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Autoliquidation de la TVA et sous-traitance : pour tous les travaux ?

22 juillet 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un régime d’autoliquidation de la TVA, spécifiquement applicable au secteur du bâtiment, a été mis en place, notamment pour lutter contre les tentatives de fraude à la TVA. Régime qui n’est pas sans susciter de nombreuses interrogations, notamment concernant les travaux concernés… Illustration !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autoliquidation de la TVA : travaux de sous-traitance éligibles

Pour lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise a recours aux services d’un sous-traitant, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA a été mis en place.

Sont visées les opérations par lesquelles un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Cela suppose donc la conclusion de 2 contrats pour l’exécution des travaux, auxquels interviennent 3 intervenants : un contrat principal conclu par l’entreprise principale avec le client final (le maître de l’ouvrage) et un contrat de sous-traitance conclu par l’entreprise principale avec le sous-traitant, pour la réalisation de tout ou partie des travaux prévus dans le contrat principal.

Le système d’autoliquidation de la TVA revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).

Ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA vise les opérations ayant trait aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise dite principale.

Cette mesure d’autoliquidation ne vise que les « travaux immobiliers » réalisés par un sous-traitant (quel que soit son rang en cas de sous-traitance à la chaîne). Les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Ce champ d’application est source de nombreux litiges, comme l’atteste une affaire récente.

Une société qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation conclut un contrat de sous-traitance avec une autre société. Dans ce cadre, elle est chargée de réaliser des travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage en relation avec un bien immobilier.

Dans ce cadre, elle applique le mécanisme d’autoliquidation de la TVA.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui refuse ici l’application du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA et réclame à la société le paiement d’un supplément de TVA.

« Pourquoi ? », s’interroge la société puisque le régime de l'autoliquidation de la TVA s'applique aux travaux immobiliers, aux travaux de construction et aux autres travaux, dont les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation effectués par un sous-traitant en relation avec un bien immobilier pour le compte d’une autre entreprise.

Partant de là, les travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage qu’elle a effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance, entrent dans le champ d’application de l’autoliquidation de la TVA.

« Faux ! », maintient l’administration qui rappelle que lesdits travaux doivent être effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les travaux ont été réalisés sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA n’est pas applicable ici.

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TVA, travaux et sous-traitance : autoliquidation obligatoire ?
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Actu Juridique

Responsabilité civile du fait de l’enfant : retournement de situation

22 juillet 2024 - 3 minutes
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Les règles relatives à la responsabilité civile des parents au regard des dommages causés par leurs enfants peuvent sembler évidentes. Elles sont néanmoins toujours discutées et la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence important…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?

Lorsqu’un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.

Il existe néanmoins des nuances qui aujourd’hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d’être indemnisées.

Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu’il n’est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c’est la mère de l’enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.

Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d’appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d’appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Dans cette interprétation, la notion de résidence de l’enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l’enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.

Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l’hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.

Face à ce constat, et considérant que cette position n’est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d’exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.

Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l’enfant, la notion principale à suivre sera celle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, que l’enfant vive chez l’un ou chez l’autre, ils seront tous les deux civilement responsables.

Un tempérament existe néanmoins si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s’exonérer de leur responsabilité civile.

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Actu Sociale

La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise

21 juillet 2024 - 3 minutes
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Dans le cadre de la loi Immigration, des mesures sont prises afin de revenir sur la réglementation de l’emploi de travailleurs étrangers. Plusieurs dispositifs sont ainsi revus : modalités de délivrance des autorisations de travail, solidarité financière et amende en cas d’emploi irrégulier d’un étranger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi Immigration et entreprise : l’emploi régulier d’un travailleur étranger

Un employeur qui envisage d’embaucher un travailleur étranger doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment les suivantes :

  • l’emploi proposé doit relever de la liste des métiers en tension ou a été préalablement publié auprès de France Travail pendant 3 semaines sans qu’aucune candidature n’ait abouti ;
  • la rémunération proposée doit respecter la règle du salaire minimum.

En outre, il est précisé que l’employeur doit respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité et ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité.

Mais cette dernière condition est durcie à compter du 1er septembre 2024 :

  • l’employeur doit respecter, non plus seulement ses obligations déclaratives sociales, mais toutes ses obligations sociales liées à son statut ou à son activité ;
  • l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail illégal, pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité, pour aide à l’entrée et au séjour illégal en France, pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire, pour atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux.

Par ailleurs, le projet de recrutement ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’entreprise.

Enfin, dans l’hypothèse où l’emploi à pourvoir est saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le salarié disposera, le temps de son séjour, d’un logement décent.

Loi Immigration et entreprise : l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger

En cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, l’employeur encourt désormais une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné.

Ce montant maximal peut être majoré à 15 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a déjà été condamnée à payer cette amende administrative dans les 5 années précédentes.

Il sera minoré à 2 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.

À compter de la constatation de l’infraction, l’employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.

