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Le coin du dirigeant

Notification d’une proposition de rectification par voie dématérialisée : possible ?

20 septembre 2024 - 3 minutes

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse, par voie dématérialisée, une proposition de rectification. Une notification irrégulière estime le couple pour qui l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception était obligatoire. Une possibilité, mais pas une obligation, conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle fiscal : à garanties égales, régularité égale

À l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification.

Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de démontrer que les rectifications envisagées ont été portées à votre connaissance et de justifier la date à laquelle le courrier vous est parvenu.

C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !

Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple un supplément d’impôt, qu’il refuse de payer.

« Procédure irrégulière ! », estime le couple : il n’a pas reçu de proposition de rectification par courrier recommandé avec avis de réception comme la loi l’impose.

« Procédure régulière ! », conteste l’administration qui rappelle qu’une proposition de rectification a été adressée au couple par voie dématérialisée, par le biais d’un lien vers une application d’échange de fichiers sécurisé, communiqué dans un e-mail envoyé à l’adresse électronique que le couple avait fournie à l’administration.

Et pour preuve, l’administration produit une capture d'écran du rapport généré par cette application, indiquant la date d’émission du mail, la date de téléchargement du mail par le couple et la mention selon laquelle le fichier PDF contenant la proposition de rectification a été mis à disposition du couple.

« Insuffisant ! », conteste le couple qui rappelle que la proposition de rectification aurait dû lui être transmise par voie postale, sous pli fermé en recommandé avec accusé de réception, unique moyen de prouver que les rectifications envisagées ont été portées à sa connaissance et à quelle date la proposition de rectification lui a été parvenue.

« Procédure régulière ! », tranche le juge : si l’envoi de la proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception est dans la pratique le choix de l’administration, pour autant, rien ne la prive d’utiliser d’autres voies dès lors que celle choisie permet de justifier que la proposition de rectification a bel et bien été notifiée au couple par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.

Ce qui est le cas ici, constate le juge à la lecture du rapport généré par l’application, qui présente des garanties équivalentes à celles d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de rectification et de la connaissance qu'en avait le couple, que la confidentialité de la transmission de ce document.

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Actu Sociale

Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !

19 septembre 2024 - 2 minutes

Dans le cadre d’un arrêt maladie comme d’un congé maternité, l’employeur est tenu de suspendre toute prestation de travail et de ne pas solliciter le salarié, le contrat de travail étant suspendu. Quel risque encourt-il s’il ne respecte pas cette obligation ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :

Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.

Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.

Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.

Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.

Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.

« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.

Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.

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Actu Fiscale

Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

18 septembre 2024 - 2 minutes

L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.

Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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Actu Juridique

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

17 septembre 2024 - 2 minutes

Par principe, lorsqu’il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu’il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

L’abondement du PERCO a-t-il une nature salariale ?

17 septembre 2024 - 2 minutes

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans pour l’ensemble des demandes qui tendent au paiement ou en répétition d’une créance salariale. Est-ce valable pour un salarié souhaitant abonder le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO, aujourd’hui le PERECO) de jours de RTT non pris ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abondement du PERCO par des RTT : prescription biennale ou triennale ?

En l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Rendu à propos d’un PERCO, cette décision est à notre sens, transposable au PERECO.

Un salarié sollicite son employeur par courriel afin d’obtenir le transfert de 4 jours de RTT acquis, mais non pris, vers le PERCO, mis en place aux termes d’un accord de branche et en l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

À la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande et après la rupture de son contrat, le salarié décide de saisir le juge un peu moins de 3 ans plus tard pour lui demander :

  • le versement de dommages-intérêts destinés à compenser l’exécution déloyale du contrat résidant du fait de ce refus d’une part ;
  • le versement d’une indemnité pour jours de RTT correspondant au montant de la rémunération légalement due d’autre part.

Sauf que, pour l’employeur, ces prétentions ne sont pas valables puisqu’elles concernent toutes les deux l’exécution du contrat. Dans ce cas de figure, son droit de saisir le juge n’est valable que pendant 2 ans.

