Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?
Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?
Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.
Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.
Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.
Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.
Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.
Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.
Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.
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Don pour l'égalité homme-femme : valable pour 2024… et 2023 ?
Une militante pour les droits des femmes verse chaque année un don au profit d’un organisme qui œuvre pour l’égalité homme-femme.
Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2024 a admis que les dons versés aux associations œuvrant pour l'égalité entre les hommes et les femmes ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».
Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2023 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?
La bonne réponse est... Oui
En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans la loi de finances pour 2024, la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués au profit des organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes réalisés à compter du 1er janvier 2023.
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C’est l’histoire d’une héritière qui veut le beurre et l’argent du beurre…
Lors du contrôle d’une succession, l’administration se penche sur des virements et des chèques consentis par une mère, décédée, au profit de sa fille. Des versements qui, faute de contrepartie, constituent des libéralités taxables au décès de la mère, estime l’administration…
Ces sommes l’ont au contraire aidée à faire face à des difficultés financières ou consistaient en des remboursements de frais qu’elle avait avancés à sa mère en raison de son état de santé : il y a donc clairement des contreparties, conteste l’héritière… Sauf que les « difficultés financières » invoquées remontent à 4 ans avant le décès, rappelle l’administration qui constate, en outre, des versements plus réguliers et plus importants à l’approche du décès de la mère. Quant aux prétendues « avances de frais », rien ne permet de les relier aux virements et chèques litigieux…
Ce que constate aussi le juge… Et, faute de contrepartie, ces versements constituent des libéralités taxables au moment du décès de la mère !
- Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, no 22-01745 (NP)
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PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !
PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !
Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.
Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.
Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.
Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.
Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.
Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.
Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :
- les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
- le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
- la redevance assainissement ;
- les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.
Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
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C'est l’histoire d’un employeur qui aurait dû lire et réfléchir avant d’agir…
Un employeur constate qu’une salariée a un comportement inapproprié vis-à-vis de clients. Une situation qui le conduit à la licencier pour faute grave. Sauf qu’elle s’en est excusée par courrier, expliquant par là même que, souffrant d’une tumeur cérébrale, son état de santé est altéré…
Ce qui influe directement sur son comportement : l’employeur ne peut donc pas la licencier pour cette raison, estime la salariée qui considère que son licenciement est donc discriminatoire, parce que lié à son état de santé… Ce dont se défend l’employeur : il ne pouvait pas savoir que le comportement de la salariée, à l'origine du licenciement, ait pu avoir pour origine la pathologie dont elle souffre. D’autant qu’il a, en outre, respecté les préconisations du médecin du travail…
Sauf que la salariée l’avait informé, par courrier, que sa pathologie pouvait altérer son comportement, constate le juge : le licenciement, ici constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé, doit être annulé !
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Passeport de prévention : un report annoncé…
Passeport de prévention reporté = obligations déclaratives reportées ?
Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.
Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.
Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ».
Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation ne sera finalement effective qu’à partir de 2025.
Par conséquent, les employeurs et organismes de formations voient leurs obligations déclaratives reportées.
Ainsi seules les formations délivrées aux travailleurs à partir de l’ouverture de l’espace de déclaration en 2025 devront être déclarées.
Les formations réalisées avant 2025 ne devront pas être déclarées ultérieurement.
Notez enfin que le Ministère précise qu’un simulateur sera mis à disposition des employeurs et organismes de formation avant l’ouverture de l’espace déclaratif associé au Passeport, afin de les aider à anticiper les éventuelles difficultés.
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Malus écologique pour les familles nombreuses : durcissement de la règle !
Un remboursement, mais pas tout le temps !
Pour rappel, les véhicules de tourisme peuvent faire l’objet d’un malus écologique lors de leur 1re immatriculation en France. Ce malus se compose :
- d’une taxe calculée sur les émissions de dioxyde de carbone ;
- d’une taxe sur la masse en ordre de marche (ce que l’on appelle le « malus au poids »).
Il existe des cas permettant d’obtenir une réduction de ces taxes, voire une exonération. Ainsi, les familles assumant la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier des abattements suivants :
- concernant la taxe CO2 :
- 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
- 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative ;
- concernant le malus au poids : 200 kilogrammes par enfant.
Ces avantages s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins 5 places par foyer.
En outre, ils sont limités à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable à cause :
- d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’intempéries ;
- d’un vol ou d’une dégradation commise par un tiers ;
- de tout autre cas de force majeure.
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Autorité de la concurrence : la feuille de route pour 2024 / 2025 est connue
2024 / 2025 : 3 axes de contrôle
Pour rappel, l’Autorité de la concurrence est chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration.
Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, elle vient d’établir sa feuille de route pour la période 2024 / 2025. En premier lieu, elle va s’intéresser aux défis que présente l’économie numérique et prévoit de se montrer vigilante concernant :
- le respect du nouveau règlement européen sur les marchés numériques, qui s’impose depuis le 6 mars 2024 ;
- les préoccupations de concurrence soulevées par l’intelligence artificielle : elle doit publier un avis sur ce sujet d’ici l’été 2024 et collaborera avec les autorités sectorielles (comme la CNIL) et les juridictions intéressées ;
- la poursuite de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des acteurs du numérique (contrôle du respect des engagements en matière de rémunération des droits voisins de la presse, enquêtes dans le secteur des cartes graphiques, etc.).
En deuxième lieu, l’Autorité va mener des actions en faveur du développement durable :
- publication d’un document fixant un cadre procédural aux entreprises pour solliciter des orientations informelles en vue d’évaluer la conformité aux règles de concurrence de leurs projets poursuivant un objectif de développement durable ;
- réalisation d’enquêtes sectorielles ciblées : bornes de recharges des véhicules électriques (déploiement, tarification, services associés), notation visant à informer les consommateurs sur la durabilité des produits de grande consommation, etc.
Enfin, le troisième axe de la feuille de route de l’Autorité va porter sur le soutien au pouvoir d’achat des consommateurs :
- poursuite des enquêtes dans le domaine de la production et de la commercialisation des produits de grande consommation ;
- contrôle du secteur de la billetterie ferroviaire, du transport maritime transmanche et de l’approvisionnement, stockage et distribution du carburant en Corse ;
- contrôle de la réforme du marché de l’électricité pour qu’elle bénéficie à l’ensemble des acteurs et aux consommateurs ;
- vigilance pour préserver le pouvoir d’achat dans les outremers et investigations des services d’instruction relatives au transport aérien aux Antilles et au fonctionnement du port de Longoni à Mayotte ;
- lutte contre les rentes et déverrouillage de l’économie : augmentation du nombre d’offices chez les notaires et commissaires de justice, respect des règles de concurrence chez les professions réglementées, etc.
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Tests génétiques : quand une entreprise en sait plus sur vous qu’elle ne le dit
Tests génétiques : savoir d’où on vient, mais pas où on va…
De plus en plus de personnes achètent les services de société qui leur promettent de pouvoir retracer leur généalogie ou leurs origines ethniques par le biais de tests génétiques.
Pour se faire, elles commandent sur internet un kit de prélèvement grâce auquel elles pourront fournir à l’entreprise un échantillon de leur ADN. Une fois cet échantillon analysé, les clients reçoivent un dossier avec leurs résultats.
Cependant, comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), derrière l’aspect « récréatif » de ces tests génétiques se cachent également des enjeux de grande importance que les clients de ces entreprises ne devraient pas ignorer.
Comme le rappelle la CNIL, en France, les tests génétiques ne sont possibles que dans des cas limités, à savoir :
Il faut donc comprendre qu’en achetant ces tests récréatifs, les clients envoient nécessairement leurs données génétiques vers des pays étrangers.
Des données qui disent, sur les personnes concernées et sur leurs proches, bien plus que ce que l’on peut s’imaginer de prime abord. Les entreprises qui reçoivent ces données peuvent ainsi en apprendre beaucoup concernant les origines de leurs clients, mais également leur état de santé.
De quoi se constituer des bases de données sensibles présentant une grande valeur…
Ceci combiné au fait que ces structures se situent à l’étranger, le risque de divulgation et de perte de contrôle des données est loin d’être négligeable.
C’est pourquoi la CNIL rappelle qu’en cas de manquements, elle peut infliger des amendes à ces sociétés, quand bien même elles ne sont pas françaises.
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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration de ne pas avoir fait d’effort…
Parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements au cours d’un contrôle fiscal, un couple est taxé d’office par l’administration. Sauf que pour pouvoir répondre à cette demande, encore aurait-il fallu qu’il la reçoive, conteste le couple…
« Vous l’avez reçu ! », rétorque l’administration. Et pour prouver ce qu’elle affirme, elle fournit un pli recommandé avec accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé » et « pas de réponse à l’interphone » retourné au bureau de poste. Une preuve suffisante pour l’administration… Mais pas pour le couple, pour qui ce document montre que l’administration a seulement « tenté » de remplir son obligation : rien ne prouve que le pli a été mis à leur disposition au bureau de poste...
« Une preuve suffisante ! », tranche le juge : parce que l’administration a bien tenté de notifier ce pli au couple, et parce que rien ne prouve que le couple a tenté de le récupérer, la procédure de contrôle est régulière et le redressement est confirmé !
