Règlement DORA : pour une finance mieux préparée

DORA : organiser la cybersécurité du secteur financier
Le recours au numérique se faisant de plus important dans tous les secteurs, il est logique de constater qu’il n’attire pas que les bonnes intentions. Ainsi les risques se multiplient, tant pour les professionnels que pour les particuliers.
Le secteur de la finance, par essence, présente des risques extrêmement importants pour l’ensemble des parties concernées.
C’est pourquoi l’Union européenne (UE) a décidé de se doter d’un outil juridique qui doit permettre au secteur de mieux se préparer face aux risques du numérique et également d’optimiser ses réactions en cas d’atteintes.
Cet outil, c’est le Règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ou Digital Operational Resilience Act, abrégé en DORA.
Ce règlement concernera un public large, puisque qu’il va entrainer des évolutions non seulement pour l’ensemble des professionnels du secteur financier, mais également pour certains professionnels leur fournissant des services numériques.
Il prévoit entre autres que les entités concernées devront :
- mettre en place un cadre de gestion du risque numérique afin d’organiser leur gouvernance et leurs modalités de contrôles internes ;
- notifier aux autorités nationales tout incident majeur : pour la France, c’est l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui sera référente ;
- effectuer des tests de résilience en simulant des attaques ;
- collaborer entre elles sur l’état actuel de la menace cyber.
Le DORA n’entrera en vigueur que le 17 janvier 2025. Néanmoins l’AMF rappelle qu’il est d’ores et déjà temps pour les professionnels du secteur de s’y préparer.
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Pêche dans le golfe de Gascogne : la réglementation évolue (encore)…

Des précisions sur les modalités d’emport obligatoire d’une balise
Depuis le 3 février 2024, il est précisé que tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres et de moins de 12 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne doit être équipé d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures, dès le départ du port.
Sont concernés les navires qui détiennent à bord l’un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS).
À compter du 31 mars 2024, cette obligation concernera les navires détenant à bord une senne coulissante (code engin : PS).
En revanche, les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation demeurent exemptés.
Pour finir, notez qu’une fois les équipements installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires sont définitifs, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite.
De même, un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.
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Quotas de pêche 2024 : quelle répartition ?

Quotas de pêche 2024 : la répartition est connue !
Pour rappel, l’Union européenne (UE) fixe des « Taux autorisés de capture » (TAC), déterminés par espèce et par zone de pêche.
Chaque État membre de l'UE reçoit ensuite une part fixe des TAC, qui forme les quotas nationaux. Ces quotas nationaux sont répartis par l’État sur son territoire en fonction des antériorités de captures des navires.
Une partie de la répartition nationale des quotas pour l’année 2024, ainsi que les limitations éventuelles de capture sont connues. Vous les retrouverez ici.
Comme d’habitude, la répartition tient compte de l’appartenance ou non à une organisation de pêcheurs.
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Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?

Le maintien du principe de rattachement à la période d’activité
Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d’activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.
Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l’instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d’activité.
Des dérogations précisées
Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.
Concernant les revenus dus au titre d’une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.
Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.
Enfin, s’agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d’activité rémunérée.
Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l’instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.
Ces précisions s’appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.
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Agriculteurs : le dispositif d’indemnisation pour la MHE évolue

Foyers de MHE : comment et dans quelles conditions les éleveurs sont-ils indemnisés ?
À la suite des récentes manifestations, le Gouvernement a annoncé la modification du dispositif d’indemnisation des éleveurs dont les troupeaux sont touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE).
Désormais, les soins vétérinaires sont pris en charge à hauteur de 90 % (contre 80 % initialement). Le coût des animaux morts ou euthanasiés des suites de la maladie est également pris en charge à ce niveau.
L’ensemble des conditions à respecter pour être éligible à l’aide sont consultables ici.
Dans ce cadre, il faut notamment que l’élevage ait fait l’objet d’une suspicion clinique posée par le vétérinaire, confirmée par un résultat d’analyse positif entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023.
Notez que vous avez jusqu’au 30 avril 2024 pour déposer votre dossier de demande d’aide, via FranceAgriMer.
Pour les foyers de MHE identifiés depuis le 1er janvier 2024, c’est un autre dispositif d’indemnisation qui prend le relais, via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE). Notez que le taux d’indemnisation est identique pour les frais vétérinaires et les animaux morts.
En complément, un fonds d’urgence de 50 M€ est déployé pour apporter une aide supplémentaire aux :
- exploitations de bovins situées dans les départements les plus impactés par la MHE (Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques). En dehors de ces départements, les exploitations de bovins identifiées comme foyer d’infection à la suite d’une analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 sont également éligibles ;
- exploitations de petits ruminants identifiées comme foyer d’infection par analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
- commerçants en bestiaux impactés par la fermeture temporaire du marché italien et ayant une activité significative dans les départements suivants : Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
- opérateurs commerciaux de bovins impactés par la fermeture du marché algérien.
Notez que le montant des indemnisations versées à ce titre sera calculé sur une base forfaitaire déterminée localement.
- Décret n° 2024-81 du 3 février 2024 portant création d'un dispositif d'aide visant à compenser les coûts et les pertes subis par les agriculteurs en raison de la maladie hémorragique épizootique affectant les bovins et les ovins
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 5 février 2024 : « Maladie hémorragique épizootique : les dispositifs d’indemnisation ouverts le 5 février comme annoncé par le Premier ministre »
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Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?

« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?
Comme son nom l’indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d’une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.
La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d’éligibilité, puisqu’il peut bénéficier :
- aussi bien au propriétaire qu’au locataire (sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur) ;
- aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
- à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d’éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.
La prime est réservée au financement des travaux suivants :
- installation d'une chaudière biomasse performante ;
- installation d'une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
- installation d'un système solaire combiné ;
- raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
- installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.
N’hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d’autres aides de l’État, comme MaPrimeRénov’ ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.
Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.
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Métiers en tension : quelles nouveautés pour les travailleurs étrangers ?

Une nouvelle voie de régularisation (temporaire) des travailleurs étrangers
La loi crée une nouvelle procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension ».
Cette procédure est applicable jusqu’au 31 décembre 2026, à titre expérimental, et facilite la possibilité de régularisation d’un travailleur étranger en situation irrégulière.
Pour cela le travailleur doit :
- occuper un métier figurant dans la liste des « métiers en tension » caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
- justifier d’une période de résidence ininterrompue d’au moins 3 années en France.
Notez que la liste des métiers et zones géographiques « en tension » sera actualisée au moins une fois par an. À date, la liste en vigueur est consultable ici.
Ne sont pas prises en compte les périodes de séjour et d’activité salariée exercées grâce à :
- la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ;
- la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
- la qualité de demandeur d’asile autorisé à travailler.
Attention : le travailleur étranger qui aurait fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ne peut pas bénéficier de cette procédure exceptionnelle de régularisation.
Quelle procédure pour cette régularisation ?
Il appartient au travailleur étranger qui remplit les conditions requises de déposer un dossier de demande à la préfecture. Il n’a pas à solliciter son employeur.
Après vérification des conditions (notamment la réalité de l’activité professionnelle), le préfet délivrera au travailleur une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an qui portera la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Cette carte de séjour entraîne la délivrance d’une autorisation de travail.
Outre les seules conditions légales, il peut prendre en compte la réalité et la nature des activités professionnelles exercées, l’insertion sociale et familiale, le respect de l’ordre public, l’intégration à la société et l’adhésion de l’étranger au mode de vie et aux valeurs, ainsi qu’aux principes de la République.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 27 et 28)
- Article L435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
- Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse
- Article L5221-5 Code du travail (alinéa 3)
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« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?

Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »
Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l’activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.
Jusqu’alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :
- « passeport talent – salarié qualifié » ;
- « passeport talent – salarié d’une jeune entreprise innovante » ;
- « passeport talent – salarié en mission ».
Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».
Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :
- le salarié est doté au minimum d’un diplôme équivalent au master ;
- ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
- ou vient en France dans le cadre d’une mission :
- soit entre établissements d’une même entreprise ;
- soit entre entreprises d’un même groupe.
Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, ainsi que d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.
Enfin, notez que cette carte ne permet que l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Création d’un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé
Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».
Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
- justifier du respect d’un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
- signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
- bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez qu’ici encore cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 30 et 31)
- Article L421-9 du CESEDA (unification des dispositifs ‘passeports talent’ dans le titre de séjour « talent salarié qualifié »)
- Article L421-13-1 du CESEDA (création du titre de séjour « talent – profession médicale et de la pharmacie )
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Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

Une nouvelle amende administrative …
Jusqu’alors, l’embauche d’un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l’obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l’immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.
Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d’embauche d’un étranger sans titre de travail.
Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d’embauche d’un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.
Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.
En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.
Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d’un décret, non encore paru à ce jour.
Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l’emploi d’un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.
… et un renforcement de l’amende pénale existante
Jusqu’à présent, seul le fait d’occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d’emploi d’étranger non-autorisé à travailler.
Désormais, le champ d’application de l’infraction est étendu puisqu’il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.
Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l’employeur personne physique et à 150 000 € pour l’employeur personne morale.
Notez enfin que lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.
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Un client « jusqu’au boutiste »…

Commissaire aux comptes : les conséquences d’une action en responsabilité
Un gérant constate que sa société a été victime de détournements de fonds et ce, de manière récurrente.
Il reproche alors au commissaire aux comptes intervenant auprès de sa société de ne pas avoir procédé à une analyse des risques plus approfondie et engage sa responsabilité.
Au-delà de cette mise en cause, le gérant réclame également que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Il estime que la situation actuelle, à savoir l’existence d’un litige à raison de fautes qu’il reproche au commissaire aux comptes suffit à justifier ce relèvement de fonctions.
D’autant, ajoute-t-il, que l’antagonisme d’intérêts prive la relation contractuelle de l’impartialité et de la confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes…
Mais le juge rejette se demande, pour les motifs suivants.
D’une part, il rappelle que la seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.
D’autre part, il estime qu’ici la preuve n'est pas rapportée que le commissaire aux comptes aurait commis des fautes suffisamment graves pour fonder une demande de relèvement de ses fonctions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.