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Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?

22 avril 2024 - 2 minutes
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La loi « visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » vient d’être publiée. Son volet social comporte plusieurs nouveautés relatives au don des congés payés ainsi qu’à l’assouplissement des conditions d’accès au congé d’engagement bénévole. Focus sur ces deux nouvelles mesures.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle possibilité de don de jours de congés payés

Le don de jours de repos est un dispositif déjà existant qui permet à tout salarié volontaire de renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’une autre personne.

Si on savait que ce dispositif existait notamment au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade, la loi vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos.

Ainsi, un salarié, en accord avec son employeur, pourra renoncer à une partie des jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, devant répondre à des exigences fixées par la loi : les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise ainsi que les œuvres et organismes d’intérêt général.

Dans ce cadre, les jours de repos donnés seront convertis en unité monétaire selon des modalités restant à déterminer.

Notez que la limite du nombre de jours de congés maximum pouvant ainsi être donnés reste encore à fixer par décret.

Facilitation d’accès au congé d’engagement bénévole

Pour mémoire, le congé d’engagement bénévole est celui qui est ouvert au salarié qui est, par ailleurs, dirigeant statutaire d’une association d’intérêt général ou responsable encadrant d’autres bénévoles.

Jusqu’alors le bénéfice de ces jours de congés était subordonné à la déclaration de l’association depuis au moins 3 ans.

Désormais, la loi facilite l’accès à ces jours de congé en exigeant une déclaration ou une inscription de l’association concernée depuis 1 an.

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Actu Juridique

Rénovation de l’habitat dégradé : quoi de neuf ?

22 avril 2024 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Meilleure information, mesures pour les copropriétés, pression sur les marchands de sommeil, etc. Panorama des mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rénovation de l’habitat : faciliter le financement

Afin de faciliter les travaux dans les biens immobiliers, la loi prévoit :

  • la création d’une faculté d’emprunt global collectif pour le financement des travaux dans les copropriétés ;
  • l’élargissement de la couverture assurée par le fonds de garantie de la rénovation énergétique (FGRE) à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté ;
  • la reconnaissance du droit des associations syndicales libres à contracter un emprunt collectif au nom de l’association.

Rénovation de l’habitat : améliorer l’information

Un des grands axes de la loi « rénovation de l’habitat dégradé » est l’amélioration de la communication entre les différentes parties. Pour cela, les mesures suivantes ont été prises :

  • les demandes d’autorisation de division de bâtiments existants sont faites auprès du président de l’intercommunalité ou du maire : ce dernier notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande (15 jours auparavant) ;
  • l’obligation pour les syndics de copropriété d’informer les copropriétaires et les occupants d’une copropriété de l’application d’une procédure relevant du champ de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles est consacrée ;
  • il est instauré une procédure d'information des occupants sur l'engagement des procédures de lutte contre l'habitat indigne d'un immeuble ;
  • les possibilités de suivi, par les maires et les préfets, des immeubles sous arrêté de sécurité ou de salubrité sont renforcées en leur permettant de participer à l'assemblée générale de ces copropriétés.

Rénovation de l’habitat : focus sur le permis de louer

Depuis quelques années, dans certains endroits, il existe une sorte de « permis de louer », dont les règles sont quelque peu modifiées par la loi qui :

  • allège les conditions requises pour l’instauration par les communes du permis de louer lorsque le programme local de l’habitat n’a pas encore été adopté, et qui facilite le droit de visite des logements dans le cadre du permis de louer ; 
  • prévoit que l'autorité compétente en matière de « permis de louer » peut prononcer les amendes afférentes et en bénéficier ;
  • instaure, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans les zones où il y a un « permis de louer », la possibilité de rejeter la demande présentée en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes.

Rénovation de l’habitat : faciliter l’expropriation

3 mesures ont été prises pour faciliter l’expropriation en présence d’un habitat dégradé, à savoir :

  • il est créé une nouvelle procédure d’expropriation pour les immeubles frappés par un arrêté de police, sans être pour autant dans une situation de dégradation irrémédiable, afin d’anticiper l’intervention des pouvoirs publics ;
  • l'expérimentation prévue par la loi Elan, qui permet une expropriation des parties communes aux fins de financer la rénovation d'un immeuble pendant 20 ans au lieu de 10 ans, est étendue à l’habitat dégradé ;
  • l’expropriation des immeubles insalubres au titre de la loi Vivien est sécurisée.

