Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !
Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?
La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.
Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :
- les déclarations de cessions de droits sociaux ;
- les déclarations de dons manuels ;
- les déclarations de dons de sommes d’argent ;
- les déclarations de succession.
Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.
Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.
Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.
Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.
Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :
- les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
- les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
- les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
- les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
- les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
- les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
- les déclarations de dons au profit d'un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
- les déclarations de dons de sommes d'argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
- les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d'enregistrement ;
- les déclarations de dons au profit d'une personne morale ;
- les déclarations de dons au profit d'un mineur ou d'un majeur protégé dès lors que son représentant n'est pas le donateur.
Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.
Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.
À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.
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Assurés volontaires : une nouveauté à connaître
Assurés volontaires : changement d’Urssaf au 1er décembre 2025
À partir du 1er décembre 2025, la gestion du compte Urssaf des assurés volontaires évolue. C’est l’Urssaf Picardie qui devient l’interlocuteur unique pour toutes les démarches liées aux cotisations, paiement compris.
Ce transfert de compétences, qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l’accompagnement proposé, n’implique aucune démarche supplémentaire.
Pour les assurés s’acquittant des cotisations par prélèvements automatiques, le mandat reste valable et les prélèvements seront effectués par l’Urssaf Picardie dès le 1er décembre 2025.
Pour les assurés réglant leur cotisation par virement ou par chèque, il reste possible d’utiliser ces moyens de paiement. Un courrier envoyé début décembre communiquera :
- les nouvelles coordonnées bancaires et l'adresse postale pour les paiements par virements et chèques ;
- un nouveau numéro de compte « assuré volontaire ».
Notez que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reste l’interlocuteur pour les démarches concernant l’adhésion ou la sortie du dispositif d’assurance volontaire.
Enfin, dans l’hypothèse où l’assuré volontaire est titulaire d’un autre compte Urssaf, ce dernier sera géré par l’Urssaf habituel.
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Gestion locative : revalorisation de certains honoraires
Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ?
Les professionnels à qui la gestion locative d’un bien est confiée peuvent, lors de la signature d’un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location.
Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l’organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail.
- En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
- 10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
- 8 € par m² de surface habitable partout ailleurs.
Pour la réalisation de l’état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable.
Depuis 2014, ces montants n’ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur.
Ces demandes sont finalement entendues puisqu’à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés.
Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l’indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025.
L’augmentation de l’IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux plafonds sont de :
- 12,10 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
- 10,09 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
- 8,07 € par m² de surface habitable partout ailleurs ;
- 3,03 € par m² de surface habitable pour la réalisation d’état des lieux.
- Arrêté du 17 juillet 2025 portant révision des plafonds des honoraires liés à la mise en location d'un logement imputables aux locataires
- Arrêté du 13 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2025 portant révision des plafonds des honoraires liés à la mise en location d'un logement imputables aux locataires
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Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?
Financer, accompagner, développer : les 3 actes pour redynamiser
Pour rappel, le commerce de proximité correspond au commerce de « quotidienneté », c’est-à-dire à l’ensemble des commerces où les achats sont, sinon quotidiens, du moins très fréquents. Cela comprend donc des secteurs très divers comme l’alimentation, l’habillement, les cafés-tabacs, les libraires, les salons de coiffure, etc.
Parce qu’ils contribuent au dynamisme local, ces commerces sont considérés comme des « pôles de vie ». Cependant, depuis plusieurs années, la vacance des commerces de proximité augmente dans les centres-villes.
Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a mis en place un plan d’action construit autour de 3 axes, déclinés en 9 mesures concrètes pour redynamiser les centres-villes.
1er axe : le financement
Tout d’abord, le Gouvernement veut s’appuyer sur le potentiel des « foncières de redynamisation commerciale », autrement dit sur des organismes spécialisés dans la détention, la gestion, la valorisation et parfois la commercialisation d’actifs immobiliers.
Concrètement, une enveloppe financière sera consacrée à ces structures pour soutenir leur travail de remise en état des locaux commerciaux insalubres, d’amélioration du cadre de vie des habitants et d’installation d’activités économiques.
Ensuite, le Gouvernement va poursuivre le déploiement et le financement de « managers de commerce », c’est-à-dire de professionnels experts de l’aménagement marchand des villes.
Concrètement, leur travail se fait en lien avec les élus locaux afin de mettre en place une politique commerciale pertinente.
L’objectif sera donc de mettre les compétences de ces professionnels au service des territoires identifiés comme les plus fragiles.
Enfin, le Gouvernement veut renforcer l’axe « commerce » des programmes visant à redynamiser les centres-villes, à savoir :
- « Action cœur de ville », qui cible principalement les villes moyennes pour améliorer les conditions de vie des habitants et en faire des moteurs économiques locaux ;
- « Petites villes de demain », qui vise à redynamiser les communes de moins de 20 000 habitants notamment grâce à des projets écologiques ;
- « Villages d’avenir », qui accompagne les projets de développement des communes de moins de 3 500 habitants.
