Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées
Crédit-bail et location avec option d’achat : des précisions sur le traitement de la TVA
Lorsqu’une entreprise conclut un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat portant sur un bien, l’opération n’est pas considérée, en principe, comme une vente dès la remise du bien.
L’administration rappelle que le contrat est analysé comme une location, la TVA étant donc collectée progressivement au fur et à mesure du paiement des loyers.
Ce n’est qu’au moment où l’option d’achat est effectivement levée que le transfert de propriété intervient et que l’opération est traitée comme une livraison de biens soumise à la TVA.
Cette analyse vaut également lorsque l’option d’achat est exercée par une personne différente du locataire initial.
Des précisions sont également apportées sur le traitement applicable lorsque le bien est finalement vendu.
Pour un bien meuble, le crédit-bailleur est considéré comme cédant un bien usagé qu’il a utilisé dans le cadre de son activité.
Pour un immeuble, la vente est en principe soumise à la TVA. Toutefois, certaines ventes peuvent bénéficier d’une exonération, notamment lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou lorsqu’il s’agit d’un terrain non constructible, sauf option pour la taxation.
Enfin, lorsque le contrat porte sur un bien incorporel, comme un fonds de commerce, l’opération relève, non pas du régime des livraisons de biens, mais de celui des prestations de services.
Si l’administration confirme ici sa doctrine traditionnelle, cette position intervient dans un contexte particulier.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’un contrat de location avec option d’achat pouvait, dans certaines situations, être assimilé à une livraison de biens dès la remise du bien lorsque l’exercice de l’option constitue le seul choix économiquement rationnel pour le locataire.
Cette approche pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la date d’exigibilité de la TVA.
La recodification prochaine des règles de TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) reprend d’ailleurs ce critère dans ses nouvelles dispositions.
Reste donc à savoir si cette évolution modifiera effectivement le traitement des contrats de crédit-bail et de LOA ou si la doctrine administrative actuelle sera maintenue.
À ce stade, l’administration confirme en tout état de cause que les contrats de crédit-bail et de LOA continuent d’être traités comme des locations jusqu’à la levée de l’option d’achat.
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Reporting fiscal public : un format harmonisé pour les grandes entreprises
Un modèle commun pour renforcer la transparence fiscale
Certaines grandes entreprises et certains groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros pendant 2 exercices consécutifs sont tenus de publier chaque année des informations sur les impôts acquittés dans les pays où ils exercent leurs activités.
Ce rapport, destiné à renforcer la transparence fiscale, présente notamment, pour chaque pays concerné, des informations relatives au chiffre d'affaires, aux bénéfices réalisés, aux effectifs et au montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté.
Afin d'harmoniser la présentation de ces informations dans l'ensemble de l'Union européenne, ce rapport devra désormais respecter un modèle commun et un format électronique normalisé, facilitant ainsi sa consultation et sa comparaison.
Une période transitoire est toutefois prévue : pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, les entreprises pourront encore établir leur rapport dans un format électronique libre. Le recours au format harmonisé deviendra ensuite la règle.
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PSE annulé : quel sort pour l’exonération sociale des indemnités ?
Le régime social de faveur du PSE est-il conditionné à son homologation ?
Pour mémoire, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.
C’est notamment le cas des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Lorsque ce plan est établi par un document unilatéral de l’employeur, il doit toutefois être homologué par l’administration. Cette homologation conditionne notamment l’application du régime social favorable attaché aux indemnités versées dans le cadre du PSE.
Mais qu’advient-il lorsque cette homologation est ensuite annulée par le juge administratif ?
Dans une récente affaire, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’Urssaf a rectifié le montant des cotisations sociales dues par une entreprise qui avait exclu de la base de calcul de ces cotisations les indemnités versées à ses salariés dans le cadre de son PSE.
Si ce dernier avait bien été homologué par l’administration, cette homologation avait ensuite été annulée par le juge administratif.
L’entreprise conteste alors le redressement. Selon elle, l’annulation de l’homologation résultait uniquement de l’absence de recherche d’un repreneur, et non de l’absence ou de l’insuffisance du PSE.