Rénovation de l’habitat : focus sur les copropriétés

Un certain nombre de mesures concernent exclusivement les copropriétés :

  • lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans, etc.). Les syndics de copropriété sont désormais tenus de fournir aux agents tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
  • il est instauré l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte d’une copropriété par un administrateur provisoire ;
  • l’engagement d’une procédure de mandat ad hoc pour les copropriétés est facilité ;
  • il est désormais possible d’obtenir sans procédure judiciaire une saisie sur les biens d’un copropriétaire en cas de défaut de paiement des provisions dues ;
  • il est créé une procédure d’agrément pour constituer des syndics d’intérêt collectif. Cet agrément se fonde sur des critères de compétence et de reconnaissance d’une expérience. Les organismes de logement social sont réputés remplir les conditions d’agrément ;
  • il est créé un régime de concession pour le traitement des copropriétés dégradées ;
  • lors d’opérations de lutte contre l’habitat indigne, il est fréquemment nécessaire de reloger un grand nombre de ménages, au risque de créer des situations d’engorgement dans le parc social, qui en absorbe la majorité. Pour cette raison, il est possible de mettre en place des constructions temporaires à des fins de relogement, dispensées de toute autorisation d’urbanisme ;
  • les données contenues dans le registre national d’immatriculation des copropriétés sont élargies afin de fournir aux collectivités territoriales les moyens d’identifier les copropriétés en difficulté ;
  • la possibilité pour le maire de définir des secteurs dans lesquels la réalisation d’un diagnostic décennal de structure de l’immeuble est rendue obligatoire ;
  • lorsqu’une copropriété est en difficulté, le retrait d’une union de syndicats est désormais décidé par l'assemblée générale du syndicat à la majorité absolue ;
  • les travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés sont facilités ;
  • le prononcé de l’état de carence d’une copropriété est accéléré pour réduire les délais nécessaires à la remise des conclusions de l’expertise préalable à la décision du juge judiciaire ;
  • dans le cadre d’une expropriation, il est possible de prendre possession de l’immeuble plus rapidement pour réaliser des travaux en urgence, via une procédure de prise de possession. Il était notamment possible de l’utiliser pour les opérations de requalification de copropriété dégradées (ORCOD) d'intérêt national. La prise de possession est maintenant ouverte aux autres ORCOD ;
  • l’opérateur chargé d’une opération de requalification des copropriétés dégradées peut désormais solliciter devant le juge la scission d’un grand ensemble ou sa subdivision en syndicat principal et syndicats secondaires.

Rénovation de l’habitat : contre les marchands de sommeil

Les sanctions pénales à l’encontre des personnes se livrant aux pratiques de « marchands de sommeil » sont renforcées. Elles sont plus sévères lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes ou de mineurs.

La durée de l'interdiction, pour les marchands de sommeil, de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale, est portée à 15 ans.

La mise à la disposition aux collectivités territoriales, à titre gratuit, des biens confisqués aux marchands de sommeil afin d'en faire des logements est désormais autorisée.

Rénovation de l’habitat : pour les professionnels du droit

L’accès aux parties communes des immeubles est autorisé aux commissaires de justice lorsqu’ils sont mandatés aux fins de procéder à des affichages, notamment en matière de factures de fluides (énergie, eau, gaz, etc.) impayées.

Cette autorisation vaut aussi pour l’obligation d‘information des propriétaires et occupants d’un immeuble en copropriété faisant l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne.

Enfin, le droit des notaires à consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale est confirmé, certaines interprétations de réglementations ayant pu laisser penser le contraire.

