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MEDI

C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

10 décembre 2024

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…

Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…

« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…

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Santé
Actu Juridique

Traitements chroniques : la dispensation exceptionnelle par les pharmaciens élargie !

09 décembre 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, il est possible pour le pharmacien d’officine de dépanner un patient et de lui délivrer les médicaments nécessaires à la poursuite de son traitement chronique, sous certaines conditions. Ce « dépannage » a été élargi afin de limiter davantage les interruptions thérapeutiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médicaments : délivrance exceptionnelle pour éviter les interruptions de traitements

Pour rappel, il était déjà possible pour les pharmaciens de délivrer de manière exceptionnelle les médicaments nécessaires au traitement chronique d’un patient, quand bien même l’ordonnance de prescription était expirée.

Cette possibilité vient d’être élargie.

Ainsi, depuis le 29 novembre 2024, les pharmaciens peuvent fournir aux patients les médicaments, mais également les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d'un traitement chronique.

Pour cela, l’ordonnance doit comporter une prescription permettant une durée totale de traitement d'au moins 3 mois et être expirée depuis moins d’un mois.

Le pharmacien délivre alors les médicaments et dispositifs pour un mois et dans la limite de 3 mois.

Attention, les médicaments stupéfiants ou assimilés stupéfiants, ainsi que les traitements dont la durée de prescription est limitée (comme les psychotropes) ne peuvent pas faire l’objet d’une telle délivrance.

Concrètement, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale.

Le pharmacien a ensuite un travail de remontée des informations.

D’une part, le pharmacien doit indiquer les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en précisant la quantité et en apposant la mention « délivrance supplémentaire exceptionnelle ».

Ces informations devront être transmises grâce au téléservice mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou directement sur l’ordonnance avec le timbre de l’officine en l’absence de prescription électronique.

D’autre part, le pharmacien doit informer le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée ou tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.

Notez que les médicaments et dispositifs médicaux dont la prise en charge par l’Assurance Maladie est subordonnée à un accord préalable ou à une entente préalable peuvent aussi bénéficier de cette dispensation exceptionnelle et être pris en charge au-delà de la validité de l’accord ou de l’entente.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

09 décembre 2024

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…

Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…

« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.

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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

06 décembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…

En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…

Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.

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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Durée : 02:16
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

05 décembre 2024

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.

Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.

Ce salarié a t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.

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Santé
Actu Sociale

Médico-social : pérennisation des dispositifs de répit spécifiques !

04 décembre 2024 - 3 minutes
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La loi dite « Essoc » avait mis en place une expérimentation permettant des dérogations au droit du travail dans le cadre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant. Cette expérimentation, initialement instaurée pour une durée de 3 ans et prolongée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vient finalement d’être pérennisée.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des dispositifs d’aménagement du temps de travail spécifiques et expérimentaux…

Pour mémoire, la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2024 avait prolongé, jusqu’au 31 décembre 2024, une expérimentation permettant de déroger au droit du travail pour les salariés du secteur médico-social venant suppléer à domicile les proches aidant ou intervenant dans le cadre de séjours dit de « répit aidant-aidé ».

Sur la base du volontariat, les salariés des établissements médico-sociaux pouvaient, dans ce cadre, déroger à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable : temps de pause, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, durée minimale de repos, etc.

Cette dérogation était applicable dans le cadre de deux dispositifs, à savoir :

  • le répit à domicile (ou « relayage à domicile »), qui a pour objet de permettre aux aidants de se reposer en permettant aux services d’aide à domicile de mobiliser un seul intervenant qui se rend au domicile de l’aidé ;
  • le séjour de répit aidant-aidé, qui désigne des séjours diversifiés en dehors des domiciles de l’aidant et / ou de l’aidé dans des conditions médicales adaptées à l’état de santé du proche aidé (ce séjour vise tout autant l’aidé que l’aidant).

Plus précisément, dans le cadre de ces dispositifs :

  • la durée d’une intervention peut aller jusqu’à 6 jours consécutifs, dans le respect d’un plafond de 94 jours, calculés sur une période de 12 mois ;
  • la totalité des heures accomplies par le salarié ne pas peut excéder un plafond de 48 heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de 4 mois consécutifs ;
  • les salariés bénéficient, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période de repos minimale de 11 heures consécutives et d’une pause de 20 minutes consécutives au terme de chaque séquence de travail de 6 heures.

Ces aménagements doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause.

… désormais pérennisés au 1er janvier 2025

Parce que cette expérimentation a fait l’objet d’un bilan positif, la loi a pérennisé immédiatement ces dérogations, à compter du 1er janvier.

Seule différence : les partenaires sociaux pourront désormais aménager conventionnellement, au niveau de la branche, le plafond des jours d’intervention ou encore la fixation du nombre maximum de jours consécutifs d’intervention, pour les porter en-deçà des plafonds légaux.

Enfin, un décret non encore paru au 4 décembre 2024 déterminera les conditions d’éligibilité à ces dispositifs, ainsi que les modalités dans lesquelles s’organisera le repos compensateur.

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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

04 décembre 2024

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…

À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…

À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…

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Santé
Actu Juridique

Médicaments opiacés : report pour l’ordonnance sécurisée

03 décembre 2024 - 2 minutes
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Certains médicaments peuvent voir leurs usages détournés et présenter des risques de santé publique. Ces détournements poussent les pouvoirs publics à prendre des mesures, notamment en ce qui concerne les produits opiacés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médicaments opiacés : un sursis pour assurer au mieux la transition

Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.

C’est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol, la codéine et la dihydrocodéine.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à leur mauvaise utilisation.

Afin de prévenir des abus liés à ces médicaments, il a été décidé le recours obligatoire aux ordonnances sécurisées pour leur souscription.

De plus, les médicaments à base de codéine et de dihydrocodéine doivent voir leur durée maximale de prescription réduite à 3 mois.

Ces nouveautés qui devaient entrer en vigueur au 1er décembre 2024 sont finalement repoussées afin de permettre aux professionnels de santé de mieux préparer la transition sans porter atteinte aux traitements des patients.

La nouvelle date d’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2025. Après cette date, l’obtention de médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine se fera exclusivement par l’intermédiaire d’une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l’Association française de normalisation (AFNOR).

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