Santé publique : un nouveau pouvoir pour la DGCCRF
DGCCRF : une possibilité étendue de proposer des transactions
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de surveiller les pratiques des professionnels afin de garantir le respect des droits et la sécurité des consommateurs.
Dans ce cadre, la DGCCRF peut être amenée à intervenir dans des situations mettant en jeu la santé publique. Si elle n’est pas compétente directement pour ce qui se rattache au secteur médical, elle peut intervenir dans le cadre de plusieurs activités connexes telles que la commercialisation de certains dispositifs médicaux, les produits cosmétiques ou la pratique du tatouage.
Dans ce cadre, en matière de contraventions et délits pour lesquels elle est compétente en matière de santé publique, il lui est désormais possible de transiger, sur le plan pénal, avec l’auteur de l’infraction.
Par le biais de cette transaction, l’auteur peut se voir infliger une amende transactionnelle et ainsi éviter une procédure judiciaire, potentiellement longue et couteuse.
Pour qu’une telle transaction soit envisageable, la contravention ou le délit en cause ne doit pas être puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans.
Il faut par ailleurs que le procureur de la République ait donné son accord préalable pour la recherche de cette transaction et qu’aucune action publique n’ait encore été entamée pour les faits concernés.
Attention néanmoins : cette possibilité de transiger n’est pas ouverte pour les contraventions sanctionnées par une amende forfaitaire listée ici.
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Animaux sauvages : des mesures à signaler
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l'effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l'effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L'effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l'Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d'estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l'année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l'Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l'objet d'un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l'opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d'ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l'opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d'estive doit s'engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l'ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d'estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l'année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d'un ours lors des opérations d'effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d'occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
- Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Arrêté du 25 juin 2026 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
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Prélèvement à la source : l’abattement applicable aux contrats courts évolue
Un dispositif spécifique pour les contrats courts soumis au taux neutre
Le prélèvement à la source repose, en principe, sur l’application du taux de prélèvement transmis par l’administration fiscale à l’employeur.
Toutefois, dans certaines situations, l’employeur ne dispose pas du taux personnalisé du salarié. Il applique alors un taux par défaut, également appelé « taux neutre » ou « taux non personnalisé », déterminé selon une grille fixée par l’administration fiscale.
Ce mécanisme peut notamment concerner les salariés nouvellement embauchés ou ceux ayant opté pour la confidentialité de leur taux personnalisé.
Afin d’éviter qu’un salarié recruté dans le cadre d’un contrat de courte durée ne soit soumis à un prélèvement excessif, un mécanisme d’abattement spécifique est prévu.
Contrats sont concernés par l’abattement
L’abattement « contrats courts » s’applique lorsque l’employeur utilise la grille du taux par défaut pour un salarié titulaire :
- d’un contrat à durée déterminée dont le terme initial n’excède pas 2 mois ;
- d’un contrat à terme incertain dont la durée minimale prévue n’excède pas 2 mois.
L’abattement vise ainsi principalement les situations dans lesquelles le salarié perçoit une rémunération sur une période courte et pour lesquelles l’administration fiscale n’a pas encore communiqué de taux personnalisé.
Un abattement égal à la moitié du SMIC net imposable
Le montant de l’abattement correspond à la moitié du montant mensuel net imposable du SMIC.
À compter du 1er juin 2026, le SMIC ayant été revalorisé de 2,41 %, le montant mensuel net imposable du SMIC est porté à 1 531,12 €.
Par conséquent, l’abattement applicable aux contrats courts est fixé à 766 € (1 531,12 € × 50 %).
Ce nouveau montant remplace celui applicable auparavant, qui s’élevait à 748 €.
L’abattement est appliqué directement par l’employeur avant de déterminer la base soumise au taux par défaut.
Ainsi, lorsque le salarié perçoit une rémunération nette imposable, l’employeur retranche automatiquement 766 € avant d’appliquer la grille du taux neutre.
Par exemple, pour un salarié titulaire d’un contrat court qui perçoit une rémunération nette imposable de 2 100 € au titre d’un mois donné, la base servant au calcul du prélèvement à la source est réduite à 1 334 € (2 100 € – 766 €).
Cette somme est ensuite comparée à la grille des taux par défaut. Elle peut ainsi conduire à l’application d’un taux nul lorsque la rémunération restante se situe sous le 1er seuil d’imposition de la grille.
