C’est l’histoire d’une gérante trahie par son mari… et par l’administration fiscale…
Une société, détenue par une gérante non salariée et sa fille, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate des prélèvements non justifiés sur les comptes bancaires de la société. Pour elle, il s’agit de « revenus distribués » qu’elle impose au nom de la gérante…
Encore faut-il établir qu’elle en est la bénéficiaire et qu’elle en a eu la disposition effective, conteste la gérante qui rappelle que l’administration n’apporte aucune preuve permettant de la désigner comme « maître de l’affaire » qui ferait d’elle la bénéficiaire effective des sommes en question. Ce qui n’est ici pas nécessaire, conteste l’administration, puisqu’elle s’appuie sur les dires du mari de la gérante, lui-même salarié de l’entreprise, qui a confirmé pendant le contrôle avoir été le bénéficiaire, avec son épouse, des sommes en question…
Un aveu opposable à la gérante, qui valide la décision de l’administration, estime le juge… qui confirme donc lui aussi le redressement fiscal !
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Les nouveautés de 2024 pour le secteur médical
Hébergement de données de santé : du nouveau pour la certification
Les données personnelles relatives à la santé des personnes doivent faire l’objet d’une protection maximale. Il est donc primordial pour les professionnels de santé de savoir que les données qu’ils traitent et dont l’hébergement est confié à un autre professionnel sont en sécurité.
C’est pourquoi il existe, depuis 2018, une certification permettant de s’assurer de la qualité du service d’hébergement.
En 2022, la Délégation du numérique en santé et l’Agence du numérique en santé ont lancé un projet de révision et de modernisation du référentiel d’obtention de cette certification.
Ce projet, approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), devra faire l’objet d’une publication par le Gouvernement pour entrer en vigueur. Affaire à suivre…
Certificats de décès : une expérimentation pour les infirmiers
Afin de fluidifier l’activité des professionnels de santé, plusieurs actes, auparavant réservés aux médecins, sont au fil des années ouverts à d’autres professions.
Dans ce cadre, une expérimentation est lancée pour permettre aux infirmiers, sous certaines conditions, de signer des certificats de décès.
Cela sera possible, lorsqu’aucun médecin n’est disponible pour intervenir dans un délai raisonnable auprès d’un patient majeur, décédé à son domicile ou dans un EHPAD.
Trois textes sont publiés concernant cette expérimentation : l’un pour en définir les modalités, le suivant concernant la tarification que les infirmiers pourront appliquer lors de la réalisation de ces actes et le dernier qui désigne les régions dans lesquelles se tiendra l’expérimentation pour une durée de 3 ans.
Répartition des médecins sur le territoire
Le problème des déserts médicaux est récurrent et le Gouvernement cherche constamment des solutions.
Un nouveau texte est donc venu apporter plusieurs modifications concernant l’exercice de l’activité des médecins et leur possibilité d’installation.
On peut noter, par exemple :
- une facilitation du recours aux médecins étrangers ;
- une interdiction pour les hôpitaux, EHPAD et laboratoires de recourir à l’intérim pour embaucher des professionnels médicaux, paramédicaux et socioéducatifs récemment diplômés ;
- une périodicité minimale de 10 ans entre 2 nouvelles installations d’un professionnel pour bénéficier d’aides financières et d’exonérations fiscales.
Le texte prévoit également une optimisation de la gestion des politiques sanitaires locales en renforçant l’importance des « Territoires de santé ». Pour mémoire, ces « Territoires » sont des zones délimitées afin d’optimiser au mieux une offre de soin efficace et cohérente.
Une nouvelle compétence pour les sages-femmes
La pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse avait été ouverte aux sages-femmes en 2016.
Leur palette de compétences est complétée puisqu’elles pourront désormais pratiquer la seconde méthode existante, à savoir l’IVG instrumentale.
Ces interventions ne pourront être réalisées que dans des hôpitaux ou des cliniques.
Les dernières précisions pour la prescription électronique
Attendu depuis 2020, un nouveau texte est venu préciser les conditions de mises en œuvre permettant le recours à la prescription électronique.
Les professionnels de santé devront donc établir leurs prescriptions de façon dématérialisée à partir d’un outil mis à leur disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Néanmoins, une prescription papier sera toujours remise au patient, à moins que celui-ci ne demande à recevoir que la version dématérialisée.
Menace cyber : mieux protéger la santé
Les risques liés aux cyberattaques ne faiblissent pas et le domaine de la santé fait partie des secteurs les plus touchés par ces actes de malveillance.
Pour pallier ces risques aux conséquences parfois désastreuses, le Gouvernement a présenté un plan d’action, appelé CaRE qui, par d’importants investissement financiers, doit permettre une meilleure préparation du secteur médical face à ces attaques.
Implantation de certains services spécialisés
Plusieurs textes sont venus encadrer les conditions d’installation et de fonctionnement de certaines activités médicales :
- la médecine d’urgence ;
- les soins critiques ;
- le traitement du cancer ;
- la cardiologie interventionnelle ;
- la psychiatrie ;
- la médecine nucléaire.
