Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !
Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.
« Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…
« Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l’incendie, ce n’est pas pour autant que le délai d’action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…
Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.
Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d’être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d’un certain délai, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit.
Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c’est-à-dire qu’il peut arrêter de s’écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c’est-à-dire repartir du début), ce qui n’est pas le cas avec le délai de forclusion.
Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…
« Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l’expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur du tracteur peut donc continuer !
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Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?
Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.
Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.
Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.
Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.
Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…
Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.
Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.
Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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Une maladie professionnelle… présumée ?

Une exposition environnementale à l’amiante suffit-elle à établir la présomption ?
Pour mémoire, le tableau des maladies professionnelles no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » prévoit limitativement la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Ainsi, si un salarié malade démontre avoir exécuté une des tâches visées dans le tableau pendant une durée d’exposition donnée, l’origine professionnelle de sa maladie sera présumée.
Dans une récente affaire, une salariée qui a travaillé deux ans dans un atelier de tôlerie, a inhalé des poussières d’amiante émanant de pièces de chauderie qu’elle était chargée de monter.
Malade, elle saisit la CPAM d’une demande de reconnaissance (par présomption) de l’origine professionnelle de sa maladie, et le juge d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Son ancien employeur se défend d’avoir commis une quelconque faute inexcusable et considère que la présomption de l’origine professionnelle ne peut pas être établie dans le cas précis de la salariée.
Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas personnellement effectué une tâche expressément mentionnée dans la liste limitative des travaux concernés.
La seule « exposition environnementale » ne permet pas, selon lui, de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle de la maladie dont elle est victime.
« Tout à fait ! » concède le juge à l’employeur : la salariée n’a effectivement pas effectué l’un des travaux visés par la liste limitative du tableau invoqué, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de sa maladie.
Pour information, notez que si l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption, la salariée pourra soit démontrer qu’elle a effectué un autre des travaux visés dans la liste, soit démontrer que la maladie a directement été causée par son travail habituel.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP)
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Résiliation judiciaire du contrat de travail : qui prouve quoi ?

Résiliation du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : focus sur la charge de la preuve
Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite duquel il sollicite du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il considère, en effet, que son contrat doit être résilié car son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail.
Ce que réfute l’employeur ! Puisque le salarié ne produit pas les preuves des circonstances dans lesquelles il s’est blessé, il ne démontre pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sa demande est donc irrecevable.
Mais le salarié insiste en rappelant que puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a correctement rempli son obligation de sécurité.
Et cet argument emporte la conviction du juge qui tranche en faveur du salarié : il revient toujours à l’employeur de démontrer qu’il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.
Ainsi, lorsque la résiliation judiciaire du contrat repose sur un manquement à l’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur et non sur le salarié demandeur.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (NP)
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Quand un avocat aimerait qu’on lui dise de se taire…

Droit au silence : tout le temps ?
Un avocat est mis en examen pour plusieurs délits. Dans le cadre de l’instruction, il se voit interdire l’exercice de sa profession pendant 6 mois.
Cette interdiction est une « mesure de sûreté conservatoire », c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour objectif de punir l’avocat, mais d’empêcher toute nouvelle infraction afin de protéger l’ordre public.
Mais parce que personne ne lui a notifié son droit au silence, l’avocat conteste estimant que cet « oubli » lui a causé du tort. Pourquoi ? Parce que toutes ses déclarations ont nécessairement été prises en compte pour prononcer la peine !
« Non ! », tranche le juge. Parce que la mesure de sûreté conservatoire n’est pas une peine pénale ou une sanction disciplinaire, elle est prononcée indépendamment de toute faute de l’avocat.
Par conséquent, comme la question ne porte pas sur la culpabilité de l’avocat, mais sur la protection de l’ordre public, le fait de ne pas lui avoir notifié son droit au silence est sans conséquence.
Sa suspension d’exercice est donc maintenue !
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De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…

Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
En janvier 2024, les seuils permettant d’établir l’appartenance d’une société à différentes catégories (micro, petite, moyenne ou grande entreprise) avaient été modifiés. Et il en allait de même pour les seuils concernant les groupes.
Ceux-ci sont à nouveau modifiés au 1er mars 2024. Ces nouveautés s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Micro-entreprise |
Jusqu’à 900 K€ |
Jusqu’à 450 K€ |
Jusqu’à 10 |
Petite entreprise |
Jusqu’à 15 M€ |
Jusqu’à 7,5 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyenne entreprise |
Jusqu’à 50 M€ |
Jusqu’à 25 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grande entreprise |
> 50 M€ |
> 25 M€ |
> 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Petit groupe |
Jusqu’à 18 M€ |
Jusqu’à 9 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyen groupe |
Jusqu’à 60 M€ |
Jusqu’à 30 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grand groupe |
> 60 M€ |
> 30 M€ |
> 250 |
Pour information :
- le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.
De plus, les seuils permettant d’établir si une entreprise doit ou non nommer un commissaire aux comptes ont également été modifiés. Il est désormais nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont atteints :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Sociétés indépendantes |
10 M€ |
5 M€ |
50 salariés |
Sociétés contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes et entités |
5 M€ |
2,5 M€ |
25 salariés |
Pour finir, notez que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
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Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?

