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Actu Juridique

Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques

27 mai 2026 - 2 minutes

Pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie d’un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur ou de froid, il faut utiliser des valeurs calculées et fournies par les pouvoirs publics. Ces données viennent de faire l’objet d’une mise à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CO2 et énergies renouvelables : des données actualisées

Les réseaux de chaleur et de froid urbains font partie des solutions d’optimisation énergétique en cours de développement pour répondre à la crise environnementale.

Il s’agit de systèmes de distribution d’énergie thermique qui desservent plusieurs bâtiments, un quartier ou même une ville.

Une ou plusieurs centrales de production génèrent de la chaleur ou du froid, acheminés par un système de réseaux primaires et secondaires.

Cela permet une production centralisée d’énergie et l’utilisation de gisements d’énergie divers et potentiellement renouvelables. Peuvent de cette matière être utilisées la géothermie, la chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur produite par une activité et récupérée pour être valorisée, l’incinération des déchets, etc.

Pour calculer la performance d’un bâtiment raccordé à un tel réseau, il est nécessaire d’utiliser des données particulières, mises à disposition par les pouvoirs publics.

Ces éléments ont été mis à jour, grâce aux données d’exploitation des années 2002, 2023 et 2024.

Concrètement, pour chaque réseau de chaleur, ont été mis à jour :

  • les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, en kgCO2 / kWh ;
  • les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, toujours en kgCO2 / kWh, mais calculés dans le cadre d’une analyse de cycle de vie (AVC), c’est-à-dire avec une vision des impacts énergétiques d’ensemble du bâtiment qui prend en compte, notamment, l’extraction des matières pour sa construction, la production des équipements nécessaires, la gestion des déchets, etc. ;
  • le taux de d’utilisation d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur.

Ces données sont particulièrement utiles dans le cadre :

  • de la réalisation des diagnostics de performance énergétique ;
  • de l’application des réglementations RE2020 et RT2012 ;
  • de l’application des obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire.

Ces nouveaux chiffres, disponibles ici, sont applicables depuis le 25 mai 2026.

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Actu Sociale

SMIC : une hausse et des conséquences ?

27 mai 2026 - 2 minutes

La hausse du SMIC au 1er juin 2026 implique nécessairement des vérifications pour l’appréciation des niveaux de rémunérations dans l’entreprise, mais pas seulement : il faut aussi vérifier d’éventuels autres impacts, comme par exemple les conséquences sur la réduction générale de cotisations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hausse du SMIC : un gel annoncé pour la réduction générale des cotisations

Rappelons qu’à compter du 1er juin 2026, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.

Cette augmentation est automatique : elle intervient en raison de l’inflation, lorsque l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis la dernière fixation du SMIC.

1re conséquence : les employeurs sont invités à vérifier que les salariés rémunérés au niveau du SMIC, ou proches de celui-ci, perçoivent bien au moins le nouveau minimum légal. En revanche, ils ne sont pas obligés d’augmenter dans les mêmes proportions les salaires déjà supérieurs au SMIC.

Mais une autre question se pose : cette hausse doit-elle aussi être prise en compte pour calculer la réduction générale de cotisations patronales, souvent appelée « allègement général » ?

Vraisemblablement, la réponse devrait être négative.

Le Gouvernement a annoncé, le 22 mai 2026, que la hausse du SMIC du 1er juin 2026 ne sera pas répercutée sur les allègements généraux.

En pratique, cela signifie que, pour calculer le coefficient de réduction, il faudra continuer à retenir le SMIC en vigueur au 1er janvier 2026, soit 12,02 €, et non le nouveau montant de 12,31 €.

L’objectif est donc de limiter l’impact de la revalorisation du SMIC sur le coût des allègements de cotisations.

Notez que ces annonces n’ont pour l’instant aucune valeur contraignante, et nécessitent une confirmation formelle via la publication d’un arrêté ministériel qui confirmera ce gel du paramètre du SMIC dans la formule de calcul.

En conséquence, employeurs comme gestionnaires de paie sont invités à la plus grande vigilance pour sécuriser la paie applicable à compter du 1er juin 2026.

