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Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?

20 juin 2024 - 2 minutes
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Une nouvelle compétence de délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, est ouverte aux pharmaciens d’officine. Sous conditions, qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?

Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.

Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.

Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :

  • ses nom et prénom d'exercice ;
  • la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
  • l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
    • le nom du fabricant ;
    • la référence et le numéro de lot du test ;
  • la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.

En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.

En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.

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Sources
  • Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
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Déclaration des biens immobiliers : de retour en 2024 ?

20 juin 2024

Après sa déclaration de revenus, un particulier s'est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n'est pas, selon lui, obligatoire puisque l'administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu'aucune modification n'est intervenue (pas de changement d'occupant ou de locataire, pas de vente ou d'achat ), un particulier n'a pas besoin d'en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.

Attention, si en 2023, l'administration avait indiqué qu'aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l'amende de 150 € pour chaque local dont les informations n'ont pas été communiquées sera prononcée.

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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

21 juin 2024

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…

Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…

Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…

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Actu Fiscale

Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

19 juin 2024 - 2 minutes
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Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement

Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7  500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.

Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.

Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.

Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…

Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.

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Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
Pour les promoteurs, lotisseurs
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Tout secteur
Actu Sociale

Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?

18 juin 2024 - 2 minutes
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Hormis le cas de la disparition du fonds de commerce, la résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire qui devient ainsi employeur des contrats de travail qui y sont attachés. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !

À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.

Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.

Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.

Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.

Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.

Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !

La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.

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Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise :  pour qui et pour quoi ?
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Actu Sociale

Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

18 juin 2024 - 2 minutes
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En perspective des élections professionnelles, l’employeur doit légalement inviter les organisations à négocier le protocole d’accord pré-électoral. Récemment, un nouveau texte fixe les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans cette invitation. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !

Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.

Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.

Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :

  • répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
  • définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.

Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :

  • le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
  • l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
  • le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.

Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.

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Santé
Actu Juridique

Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude

18 juin 2024 - 2 minutes
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Mis en place en 2022, l’espace numérique de santé permet de stocker ses informations médicales et de les partager avec les professionnels. Il fait actuellement l’objet d’une étude relative à son utilisation par des personnes atteintes de pathologies chroniques. Une étude nécessitant le traitement de données personnelles… Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Espace numérique de santé : une étude centrée sur les pathologies chroniques

Les pouvoirs publics ont mis en place un traitement de données afin de réaliser une étude sur l'utilisation de l'espace numérique de santé par les personnes atteintes de pathologies chroniques.

Cette étude, menée auprès de personnes volontaires ayant une pathologie chronique, doit permettre :

  • d’analyser leur utilisation de leur espace numérique de santé ;
  • d'identifier les évolutions à apporter à l'espace numérique de santé pour simplifier leur parcours et répondre à leurs besoins spécifiques ;
  • d'adapter les outils de communication et d'accompagnement à leur disposition pour faciliter leur appropriation de cet outil numérique.

Seront collectées et traitées les informations suivantes :

  • les données d'identification et de contact ;
  • les informations relatives à l'état de santé : indication de la pathologie et informations de santé issues des usages de l'espace numérique de santé ;
  • les informations relatives aux usages de l'espace numérique de santé.

Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’étude et pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

Les volontaires pourront exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données ainsi que leurs droits à la limitation et d’opposition du traitement.

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Tout secteur
Actu Juridique

Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

18 juin 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. S’il a déjà été prolongé pour 2024, il vient de faire l’objet de quelques ajustements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !

Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.

Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.

Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.