Les nouveaux montants des tarifs maxima des frais de fourrière sont connus !
Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.
Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.
Un tableau a été publié afin d’établir les nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 1er mars 2024.
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Métiers en tension : l’ajout (attendu) des métiers agricoles

Ajout de 4 professions agricoles à la liste des métiers en tension
Afin de faciliter les embauches dans le secteur agricole, le Gouvernement avait engagé, fin février 2024, une consultation en lien avec les partenaires sociaux visant à intégrer certaines professions agricoles à la liste des métiers en tension.
C’est désormais chose faite !
Concrètement 4 métiers relevant de la branche agricole sont concernés :
- agriculteurs salariés ;
- éleveurs salariés ;
- maraîchers, horticulteurs salariés ;
- viticulteurs, arboriculteurs salariés.
Cet ajout concerne l’ensemble des régions métropolitaines.
En pratique, cela permet d’accélérer la procédure de recrutement des candidats étrangers (hors ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen).
Dans le même temps, le ministère du Travail en profite pour préciser que la consultation relative à l’actualisation, désormais annuelle, de la liste des métiers en tension pour l’ensemble des secteurs d’activité sera rapidement engagée.
- Communiqué de presse du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarité du 23 février 2024 : « Ajout des métiers agricoles dans la liste des métiers en tension »
- Arrêté du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse
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Commission d’office : quand faut y aller, faut rester !

C’est l’histoire d’un avocat qui refuse de faire acte de présence….
Devant une cour d’assises, un accusé ne peut pas être laissé sans avocat. Dans l’hypothèse où l’avocat, aussi appelé le défenseur, choisi ou désigné pour l’affaire ne se présente pas, le président de la cour, c’est-à-dire le juge qui préside, en commet un d’office.
Dans une affaire récente, un accusé, en plein procès, demande à ses 2 avocats de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour, conformément à la loi, les commet d’office pour assurer malgré tout la défense de leur client.
Qu’à cela ne tienne, les 2 avocats, imitant l’accusé, quittent la salle d’audience, après avoir présenté au président un motif d’excuse et d’empêchement.
« Peu importe ! », selon le président, qui leur demande de revenir… en vain…
Un refus qui ne reste pas sans conséquence puisque les 2 avocats sont sanctionnés pour avoir refusé de respecter les règles de leur profession sur l’acceptation de la commission d’office.
« Faux ! », contestent les avocats. Rien ne peut leur être reproché puisque l’accusé lui-même a quitté la salle d’audience et a demandé à ses défenseurs d’en faire de même. La commission d’office ayant pour objectif d’assister l’accusé, quel intérêt avaient-ils à rester dans la salle, de manière passive, contre la volonté de l’accusé ?
De plus, leur départ de la salle n’était pas si loin de leur mission que cela : parce qu’ils avaient dénoncé, en vain, des conditions de jugement inéquitables, quitter la salle était un « choix de défense ultime », moyen de défense validé par la Convention européenne des droits de l‘homme.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge. Quand bien même leur départ n’a pas entravé l’audience, seul le président est compétent pour accepter ou non les motifs d’excuse ou d’empêchement. Ici, le président avait refusé la demande des avocats et les avait commis d’office. Le fait de partir n’était pas ici un moyen de défense, mais bien un refus de respecter les règles de la profession. Les sanctions sont donc justifiées !
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Prime forfaitaire de transition énergétique : comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2024 ?

