Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
REGL

Se déplacer dans l'entreprise = temps de travail ?

26 février 2026

Un salarié, recruté comme vendeur dans une grande surface, vous sollicite au sujet de ses conditions de travail.

Chaque jour et avant même de pointer, il doit traverser la surface de vente qui sépare les vestiaires de la pointeuse. Durant ce trajet, il porte déjà sa tenue professionnelle, ainsi qu’un badge à caractère commercial (« 100 % à votre service », « Puis-je vous aider ? »).

Comme la surface de vente est ouverte au public, il peut être interpellé par des clients avant même d’avoir pointé.

Il considère donc que ce temps de déplacement devrait être rémunéré comme du temps de travail.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Lorsqu'un salarié, en tenue professionnelle, traverse une zone ouverte à la clientèle où il peut être sollicité et doit se conformer aux attentes de l’employeur, il peut être considéré comme étant à la disposition de ce dernier.

Dans ce cas, le temps en cause doit être qualifié de temps de travail effectif et ce, même si le salarié n'a pas encore pointé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…

Durée : 02:09
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2026

25 février 2026 - 7 minutes

Des mesures spécifiques de la loi de finances pour 2026 sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les professionnels du droit, du chiffre ou de la finance. Au menu : aide juridictionnelle, taxe sur les conventions d’assurance, assurance des dommages « émeutes », paiement des rentes viagères, aménagements techniques de l’imposition minimale mondiale des groupes, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pour les professionnels du droit et du chiffre

Imposition mondiale des groupes

La loi de finances pour 2024 a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union européenne, en prévoyant une imposition des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ au taux effectif minimal de 15 %.

La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur cette imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024, d’adapter certaines définitions aux spécificités de groupes français et de transposer les nouvelles obligations issues de la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ».

Schématiquement, la loi de finances pour 2026 :

  • aménage les modalités de régularisation des passifs d’impôts différés pris en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) ;
  • adapte les définitions de l’entité mère ultime (EMU) et des états financiers consolidés aux spécificités du secteur bancaire mutualiste et des groupes d’assurance mutuelle établissant des comptes combinés ;
  • complète les règles relatives à l’impôt national complémentaire (INC).

La loi de finances pour 2026 apporte également des précisions complémentaires sur :

  • l’affectation des résultats qualifiés et des impôts concernés des entités constitutives transparentes du point de vue fiscal ;
  • les modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives ;
  • l’articulation du modèle économique des véhicules de titrisation avec l’application des règles du « modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition » (GloBE), connu sous le nom de « pilier 2 » (la titrisation se définissant comme un mécanisme de financement qui permet à une entité financière de refinancer des actifs peu liquides, tels que des crédits bancaires, en les transformant en titres financiers négociables) ;
  • les obligations déclaratives des coentreprises.
     

Aide juridictionnelle

La loi de finances pour 2026 instaure, sous réserve d’exceptions, un nouveau droit de timbre de 50 € pour toute requête introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes, dû par la partie qui introduit l’instance.

Frais de justice

Jusqu’à présent, par principe, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étaient à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sauf exception.

La loi de finances pour 2026 prévoit que, désormais, ces frais de justice sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile.

La loi de finances pour 2026 prévoit également que les frais de justice sont à la charge de l’État si la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou si elle est mineure.

Il est également prévu que les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.

Taxes diverses

La délivrance, le renouvellement et la remise de duplicatas de l’ensemble des titres de séjour (cartes de séjour temporaires, cartes de séjour pluriannuelles et cartes de résident) sont soumis à un tarif uniforme fixé à 200 €. Ce montant est ramené à 50 €, au profit de certaines catégories de personnes.

La loi de finances pour 2026 maintient ces montants (tarif normal de 200 € et tarif minoré de 50 €) pour le renouvellement des cartes de séjour et des cartes de résident, mais les fixe respectivement à 300 € pour le tarif normal et à 100 € pour le tarif minoré pour la 1ère délivrance du titre de séjour.

Par ailleurs, les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité française, jusqu’alors soumises à un droit de timbre de 55 €, sont désormais soumises à un droit de timbre de 255 € acquitté par voie électronique.

Pour les professionnels de la finance

Fonds commun de placement dans l’innovation et fonds d’investissement de proximité

La loi de finances pour 2026 apporte des précisions à propos de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », pour souscription au capital des PME, notamment s’agissant des souscriptions de parts :

  • de fonds communs de placement dans l’innovation, en recentrant la réduction d’impôt sur les parts de FCPI investies en titres de jeunes entreprises innovantes ;
  • de fonds d’investissement de proximité, en assouplissant notamment les conditions relatives au quota d’investissement ;
  • de jeunes entreprises innovantes, en créant une nouvelle catégorie, à savoir les JEI à impact, ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 40 %.
     