Or, plus de 2 ans se sont écoulés depuis sa demande, marquant le point de départ de ce délai et empêchant, de ce fait, le salarié d’agir.

« Faux ! », se défend le salarié : les demandes sont ici liées au versement sur le PERCO de sommes qui correspondent à 4 jours de RTT, qui présentent donc une nature salariale. Les actions ne sont donc pas prescrites quand il saisit le juge, car elles relèvent du délai de 3 ans.

« Certes, mais en partie », explique le juge : la demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale et non biennale.

Le salarié peut donc toujours agir pour demander une telle indemnité.

En revanche, parce que la demande tendant au versement de dommages-intérêts intéresse l’exécution (déloyale) du contrat, elle est bel et bien prescrite, puisque, dans ce cas, le délai de 2 ans est écoulé.

Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Actions attribuées à titre gratuit : quelle est la date d’exigibilité des cotisations sociales ?

16 septembre 2024 - 3 minutes

L’attribution gratuite d’action peut être exonérée de cotisations sociales si certaines prescriptions légales sont respectées. Si tel n’est pas le cas, ces mêmes actions peuvent être soumises à cotisations sociales. Mais quelle est alors la date d’exigibilité de ces cotisations sociales : la date de cession des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive de ces actions par les salariés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cotisations des actions gratuites : Date d’acquisition ou date de cession ?

Les sociétés qui souhaitent avantager leurs salariés ou leurs mandataires sociaux peuvent le faire sous la forme d’actions attribuées à titre gratuit : il s’agit d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux qui pourront devenir propriétaires de ces actions après l’expiration d’une période d’acquisition, fixée par l’entreprise.

L’avantage résultant de cette attribution gratuite d’actions est exonéré de cotisations sociales, l’entreprise étant toutefois redevable d’une contribution patronale au taux de 20 %. Mais cela suppose de respecter les conditions d’attribution de ces actions gratuites fixées par la réglementation.

Si tel n’est pas le cas, l’Urssaf pourra réclamer le paiement des cotisations sociales initialement exonérées. Mais la question qui se pose est de savoir quel est le fait générateur de ces cotisations sociales : s’agit-il de la date d’attribution gratuite des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive des actions par les salariés, après l’expiration de la période d’acquisition ?

C’est à cette question que le juge vient de répondre récemment…

Une entreprise a mis en place un dispositif d’attribution gratuite d’actions pour des salariés qui en sont devenus propriétaires en 2012, à l’expiration de la période d’acquisition.

À la suite d’un contrôle qui a porté sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf, constatant que les conditions du dispositif n’ont pas été respectées, a réclamé le paiement des cotisations sociales calculé sur l’avantage lié à ces attributions gratuites d’action, au titre de l’année 2012.

Mais la société conteste ! Selon elle, les cotisations sociales ne sont pas dues au titre de l’année d’acquisition définitive de ces actions, mais bel et bien au titre de l’année d’attribution de ces actions par l’entreprise aux salariés (en clair, l’année où elle a mis en place le dispositif et procédé à la cession gratuite de ces actions).

Or, l’année 2012 marque en fait le terme de la période d’acquisition, et non celle de l’attribution gratuite des actions aux salariés : cette année de cession est antérieure, et ici prescrite.

Mais l’Urssaf réfute ces arguments : c’est bel et bien le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales.

Dès lors, le fait générateur des actions attribuées à titre gratuit, constituant un complément de rémunération pour les salariés bénéficiaires, est fixé à la date d’acquisition définitive de ces dernières au terme de la période d’acquisition, et non de la date de cession antérieure.

Ici, les actions concernées doivent donc bel et bien être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur en 2012, qui marque la fin de la période définitive d’acquisition de ces actions.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’URSSAF : l’avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations sociales correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition définitive, et non à la date de cession antérieure.

Ainsi, les actions ont été acquises définitivement par les salariés en 2012, à la fin de la période d’acquisition fixée par l’entreprise : la valeur de ces actions doit bel et bien être réintégrée dans le calcul des cotisations sociales dues par l’employeur.