Cette annulation ne remettait donc en cause ni le plan lui-même, ni les licenciements prononcés, ni les indemnités définitivement acquises aux salariés. Celles-ci devaient, par conséquent, continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
« Faux ! », répond l’Urssaf. Pour bénéficier de cette exonération, les indemnités doivent avoir été versées dans le cadre d’un PSE régulièrement homologué.
Dès lors que l’homologation a été annulée, elles ne peuvent plus être considérées comme ayant été versées dans le cadre d’un PSE ouvrant droit au régime social de faveur.
Un raisonnement suivi par le juge, qui donne raison à l’Urssaf. Il rappelle que les exonérations de cotisations sociales applicables aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE sont d’interprétation stricte.
Le bénéfice de ce régime favorable suppose donc l’existence d’un document unilatéral de l’employeur régulièrement homologué, peu importe le motif de l’annulation de cette homologation ou le fait que le plan ait déjà été exécuté.
Les indemnités versées doivent, en conséquence, être réintégrées dans le calcul des cotisations sociales.
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Expertise-comptable : la lutte contre l’exercice illégal de la profession s’intensifie
Exercice illégal de l’expertise comptable : une transmission d'informations facilitée
L'administration fiscale peut déjà communiquer certaines informations aux instances disciplinaires des professions réglementées lorsqu'elles sont utiles à l'exercice de leurs missions.
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales assouplit ce dispositif à plusieurs égards.
D'une part, elle précise que ces informations pourront être transmises indifféremment aux différentes instances disciplinaires compétentes, quelle que soit leur dénomination.
D'autre part, cette transmission ne sera plus limitée aux seuls dossiers dont ces instances sont saisies. Elle pourra également intervenir lorsque celles-ci décident de se saisir elles-mêmes d'une affaire.
Enfin, la loi élargit le champ des informations susceptibles d'être communiquées afin de permettre l'engagement de poursuites en cas d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
L'objectif est de renforcer la coopération entre l'administration fiscale et les instances ordinales afin de faciliter les procédures disciplinaires et de mieux lutter contre les pratiques irrégulières susceptibles de porter atteinte à la profession.
Notez pour finir que si l’administration fiscale était de tenue de communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable, cette obligation devient désormais une simple faculté.
Pour rappel, ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
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Formation professionnelle : de nouvelles sanctions pour les organismes de formation
Lutte contre les fraudes à la formation professionnelle : la loi renforce les sanctions
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce l’arsenal de sanctions applicable en matière de formation professionnelle.
Elle crée notamment une nouvelle amende administrative, facilite le remboursement des fonds indûment perçus et durcit les règles applicables à la déclaration d’activité des organismes de formation.
- Une nouvelle amende administrative
La loi remplace plusieurs sanctions pénales applicables aux organismes de formation par un dispositif de sanctions administratives.
Jusqu’à présent, certains manquements à la réglementation de la formation professionnelle étaient passibles de sanctions pénales spécifiques.
Ces sanctions sont désormais abrogées et remplacées, pour les manquements concernés, par un dispositif d’avertissement et d’amende administrative, destiné à faciliter et à accélérer leur répression.
L’autorité administrative compétente peut désormais, sur le rapport des agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative à l’encontre d’un organisme contrôlé.
Cette sanction peut notamment concerner les manquements commis :
- par les centres de formation d’apprentis au titre de leurs missions, de leur organisation ou de leurs obligations comptables ;
- par les organismes de formation au titre de leur déclaration d’activité, de leur règlement intérieur, de leurs obligations comptables, de l’information des stagiaires ou de la publicité de leurs formations ;
- au titre de l’obligation d’alimenter le passeport de prévention.
Le montant de l’amende est plafonné à 4 000 € par manquement. Par exception, le plafond applicable à un manquement à l’obligation d’alimenter le passeport de prévention est fixé à 2 000 € par manquement.
Ces plafonds sont :
- majorés de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement portant sur un manquement de même nature ;
- doublés en cas de nouveau manquement constaté dans les 2 ans suivant la notification d’une amende portant sur un manquement de même nature.
