 € |
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Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse |
Gratuit |
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Demande d'inscription sur le registre national (par titre) |
27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
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Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) |
52 € |
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Renonciation |
27 € |
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INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
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Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique |
350 € |
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Demande de modification du cahier des charges homologué |
350 € |
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DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE |
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Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation |
79 € |
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Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits |
27 € |
C’est l’histoire d’une mère qui aide sa fille… et pense à son avenir…
Une société industrielle à qui une filiale doit de l’argent consent (et déduit) un « abandon de créance »… que l’administration qualifie de « financier », donc non déductible… mais qui doit être qualifié de « commercial », donc déductible, conteste la société…
Elle a consenti cet abandon de créance dans le cadre de relations commerciales qu’elle entretient avec sa filiale aux termes d’une convention prévoyant la mise à disposition d’un savoir-faire technologique que la filiale doit perfectionner. Un moyen pour elle de se développer… Sauf que cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires dans l’immédiat et n’a connu un développement que bien plus tard. Une aide qui vient donc seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières, pour l’administration…
Sauf qu’il faut tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !
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Congés maternité et paternité : une info importante concernant vos indemnités !
Congés maternité et paternité : la durée d’affiliation est désormais de 6 mois !
Les salariés en congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption peuvent bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.
À ce titre, ils doivent notamment justifier d’une durée d’affiliation à la Sécurité sociale d’au moins 10 mois.
Depuis le 20 août 2023, cette durée d’affiliation est abaissée à 6 mois.
Cette nouveauté s’applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20 août 2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique et a débuté de ce seul fait avant le 19 août 2023 alors que, sans cette augmentation, le congé de maternité aurait débuté après le 20 août 2023.
Sont également concernés : les travailleurs-indépendants, les non-salariés agricoles et les artistes-auteurs.
Pour aller plus loin…
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Réforme des retraites : quoi de neuf concernant le calcul de la pension de retraite ?
La surcote parentale
La réforme des retraites a créé un dispositif de surcote permettant aux parents de majorer le montant de leur pension de retraite dès lors qu’ils ont :
- atteint la durée requise pour le taux plein 1 an avant l’âge légal de départ à la retraite (à terme 63 ans) ;
- et obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation.
Le montant de la surcote est fixé à 1,25 % par trimestre accompli pendant la période, soit 5 % pour une année entière.
Le Gouvernement apporte des précisions pour les assurés affiliés à plusieurs régimes légaux d’assurance vieillesse. Il énumère les majorations de durée d’assurance et les bonifications pour enfant prises en compte par ces autres régimes (régime des professions libérales, des avocats, des non-salariés agricoles, etc.) pour le bénéfice de la surcote parentale.
Les indemnités journalières maternité versées avant 2012
Pour rappel, la réforme des retraites prévoyait que les indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 seraient prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite.
Les modalités d’évaluation des IJSS maternité versées avant 2012 sont précisées.
Ainsi, pour les pensions prenant effet depuis le 1er septembre 2023, il est notamment prévu que l’assurée doit justifier au cours des 12 mois précédant la naissance d’une affiliation aux assurances sociales du régime général ayant fait l’objet d’un versement de cotisations, quel qu’en soit le montant.
Les sportifs de haut niveau
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La validation de périodes en tant que sportif de haut niveau
Pour les sportifs de haut niveau, la limite du nombre total de trimestres pouvant être validés au titre d’une période d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau devait être revue à la hausse. C’est désormais chose faite !
Le nombre total de trimestres pouvant être acquis par chaque sportif de haut niveau est de 32 trimestres (au lieu de 16 avant la réforme des retraites).
Ces dispositions s’appliquent aux périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023.
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Le rachat de périodes en tant que sportif de haut niveau
Pour rappel, la réforme des retraites a créé pour les sportifs de haut niveau une possibilité de rachat de trimestres. Les conditions de ce rachat sont désormais précisées.
Ainsi, les sportifs de haut niveau peuvent racheter, dans la limite totale de 12 trimestres, les périodes pendant lesquelles ils ont été inscrits en tant que sportif de haut niveau sur « la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau », et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base.
Les périodes de stage professionnel
La réforme des retraites a ajouté certaines périodes de stage à la liste des périodes d’assurance pouvant être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension de retraite.
Sont désormais comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension (sous certaines limites) les périodes de stage suivantes :
- les travaux d’utilité collective ;
- les stages pratiques en entreprise ;
- les stages Jeunes volontaires ;
- les programmes d'insertion locale ;
- les stages d’initiation à la vie professionnelle.
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-800 du 21 août 2023 portant application de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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Guadeloupe : des envois de marchandises… qui coûtent cher !
Envois de marchandises vers la Guadeloupe : une taxation particulière
Les envois de marchandises vers la Guadeloupe sont soumis à une taxation particulière composée de droits de douane, de l’octroi de mer et de la TVA.
Le montant de ces taxes varie selon la valeur et la provenance de la marchandise.
Les droits de douanes, qui sont perçus lors de l’importation des marchandises provenant de pays tiers à l’Union européenne, ne sont pas collectés pour les envois en provenance de la métropole vers les départements et régions d’outre-mer.
L’octroi de mer, quant à lui, est une taxe spécifique aux départements d’outre-mer perçue sur les marchandises importées ou produites en Guadeloupe.
Enfin, comme dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, le régime de TVA applicable en Guadeloupe est particulier. À titre d’exemple, les taux de TVA sont plus faibles que les taux de TVA métropolitains.
Interrogé sur un possible changement de réglementation afin de diminuer le coût des envois postaux en provenance de l’Hexagone vers la Guadeloupe, le Gouvernement rappelle qu’il a déjà pris un certain nombre de mesures pour tenir compte de l’inflation sur le quotidien des habitants des territoires ultra-marins.