Rénovation de l’habitat : mesures diverses

Pour terminer, voici un ensemble de diverses mesures à connaître également :

  • relèvent des opérations de restauration immobilière (ORI), celles qui ont pour effet de garantir l'habitabilité de l’immeuble traité ;
  • les sanctions pour le fait de rendre un logement impropre à l’habitation dans le but d’en faire partir les occupants peuvent être prises lorsque ces actes sont commis après le lancement d’une procédure contradictoire à la suite d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
  • il est interdit, pour un plan local d'urbanisme, d'exiger la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement concerné par une opération de résorption de l'habitat indigne ;
  • les loyers commerciaux et professionnels sont suspendus en cas d’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
  • le préfet peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l'obligation de travaux qui est faite au propriétaire ;
  • il est possible pour le maire ou le préfet de procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites par un arrêté, si les installations présentent des risques pour la sécurité et la santé ;
  • le régime du droit de préemption urbain est sécurisé quand il est mis en œuvre à des fins de réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées ;
  • il est créé un délit visant le fait de refuser d'établir un contrat de location ou de délivrer un reçu ou une quittance de loyer, ou celui de dissimuler ces obligations.
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Actu Sociale

SOLTéA : on connaît le calendrier de la campagne 2024 !

19 avril 2024 - 1 minute
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En 2023, la plateforme SOLTéA a permis à 1,7 millions d’employeurs redevables de verser le solde de la taxe d’apprentissage. On connaît désormais les dates du calendrier 2024 de répartition du solde de la taxe.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quel agenda pour la campagne SOLTéA 2024 ?

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2024.

Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 27 mai 2024.

La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 2 août 2024 permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis dès le 9 août 2024.

Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 12 août 2024 pour s’achever le 4 octobre 2024.

Le second virement des fonds débutera donc le 11 octobre 2024.

Les fonds non répartis à l’issue de ces étapes devraient, quant à eux, être versés le 25 octobre 2024.

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Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Déclarer et payer les taxes assises sur les salaires
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Le coin du dirigeant

Déclaration de revenus 2024 : le calendrier est disponible !

19 avril 2024 - 2 minutes
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Comme chaque année, la campagne de déclaration des revenus est ouverte. Mais entre les différents départements, le papier et la voie électronique, jusqu’à quand pouvez-vous rendre votre copie ? Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à consulter le calendrier 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le calendrier 2024 est disponible…

Comme chaque année, il faut distinguer la déclaration de revenus en ligne de la déclaration papier.

Pour les personnes qui déclarent leurs revenus via le site impôts.gouv.fr, le service est ouvert depuis le 11 avril 2024. Votre date limite de dépôt dépend de votre lieu de résidence :

  • pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, la date limite est fixée au 23 mai 2024 à 23h59 ;
  • pour les départements 20 à 54, la date limite est fixée au 30 mai 2024 à 23h59 ;
  • pour les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 6 juin à 23h59.

Pour les personnes qui font leur déclaration par l’intermédiaire du formulaire papier, une date limite unique est fixée au 21 mai 2024 à 23h59. Retenez que c’est le cachet de la Poste qui fait foi.

Enfin, le calendrier de réception des avis d’impôt est également disponible ici.

… sans oublier la déclaration des biens immobiliers

Vous devez également, en cas de changement à signaler, compléter votre déclaration de biens immobiliers sur le service « gérer mes biens immobiliers ». Vous avez jusqu’au 1er juillet 2024 pour vous acquitter de cette obligation.

Notez que, parce que c’est la 2e année de mise en place de cette déclaration, il n’y aura plus de tolérance. Ainsi, l’amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées, ou mal communiquées, à l'administration a vocation à s’appliquer cette année.

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Santé
Actu Juridique

Loi bien-vieillir acte 1 : l’autonomie oui, l’isolement non !

19 avril 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Selon l’Insee, d’ici 2030, les personnes de plus de 65 ans seront plus nombreuses que les moins de 15 ans. Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont publié une loi pour améliorer les conditions de vie de nos aînés et leur donner les moyens d’être autonomes pour rester chez eux. Focus sur cet enjeu de société…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement

Le service public départemental de l’autonomie

Plusieurs mesures modifient le pilotage de la politique publique pour les questions de perte d’autonomie et d’isolement.

Ainsi, un « centre national de ressources probantes » sera mis en place au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie et d’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques.

En outre, les personnes âgées, handicapées ainsi que leurs proches aidants pourront, au plus tard d’ici le 1er janvier 2025, s’adresser au « service public départemental de l’autonomie » (SPDA). Le SPDA sera conçu comme une sorte de guichet unique avec plusieurs missions.