Le médecin correspondant : du nouveau en matière de médecine du travail
Par principe, le suivi médical des salariés est réservé aux médecins du travail qui disposent d’une formation et d’un diplôme spécifiques.
Une dérogation est créée afin que les médecins correspondants puissent signer un protocole de collaboration avec les services de prévention et de santé au travail.
Ils devront alors suivre une formation théorique.
Les derniers détails permettant la mise en œuvre de cette pratique ont été publiés.
- Actualité de l’Agence du numérique en santé du 8 décembre 2023 : « Évolution importante des référentiels de certification et d’accréditation de l’hébergement de données de santé (HDS) »
- Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Arrêté du 6 décembre 2023 relatif à la prise en charge et au financement de l'expérimentation dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Arrêté du 6 décembre 2023 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
- Actualité de vie-publique.fr du 28 décembre 2023 : « Loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels »
- Décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé
- Actualité de entreprendre.service-public.fr du 18 décembre 2023 : « Les sages-femmes peuvent désormais pratiquer l’IVG instrumentale »
- Décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023 relatif à la prescription électronique
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 19 décembre 2023 : « Présentation du plan CaRE : protéger les établissements de santé face à la menace cyber »
- Décret n° 2023-1374 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine d'urgence
- Décret n° 2023-1375 du 29 décembre 2023 relatif à la modification des conditions d'implantation des activités de soins critiques, traitement du cancer, cardiologie interventionnelle, psychiatrie et médecine nucléaire
- Décret n° 2023-1376 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité autorisée de médecine d'urgence
- Décret n° 2023-1377 du 29 décembre 2023 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des activités de soins critiques, traitement du cancer, neurochirurgie et médecine nucléaire
- Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant
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Preuves déloyales : admissibles en justice ?
Quelles conditions pour la recevabilité d’une preuve déloyale ?
Un salarié saisit le juge pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cause ? Le harcèlement moral dont l’employeur serait à l’origine.
Dans ce cadre, les membres de l’instance représentative du personnel diligentent une enquête et un entretien est réalisé. Un entretien que le salarié enregistre et fournit au juge dans le cadre de la procédure.
Le problème ? Cet enregistrement a été obtenu à l’insu des membres de cette instance. La question de sa recevabilité se pose donc.
Le 1er juge saisi a considéré que cet enregistrement n’était pas absolument indispensable à la défense des intérêts du salarié dans le cadre de ce procès. Et donc, qu’il était déloyal !
Plus précisément, c’est parce que d’autres éléments (notamment le rapport d’enquête établi en lien avec l’inspecteur et le médecin du travail) laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement que cet enregistrement déloyal n’est pas recevable.
« Tout à fait ! » confirme le 2d juge : si une preuve illicite ou déloyale peut être recevable en justice, c’est à la seule condition qu’elle soit absolument indispensable à l’exercice du droit invoqué et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Ce qui n’était pas le cas ici…
L’enregistrement n’est donc pas recevable.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bulletin de paie doit être, en soi, une preuve suffisante…
Un salarié réclame à son employeur un rappel de salaire correspondant à 76 jours de RTT qu’il dit ne pas avoir pris. Ce que l’employeur conteste : pour preuve, ses bulletins de paie indiquent la mention « RTT pris », de sorte qu’il n’a aucune indemnisation à verser…
Sauf que ces bulletins de paie ne prouvent rien, conteste le salarié qui fournit des tableaux de présence établissant que ces jours n’ont pas été pris. Au contraire, poursuit le salarié : à l’employeur de prouver la prise effective des jours de RTT, ce qu’il ne fait pas ! Alors que les bulletins de paie remis au salarié font clairement mention d’un solde de jours de RTT ramené à 0, maintient l’employeur…
Sauf que la mention des jours de RTT pris sur les bulletins de paie n’a qu’une valeur informative, estime le juge qui donne raison au salarié, rappelant au passage que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement du salaire qui lui est dû…
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C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…
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CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces
La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…
En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.
Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :
- une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
- une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
- des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
- un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
- malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
- la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…
Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).
Voici le bilan de ces contrôles :
- en ce qui concerne les points positifs :
- les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
- le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
- en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
- l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
- l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
- un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.
… et fait des annonces pour le cloud !
Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :
- « Les pratiques de chiffrement dans l’informatique en nuage (cloud) public » : la CNIL y expose les différentes techniques de chiffrement des données utilisées et qui peuvent impacter le client en le rendant plus ou moins dépendant de son fournisseur ;
- « Les outils de sécurisation d’applications web dans l’informatique en nuage (cloud) » : la CNIL y présente les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un cloud et les points de vigilance à connaître pour chacun d’entre eux.
- Actualité de la CNIL du 11 janvier 2024 : « Paiement électronique : la CNIL inflige une amende de 105 000 euros à NS CARDS France »
- Actualité de la CNIL du 18 janvier 2024 : « Cookies : la CNIL sanctionne Yahoo! d’une amende de 10 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 23 janvier 2024 : « Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 17 janvier 2024 : « Rôle et moyens du délégué à la protection des données : bilan des contrôles de la CNIL »
- Actualité de la CNIL du 22 janvier 2024 : « Informatique en nuage (cloud) : la CNIL publie deux fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données »
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Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?
Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