Loi Immigration et entreprise : le point sur la solidarité financière

Par principe, toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l’emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s’assurer que son fournisseur n’emploie que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail.

Si ces obligations ne sont pas respectées, l’entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d’envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.

Le paiement solidaire des salaires, indemnités et frais d’envoi se fait sur un compte ouvert par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au nom du salarié étranger concerné, cet organisme invitant l’entreprise à en assurer le versement dans un délai de 15 jours. À défaut, un recouvrement forcé des sommes en question sera mis en œuvre.

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Actu Sociale

Partage de la valeur au sein de l'entreprise : encore des précisions !

19 juillet 2024 - 3 minutes
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De nouvelles précisions quant aux modalités d’application du mécanisme de partage de la valeur en entreprise viennent d’être apportées. Au menu : des précisions quant aux seuils d’effectif, plafond d’abondement dans un plan d’épargne entreprise, nouveaux cas de déblocage anticipé…

Rédigé par l'équipe WebLex.
prime partage valeur

Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé

3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :

  • de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
  • d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un véhicule dit « propre » qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie (pour autant qu’il s’agisse d’une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
  • d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un vélo à assistance électrique neuf ;
  • en cas d’activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.

Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d’effectif

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Un régime d’exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d’une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.

Il faut savoir qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d’exonération cessera immédiatement de s’appliquer, sans que s’applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d’un régime d’intéressement ou de participation, soit abonder un plan d’épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.

Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’application du lissage pendant 5 ans ne s’appliquera pas.

Abondement dans un plan d’épargne entreprise

Un plan d’épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).

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Commerçant
Actu Juridique

Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

19 juillet 2024 - 3 minutes
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Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d’autres réaffirmées

Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu’ils décident de présenter.

Mais c’est également le cas dans le secteur de l’information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

Cette rubrique doit comprendre :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

Mais la réelle nouveauté est qu’en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l’existence d’un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l’auteur de l’offre.

De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

  • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d’établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l’élaboration du classement ;
  • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

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Le coin du dirigeant

Fin de la tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés !

24 juillet 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a modifié, à la baisse, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. L’administration fiscale les a toutefois autorisés à appliquer les anciennes règles pour l’imposition des loyers de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée… Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.

Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.

Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

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Actu Sociale

Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

18 juillet 2024 - 2 minutes
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Un salarié, embauché en CDD, est désigné conseiller du salarié. Son CDD ayant pris fin, il réclame des dommages-intérêts : l’employeur n’a pas sollicité l’avis de l’inspection du salaire avant de mettre fin à son contrat. Mais est-ce ici une obligation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…

Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié. 

À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d'un CDD saisonnier ou d'usage, prévoyant une clause de reconduction.

Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

À contrario, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…

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Actu Sociale

Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier

18 juillet 2024 - 2 minutes
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Un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2 mois plus tard, il est licencié pour motif économique. 2 ans plus tard, toujours en litige devant le conseil de prud’hommes, il conteste son licenciement économique. Alors que le délai de contestation qui lui est offert n’est que d’un an, conteste l’employeur. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…

Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud’hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

Parce qu’il est toujours en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n’est donc pas valable, parce que tardive…

Mais le juge rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Ici, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.

Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.

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Santé
Actu Juridique

Médicaments stériles : les nouvelles bonnes pratiques de fabrication

18 juillet 2024 - 2 minutes
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En matière de fabrication de médicaments, la Commission européenne édite des bonnes pratiques visant à uniformiser la qualité des produits de santé fabriqués en Europe. Des mises à jour sont régulièrement proposées afin de se tenir au niveau des progrès technologiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prendre en compte les évolutions réglementaires et technologiques en matière pharmaceutique

La Commission européenne tient à jour un recueil de bonnes pratiques de fabrication (BPF) s’adressant aux professionnels fabricant des médicaments, qui regroupe l’ensemble des recommandations visant à s’assurer que les médicaments sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et qualités requises.

Une mise à jour a récemment été faite en ce qui concerne les médicaments stériles. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se fait le relais de cette évolution en publiant une traduction française des BPF reprenant la dernière mise à jour de l’Annexe 1, dédiée aux médicaments stériles.

Cette mise à jour a pour vocation de prendre en compte les différentes évolutions réglementaires, mais aussi technologiques, qui peuvent concerner les processus de fabrication des médicaments.

Cette nouvelle version des BPF est en vigueur depuis le 14 juin 2024.

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Le coin du dirigeant

Foncières solidaires : une simplification administrative actée !

17 juillet 2024 - 2 minutes
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Les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal. Dans le cadre de leurs activités, ces « foncières solidaires » ont des obligations administratives qui viennent d’être simplifiées. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Foncières solidaires : simplification des démarches

Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.

Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.

Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.

Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.

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Souscrire au capital d’une « société foncière solidaire » et bénéficier d’une réduction d’impôt
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Souscrire au capital d’une « société foncière solidaire » et bénéficier d’une réduction d’impôt
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