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Agriculture
Actu Sociale

Retraite des non-salariés agricoles : nouvelles précisions

27 mai 2026 - 4 minutes

Dans le cadre du rapprochement avec la retraite du régime général, les règles applicables aux pensions de retraite des non-salariés agricoles viennent d’être clarifiées. Sont notamment précisées la prise en compte de certains trimestres, la garantie de versement des pensions de réversion et l’articulation entre pension d’invalidité et retraite pour inaptitude…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retraite des non-salariés agricoles : quelles précisions sur le calcul des droits ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a engagé une réforme importante de la retraite de base des non-salariés agricoles, avec un objectif : rapprocher son mode de calcul de celui du régime général.

Concrètement, il s’agit de tenir compte des 25 meilleures années de revenus professionnels.

Jusqu’alors, en effet, cette retraite reposait sur 2 éléments : une partie forfaitaire et une partie proportionnelle. La réforme prévoyait de les fusionner afin d’aboutir à un calcul unique, fondé sur les revenus professionnels de l’assuré.

Mais ce nouveau mode de calcul soulevait une difficulté : comment tenir compte des droits acquis avant son entrée en vigueur ?

Un nouveau mode de calcul des droits

Pour sécuriser cette transition, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a rétabli certaines anciennes règles. L’objectif est d’éviter que des périodes d’assurance ou des cotisations versées avant la réforme soient écartées du calcul de la pension.

Ainsi, pour les années antérieures à 2016, les anciennes cotisations retraite payées par l’assuré continuent d’être prises en compte pour calculer une partie de sa pension. Elles peuvent également être majorées ou revalorisées, notamment pour tenir compte de droits complémentaires.

C’est dans ce contexte que les règles de sélection des années retenues pour le calcul de la retraite viennent d’être précisées.

Concrètement, lorsqu’un non-salarié agricole n’a eu aucune période d’activité après le 1er janvier 2016, certains trimestres supplémentaires peuvent être retenus pour calculer la part proportionnelle de sa pension.

Sont concernés les trimestres accordés au titre de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption d’un enfant, ceux liés à un congé parental, ainsi que ceux attribués aux assurés ayant accompli au moins 10 ans de service comme sapeur-pompier volontaire.

Ces trimestres servent à déterminer la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension.

La durée d’activité retenue pour le calcul de la pension est également précisée. Pour la déterminer, il ne faut pas uniquement tenir compte des périodes effectivement travaillées comme non-salarié agricole.

Certaines périodes validées pour la retraite, certaines périodes assimilées lorsque l’assuré relevait principalement ou exclusivement du régime agricole, ainsi que certaines périodes prises en compte dans le régime général peuvent aussi être retenues.

L’objectif est de sécuriser le calcul de la pension en évitant que des périodes légalement prises en compte pour la retraite soient écartées au seul motif qu’elles ne correspondent pas à une activité agricole effectivement exercée.

Ajustement des règles relatives aux rachats de cotisations

Les règles relatives aux rachats de cotisations sont également ajustées afin de sécuriser la prise en compte de certaines cotisations rachetées, quelle que soit la date à laquelle le rachat a été effectué.

Autre nouveauté : la garantie de versement applicable aux pensions des non-salariés agricoles est étendue aux pensions de réversion.

Pour rappel, cette garantie oblige la caisse à assurer le paiement de la pension de retraite à la date prévue, même si le calcul définitif n’est pas encore finalisé. Elle permet donc d’éviter toute rupture de revenus au moment du départ à la retraite.

En clair, cette garantie ne concerne plus seulement la pension personnelle de l’assuré : elle peut aussi bénéficier à la pension versée au conjoint survivant après le décès de son conjoint.

Mise en cohérence des règles relatives à l’invalidité

Les règles relatives à l’invalidité sont également mises en cohérence. La pension d’invalidité d’un non-salarié agricole peut être versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint 62 ans. À partir de cet âge, elle est remplacée par une pension de retraite pour inaptitude au travail.

Diverses corrections techniques

Par ailleurs, plusieurs corrections et précisions techniques sont apportées. C’est le cas, par exemple, pour la règle permettant à un ancien chef d’exploitation de conserver cette qualité lorsqu’il cède des parts sociales est précisée : cette conservation n’est pas possible si les parts sont cédées, en tout ou partie, à son conjoint, à son partenaire de Pacs ou à son concubin.

Une autre correction vise à sécuriser le renvoi applicable à certaines périodes prises en compte pour apprécier les droits à retraite, afin d’éviter qu’une mauvaise référence conduise à écarter des périodes qui doivent bien être examinées.

