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Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !

25 juillet 2024 - 1 minute
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Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il restait à l’administration fiscale d’enrichir sa documentation de ces nouvelles dispositions. C’est désormais chose faite !

Rédigé par l'équipe WebLex.

C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.

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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

25 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.

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Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

25 juillet 2024 - 3 minutes
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Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d’obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. C’est ce que l’on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!

« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.

Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.

Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».

Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.

Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.

De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.

Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.

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Le coin du dirigeant

Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

24 juillet 2024 - 2 minutes
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Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value

Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.

Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.

Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.

Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…

Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.

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Pour aller plus loin…

Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)
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Transformation d’une société et rapport d’évaluation : quelle approbation ?

24 juillet 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l’assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?

Le rapport du commissaire à la transformation

Une société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.

Ainsi, lorsqu'une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu’elle n’a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d’apprécier la valeur des biens composant l'actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.

La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.

Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.

Un cas vécu

Dans une affaire récente, l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL approuve la transformation de sa société en SA.

Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l’annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n’est pas valide car le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages n’a pas été approuvé.

« Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l’appui : ils rappellent que, lors de l’assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…

« Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l’évaluation des biens était nécessaire.

Le juge vient toutefois remettre de l’ordre dans ces arguments. Il indique d’abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l’approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.

En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l’approuver expressément et l’indiquer clairement dans la résolution unique de l’assemblée générale…

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TUP : une procédure qui doit être plus visible !

24 juillet 2024 - 2 minutes
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Les sociétés ayant un associé unique qui est une personne morale ont la possibilité de recourir à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de leur dissolution, une possibilité parfois détournée par des entreprises souhaitant échapper à leurs obligations fiscales… Le Gouvernement propose une solution…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TUP : Une meilleure publicité pour lutter contre la fraude

Lorsque les associés d’une société prennent la décision de la dissoudre, cela suppose généralement la mise en place d’une procédure de liquidation.

Cependant, une autre alternative est possible lorsque l’associé unique d’une société est une personne morale. Il est alors possible de passer par une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP).

La TUP a pour conséquence de transférer l’ensemble du patrimoine de la société vers son associé unique. Il a, toutefois, été observé que certaines sociétés se servaient de cette procédure afin d’éviter les conséquences de redressements fiscaux les concernant.

Le Gouvernement a donc dû trouver une solution pour entraver les comportements frauduleux tout en préservant l’intégrité de la procédure pour les sociétés sans mauvaises intentions.

La solution qui a été trouvée est d’améliorer l’information des créanciers en modifiant les règles de publicité de la procédure.

Les créanciers des sociétés disposant d’un délai d’opposition de 30 jours à compter du moment où les démarches de publicité sont réalisées, rendre ces démarches plus visibles permet donc aux créanciers de mieux exercer leurs droits.

C’est pourquoi, à compter du 1er octobre 2024, il ne sera plus possible pour les sociétés souhaitant procéder à un TUP de publier l’information dans n’importe quel journal habilité à recevoir les annonces légales. Dorénavant, seul le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pourra être utilisé pour satisfaire à l’obligation de publicité de la démarche.

En parallèle, les règles de liquidation amiable pour les entreprises commerciales sont également modifiées.

Cette procédure qui permet à une société de se dissoudre sans l’intervention d’un juge suppose que la société dispose d’assez d’actifs pour apurer entièrement son passif. Il n’existait cependant pas d’obligation de le prouver pour les sociétés désireuses de recourir à cette démarche.

Cela sera désormais le cas, puisqu’il sera nécessaire de fournir une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour.

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Agriculture
Actu Juridique

Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !

23 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d’être créé. Pour quelles finalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d’être créé. Pour quelles finalités ?

Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection

Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. 

Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d’élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :

  • de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
  • d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
  • de contribuer à la mise en place d’un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :

  • les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
  • les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
  • les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.

Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.

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Association
Actu Juridique

Organismes philanthropiques : plus de simplicité !

23 juillet 2024 - 3 minutes
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Comme toute personne morale, les organismes philanthropiques sont soumis à des obligations déclaratives et administratives. Des obligations qui se voient simplifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Moderniser et faciliter le quotidien des organismes philanthropiques

Les associations reconnues d’utilité publique, fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotations ou fondations d’entreprises sont soumises à certaines obligations déclaratives vis-à-vis de l’administration afin de faire état de leurs activités et des éventuels changements survenus dans leur gestion et leur administration.

Il est envisagé de revoir en profondeur et d’harmoniser les règles applicables à ces obligations.

Le changement principal est le passage vers une procédure de télétransmission pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, que ce soient les déclarations d’existence, les demandes de reconnaissance d‘utilité publique, les modifications statutaires ou les déclarations relatives aux changements survenus dans la gestion et l'administration de l'association.

Pour ce qui est des obligations en matière comptable, il est précisé que les organismes philanthropiques doivent transmettre leurs comptes annuels au préfet du département dans lequel leur siège est établi dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

Un rapport d’activité doit également être transmis dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice et contient les informations suivantes :

  • un compte rendu de l’activité de l’organisme, tant en ce qui concerne son activité interne que ses rapports avec des tiers ;
  • la description détaillée des actions d’intérêt général financées par l’organisme ainsi que leur montant ;
  • la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l’organisme et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d’intérêt général.

Les fondations reconnues d’utilité publique transmettent également les procès-verbaux de chaque conseil d’administration ou de surveillance dans le mois suivant leur approbation.

Pour les fondations reconnues d’utilités publiques, des précisions sont également apportées au regard du contenu de leurs statuts. Sont notamment à préciser le titre de la fondation, son objet, ses moyens d’action, son siège social, la description de la dotation de la fondation, les règles d’organisation, de fonctionnement et d’administration, les règles déontologiques applicables, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés, etc.

Par ailleurs, toute fondation reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur, qui prend effet après déclaration auprès du ministère de l’Intérieur.

En outre, toute demande de reconnaissance d’utilité publique doit s’accompagner du projet de statuts, des actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation, du budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et d’une note explicitant le modèle économique de la future fondation, de la liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance.

Il est également à noter que les délais d’instructions pour les demandes de transfert de fonds vers des organismes ou des États étrangers ont été raccourcis afin de permettre une action plus efficace des organismes.

L’ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !

23 juillet 2024 - 2 minutes
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Une entreprise, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par l’entreprise… qui en propose une autre… sur laquelle l’administration ne se prononce pas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions

Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.

Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.

Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.

À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.

Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.

C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.

Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.

Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.

L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…

« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.

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Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?
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Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation

22 juillet 2024 - 2 minutes
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Afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation, il est admis d’allonger ces délais, dans la limite toutefois des préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable. Quelles sont les dérogations désormais possibles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai d’inhumation et de crémation : des dérogations possibles

Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d’un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :

  • au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
  • dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d’une collectivité d’outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
  • dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de l’étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. 

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. 

Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires. 

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
 

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