Quand un industriel n’est pas d’accord avec le montant de CFE réclamé par le fisc…
CFE d’un local industriel : sortez vos calculatrices !
La base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) correspond à la valeur locative cadastrale des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière.
Sous réserve d’exceptions, la valeur locative cadastrale des locaux industriels se calcule selon la méthode dite « comptable » : cette méthode consiste à appliquer au prix de revient des immobilisations taxables, réévalué selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêt qui varient selon la nature du bien.
L’application de ces taux d’intérêt permet de déterminer la valeur locative brute.
Pour le calcul de la valeur locative nette, cette valeur locative brute peut être réduite au moyen d’abattements ou de réductions qui s’appliquent soit de plein droit, soit sur délibération des collectivités territoriales.
Si une immobilisation est prise en compte, à tort, dans le calcul de la valeur locative cadastrale, sur quelle base doit-on calculer le dégrèvement correspondant ? Sur la base du prix de revient de l’immobilisation ou sur la base de la valeur locative de l’immobilisation concernée, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements prévus par la loi ?
Une question technique à laquelle vient de répondre le juge…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés, se voit réclamer le paiement d’un supplément de CFE.
L’administration estime, en effet, qu’il existe une discordance entre les éléments inscrits en immobilisations dans la comptabilité de la société et ceux retenus pour le calcul de la CFE.
Cette dernière conteste, considérant que 2 immobilisations effectivement inscrites à l’actif de son bilan pour un prix de revient total de 92 200 € doivent être exclues de la base d’imposition de la CFE… à hauteur de ce montant !
« Non ! », tranche le juge. Pour lui, la réduction de la base d’imposition de la CFE n’est pas égale au prix de revient total des 2 immobilisations en question : cette réduction doit correspondre à la valeur locative des immobilisations concernées, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements prévus par la loi.
Les lecteurs ont également consulté…
Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
Les lecteurs ont également consulté…
Utilisation des données routières : quelles données ?
Un ensemble de données routières accessibles
Pour mémoire, en 2021, de nouvelles règles avaient fait leur apparition dans le domaine des transports afin de rendre accessibles certaines données. Il s’agissait, notamment, des données :
- issues des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur dans le but de détecter des incidents et accidents, de mieux connaître l'infrastructure routière et le trafic routier ;
- liées aux accidents de la route et à l’état de délégation de conduite transmises aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l'enquête technique et de sécurité et, dans certains cas, aux assureurs ;
- produites par les services numériques d'aide au déplacement pour les autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d'organisation de la mobilité, et les gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier.
Ces règles avaient également permis d’introduire la possibilité de correction télématique des défauts de sécurité afin, notamment, de lutter contre les attaques dont peuvent faire l'objet les véhicules connectés et d'en limiter les effets.
La nature exacte des données restait à préciser… Ce que le Gouvernement a fait en juillet 2023. Ainsi :
- les données concernant la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule (à l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres d'appels d'urgence) sont, entre autres, celles relatives aux événements suivants :
- visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
- route temporairement glissante ;
- présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
- les données concernant l'observation de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du véhicule regroupent les 2 types d’altérations suivantes :
- le défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
- le défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale ;
- les données concernant l'observation des conditions d'écoulement du trafic routier sont caractérisées par :
- le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
- le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
- le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
En dehors de ce dernier cas, pour lequel le consentement du conducteur du véhicule au traitement de ces données est requis, les données doivent être anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre elles et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
Elles doivent également exclure tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules dans l'environnement de conduite du véhicule concerné.
Les lecteurs ont également consulté…
Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité
Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).
Cette opération poursuit un double objectif :
- harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
- renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.
Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :
- les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
- les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
- des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.
Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.
Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.
Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :
- une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
- un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).
Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).
Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.
Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.
Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…
Communication des données de connexion : des précisions bienvenues
Pour mémoire, l'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.
Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.
La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
La demande d’autorisation doit préciser :
- le service demandeur ;
- le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
- les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
- les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
- les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.
Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.
Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.
À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :
- du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
- des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
- des périodes au titre desquelles les données sont demandées.
À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.
Les lecteurs ont également consulté…
Heures supplémentaires réalisées par les soignants : totalement exonérées d’impôt sur le revenu ?
Heures supplémentaires réalisées par les soignants et IR : pas de changement
Durant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les personnels soignants se sont particulièrement mobilisés, sans compter leurs heures.
Sauf qu’au moment de déclarer leurs revenus, nombre d’entre eux se sont trouvés confrontés à l’imposition de leurs heures supplémentaires, une fois la limite légale dépassée.
Pour mémoire, les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires bénéficient :
- d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse ;
- d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Ce plafond, au départ temporaire, a finalement été généralisé et pérennisé et s’applique aux heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.
Une situation inacceptable, selon un député, qui demande au Gouvernement soit de relever, soit de supprimer ce plafond pour les personnels soignants.
La réponse est négative !
Les lecteurs ont également consulté…
Commerces en ligne : une nouvelle taxe sur les sites marchands ?
Commerces en ligne : pas de nouvelle taxe !
À l’occasion d’une question posée au Gouvernement, un député s’émeut de la « concurrence déloyale » des ventes en lignes par rapport au commerce de proximité.