Pour fixer le montant de l’amende, l’administration doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Avant toute sanction, la personne mise en cause doit être informée par écrit du manquement retenu et de la sanction envisagée. Elle doit disposer d’un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
La décision peut être contestée devant le tribunal administratif, sans recours hiérarchique préalable. L’action de l’administration se prescrit par 2 ans à compter du jour où le manquement a été commis.
Si ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, des précisions réglementaires non encore parues sont encore attendues.
- De nouveaux cas de remboursement des fonds versés
La loi étend les situations dans lesquelles une action de formation est considérée comme inexécutée et donne lieu au remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui l’a financée.
Depuis le 27 juin 2026, le remboursement peut désormais être exigé :
- lorsque les fonds de la formation professionnelle ont été utilisés pour poursuivre d’autres objectifs que ceux prévus par la réglementation ;
- lorsque la formation est assurée par des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations ou qualités requis en lien avec l’action réalisée ;
- lorsque la formation prépare à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé alors que les formateurs ne disposent pas des qualifications requises ou que les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions nécessaires pour suivre cette formation ;
- lorsque l’organisme de formation ne respecte pas ses nouvelles obligations en matière d’égalité de traitement, de liberté d’expression et de conscience et de neutralité des enseignements.
Lorsqu’ils sollicitent des fonds publics ou mutualisés auprès des financeurs concernés, les organismes de formation doivent, en effet, assurer un traitement égal de tous les stagiaires et apprentis, veiller au respect de leur liberté d’expression et de conscience et garantir la neutralité des enseignements dispensés.
Au plan formel, notez que ces obligations doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l’organisme.
- Une sanction contre les faux opérateurs de conseil en évolution professionnelle
Un conseiller en évolution professionnelle désigne le professionnel chargé de délivrer un accompagnement gratuit et personnalisé permettant à toute personne de faire le point sur sa situation, de construire son projet professionnel et de sécuriser son parcours.
S’il n’existe pas de diplôme ou d’agrément individuel permettant, à lui seul, de se réclamer de la qualité de conseiller en évolution professionnelle, la qualité d’opérateur du conseil en évolution professionnelle est encadrée : seules les structures désignées par la loi ou sélectionnées dans le cadre d’un marché public par France compétences peuvent proposer ce service sous cette appellation.
Toujours à compter du 27 juin 2026, le fait de se présenter indûment comme un opérateur de conseil en évolution professionnelle ou de créer une confusion avec cette qualité est désormais puni d’une amende de 4 500 €.
Cette sanction vise notamment les personnes ou les structures qui utilisent cette qualité sans avoir été désignées dans le cadre du dispositif organisé et financé par France compétences.
- Déclaration d’activité : des possibilités de refus, de suspension et d’annulation élargies
Tout organisme qui réalise des actions de formation professionnelle doit déposer une déclaration d’activité auprès de l’administration.
Depuis le 27 juin 2026, de nouveaux motifs permettant de refuser l’enregistrement de cette déclaration existent. L’enregistrement peut notamment être refusé lorsque :
- l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser des actions de formation par apprentissage ;
- son dirigeant de droit ou de fait a fait l’objet, au cours des 4 années précédant la demande, d’une annulation de déclaration d’activité en raison de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou la prise en charge d’une formation ;
- son dirigeant a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la demande, d’une décision de rejet de dépenses et de versement prise à la suite d’un contrôle et ne justifie pas du règlement des sommes exigibles.
Le champ des contrôles au cours desquels l’administration peut suspendre les effets de la déclaration d’activité est également élargi.
Une suspension, d’une durée maximale de 4 mois, peut être décidée lorsque les premiers éléments du contrôle font apparaître un non-respect de la réglementation ou des indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés.
Les motifs de suspension sont les mêmes que ceux existant auparavant : la nouveauté réside dans l’extension du dispositif aux contrôles portant directement sur les organismes et les activités de formation professionnelle.
- Certaines sanctions pourront être rendues publiques
2 nouveaux dispositifs de publicité des sanctions sont également instaurés depuis le 27 juin 2026, sous réserve de certaines précisions réglementaires ultérieures.