D’autres ajustements concernent encore les pensions de réversion, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, certaines demandes de pension, ainsi que la cohérence des renvois entre les règles applicables aux non-salariés agricoles et celles du régime général.

Concernant l’entrée en vigueur, ces mesures s’appliquent en principe depuis le 9 mai 2026. Par exception, les précisions relatives à la prise en compte de certains trimestres, à la détermination de la durée d’activité retenue et à certaines modalités de calcul s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

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Tout secteur
Actu Sociale

Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?

26 mai 2026 - 3 minutes

La liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas automatiquement les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance. Encore faut-il, toutefois, que le contrat collectif n’ait pas été valablement résilié. Et, en présence d’un liquidateur judiciaire, l’assureur doit respecter un formalisme précis…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation du contrat collectif : l’assureur doit s’adresser au liquidateur !

Pour rappel, la portabilité des garanties collectives permet aux salariés bénéficiant d’une couverture collective santé ou prévoyance de conserver temporairement leurs garanties après la rupture de leur contrat de travail.

Cette possibilité s’ouvre notamment lorsque la rupture du contrat ouvre droit à l’assurance chômage et qu’elle n’est pas consécutive à une faute lourde.

Mais elle connaît une limite importante : les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Ce qui suppose que le contrat collectif souscrit par l’employeur auprès de l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Que se passe-t-il alors lorsque l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Dans cette affaire, une société souscrit plusieurs contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au profit de ses salariés. Elle est ensuite placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur.

Quelques jours après l’ouverture de la liquidation, l’assureur adresse à la société des lettres de résiliation des contrats, avec effet à leur échéance annuelle.

Sauf que le liquidateur demande le maintien, ou à défaut le rétablissement, des garanties au profit des salariés licenciés pour motif économique.

Ce que refuse l’assureur : selon lui, les contrats sont valablement résiliés à leur échéance annuelle. La règle de poursuite des contrats en cours, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne peut donc pas l’obliger à reconduire ces contrats.

Mais le liquidateur insiste : les lettres de résiliation sont adressées à la société en liquidation, et non à lui, alors même qu’il est désigné dans le cadre de la procédure collective.

Un argument qui convainc le juge, qui donne raison au liquidateur : lorsqu’un employeur souscripteur d’un contrat collectif santé/prévoyance est placé en liquidation judiciaire, la résiliation du contrat doit, pour produire effet, être notifiée au liquidateur judiciaire.

Faute d’une telle notification, les contrats de garanties collectives ne sont pas valablement résiliés. Les salariés licenciés pour motif économique doivent donc bien bénéficier de la portabilité de leurs garanties.

Ainsi, la liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas, à elle seule, les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance.

En revanche, cette portabilité suppose que le contrat collectif soit toujours en vigueur. L’assureur peut donc y mettre fin en résiliant régulièrement le contrat collectif à son échéance.

Mais, en cas de liquidation judiciaire, cette résiliation doit impérativement être notifiée au liquidateur judiciaire pour produire ses effets.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit

26 mai 2026 - 4 minutes

Quelques semaines après avoir adapté le droit français aux dernières évolutions européennes concernant le secteur bancaire, le Gouvernement apporte plusieurs précisions techniques permettant de finaliser le dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fusions-acquisitions et transferts d’actifs : le rôle renforcé des régulateurs

En avril 2026, lors de la première étape de l’adaptation du droit français à la réglementation européenne concernant le contrôle du secteur bancaire, les pouvoirs de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avaient été renforcés du fait de leur qualité de régulateur du secteur.

Étaient notamment précisés leurs rôles dans le contrôle des opérations de fusions-acquisitions, de scissions et de transferts de fonds par des organismes de crédit ou encore des nominations à des postes clefs de ces mêmes établissements.

Des précisions sont apportées concernant les situations permettant aux régulateurs de s’opposer au projet d’acquisition d’une partie du capital d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.

C’est le cas lorsque le prétendant acquéreur est concerné par les 2 conditions suivantes :

  • il est établi dans un pays considéré comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou dans un pays visé par des mesures restrictives de l’Union européenne (UE) ;
  • cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

De la même façon, le seuil à partir duquel des établissements de crédit ou sociétés de financement doivent consulter les régulateurs avant de prendre une « participation importante » dans une autre société est précisé.

