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Publicité sur Internet : pour tous ?

12 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

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Actu Sociale

Élections syndicales dans les TPE : vérifier l’inscription des salariés

12 septembre 2024 - 2 minutes
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En perspective de la tenue des élections professionnelles dans les très petites entreprise (TPE) qui se tiendront du 25 novembre au 9 décembre 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ouvre une plateforme permettant de vérifier la bonne inscription des salariés concernés sur les listes électorales.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Élections syndicales dans les TPE : des informations à vérifier

À l’instar des entreprises embauchant plus de 11 salariés, les TPE employant moins de 11 salariés et n’ayant pas de représentant au sein de leurs effectifs, doivent présenter une liste électorale pour les élections syndicales, élaborée à partir des données collectées auprès des caisses de sécurité sociale.

Cette étape, essentielle dans le processus électoral pour désigner le syndicat qui représentera les salariés des TPE, permet ainsi de lister l’ensemble des salariés électeurs ou éligibles au sein de l’entreprise.

Pour éviter toute difficulté liée à l’imprécision ou à la péremption de ces données (noms, adresses postales ou encore statut de cadre ou non cadre du salarié), utiles à l’envoi du matériel de vote, le ministère du Travail ouvre une plateforme dédiée.

Sur le site internet dédié, chaque électeur et / ou candidat est invité à consulter son espace personnel permettant de vérifier et de mettre à jour, le cas échéant, l’ensemble des informations qui le concernent et de découvrir les organisations syndicales candidates dans la structure.

Notez que la connexion, possible depuis le 2 septembre 2024, suppose que le salarié renseigne son numéro de sécurité sociale, afin de s’assurer de la véracité des informations renseignées. Il est également possible de se connecter à l’aide de ses identifiants France Connect.

La mise à jour des informations inscrites est possible jusqu’au 27 septembre 2024.

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Le coin du dirigeant

Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux

12 septembre 2024 - 3 minutes
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En 2023, une nouvelle réglementation est venue encadrer l’indemnisation des dégâts causés par les catastrophes naturelles issues des mouvements de terrain différentiels dus à la réhydratation des sols à l’issue des sécheresses. Des précisions viennent d’être apportées à ce propos…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !

De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.

Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.

Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :

  • le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
  • l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
  • l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
  • à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.

Notez que :

  • sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
  • ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.

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Le coin du dirigeant

Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?

11 septembre 2024 - 2 minutes
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Si la taxe foncière est due par les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition, qui est tenu de la payer en cas de vente en cours d’année : le vendeur ou l’acheteur ? Une question d’un député permet au Gouvernement de rappeler les règles applicables…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur

Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.

Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.

Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.

Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.

Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.

Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.

Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.

Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.

Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l'année.

En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.

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Le coin du dirigeant

Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées

11 septembre 2024 - 2 minutes
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Pour favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a élargi les zones tendues en y incluant de nouvelles communes. Une mesure qui va permettre à de nouveaux propriétaires de bénéficier du PTZ ou de certaines aides fiscales… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles

Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».

Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.

Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.

Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.

Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :

  • 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
  • 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.

La liste des communes concernées est disponible ici.

Notez que ce zonage concerne également :

  • les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
  • les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
  • les aides relatives au logement locatif intermédiaire.
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Actu Sociale

Virus Mpox : et si un salarié est infecté ?

11 septembre 2024 - 1 minute
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143 cas d’infection de Mpox de classe 2 ont été signalés à Santé Publique France du 1er janvier au 3 septembre 2024. Préventivement, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie des recommandations sur la marche à suivre en cas d’infection d’un salarié à ce virus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Virus Mpox : respect des gestes barrières et télétravail en cas d’infection…

Pour mémoire, le Mpox (anciennement appelé « variole du singe » ou « monkeypox ») est une maladie infectieuse qui se caractérise par une éruption cutanée pouvant s’accompagner de fièvre ou de ganglions.

Parce que cette maladie se transmet notamment par un contact entre les personnes, il est recommandé aux cas diagnostiqués un isolement strict, dans la mesure du possible, pendant une durée de 21 jours, à compter de l’apparition des 1ers symptômes.

Ainsi, lorsque cela est possible, le salarié infecté devra télétravailler durant 3 semaines à partir de l’apparition de ses symptômes.

En revanche, si le télétravail est impossible, il est recommandé au salarié d’arrêter de travailler pendant cette même durée.

En parallèle de ces recommandations, la campagne de vaccination contre le virus continue à battre son plein en France, portant à 154 247 vaccinations le nombre total de doses administrées au 31 juillet 2024 (données en cours de consolidation).

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Artisan
Actu Juridique

Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?

10 septembre 2024 - 2 minutes
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Lorsque l’usage qui est fait d’un bâtiment se voit modifié, par exemple lorsqu’une habitation est transformée en commerce, ou l’inverse, il s’agit d’un changement de destination. Un changement qui suppose d’effectuer certaines démarches, même lorsque les changements semblent minimes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher

Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.

Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.

Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.

Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.

Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.

Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?

Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.

Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Sociale

BTP : une nouvelle campagne d’information en cas de recours au détachement

10 septembre 2024 - 2 minutes
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En collaboration avec l’Autorité européenne du Travail, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités vient de lancer une campagne multilingue d’information des travailleurs détachés et de leurs employeurs dans le secteur du BTP. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Détachement : droits et devoirs des salariés et des employeurs

Une nouvelle campagne d’information 2024 visant à faciliter l’accès aux droits des travailleurs et les démarches des employeurs officiant dans le domaine du BTP et ayant recours à des salariés mis à disposition.

Cette campagne vise à :

  • informer employeurs comme salariés des droits et devoirs inhérents au détachement de travailleurs en France ;
  • sensibiliser l’accès aux droits des travailleurs et les démarches des employeurs ;
  • rappeler l’ensemble des règles obligatoires sur les chantiers en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction en France.

Rappelant ainsi le cadre légal et réglementaire applicable au détachement de travailleurs en France dans le secteur du BTP, il est mis à disposition des entreprises et travailleurs 21 fiches d’information, diffusées sur les réseaux sociaux.

Également consultables sur le site du ministère du Travail, ces fiches balaient l’ensemble des informations utiles dans le cadre du détachement de travailleurs en France, avant et pendant la réalisation de la prestation de services.

Spécificité de cette campagne : parce qu’elle s’adresse autant aux acteurs français qu’étrangers, elle met également à disposition des ressources en anglais.

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Le coin du dirigeant

Revenus réputés distribués : qui est le responsable effectif de la société ?

09 septembre 2024 - 2 minutes
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Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration fiscale considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat imposable de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Maître de l’affaire : une notion appréciée au cas par cas

Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), qui exploite une pharmacie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable.

Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle de son associé unique et dirigeant.Elle taxe à son niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat imposable de la SELARL, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère, en effet, que le dirigeant, qui est également associé unique, est le seul responsable « effectif » de la société.

À ce titre, il s’est comporté vis-à-vis de la SELARL comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SELARL.

À tort, selon le dirigeant qui rappelle qu’il a été condamné à une interdiction d’exercer ses fonctions et d’accéder à son officine et qu’un administrateur provisoire a été nommé.

Une perte du contrôle de la société incompatible avec la notion de « responsable effectif » de la société, estime le dirigeant.

Ce que confirme le juge : faute pour l’administration d’avoir prouvé que le dirigeant continuait d’exercer seul la responsabilité effective de la SELARL en dépit de son interdiction de gérer et la nomination d’un administrateur provisoire, il ne peut être regardé comme le « maître de l’affaire ».

Le redressement n’est donc pas validé ici, mais seulement pour les sommes réputées distribuées après la condamnation du dirigeant.

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Transport
Le coin du dirigeant

Quelle indemnisation pour un vol qui part trop tard, trop tôt, ou ne part pas du tout ?

09 septembre 2024 - 3 minutes
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Avec la fin de l’été, le temps de faire le bilan sur les vacances est venu. Et pour certains, cela peut vouloir dire s’occuper d’éventuelles déconvenues avec les compagnies aériennes, l’occasion de faire un rappel illustré sur les règles d’indemnisations pour vols retardés ou annulés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle indemnisation pour le passager qui refuse d’attendre ?

Les passagers d’un vol qui devait relier l’Allemagne à l’Espagne se voient notifier un retard prévu de plus de 3 heures pour ce vol.

Parmi les passagers, l’un décide de ne pas s’enregistrer et de quitter l’aéroport et un autre décide de ne pas s’enregistrer et de son propre chef réserve un autre vol.

Tout deux vont par la suite entamer des démarches pour demander une indemnisation à la compagnie aérienne en vertu de la réglementation européenne concernant les vols retardés et annulés.

Ce sont les juges de la Cour de justice de l’Union européenne qui seront amenés à se pencher sur la question, les juridictions locales ne sachant comment interpréter les règles communautaires dans ces affaires.

En effet, la question se pose ici de savoir si un passager qui, en décidant de ne pas se présenter à l’enregistrement, n’a pas subi directement le retard de l’avion doit être indemnisé.

Pour les juges européens, la réponse est claire : la réglementation européenne protectrice vise à compenser la perte de temps des passagers dont les vols sont retardés ou annulés.

Les deux passagers, en ne se présentant pas à l’aéroport pour l’enregistrement, n’ont pas eu à subir cette perte de temps : ils n’ont donc pas à être indemnisés.

Une indemnisation pour un vol qui part en avance ?

Dans une autre affaire, qui cette fois a mobilisé les juges français, un voyageur souhaitait être indemnisé pour l’avance prise par son avion.

En effet, alors qu’il avait réservé des billets pour toute sa famille, un particulier est informé que leur vol est avancé de près de 5h par rapport à l’horaire initial.

Une situation qui ne permet pas à la famille de se présenter à temps à l’aéroport pour embarquer.

Le père de famille va donc demander à être indemnisé pour l’ensemble des billets au titre de la réglementation sur les vols retardés ou annulés.

Pour la compagnie aérienne, il est hors de question de répondre favorablement puisque justement le vol n’a été ni retardé, ni annulé.

A tort, pour les juges : ceux-ci rappellent que, selon la réglementation et la jurisprudence européenne, il faut considérer qu’un vol a été annulé s’il est avancé de plus d’1h.

Une indemnisation doit bien être proposé pour chaque billet acheté par cette famille.

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