Un abattement appliqué sans proratisation
L’administration précise que l’abattement mensuel n’est pas proratisé en fonction de la durée effective du contrat ou du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ainsi, même lorsqu’un salarié travaille seulement quelques jours dans le mois dans le cadre d’un contrat court remplissant les conditions, l’abattement de 766 € est appliqué dans son intégralité.
Cette règle permet notamment de limiter les prélèvements à la source sur des rémunérations ponctuelles ou de faible montant.
Suite à la hausse automatique du SMIC intervenue au 1er juin 2026, le montant de l’abattement applicable aux contrats courts est donc désormais fixé à 766 € pour les rémunérations versées à compter de cette date.
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Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé
Revenus soumis au nouveau taux de CSG
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a instauré une contribution financière pour l'autonomie (CFA) de 1,4 %, entraînant une hausse du taux de CSG applicable à une partie des revenus du capital, porté de 9,2 % à 10,6 %.
Cette hausse s’applique aux revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus de 2025 et aux revenus de placement pour les produits réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Si plusieurs exceptions sont prévues, certaines situations restaient jusqu’alors incertaines. Afin de sécuriser l'application de cette réforme, l’administration publie une série de questions-réponses qui apporte des précisions, notamment pour les non-résidents, les PEL (plan épargne logement) et CEL (compte épargne logement), les PER (plan épargne retraite) assurantiels et les revenus de la location meublée.
Un nouveau taux de CSG fixé à 10,6 % pour certains revenus du capital
Sont notamment concernés par ce nouveau taux :
- les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, produits de placement) ;
- certaines plus-values mobilières ;
- les revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) lorsqu’ils ne relèvent pas de la CSG sur les revenus d’activité ;
- certains produits issus de plans d’épargne, notamment les PER ;
- les revenus de location meublée non professionnelle.
En conséquence, lorsque ces revenus sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), leur taxation globale atteint désormais 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux).
Toutefois, certains revenus continuent de bénéficier du taux antérieur de 9,2 %.
Revenus immobiliers des non-résidents : maintien du taux de 9,2 %
Une des principales interrogations concernait les revenus immobiliers de source française perçus par des non-résidents.
L’administration confirme que certains revenus et gains restent soumis à la CSG au taux de 9,2 %. Il s’agit notamment :
- des revenus fonciers ;
- des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.
Cette précision était attendue, la loi visant expressément certaines plus-values immobilières sans mentionner de manière explicite celles réalisées par des non-résidents.
L’administration retient une interprétation conforme à l’objectif poursuivi : ne pas appliquer la hausse de CSG aux revenus immobiliers entrant dans le champ de l’exception.
PEL et CEL : le taux de 9,2 % maintenu même pour les plans récents
Une précision importante est également apportée concernant les plans d’épargne logement (PEL) et les comptes épargne logement (CEL).
Les intérêts et primes d’épargne bénéficient du taux réduit de CSG de 9,2 %, y compris lorsqu’ils concernent :
- des PEL ouverts après le 31 décembre 2017
- des CEL ouverts après cette date. Ainsi, l’ensemble des intérêts inscrits à compter du 1er janvier 2026 sur les PEL et CEL restent soumis au taux de CSG de 9,2 %.
PER assurantiels : pas d’assimilation aux contrats d’assurance-vie
Le traitement des plans d’épargne retraite (PER) constituait également un sujet d’interrogation.
Il est précisé que les PER, même lorsqu’ils prennent la forme d’un contrat d’assurance, ne peuvent pas bénéficier du régime applicable aux contrats d’assurance-vie.
Le PER assurantiel dispose, en effet, d’un régime fiscal et social spécifique, distinct de celui des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance-vie.
Par conséquent, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 % :
- les produits attachés aux retraits en capital d’un PER assurantiel ;
- les rentes issues d’un PER. Cette règle s’applique aussi bien aux PER assurantiels qu’aux PER bancaires.
Location meublée non professionnelle : application du taux de 10,6 %
Il est précisé également le régime applicable aux loueurs en meublé.
Les revenus issus d’une activité de location meublée non professionnelle (LMNP), lorsqu’ils relèvent des BIC et ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 %.
À l’inverse, les loueurs en meublé professionnels, qui relèvent de la CSG applicable aux revenus d’activité, ne sont pas concernés par cette hausse.
La SASU à l’impôt sur le revenu : l’intégralité du bénéfice soumise aux prélèvements sociaux
Par ailleurs, une réponse ministérielle récente apporte une précision concernant les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ayant opté pour l’impôt sur le revenu.