Ce sera le cas dès lors que le montant de la participation envisagée est supérieur ou égal à 15 % des fonds propres éligibles de la société.

De la même façon, pour des transferts d’actifs ou de passifs, le régulateur est notifié dès lors que le transfert porte sur :

  • 10 % des actifs ou passifs de la société ;
  • 15 % des actifs ou passifs de la société dès lors que le transfert s’opère entre des entités du même groupe.

Sont également précisées les conditions sur lesquelles doit se baser le régulateur pour l’appréciation d’un projet de fusion ou de scission mené par un établissement de crédit ou une société de financement. Doivent être pris en compte :

  • l’honorabilité des parties ;
  • la solidité financière des parties ;
  • les capacités de la nouvelle entité à se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
  • le réalisme et la solidité du point de vue prudentiel du plan de mise en œuvre de l’opération ;
  • le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme résultant de l’opération.
     

Précisions sur les pouvoirs de sanction de l’ACPR

L’ACPR a la possibilité d’émettre des mises en demeure à l’intention des sociétés dont elle contrôle l’activité afin de leur demander de se mettre en conformité avec leurs obligations.

Cette mise en demeure peut être accompagnée d’une astreinte lorsque la non-conformité visée est liée aux dispositions du règlement européen no 648/2012 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

Le cas échéant, le montant journalier de cette astreinte est au maximum de 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen de la société.

Toutefois, si la mise en demeure et l’astreinte visent une personne physique, l’astreinte journalière ne peut excéder 50 000 €.

Sociétés établies à l’étranger : une nouvelle obligation de reporting

Pour les établissements, dont le siège social se trouve dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement et qui n’est pas membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), qui proposent leurs services à des personnes physiques résidant en France, une nouvelle obligation de reporting est mise en place.

Ces établissements devront transmettre à l’ACPR avant le 31 mars de chaque année un rapport concernant ces activités.

L’ACPR peut décider que ce reporting doit être fait à une fréquence supérieure pour le bien de sa mission de supervision.

Le rapport doit contenir les informations listées ici.

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Actu Juridique

Presse nationale : une aide à la distribution refondue

26 mai 2026 - 3 minutes

Afin de soutenir la liberté et le pluralisme de la presse, les pouvoirs publics ont refondu l’aide à la distribution de la presse. Quelles sont les nouvelles conditions à respecter pour l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide à la presse : les coûts de distribution ciblés

L’aide à la distribution de la presse nationale au numéro cible les coûts de distribution que doivent supporter les entreprises éditrices éligibles.

L’objectif est de compenser une partie de ces coûts et de soutenir la pluralité de la presse.

Ce dispositif d’aide s’adresse aux entreprises éditrices d’une publication de presse nationale dont chaque parution est distribuée au numéro sur le territoire français.

Concrètement, pour être éligible, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit être à jour de ses obligations fiscales et de cotisations sociales ;
  • ses publications sont distribuées au numéro, c’est-à-dire, par exemple dans un kiosque, chez un marchand de journaux, etc. ;
  • elle est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
  • ses publications, en français :
    • sont quotidiennes, c’est-à-dire qu’elles paraissent au moins 5 fois par semaine ;
    • ou paraissent de manière hebdomadaire, c’est-à-dire entre 1 et 4 fois par semaine, et ont un caractère d’information politique et générale.

Notez que les suppléments sont également éligibles, au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent, lorsqu’ils paraissent à une périodicité au maximum hebdomadaire et répondent aux critères d'information politique et générale.

Lorsqu’une entreprise est éligible, son aide financière est calculée en fonction des coûts de distribution qu’elle supporte.

Concrètement, sont pris en compte :

  • les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;
  • les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;
  • les commissions des diffuseurs de presse.

À l’inverse, certains coûts sont exclus, notamment :

  • les frais d'impression et de routage ;
  • les frais relatifs aux invendus ;
  • les frais optionnels, (notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d'éditions locales ou d'enlèvement en amont) ;
  • les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison ou au traitement de produits polluants ;
  • les frais de péréquation ;
  • les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.

Une fois déterminés les coûts éligibles, pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution, le montant de l’aide est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide par un taux déterminé en fonction de la situation de l’entreprise.