Ainsi, depuis le 1er avril 2023, les marchandises d’une valeur monétaire inférieure à 400 € reçues en Guadeloupe et qui proviennent de la métropole ou de tout État membre de l’Union européenne bénéficient d’une franchise de TVA.
En outre, 70 produits non-alimentaires de grande consommation intègrent les paniers « boucliers qualité prix ». Pour mémoire, ces paniers sont constitués de denrées dont les prix sont contrôlés par l’État.
Enfin, la hausse du montant des loyers a été plafonné à 2,5 % dans les départements et régions d’outre-mer.
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Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…
Société expirée : peut-elle être sauvée ?
Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.
Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.
Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.
Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.
Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.
L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.
D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.
D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.
Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.
Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.
Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…
Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.
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Taxe annuelle sur les logements vacants : dans quelles communes ?
Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est longue…
Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s’appliquer :
- dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
- dans les communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.
Le Gouvernement vient de publier la liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable. Vous pouvez la consulter ici.
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Réforme des retraites : le point sur le compte professionnel de prévention
Le compte professionnel de prévention (C2P) : l’acquisition de points
Pour rappel, le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par la réglementation) d’obtenir des points durant sa vie professionnelle.
Ce dernier peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, et c’est une nouveauté de la réforme, pour financer un projet de reconversion professionnelle.
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Les modalités d’acquisition de points en cas de poly-expositions
Le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (dit « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
Il est précisé que pour les salariés dont le contrat de travail est d’une durée supérieure ou égale à une année civile, le nombre de points acquis sur le C2P est égal à 4 multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
En revanche, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
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Le plafond du nombre de points inscrits sur le C2P
Avant la réforme des retraites, le salarié ne pouvait pas cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours de sa carrière professionnelle.
Ce plafond est désormais supprimé.
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La baisse de seuils pour 2 facteurs de risques professionnels
Les seuils d’exposition de 2 facteurs de risques professionnels sont abaissés. Ainsi, concernant le :
- « travail de nuit », la durée minimale d’exposition passe de 120 à 100 nuits par an ;
- « travail en équipes successives alternantes », la durée minimale d’exposition passe de 50 à 30 nuits par an.
Le compte professionnel de prévention (C2P) : son utilisation
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L’utilisation du C2P pour le temps partiel
Notez que dorénavant, 10 points de C2P ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 4 mois (contre 3 mois auparavant) d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.
De plus, il est également prévu que le nombre total de points inscrits sur le C2P pouvant être consommés avant le 60e anniversaire du salarié pour financer le passage à temps partiel ne peut excéder 80 points.
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L’utilisation du C2P pour la formation
Désormais, 1 point de C2P ouvre droit à un montant de 500 € de prise en charge de tout ou partie des frais d’actions de formation professionnelle (contre 375 € auparavant).
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L’utilisation du C2P pour un projet de reconversion professionnelle
La réforme des retraites a ajouté un nouveau cas d’utilisation du C2P : l’utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.
Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le titulaire du C2P peut financer les actions de formation, de bilan de compétences et / ou de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le C2P peut, le cas échéant, être utilisé pour financer la rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsque le titulaire suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.
Dans ce cadre, il est prévu que :
- les 20 premiers points inscrits sur le C2P, réservés par principe pour financer une action de formation, peuvent dorénavant être utilisés pour le projet de reconversion professionnelle ;
- le titulaire du C2P fait l’objet d’un accompagnement préalable par un opérateur de compétences au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP), afin de l'orienter et de l'informer pour lui permettre de formaliser un projet ;
- la réglementation relative au projet de transition professionnelle s’applique au projet de reconversion et au congé de reconversion (la demande de congé, les types de dépenses prises en charge, etc.), sous certaines réserves.
- Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention
- Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL rend sa copie
Des recommandations de la CNIL pour surveiller les examens en ligne
Partant du constat que le « risque zéro » de fraude n’existe pas, que l’examen soit réalisé à distance ou en présentiel, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) rappelle qu’il convient de rechercher un « juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection des droits et libertés des personnes ».
Ainsi, elle recommande :
- de ne pas rendre obligatoire le passage d’examens surveillés à distance (sauf cas spécifiques) ;
- de ne pas recourir à l’évaluation à distance télésurveillée uniquement pour des raisons de confort pour l’établissement ; en d’autres termes, ce recours ne doit pas servir uniquement à rendre moins contraignante ou moins coûteuse l’organisation de la validation des compétences des candidats pour l’établissement. Le déroulement des épreuves dans un local soumis à une surveillance humaine demeure, selon elle, la façon la plus appropriée de garantir l’absence de fraude lors d’un examen ;
- d’informer le plus tôt possible les étudiants des conditions de mise en œuvre de la télésurveillance ;
- de s’assurer que les dispositifs utilisés sont compatibles avec les équipements des étudiants ;
- d’exclure toute analyse automatique du comportement des candidats.
L’intégralité de la délibération de la CNIL est consultable ici.
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Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?
Un dispositif ouvert à tous
Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.
Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.
Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.
La condition d’âge
L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.
Par conséquent, l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.
La condition de durée d’assurance
Quant à la condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail
Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d’activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d’un revenu minimal et d’une diminution des revenus professionnels.
Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.
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Concernant la condition de revenu minimal
Le revenu annuel que cette activité procure à l’assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la durée légale du travail.
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Concernant la condition de diminution des revenus professionnels
Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.
La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.
La procédure auprès de l’employeur
La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.
Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.
Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.
De son côté, l’employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’employeur vaut accord.
Précisons que l’employeur ne peut refuser la demande du salarié que s’il justifie de l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.
Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?
Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s’appliquer.
Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d'âge et de durée d'assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