Lorsque le président d’une SASU à l’IR n’est pas rémunéré au titre de son mandat social, l’intégralité du bénéfice imposable entre ses mains est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Le bénéfice supporte donc les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %.
Cette position met fin aux incertitudes concernant la pratique consistant à privilégier une rémunération exclusivement sous forme de quote-part de résultat.
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Fraude sociale : de nouveaux moyens de recouvrement des cotisations
Recouvrement des cotisations sociales : mobilisation des contrats d’assurance
Lorsqu’ils disposent d’un titre exécutoire, certains organismes de recouvrement, notamment les Urssaf et les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA), peuvent demander à un tiers qui détient des sommes appartenant à leur débiteur de les leur verser directement, dans la limite de la dette à recouvrer.
Depuis le 27 juin 2026, cette procédure peut porter sur un contrat d’assurance rachetable, comme certains contrats d’assurance-vie. Dans ce cas, l’opposition adressée à l’assureur entraîne le rachat forcé du contrat.
La somme attribuée à l’organisme de recouvrement correspond à la valeur de rachat du contrat à la date à laquelle l’opposition est notifiée, dans la limite du montant réclamé
Ce mécanisme s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris lorsque le contrat prévoit des restrictions ou des limitations à l’exercice de la faculté de rachat.
Indu d’assurance maladie : aménagement de la procédure
Lorsqu’un professionnel ou un établissement de santé doit rembourser à l’Assurance maladie des sommes indûment versées, la procédure de recouvrement débute par l’envoi d’une notification lui demandant :
- soit de payer le montant réclamé ;
- soit de présenter ses observations.
Depuis le 27 juin 2026, cette notification doit être adressée par tout moyen permettant de prouver sa date de réception. À compter de cette réception, le professionnel ou l’établissement dispose d’un délai de 2 mois pour payer ou faire valoir ses observations.
À l’expiration de ce délai, l’organisme d’assurance maladie peut récupérer l’indu en pratiquant une retenue sur les versements de toute nature à venir, mais uniquement lorsque le professionnel ou l’établissement :
- n’a pas payé la somme réclamée ;
- n’a présenté aucune observation ;
- et ne conteste pas le caractère indu de la somme.
Lorsque des observations sont présentées et rejetées en tout ou partie, l’organisme doit poursuivre la procédure en adressant à l’intéressé une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois.
Des précisions réglementaires, non encore publiées à ce jour devraient donner davantage de précisions quant à la mise en œuvre de cette procédure.
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Contrôle Urssaf : les justificatifs doivent être présentés à temps
Justificatifs de frais professionnels : pas de seconde chance devant le juge ?
Les sommes versées aux salariés en remboursement de frais professionnels peuvent, sous certaines conditions, être exclues de l’assiette des cotisations sociales.
Mais, pour ce faire, l’employeur doit être en mesure de justifier la réalité de ces frais et le respect des conditions d’exonération, notamment en cas de contrôle Urssaf.
Dans une récente affaire et à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, une entreprise fait l’objet de plusieurs chefs de redressement de cotisations sociales.
Elle décide de contester ces redressements, sa contestation portant notamment sur la réintégration dans la base de calcul des cotisations sociales des indemnités de panier versées à certains salariés.
Pour démontrer que ces indemnités remplissent les conditions permettant leur déduction au titre des frais professionnels, elle produit de nouveaux documents justificatifs devant le juge, saisi de cette contestation.
« Irrecevables ! » rétorque l’Urssaf qui découvre ces documents et qui s’étonne du fait qu’ils n’avaient pas été transmis, ni au cours du contrôle Urssaf, ni même pendant la période contradictoire qui s’est écoulée après ce contrôle et pendant laquelle l’entreprise a pu échanger avec ses services.
« Recevables ! », au contraire pour l’entreprise qui considère que l’Urssaf peut prendre connaissance de ces documents et présenter ses observations au cours de la procédure judiciaire.
« Irrecevables », pour le juge qui tranche en faveur de l’Urssaf : les entreprises doivent conserver et présenter les éléments permettant de démontrer l’exactitude de leurs déclarations, afin que les organismes de recouvrement puissent contrôler l’application de la législation sociale.
Si le cotisant doit, en principe, pouvoir présenter au juge les pièces nécessaires au succès de ses demandes, cette possibilité connaît une limite lorsque la preuve porte sur le respect des conditions de déduction de frais professionnels.