En 1er lieu, les sanctions prononcées par les agents chargés du contrôle ou par les organismes financeurs en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.
En 2nd lieu, certaines décisions d’annulation de déclaration d’activité peuvent également être publiées lorsqu’elles résultent :
- du maintien d’un manquement après une mise en demeure de se conformer à la réglementation ;
- de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou le financement d’une formation.
L’organisme doit être informé, au cours de la procédure contradictoire, de la durée et des modalités de la publicité envisagée.
Pour les annulations de déclaration d’activité, la publication pourra être effectuée pendant une durée maximale d’un an sur un site internet spécifique du ministère chargé de la formation professionnelle.
- Publicité des formations : une obligation de sincérité renforcée
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention susceptible d’induire en erreur.
Depuis le 27 juin 2026, cette interdiction concerne désormais expressément :
- les conditions d’accès à la formation ;
- son contenu ;
- ses modalités d’organisation ;
- la sanction ou la certification délivrée ;
- ses modalités de financement ;
- la situation de l’organisme au regard de son habilitation à préparer à une certification professionnelle, une certification ou une habilitation et à évaluer les candidats aux examens.
La mesure vise notamment à empêcher un organisme de continuer à promouvoir une formation en laissant croire qu’il est habilité à préparer ou à évaluer les candidats à une certification alors que cette habilitation lui a été retirée ou n’a jamais été accordée.
Le non-respect de ces règles peut relever de la nouvelle amende administrative, dans la limite de 4 000 € par manquement.
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Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis
Pilier 2 : 2 mois de plus pour la première campagne déclarative
La première campagne déclarative liée au dispositif d'imposition minimale des groupes multinationaux (« Pilier 2 ») devait initialement s'achever le 30 juin 2026. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, cette échéance est finalement repoussée au 1er septembre 2026.
Ce délai supplémentaire concerne le dépôt de la déclaration d'information GloBE (« GIR ») ainsi que, le cas échéant, la déclaration de liquidation de l'impôt complémentaire et son paiement.
Pour justifier ce report, le Gouvernement met en avant plusieurs difficultés rencontrées par les groupes concernés : la collecte de données auprès de nombreuses filiales, l'adaptation des outils informatiques, les retards de certains éditeurs de logiciels, ainsi que les dernières précisions apportées au niveau international sur les échanges d'informations.
Cette prolongation s'inscrit dans une approche pragmatique destinée à sécuriser cette première campagne déclarative et à laisser aux entreprises concernées le temps de satisfaire à leurs nouvelles obligations.
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Impôt sur le revenu : la chasse aux erreurs est ouverte ?
Service de correction en ligne : pour qui, pour quoi ?
Le service de correction en ligne de la déclaration d’impôt sur le revenu sera accessible à compter du 29 juillet 2026 et s’adresse aux particuliers qui ont transmis leur déclaration :
- en ligne sur le site impots.gouv.fr ;
- via l'application mobile Impots.gouv ;
- ou ayant bénéficié de la déclaration automatique.
Les déclarations déposées sous format papier ne peuvent, en revanche, pas être corrigées par ce biais.
Les informations modifiables
Le service permet notamment de corriger :
- les revenus déclarés ;
- certaines charges déductibles ;
- les informations relatives aux réductions et crédits d'impôt ;
- les éléments pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), le cas échéant.
En revanche, certaines données restent exclues de la correction en ligne, notamment les changements de situation familiale (mariage, divorce, PACS, décès), les informations d'état civil ou encore certaines données relatives à la résidence fiscale.
Une correction également possible depuis l'application mobile
Si vous avez utilisé l'application Impots.gouv, vous pourrez également effectuer certaines modifications directement depuis cette application.
Les corrections concernent notamment les personnes à charge, certains revenus, les pensions alimentaires, plusieurs réductions et crédits d'impôt, ainsi que les coordonnées bancaires.
Quelles conséquences après la correction ?
Une fois la déclaration rectificative validée, un courriel de confirmation vous est adressé. L'administration fiscale procède ensuite à l'examen des modifications, tout en pouvant, si nécessaire, demander des justificatifs complémentaires.