Pour appuyer ses propos, il prend l’exemple de la vente d’un pull de marque étrangère. Ce type de vêtement serait, selon lui, mis en vente par un commerçant de proximité pour 80 € environ, ce qui correspondrait au prix pratiqué sur le site du fabricant… Mais pas à celui proposé par un site internet de vente de marque en grande masse, sur lequel le même pull est proposé à la vente au prix de 30 € environ.
Pour tenter de contrer ce phénomène, il est proposé au Gouvernement soit de mettre en place une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d’alléger la fiscalité pesant sur les commerces de proximité (TVA et CVAE notamment).
Bien que conscient des enjeux liés à la protection du commerce de proximité, le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, d’instaurer une nouvelle taxe frappant spécifiquement les sites de vente en ligne.
Il avance plusieurs raisons pour justifier sa position :
- une telle taxe n’améliorerait pas la situation du commerce physique ;
- elle présenterait le risque d’être répercutée sur le consommateur final ce qui, en période d’inflation, n’est pas souhaitable ;
- elle pénaliserait certains commerces de proximité qui, en parallèle de leur activité habituelle et pour diversifier leurs canaux de vente, pratiquent la vente en ligne.
En outre, il rappelle que :
- l’abaissement du taux de TVA pour les seuls commerces physiques contreviendrait à la réglementation européenne que la France se doit de respecter ;
- les commerçants, avec les industriels, sont les principaux bénéficiaires de la baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) amorcée depuis 2021 ;
- les places de marchés (ou « marketplaces ») des plus grandes entreprises du secteur du numérique voient leur activité taxée, depuis 2020, dans le cadre de la taxe sur les services numériques (TSN).
Les lecteurs ont également consulté…
Dispositif d’aide exceptionnelle pour le secteur de la lavande : prolongé ?
Secteur de la lavande : vous avez jusqu’au 8 septembre 2023 pour réclamer l’aide financière !
Pour rappel, le Gouvernement a décidé de mobiliser une enveloppe de 9 M€ afin de prendre en charge une partie des pertes économiques de la filière « lavande ».
Toutes conditions remplies, les demandes d’aides devaient être déposées sur la Plateforme d’Acquisition de Données de FranceAgriMer entre le 19 juin et le 28 juillet 2023.
Problème : durant cette période, les producteurs ont majoritairement dû faire face à d’importants ravages de noctuelles (insectes ravageurs), ce qui a pu les empêcher de déposer leurs demandes dans les délais impartis.
Pour cette raison, le délai initialement fixé a été prolongé. Vous avez jusqu’au 8 septembre 2023 (14h) pour déposer votre demande.
Notez que les paiements correspondants auront lieu à l’automne.
Les lecteurs ont également consulté…
Débitants de tabac : la liste des départements en difficultés ou frontaliers est connue
2023 : 12 départements en difficulté et 22 départements frontaliers !
Pour mémoire, les débitants de tabac situés dans des départements en difficulté ou frontaliers peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique.
Cette aide peut prendre la forme d’une remise financière, d’une indemnité de fin d’activité ou d’une prime de diversification d’activité.
Pour pouvoir y prétendre, il faut, entre autres conditions, que le débit de tabac soit implanté dans un département figurant sur une liste établie, chaque année, par le Gouvernement.
La liste pour 2023 vient de paraître et comprend les départements suivants, au titre des départements en difficulté :
- Aisne ;
- Ardennes ;
- Marne ;
- Haute-Marne ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Meuse ;
- Moselle ;
- Nord ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Bas-Rhin ;
- Haut-Rhin ;
- Territoire de Belfort.
Quant à la liste des départements frontaliers, elle comprend les départements suivants :
- Ain ;
- Aisne ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Hautes-Alpes ;
- Alpes-Maritimes ;
- Ardennes ;
- Ariège ;
- Doubs ;
- Haute-Garonne ;
- Jura ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Meuse ;
- Moselle ;
- Nord ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Hautes-Pyrénées ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Bas-Rhin ;
- Haut-Rhin ;
- Savoie ;
- Haute-Savoie ;
- Territoire de Belfort.
Les lecteurs ont également consulté…
Transition écologique : « le cheval, c’est génial ! »
Transition écologique : les mesures pour développer l’énergie « cheval »
Même si la loi ne considère pas l’énergie « cheval » comme une énergie renouvelable, il s’agit d’un levier de décarbonation du secteur agricole (travaux agricoles et forestiers) et, dans une moindre mesure, du secteur des transports (transport de personnes ou collecte de déchets) que le Gouvernement entend utiliser.
Pour la développer, il rappelle que la Politique Agricole Commune (PAC) actuellement en place prévoit un soutien spécifique à l'utilisation des équidés dans les travaux agricoles ou forestiers.
Il s’agit de la mesure 73.03 soutien aux entreprises off-farm : pour les investissements relatifs à la production et / ou la valorisation des équidés ou débardage à cheval.
Par ailleurs, le Gouvernement a demandé à l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) de centraliser les projets de promotion et d'action en faveur de la filière équine en vue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Les projets retenus pourront recevoir une aide financière.