Le taux applicable est de :

  • 40 % pour les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (QFRP), sous conditions ;
  • 30 % pour les quotidiens ne pouvant pas bénéficier du taux à 40 % et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à 48 heures ;
  • 12,5 % pour les publications nationales hebdomadaires d’information politique et générale ;
  • 12,5 % pour les autres publications quotidiennes ne pouvant pas prétendre aux taux de 40 % et 30 %.

Notez que le taux applicable à un supplément est le même que celui de la publication à laquelle il se rattache.

Enfin, si l’enveloppe dédiée par les pouvoirs publics à la subvention est insuffisante, l’aide pourra prendre la forme d’un abattement proportionnel.

Attention, la date limite de dépôt est fixée au 5 juillet 2026. Pour déposer une demande, et accéder à la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

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Industrie
Actu Fiscale

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions

26 mai 2026 - 3 minutes

Les installations électro-intensives bénéficient, sous conditions, du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Le juge vient de clarifier la notion de « site industriel » et rappelle que l’appréciation du caractère industriel doit se faire au niveau de l’établissement exploitant les installations, et non des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux réduit de TICFE : c’est quoi un site industriel ?

Une société qui exploite des chaufferies au gaz, des groupes frigorifiques, ainsi que des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid au sein d’une centrale thermique, est enregistrée sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, relevant de la section D des nomenclatures d’activités.

Parce qu’elle estime remplir les conditions requises, la société sollicite auprès de l’administration des douanes le remboursement d’un trop-perçu de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité G(TICFE) au titre d’une année.

Selon elle, elle a payé la taxe au taux plein alors qu’elle pouvait bénéficier du tarif réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives.

Un remboursement que va lui refuser l’administration.

Pour rappel, un tarif réduit de TICFE s’applique pour les personnes exploitant :

  • des installations industrielles ;
  • situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.

Un site présente un caractère industriel lorsqu’il exerce principalement des activités relevant des sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF.

Précisons ici qu’un « site » correspond :

  • à l’établissement identifié par son numéro au répertoire national des entreprises et établissements (REE) ;
  • ou, à défaut, au lieu de consommation de l’électricité.

C’est cette définition qui va opposer l’administration fiscale à la société dans cette affaire.

Selon l’administration, la consommation finale d’électricité doit être appréciée au niveau des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur. Or, ces bâtiments sont principalement des locaux tertiaires publics ou privés qui ne constituent donc pas des sites industriels.

Un raisonnement que ne partage pas le juge qui rappelle que lorsque l’établissement dispose d’un numéro d’identité au REE le site à prendre en compte correspond à cet établissement identifié.

Le périmètre pertinent est donc celui de l’établissement exploité par le consommateur final d’électricité réclamant le bénéfice du taux réduit.

Par ailleurs, le périmètre d’appréciation du caractère industriel n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par le réseau de chaleur ou de froid.

Autrement dit, la consommation électrique pertinente est celle de l’exploitant des installations et non celle des immeubles chauffés ou climatisés grâce au réseau.

Le juge ajoute que dans le cadre d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.

Ainsi, ce n’est pas le client final qui est considéré comme consommateur au sens du dispositif fiscal, mais bien l’opérateur du réseau.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires

25 mai 2026 - 2 minutes

Le droit de visite est un outil permettant de contrôler les lieux de privation de liberté et de s’assurer du bon respect de la réglementation et du principe de la dignité de la personne. Un droit de visite qui a été élargi et précisé récemment…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives

Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.

Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :

  • les locaux de garde à vue ;
  • les locaux des retenues douanières définies ;
  • les lieux de rétention administrative ;
  • les zones d'attente ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les centres éducatifs fermés.

Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.

Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire, d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires.

Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.

Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.

Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques

Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.

La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l'ordre pour exercer concrètement cette visite.

Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.

Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.

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Actu Juridique

Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?

25 mai 2026 - 2 minutes

Afin de protéger les auteurs de créations artistiques, la loi encadre strictement les contrats qui permettent d’exploiter ces œuvres. Ainsi, s’il est possible pour un auteur de donner à un éditeur un droit de préférence sur ses futures créations, cela doit se dérouler dans le cadre et les limites prévus par la loi. Des limites pour lesquelles le juge a apporté des précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un ouvrage = un album ou une chanson ?

Un artiste, auteur, compositeur et interprète, conclut avec une société plusieurs contrats d’édition, c’est-à-dire des contrats en vertu desquels l’auteur cède, à certaines conditions, à la société éditrice le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour la société d'en assurer la publication et la diffusion.