Lorsque l’employeur entend bénéficier de cette déduction, il lui appartient de prouver que les conditions requises sont effectivement remplies.
Les justificatifs correspondants doivent donc être communiqués pendant les opérations de contrôle ou au cours de la phase contradictoire et ne peuvent pas être produits pour la 1re fois devant le juge afin de remettre en cause le redressement.
Ici, puisque l’entreprise n’avait pas fourni en temps utile les éléments justifiant les indemnités de panier, les nouveaux documents ne peuvent pas être présentés devant le juge à l’appui de son recours. Le redressement est donc confirmé.
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Fraude sociale : de nouveaux moyens de détection
Une extension du droit de communication pour mieux lutter contre les fraudes sociales
- Activité partielle : un accès à certaines données de chiffre d’affaires
Pour mémoire, le droit de communication est celui qui permet aux agents chargés du contrôle d’obtenir des documents ou des informations sans que le secret professionnel ne puisse être opposé.
Aux termes de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, depuis le 27 juin 2026, ce droit de communication bénéficie désormais aux directeurs et agents placés sous leur autorité au sein :
- des caisses primaires d’assurance maladie,
- des caisses d’allocation familiales,
- des caisses de mutualité sociales agricoles.
Ces informations sont censées permettre à ces agents de mener plus facilement leurs opérations de contrôle et de lutte contre la fraude.
De la même manière, les agents des services départementaux chargés du revenu de solidarité active (RSA) peuvent également exercer ce droit de communication afin de contrôler les bénéficiaires et de lutter contre la fraude.
Pour ce faire, ils doivent être désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés. Pour les agents en charge du contrôle des conditions d’éligibilité au RSA, l’entrée en vigueur effective de ce droit pour les agents départementaux reste encore subordonnée à des précisions émanant du pouvoir réglementaire.
De la même manière, notez que la loi a également renforcé les moyens permettant à la Cour des comptes, aux chambres régionales et territoriale des comptes ainsi qu’au Conseil des prélèvements obligatoires d’obtenir les documents et informations dont ils ont besoin pour mener leurs contrôles, en prévoyant des sanctions en cas de refus ou d’absence de réponse.
- Garantie des salaires : des contrôles renforcés en cas de soupçon
Depuis le 27 juin 2026, les institutions chargées de garantir le paiement des créances salariales, notamment dans le cadre du régime de garantie des salaires, doivent désormais effectuer les contrôles nécessaires lorsqu’elles ont connaissance de faits ou d’informations laissant présumer une fraude.
À cette fin, des agents spécialement chargés de la lutte contre les fraudes doivent être désignés. Ici encore, ils disposent désormais d’un droit de communication portant sur tous les documents et toutes les informations nécessaires pour apprécier les droits des salariés à bénéficier de cette garantie.
Les personnes sollicitées ne peuvent pas leur opposer le secret professionnel. Les documents peuvent être consultés quel que soit leur support, avec possibilité d’en prendre immédiatement des extraits ou des copies. La communication doit être :
- gratuite ;
- réalisée par voie numérique ;
- effectuée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Le silence ou le refus de répondre est sanctionné par une amende de 1 500 € par salarié bénéficiaire concerné, dans la limite globale de 10 000 €. Ces montants sont doublés en cas de récidive dans un délai de 5 ans.
Lorsque les renseignements obtenus conduisent à refuser la garantie, la personne concernée doit être informée de la teneur et de l’origine des informations utilisées. Une copie des documents doit lui être remise lorsqu’elle en fait la demande.
- Contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales : davantage d’organismes et de sociétés concernés
Le périmètre de contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est élargi, depuis le 27 juin 2026.
Peuvent désormais être contrôlées, en plus des structures intervenant directement dans les domaines sanitaire, social, de l’emploi, du travail ou de la formation professionnelle :
- les personnes morales qui gèrent ces services, établissements ou institutions ;
- les sociétés qui exercent sur elles, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ;
- les autres personnes morales contrôlées par ces sociétés lorsqu’elles participent à la gestion des structures concernées ou leur fournissent des biens et des services.
Dans le cadre de leurs contrôles, les responsables et les salariés des entités vérifiées ne peuvent plus, en principe, opposer à l’IGAS un secret protégé par la loi.
Certains secrets restent néanmoins protégés, notamment le secret de la défense nationale, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction et le secret professionnel de l’avocat. Des règles particulières demeurent également applicables aux données de santé.