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Le coin du dirigeant

Contrôle des droits de succession : 3 ans ou 6 ans pour agir ?

16 septembre 2024 - 2 minutes

Une personne âgée lègue par testament de l’argent à son auxiliaire de vie, conclut avec elle un Pacs quelques années plus tard, puis décède sans laisser d’héritier. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration rectifie les droits de succession payés par l’auxiliaire de vie. Sans respecter le délai de reprise imposé, estime cette dernière, qui est de 3 ans… Sauf exception, rappelle l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recherches inutiles = pas de délai de reprise allongé

Une personne âgée décide de léguer, par testament, une somme d’argent à son auxiliaire de vie. Quelques années plus tard, il conclut avec elle un pacte civil de solidarité (Pacs), avant de décéder quelques mois plus tard, sans laisser d’héritier réservataire.

Suite à cet évènement tragique, l’auxiliaire de vie dépose aux services des impôts la déclaration de succession et le testament du défunt comme la loi l’y oblige.

Des documents qui attirent l’attention de l’administration fiscale : elle s’interroge sur le caractère fictif du PACS et adresse, quelques années plus tard, une proposition de redressement à l’auxiliaire de vie.

L’administration décide de remettre en cause l’abattement appliqué sur les sommes léguées au titre de sa qualité de partenaire de Pacs estimant que celui-ci était fictif.

« Trop tard ! », conteste l’auxiliaire de vie qui rappelle que l’administration a agi au-delà du délai qui lui était imparti pour rectifier les droits de succession dus. Partant de là, la procédure est irrégulière.

« Faux ! », conteste à son tour l’administration : si son droit de reprise s'exerce en principe jusqu'à l'expiration de la 3e année suivant celle de l'enregistrement du testament, il en va autrement lorsque l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen du testament et que des recherches ultérieures sont nécessaires.

Pour rappel, l’administration fiscale doit agir dans des délais précis lorsqu’elle reprend une déclaration qui comporte des erreurs ou des omissions, pour la rectifier :

  • six ans lorsqu’elle doit faire des recherches pour comprendre la situation du contribuable ;
  • trois ans lorsqu’elle dispose dans la déclaration des éléments nécessaires. 

Ce qui est le cas ici, estime l’administration : des recherches étaient nécessaires pour prouver la fictivité du pacs et donc la non-application de l’abattement. Le délai de reprise dont elle dispose est donc de 6 ans dans une telle situation, rappelle l’administration qui considère avoir agi dans les délais impartis.

Des recherches pourtant inutiles, tranche le juge qui, à la lecture du testament, constate que le défunt avait indiqué clairement qu’il considérait l’auxiliaire de vie comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale et qu’en outre, leur domicile était distinct.

L’administration a bel et bien agi hors délai ici : la procédure est irrégulière.

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Actu Sociale

L’absence de visite de reprise cause-t-elle un préjudice nécessaire au salarié ?

13 septembre 2024 - 2 minutes

Toutes conditions remplies, l’employeur doit organiser une visite de reprise pour le salarié dont le contrat a été suspendu pour raison médicale. Dans le cas contraire, l’absence d’organisation d’une telle visite de reprise cause-t-elle un préjudice nécessaire au salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour d’un congé maternité sans visite médicale de reprise = préjudice indemnisable ?

Une salariée, assistante de direction, bénéficie d’un congé maternité, puis d’un congé parental.

À son retour, l’employeur n’organise pas la visite médicale de reprise avec le médecin du travail, alors même que celle-ci est prévue après un tel congé maternité.

Après avoir démissionné, la salariée demande au juge le versement de dommages – intérêts par son employeur : selon elle, l’absence de cette visite médicale de reprise cause, à elle seule, un dommage qu’il convient de réparer.