MaPrimeRénov’ : qu’est-ce que c’est ?
Définition. La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov »), en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est une aide au financement de la rénovation énergétique des logements, dont le montant varie en fonction des ressources des demandeurs et des travaux effectués.
Un interlocuteur. La gestion de MaPrimeRénov’ a été confiée à l’Agence nationale de l’habitat (Anah), seule compétente pour recevoir les dossiers de demande et pour verser les primes.
Un dispositif en 3 volets. Le dispositif est construit en 3 volets, à savoir :
- MaPrimeRénov’, pour l’installation de systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné accompagnée, le cas échéant, de travaux d’isolation complémentaire ;
- MaPrimeRénov’ Parcours accompagné (anciennement MaPrimeRénov Sérénité), pour les rénovations globales permettant de faire gagner 2 classes énergétiques au logement ;
- MaPrimeRénov’ Copropriété, destinée aux travaux dans les parties communes des copropriétés et les parties privatives d’intérêt général.
MaPrimeRénov’ : qui peut en bénéficier ?
Pour qui ? Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de ce dispositif.
1er cas : les occupants. Les occupants d’un logement à titre de résidence principale sont éligibles s’ils sont :
- propriétaires ;
- titulaires d’un droit réel leur conférant un droit s’usage (par exemple un usufruit).
Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.
Attention. Ces personnes devront occuper le bien rénové à titre de résidence principale dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Notez que si vous avez opté pour le Parcours accompagné, vous devrez occuper le bien pendant une durée minimale de 3 ans à partir de la demande de paiement du solde de la prime (sauf dérogation).
2d cas : les bailleurs. Les bailleurs d’un logement loué à titre de résidence principale ou qui le sera après les travaux, sont éligibles en leur qualités de :
- propriétaires ;
- ou de titulaires d’un droit réel permettant la mise en location.
Des conditions. Le bailleur devra s’engager à :
- louer le logement à titre de résidence principale :
- dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
- pour une durée minimale de 6 ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
- informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
- déduire, en cas de réévaluation du montant du loyer, le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire.
Conditions de ressources. Les demandeurs sont ensuite « classés » en fonction des revenus de leur ménage dans 4 catégories : revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Les montants des primes seront calculés en fonction de ces catégories.
Barème pour l’Ile-de-France pour 2024.
Nombre de personnes composant le ménage |
Ménages aux revenus très modestes |
Ménages aux revenus modestes |
Ménages aux revenus intermédiaires |
Ménages aux revenus supérieurs |
1 |
23 541 € |
28 657 € |
40 018 € |
Supérieur à 40 018 € |
2 |
34 551 € |
42 058 € |
58 827 € |
Supérieur à 58 827 € |
3 |
41 493 € |
50 513 € |
70 382 € |
Supérieur à 70 382 € |
4 |
48 447 € |
58 981 € |
82 839 € |
Supérieur à 82 839 € |
5 |
55 427 € |
67 473 € |
94 844 € |
Supérieur à 94 844 € |
Par personne supplémentaire |
+ 6 970 € |
+ 8 486 € |
+ 12 006 € |
+ 12 006 € |
Barème pour le reste du territoire, outre-mer inclus, pour 2024.
Nombre de personnes composant le ménage |
Ménages aux revenus très modestes |
Ménages aux revenus modestes |
Ménages aux revenus intermédiaires |
Ménages aux revenus supérieurs |
1 |
17 009 € |
21 805 € |
30 549 € |
Supérieur à 30 549 € |
2 |
24 875 € |
31 889 € |
44 907 € |
Supérieur à 44 907 € |
3 |
29 917 € |
38 349 € |
54 071 € |
Supérieur à 54 071 € |
4 |
34 948 € |
44 802 € |
63 235 € |
Supérieur à 63 235 € |
5 |
40 002 € |
51 281 € |
72 400 € |
Supérieur à 72 400 € |
Par personne supplémentaire |
+ 5 045 € |
+ 6 462 € |
+ 9 165 € |
+ 9 165 € |
MaPrimeRénov’ : focus sur les logements éligibles
Métropole. Les logements doivent être achevés depuis minimum 15 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime.
Sauf… Par dérogation, le logement ou l'immeuble doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime lorsque la demande porte sur la dépose d’une cuve à fioul afin de la remplacer par l’un des systèmes suivants :
- des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant :
- au bois ou autres biomasses ;
- à l'énergie solaire thermique ;
- avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
- des pompes à chaleur, autres qu'air / air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
- des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération.
Outre-mer. En Guadeloupe, en Guyane, en, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime.
MaPrimeRénov’ : focus sur les dépenses éligibles
Des travaux listés… Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une ou plusieurs dépenses éligibles, dont la liste est disponible ici.
… réalisés par une entreprise RGE. MaPrimeRénov’ nécessite de faire appel à un professionnel titulaire du label « RGE », c’est-à-dire « reconnu garant de l’environnement », soit directement, soit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Notez que ce sous-traitant devra également être labélisé RGE.
À retenir
La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, ainsi qu’aux propriétaires bailleurs pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479, article 15
- Décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Décret no 2023-1365 du 29 décembre 2023 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Dossier de France Rénov’, janvier 2024 : « Les aides financières en 2024 »
- Dossier de France Rénov’, novembre 2021 : « Guide des bonnes pratiques des professionnels »
- MaPrimeRénov’