La durée maximale de conservation des données personnelles recueillies par l’IGAS doit encore faire l’objet de précisions émanant du pouvoir réglementaire.
Les commissaires aux comptes doivent également, à la demande de l’IGAS, transmettre les renseignements, dossiers et documents concernant les organismes, sociétés et comptes qu’ils contrôlent. Cette obligation s’applique aussi aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion.
Enfin, lorsqu’une personne refuse de communiquer les éléments demandés, le chef de l’IGAS peut, après une procédure contradictoire, lui adresser une injonction assortie d’un délai d’au moins 72 heures.
À défaut d’exécution, une astreinte pouvant atteindre 1 000 € par jour peut être prononcée. Cette somme ne peut pas être payée, directement ou indirectement, au moyen de financements publics.
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Location de la résidence principale : mise à jour du contrat-type
Bail d’habitation : la clause résolutoire adaptée
Ces dernières années, plusieurs évolutions législatives sont venues impacter les contrats de location de logements, notamment dans les objectifs de :
- lutter contre les occupations illicites ;
- réguler le marché des locations en meublés de tourisme.
Certaines de ces évolutions visent les contrats de location à titre de résidence principale, qu’il s’agisse de logements meublés, de logements non meublés ou de colocation à bail unique.
Le changement le plus remarquable concerne les « clauses résolutoires ». Ces clauses, qui permettent au bailleur, en respectant un certain formalisme, de mettre fin au bail lorsque le locataire ne respecte pas certaines obligations (paiement du loyer ou des charges, non-versement du dépôt de garantie), sont devenues obligatoires dans chaque bail depuis le 29 juillet 2023.
Les contrats-types s’adaptent donc à cette évolution en intégrant directement un modèle de clause résolutoire.
Ils visent également plusieurs cas de figure facultatifs qui peuvent être intégrés dans une clause résolutoire. Parmi ces hypothèses, un nouveau cas est listé, toujours afin de tenir compte des dernières évolutions législatives.
Il s’agit du cas de non-respect de la servitude de résidence principale, laquelle correspond à l’obligation d’occuper un logement de façon effective à titre de résidence principale. Cette obligation peut être imposée par les règles d’urbanisme locales.
Ainsi un locataire qui louerait son logement de façon saisonnière à un tiers, au mépris de cette servitude de résidence principale, pourrait s’exposer à l’application de la clause résolutoire.
Bail d’habitation : plus d’informations concernant les parties
Les informations d’identification des parties mentionnées dans le bail sont précisées.
Il est ainsi prévu la possibilité d’inscrire dans le contrat les numéros de téléphone portables des parties (bailleur, locataire, etc.).
Cet ajout reste néanmoins facultatif, l’objectif étant de permettre une meilleure communication entre les parties et des temps de traitement réduits en cas de besoin.
L’ensemble de ces changements entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et devront donc être pris en compte pour tous les contrats signés à partir de cette date.
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Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?
L’expérience des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires mise en avant
Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur (PUI) sont installées dans des établissements de santé, dans certains établissements médico-sociaux ou encore dans des services d’incendie et de secours. Elles permettent, très concrètement, d’aider à la prise en charge des patients, principalement sous l’angle pharmaceutique, et d’aider, plus généralement, à l’exécution des missions du service.
La gestion des PUI est assurée, en principe, par le pharmacien dit « gérant de la pharmacie à usage intérieur ». Pour assurer cette mission, le pharmacien doit remplir une condition de diplôme ou d’expérience professionnelle.
Pour prendre en charge la gestion d’une PUI d’un service d’incendie et de secours, une nouvelle voie d’accès vient d’être créée.
Ainsi, un pharmacien sapeur-pompier volontaire qui ne remplit pas les critères initiaux peut assurer la gérance d’une PUI d'un service d'incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance s'il est titulaire d’une autorisation délivrée avant le 31 décembre 2032.
Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée en ce sens, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :
- justifier d'une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de 5 années en PUI d'un ou plusieurs services d'incendie et de secours ;
- avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie.
Notez que les modalités concrètes de mise en place de cette autorisation et de la formation théorique et pratique et obligatoire doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.
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Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État
Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire
Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.
Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.
Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.
Parmi ces éléments sont relevés les temps :
- consacrés à leur formation ;
- passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
- consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
- etc.
Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.
Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.
La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.