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C’est l’histoire d’un voisin pour qui, finalement, « trop bon, trop c… »

19 juin 2024

Un voisin aide le propriétaire d’un abri de jardin à remettre en état sa toiture. Pour cela, le voisin monte sur le toit, chute… et se blesse gravement ! Il demande donc au propriétaire de l’indemniser pour ses blessures. Ce que ce dernier refuse…

« C’est la règle ! », conteste le voisin : en cas d’assistance bénévole, la personne aidée doit réparer les dommages corporels causés à la personne qui a apporté son aide. « Non », refuse le propriétaire, qui estime que son voisin a commis une faute en montant sur le toit alors qu’il était déjà blessé au doigt, l’empêchant d’être bien stable. Ce qui l’exonère de toute responsabilité… « Une simple imprudence ! », se défend le voisin selon qui seule une faute lourde permettrait d’exonérer le propriétaire de l’abri…

« Faux ! », tranche le juge en faveur du propriétaire : dans une convention d’assistance bénévole, n’importe quelle faute de l’assistant décharge en tout ou partie la personne aidée de sa responsabilité, même la faute d’imprudence !

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Transport
Actu Juridique

Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route

17 juin 2024 - 5 minutes
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Le Gouvernement a publié un décret riche en nouveautés en matière de sécurité routière. Durcissement des sanctions, nouvelles contraventions, précisions sur l’aide au stationnement… Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sécurité routière : un nouveau texte pour mieux protéger les usagers

Durcissement des sanctions

Constituent à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire celles punissant :

  • le non-respect des règles sur les dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ;
  • la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été homologué au niveau de ses normes techniques, ce qui interdit la circulation sur la voie publique) ;
  • la circulation sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ;
  • l’installation dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ;
  • la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres sur d’autres voies que les 2 les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus ;
  • la détention ou le transport d’un appareil servant à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à leur constatation.

Notez que ces contraventions peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée de 150 €.

Constituent aussi à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire (mais ne pouvant pas faire l’objet d’une minoration) les contraventions punissant :

  • l'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule ;
  • l'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.

Les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une amende sont également élargies aux :

  • non-respect de l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules ;
  • non-respect des règles pour traverser les ponts et les passages à niveaux.

Les véhicules maintenus en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou pour lesquels une interdiction de circuler a été émise pourront être immobilisés et mis en fourrière.

Enfin, les sanctions en cas de passage à niveau prohibé ont été durcies par des peines complémentaires, à savoir :

  • une suspension de permis pour 3 ans maximum ;
  • une interdiction de conduire certains véhicules pour 3 maximum, même ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé ;
  • une obligation assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le conducteur fautif se verra également retirer 4 points de son permis de conduire.

Nouvelles infractions

Une nouvelle infraction routière a été créée. Elle consiste pour le conducteur d'un véhicule « à adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».

Ces manœuvres, connues sous le nom de « rodéo urbain », sont punies par une perte de 2 points sur le permis de conduire et une amende prévue pour les contraventions de 3e classe et, le cas échéant, par les peines complémentaires suivantes :

  • la suspension pour maximum 3 ans, du permis de conduire ;
  • l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Prélèvements sanguins

La liste des personnes pouvant réaliser les prélèvements sanguins dans le cadre d’un dépistage de stupéfiants a été élargie aux internes en médecine et aux infirmiers.

Transmission de rapports des assurances

Une nouveauté administrative pour les assureurs est à noter. Ces derniers ont à présent 6 mois pour transmettre à l’administration concernée les rapports des experts en automobile concernant :

  • les véhicules nécessitant un montant de réparation plus important que leur valeur assurée ;
  • une présomption de dangerosité des véhicules mis en fourrière qui doit être confirmée ou infirmée ;
  • les véhicules endommagés mais ayant eu les réparations de sécurité nécessaires à leur remise en circulation.

Retrait de permis de conduire

Jusqu’ici, lorsqu’un conducteur était condamné à ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, son permis de conduire lui était retiré. En échange, le conducteur avait un certificat mentionnant les restrictions sous lesquelles il pouvait conduire.

Désormais, cet échange de permis de conduire contre un certificat n’est plus applicable pour les conducteurs condamnés en récidive pour conduite en état d’ivresse ou refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.

Aide au stationnement

Les modalités d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement sont précisées

L'activation d’une telle aide ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule en question : le conducteur doit en effet être capable de mettre fin à la manœuvre à tout moment.

Dans le cas où l'aide au stationnement est activée par une télécommande ou au moyen d'un téléphone et que la personne est à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres.

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