2e axe : l’accompagnement
En 1er lieu, le Gouvernement souhaite favoriser la diffusion de l’intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Pour ce faire, en plus de l’élaboration de ressources à destination des entreprises, une « Académie de l’IA » doit voir le jour afin de former et sensibiliser les entrepreneurs.
Cette académie doit également mettre en place un réseau d’ambassadeurs pour promouvoir et accompagner l’adoption d’outils.
En 2e lieu, la taxe sur les friches commerciales (TFC) va être modifiée afin de devenir un outil de revitalisation des centres-villes. Pour rappel, il s’agit d’une taxe qui vise à sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux commerciaux, et donc à lutter contre la vacance commerciale.
Les pouvoirs publics souhaitent modifier la règlementation afin de permettre aux élus de moduler la TFC. Cette modulation doit permettre de protéger les rues marchandes des centres-villes et d’attirer de nouveaux investissements en défiscalisant les zones dévitalisées.
De même, elle permettra d’inciter les propriétaires à adapter leurs locaux aux besoins du marché sans imposer une TFC dans des zones où l’activité commerciale n’est plus viable.
En 3e lieu, un guide « Diagnostiquer ma vacance commerciale » sera disponible en 2026 afin d’accompagner les communes dans la gestion des vacances commerciales. Il comprendra, notamment, des solutions concrètes d’acteurs privés et publics pour redynamiser un territoire.
Enfin, une Charte nationale « Ville Commerçante » sera mise en place. Elle comprendra des engagements réciproques entre communes et entreprises et permettra la mise en place d’une communauté de villes pour échanger et mutualiser les solutions qui ont fait leurs preuves.
3e axe : le développement
D’une part, les pouvoirs publics entendent soutenir la création d’entreprises dans les territoires fragiles via :
- le soutien de l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) grâce au programme « Entrepreneuriat Quartier 2030 » qui vise à y développer l’économie et l’emploi ;
- la facilitation de la création d’entreprises et l’accompagnement des projets.
D’autre part, une expérimentation nommée « Made in Local » va être lancée afin de contrecarrer le cercle négatif entre vacance commerciale et baisse de la commercialité d’un centre-ville.
Concrètement, cela consistera à « casser » ce cercle en :
- mettant à disposition temporairement des locaux vides à des artisans et des commerçants pour mettre en valeur aussi bien lesdits locaux que les métiers et les savoir-faire ;
- testant ponctuellement la viabilité d'une implantation physique.
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Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition
CDHR : ouverture du simulateur
La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.
Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse :
- 250 000 € pour une personne seule ;
- 500 000 € pour un couple.
Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR.
Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.
Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.
Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.
- si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
- s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.
Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.
L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.
Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.
Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.
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Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons
Produits à destination des enfants de moins de 6 mois : quels sont-ils ?
Dans le cadre de leurs activités, certaines des actions réalisées par les pharmaciens leur sont réservées et ne peuvent être entreprises par d’autres professionnels.
Certaines peuvent sembler évidentes, comme la préparation de médicaments ou de pansements. Mais d’autres sont plus méconnues.
C’est notamment le cas de la distribution au public de certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons. Jusqu’en 2023, ce monopole concernait les aliments lactés diététiques et les aliments de régimes destinés aux enfants de moins de 4 mois.
Désormais, les produits concernés sont redéfinis comme les préparations pour nourrissons et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les enfants de moins de 6 mois.
Au-delà de cette extension de l’âge des enfants concernés, des précisions devaient toujours être apportées afin de permettre d’établir plus précisément les produits concernés.
C’est chose faite puisqu’il vient d’être précisé que les produits désignés sont :
- les préparations pour nourrissons destinées aux enfants de 6 mois dont les protéines de lait sont hydrolysées ;
- les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales destinées aux enfants de moins de 6 mois en vue de répondre à leurs besoins nutritionnels en cas de maladie, trouble ou état de santé pour lesquels la denrée est prévue.
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Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !
Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?
Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :
- sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
- une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
- le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
- il intervient avant tout partage ;
- il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
- son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.
Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&
Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.
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Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !
Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.
Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :
- la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
- la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
- la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
- la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
- la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
- la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
- la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
- la communauté de communes Pontivy communauté ;
- la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
- la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
- le pôle métropolitain du Genevois Français ;
- le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
- la région Provence – Alpes - Côte d’Azur ;
- la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
- la région Bretagne ;
- la région Nouvelle Aquitaine ;
- la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.
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Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?
4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?
Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :
- la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
- la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
- la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.
À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.
En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.
Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?
C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…
Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.
Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.
Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.
« Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.
Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.
En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.
Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.
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Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?
Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».
Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.
Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…
Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.
En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.
Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.
Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.
Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.
Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.