En plus de ces contrats, les partenaires signent un contrat dans lequel l’auteur donne un droit de préférence à la société éditrice sur son projet album, composé de 10 chansons. Pacte de préférence que l’artiste estime, finalement, non conforme à la loi et qui doit, par conséquent, être annulé, selon lui…

En effet, pour être valable, comme le rappelle l’auteur, le droit de préférence accordé à un éditeur pour ses œuvres futures doit respecter une limite : il ne doit porter, au maximum, que sur 5 « ouvrages » nouveaux.

Or, toujours selon l’auteur, un ouvrage n’est pas un album, mais une chanson. Or, l’album en question doit contenir 10 morceaux, ce qui dépasse largement la limite de 5 ouvrages…

Une définition de « l’ouvrage » que conteste la société éditrice. Les chansons sont des œuvres musicales qui composent un album qui est, de ce fait, un ouvrage. La limite étant respectée, l’accord est tout à fait valable, selon la société éditrice.

Mais le juge tranche en faveur de l’artiste : dans le domaine de l’édition musicale, un ouvrage correspond à une œuvre musicale et non à un album.

Parce que le pacte de préférence porte sur un album composé de 10 ouvrages, il doit donc être annulé faute de respecter les limites prévues par la loi.

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Industrie
Actu Fiscale

Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?

25 mai 2026 - 3 minutes

Une société spécialisée dans la fabrication de carton ondulé applique le taux réduit de TICGN réservé à certaines installations grandes consommatrices d’énergie. Mais l’administration des douanes remet en cause son éligibilité au dispositif, malgré une attestation visée par ses services. Ce visa administratif pouvait-il valoir validation formelle de l’application du tarif réduit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un taux réduit de TICGN soumis à conditions

Une société qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé et d’emballages en carton transmet à l’administration des douanes une copie de l’attestation qui lui permet de bénéficier de l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévu pour certaines installations grandes consommatrices d’énergie.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration constate toutefois que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce taux réduit : la fabrication de carton ondulé n’est pas, selon elle, une activité éligible au taux réduit. Partant de là, elle notifie à la société un procès-verbal d’infraction constatant, au titre de l'année en cause, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe.

Elle rappelle, en effet, que le tarif réduit de TICGN est réservé aux entreprises :

  • exploitant des installations grandes consommatrices d’énergie ;
  • exerçant une activité mentionnée dans une directive européenne relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Cette directive vise notamment :

  • la fabrication de pâte à papier ;
  • la fabrication de papier et carton.

Selon l’administration, l’activité exercée par la société qui consiste en la fabrication de carton ondulé n’entre pas dans l’une de ces catégories.

« À tort ! », estime la société, qui soutient que le processus industriel mis en œuvre constitue une véritable fabrication, impliquant :

  • l’utilisation d’une machine onduleuse ;
  • la création d’un matériau nouveau ;
  • plusieurs étapes techniques complexes.

Un raisonnement que ne partage pas le juge qui se fonde notamment sur la nomenclature européenne NACE et la nomenclature française NAF.

Ces classifications distinguent :

  • la fabrication de papier et carton ;
  • la fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou carton.

Selon le juge, l’activité exercée par la société consiste essentiellement dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants (bobines de papier, colle, encres).

Elle ne relève donc pas de l’activité autonome de fabrication de papier ou carton visée par la directive européenne.

Sauf que, selon la société, l’administration a implicitement validé son éligibilité au taux réduit en :

  • réceptionnant l’attestation ;
  • apposant un tampon douanier ;
  • et signant le document.

En validant ainsi l’application du tarif réduit par une prise de position formelle, à l’instar du rescrit fiscal, la société estime pouvoir bénéficier de ce tarif particulier.

Le juge écarte fermement cette argumentation.

Il rappelle qu’un rescrit suppose :

  • une demande adressée à l’administration ;
  • et surtout une prise de position formelle sur une situation de fait.

Or, l’envoi de l’attestation n’est qu’une obligation réglementaire et le tampon et la signature ont uniquement valeur d’accusé de réception.

Ils ne traduisent donc aucune validation juridique de l’éligibilité au dispositif fiscal.

Cette solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante permet de rappeler que :

  • seule une position explicite et non équivoque de l’administration est opposable ;
  • un simple comportement administratif ou une absence de contestation ne suffit pas.
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