Si les corrections sont acceptées, un nouvel avis d'impôt est émis. Celui-ci peut conduire :
- à une diminution de l'impôt, avec remboursement des sommes versées en trop le cas échéant ;
- ou à un complément d'impôt, accompagné d'une nouvelle échéance de paiement.
Le taux du prélèvement à la source est également actualisé en fonction de la nouvelle situation.
Et après décembre 2026 ?
À la fermeture du service de correction en ligne, les demandes de modification devront être présentées sous la forme d'une réclamation auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), notamment via la messagerie sécurisée de l'espace particulier ou par courrier.
Si vous avez effectué une déclaration papier, vous devez utiliser directement cette procédure de réclamation, dans les délais prévus par la réglementation. Pour l'impôt sur les revenus de 2025 mis en recouvrement en 2026, la réclamation pourra être déposée jusqu'au 31 décembre 2028.
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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration
Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur
Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :
- libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
- ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).
Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).
Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.
Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :
- sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
- son droit à la déconnexion.
Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :
- un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
- une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d'honoraires, qui s'ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
- une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.
Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l'éventuelle évolution de leur relation ».
Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.
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Architectes : une modernisation du code de déontologie ?
Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler
La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.
Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.
Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l'acte de bâtir » et d’aménager l'espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.
Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.
En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.
En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».
Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.
La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.
De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.
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Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée
Une augmentation du nombre de représentants et de leur indemnisation
Les chauffeurs VTC et les livreurs qui travaillent avec des plateformes numériques ne sont pas salariés de ces plateformes. Pour autant, ils bénéficient déjà d’un cadre spécifique leur permettant d’être représentés collectivement et de faire entendre leur voix sur leurs conditions de travail.
Ce cadre concerne notamment deux secteurs :
- la conduite de voitures de transport avec chauffeur, d’une part,
- et la livraison de marchandises à vélo, en scooter ou au moyen d’un autre véhicule à deux ou trois roues, d’autre part.
Dans ces activités, des organisations représentatives peuvent porter les intérêts des travailleurs indépendants auprès des plateformes. Concrètement, elles désignent des représentants chargés de participer au dialogue social du secteur.
Leur rôle est de faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain, de participer aux échanges avec les plateformes et de prendre part aux discussions portant, par exemple, sur la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité, la formation ou encore la protection sociale.
Jusqu’à présent, chaque organisation représentative pouvait désigner 3 représentants. Depuis le 8 juillet 2026, elle peut en désigner 4.
Cette augmentation vise à renforcer la présence des travailleurs dans les discussions avec les plateformes et à mieux répartir les missions de représentation.
Autre changement important : l’indemnisation de ces représentants est revue à la hausse.
En effet, le temps consacré à la préparation des réunions, au suivi de formations ou à la participation aux échanges collectifs est du temps qu’ils ne consacrent pas à leur activité habituelle. Il peut donc entraîner une perte de revenus.
Pour compenser cette situation, une indemnisation horaire est prévue, sur la base du temps consacré à ces missions de représentation.
Cette indemnisation est calculée à partir d’un montant horaire de référence, qui sert de base pour compenser le temps consacré aux missions de représentation.
Ce montant est revalorisé, ici encore, depuis le 8 juillet 2026 : pour les livreurs, il est passé de 17 € à 22 € bruts par heure. Autrement dit, chaque heure passée à exercer une mission de représentation est désormais indemnisée sur une base plus élevée.
Pour les chauffeurs VTC, la même logique s’applique : le montant horaire de référence est également passé de 30 € à 35 € bruts par heure.
Notez que les indemnités forfaitaires prévues pour certaines réunions ont également revalorisées, toujours depuis le 8 juillet 2026.
Elles passent de 70 € à 80 € bruts par demi-journée pour les livreurs, et de 120 € à 132 € bruts par demi-journée pour les chauffeurs VTC.
- Décret no 2026-592 du 6 juillet 2026 relatif au nombre des représentants des travailleurs des plateformes
- Arrêté du 6 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif à l'indemnisation des représentants des travailleurs des plateformes versée au titre de leurs formations et de leurs missions de représentation ainsi qu'à la rémunération des organismes de formation par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