Ce que conteste l’employeur : si l’organisation d’une visite médicale constitue bien une obligation pour l’employeur au retour du congé maternité, ne pas organiser cette visite de reprise n’ouvre droit à indemnisation que si la salariée est en mesure de prouver qu’elle subit un préjudice. Ce qui n’est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : si chaque travailleur doit pouvoir bénéficier d’un suivi régulier de son état de santé, il ne dispose pas de droits subjectifs clairs, précis et inconditionnels en la matière.

Ainsi, en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à l’organisation d’une visite de reprise, le salarié pourra obtenir réparation que s’il fait l’effort de prouver qu’il a bien subi un dommage du fait de cette carence.

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Prêt avance mutation à taux zéro : on en sait plus !

13 septembre 2024 - 3 minutes

La loi de finances pour 2024 a créé un prêt avance mutation à taux zéro, également appelé éco-PAM à taux zéro, qui permet de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements, utilisés à titre de résidence principale, achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux. Des précisions utiles viennent d’être apportées concernant ce nouveau prêt.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêt avance mutation à taux zéro : des caractéristiques précisées

Pour rappel, un prêt avance mutation à taux zéro, également appelé éco-PAM à taux zéro, permet de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements, utilisés à titre de résidence principale, achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux.

Ce dispositif est un emprunt hypothécaire accordé, sous conditions de ressources, par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Créé par la loi de finances pour 2024, ce prêt ne porte pas intérêt. Plus précisément, les intérêts sont pris en charge par l'État au cours des 10 premières années du prêt.

L'utilisation en tant que résidence principale du logement concerné doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt.

Notez que tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :

  • ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; ni affecté à la location ;
  • ni utilisé comme résidence secondaire.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de mise en œuvre et d’attribution de ce prêt.

Caractéristiques du prêt

Ce prêt s'adresse aux ménages dont les plafonds de ressources n’excèdent pas certains montants.

Il doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • il concerne les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale ;
  • il vise à financer des travaux de rénovation énergétique ;
  • le logement doit être achevé depuis au moins 2 ans ;
  • le montant maximal de l'emprunt est de 50 000 € ;
  • l'État prend en charge les intérêts pendant 10 ans, puis un taux d'intérêt est fixé librement par l'établissement prêteur ;
  • l'emprunt s'appuie sur une garantie d'hypothèque réalisée sur la valeur du bien ;
  • les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans après l'attribution du prêt ;
  • le remboursement n'est exigible qu'à la vente du bien ou à sa transmission dans le cadre d’une succession.


Travaux éligibles

Le prêt avance mutation sert à financer plusieurs types de travaux de rénovation tels que :

  • des rénovations comprenant la réalisation d’au moins une action dans la liste suivante :
  • isolation thermique des toitures, isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur, isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, isolation des planchers bas ;
  • des rénovations globales combinant un ensemble de travaux et permettant d'atteindre une performance énergétique minimale ;
  • des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie.

Notez que les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises labellisées RGE (Reconnu garant de l'environnement), à l'exception des travaux relatifs à un raccordement assainissement non collectif.

Le prêt avance mutation ne peut être cumulé avec l'éco-PTZ pour financer les mêmes postes de travaux. Pour utiliser les 2 prêts, il convient de distinguer les pièces justificatives pour chacun des prêts.

Enfin, l’emprunteur doit pouvoir justifier que l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de ce prêt sont réunies par la production d’un certain nombre de pièces justificatives (disponibles ici).

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Transport
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Améliorer la performance énergétique d’une copropriété : précisions sur le prêt à taux 0

13 septembre 2024 - 2 minutes

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires. Des précisions utiles viennent d’être apportées sur ce nouveau prêt sans intérêt.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle catégorie d’éco-PTZ : précisions utiles

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires.

Des précisions, applicables aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024, viennent d’être apportées concernant ce nouvel éco-prêt.

Dans ce cadre, sont habilités à accorder ces avances remboursables sans intérêt les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Les avances remboursables sans intérêt concernent les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique d’ une copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

  • d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide de l'Agence nationale de l'habitat ; et
  • d'autre part, le montant de l'aide pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l'avance remboursable est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

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