D’abord, sa mission d’interlocuteur aura pour objectif de faciliter le parcours des personnes âgées, handicapées et de leurs proches aidants en :

  • réalisant leur accueil, information, orientation et suivi ;
  • apportant une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés ;
  • favorisant un égal accès au service et une coordination dans l'accompagnement et dans les actions entreprises.

Ensuite, sa mission de coordination consistera à s'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux.

Il devra également assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne.

Enfin, il aura une mission pédagogique puisqu’il devra diffuser, planifier et réaliser :

  • des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle ;
  • des offres de prévention collective ;
  • des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes.

Notez que des associations du secteur médico-social auront vocation à intervenir dans la mise en œuvre du SPDA, notamment dans l’élaboration du cahier des charges ou des mesures décidées par les pouvoirs publics.

Détecter la perte d’autonomie au plus tôt

À partir du 1er janvier 2025, des rendez-vous de prévention seront proposés aux personnes de plus de 60 ans dans le cadre de la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie.

Ce programme, qui doit encore être détaillé par le Gouvernement, a pour objectif de prendre en charge au plus tôt les personnes pour leur permettre de vieillir dans les meilleures conditions, notamment en gardant leur autonomie le plus longtemps possible.

Registres des personnes vulnérables

Les mairies recueillent les éléments relatifs à l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce registre contient les informations des personnes qui font appel à :

  • des services sanitaires ;
  • des centre communaux et intercommunaux d’action sociale ;
  • des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile la même assistance que celle citée ci-dessus ou qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Un tiers peut demander l’inscription d’une personne à ce registre à condition que cette dernière ou son représentant légal n’y soient pas opposés.

Quel est le rôle de ce registre ? Il doit favoriser l’intervention des services listés ci-dessus. Les informations doivent servir pour :

  • organiser un contact périodique avec les personnes concernées en cas de plan d’alerte et d’urgence (par exemple un épisode de canicule) ;
  • leur proposer des actions pour lutter contre l’isolement social et détecter la perte d’autonomie ;
  • les informer, ainsi que leurs proches, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leur droits.
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Agriculture
Actu Juridique

Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ?

19 avril 2024 - 2 minutes
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Les interprofessions du secteur du vin peuvent réguler le marché en mettant en réserve une partie de la récolte. Elles souhaiteraient désormais avoir la possibilité d’encadrer le prix de cette récolte mise en réserve lors de sa libération. Qu’en pense l’Autorité de la concurrence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Encadrement des prix de vente : l’Autorité de la concurrence dit « oui, mais »…

Pour rappel, les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché, comme la mise en réserve d’une partie des récoltes.

Lorsque cette récolte réservée est remise sur le marché, son prix est actuellement libre. Mais les interprofessions du vin souhaitent l’encadrer, en mettant en place des bornes minimales et maximales.

L’objectif de ce tunnel de prix est d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.

Saisie par le Gouvernement sur ce projet, l’Autorité de la concurrence vient de rendre son avis.

Selon elle, ce projet n’entre pas dans les dérogations déjà mises en place pour le secteur du vin et est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.

Toutefois, elle estime que la mise en place d’un tunnel de prix reste possible, à condition que ces bornes soient librement déterminées et convenues par chacune des parties, strictement entre elles. Cela exclut donc la mise en place d’un tunnel de prix commun à toute la profession.

Affaire à suivre…

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Tout secteur
Actu Fiscale

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

18 avril 2024 - 2 minutes
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Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
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Actu Juridique

Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

18 avril 2024 - 2 minutes
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Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • soit à son client ;
  • soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
  • soit à un cas de force majeur.

Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

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Le coin du dirigeant

Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru…

18 avril 2024 - 1 minute
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Chaque année aux mois d’avril / mai, votre déclaration de revenus vous amène à vous intéresser à vos frais professionnels, et notamment aux barèmes kilométriques. Sachez que ceux de 2024 sont disponibles !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…

Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.

Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.

Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.

À vos calculatrices !

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Calcul de votre impôt sur le revenu : faut-il opter pour les frais réels ?
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Actu Juridique

Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

17 avril 2024 - 2 minutes
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La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

Ces zones se divisent en 2 catégories :

  • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
  • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
    • les agglomérations qui n'ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
    • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d'obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

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Dispositif Crit’Air : une pastille obligatoire ?
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