Plan d’épargne retraite

La loi de finances pour 2026 supprime, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2026, les avantages fiscaux attachés aux versements faits au plan d’épargne retraite (PER) à compter du 70ème anniversaire de son titulaire (corrélativement, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal).

Par ailleurs, elle allonge de 2 ans la durée d'utilisation du plafond inemployé de déduction des cotisations d'épargne-retraite du revenu global, qui passe ainsi de 3 ans à 5 ans.

Paiement des rentes viagères

Toute entreprise qui paie des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

La déclaration requise doit être souscrite auprès de l'administration fiscale au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

Cette disposition a été aménagée à la suite de l’adoption de la loi de finances pour 2022 qui prévoyait que l'obligation de déclaration ne concernera désormais que les seules rentes viagères à titre onéreux.

L'obligation déclarative à accomplir devra, par voie de conséquence, être effectuée au moyen de la déclaration utilisée pour déclarer la retenue à la source de l'impôt sur le revenu.

La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions était prévue au 1er janvier 2023. Elle a été reportée à une date à fixer par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Mais les travaux informatiques ne pouvant aboutir avant cette date, la loi de finances pour 2026 en repousse l’entrée en vigueur au 1er janvier 2030 au plus tard.

Taxe sur les conventions d’assurance

Toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

Certaines conventions sont expressément exonérées de cette taxe spéciale sur les conventions d'assurances. Il en est ainsi notamment des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.

La loi de finances pour 2026 ajoute que sont désormais également exonérées les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique hospitalière au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.

Cette nouveauté s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.

Assurance des dommages résultant d’émeutes

La loi de finances pour 2026 prévoit que les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale, autre que l’État, et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

Parallèlement, il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assurance peuvent céder les risques qu’elles couvrent.

Par ailleurs, les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

La loi de finances pour 2026 ajoute à cette mesure les risques liés aux émeutes.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Bienvenue à la nouvelle définition du résultat exceptionnel

25 février 2026 - 4 minutes

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle définition du résultat exceptionnel doit être pris en compte. Objectif visé : restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résultat exceptionnel : nouvelle définition

Pour rappel, le résultat exceptionnel d’une entreprise désigne le résultat des opérations qui ne sont pas liées à son activité normale.

Depuis peu, sur le plan comptable, une nouvelle définition du résultat exceptionnel s’applique.

Dans ce cadre, seuls sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel :

  • les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;
  • des éléments limitativement énumérés classés selon leur nature en résultat exceptionnel.

L’objectif visé ici est de restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel, lequel dépend désormais du contexte spécifique de l’entreprise. Chaque entreprise doit dès lors évaluer les opérations et juger si elles sont ou non reliées à son activité normale et courante, tout en prenant en compte ses caractéristiques et les circonstances qui lui sont propres.

Partant de là, un même événement pourra être qualifié d’exceptionnel par une entreprise et de courant pour une autre.

Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel

Un produit ou une charge majeur ne suffit plus, à lui seul, à justifier son classement en résultat exceptionnel. Il doit être, de surcroît, « inhabituel », c’est-à-dire qu’il ne doit pas être lié à l’exploitation normale et courante de l’entreprise.

Par exemple, est présumé inhabituel un événement qui ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et pour lequel il existe de fortes probabilités qu’il ne se reproduise pas au cours des prochains exercices comptables.

Arbre de décision 

  • Étape 1 - Il convient tout d’abord de se demander : Y a-t-il un événement majeur et inhabituel ? Si la réponse est négative, les produits ou charges concernés sont comptabilisés en résultat courant (exploitation ou financier). Si la réponse est positive, il faut passer à l’étape suivante.
  • Étape 2 - Il faut ensuite examiner la question suivante : Y a-t-il des produits et des charges directement liés à cet événement ? En l’absence de lien direct, la comptabilisation s’effectue en résultat courant. En présence d’un lien direct, il convient de poursuivre l’analyse.
  • Étape 3 - Il convient alors de se demander : S’agit-il de produits et charges supplémentaires qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement ? Si tel n’est pas le cas, ils sont comptabilisés en résultat courant.
  • Étape 4 - Lorsque les réponses précédentes sont positives, les produits et charges concernés font l’objet d’une comptabilisation en résultat exceptionnel.

Exemples

Abandon d’une activité (fermeture d’un site ou d’une branche d’activité)

Lorsqu’une entreprise décide de mettre fin à une ligne d’activité, par exemple en fermant une usine ou en cédant une branche complète d’activité, cette décision peut constituer un événement majeur et inhabituel, selon son importance et son caractère exceptionnel au regard du modèle économique.

Dans une telle hypothèse, les coûts directement liés à cette décision (indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pertes sur cessions d’actifs, dépréciations d’immobilisations, etc.) peuvent être enregistrés en résultat exceptionnel, à condition que l’opération ne s’inscrive pas dans la stratégie habituelle de l’entreprise.

En revanche, si l’entité a pour pratique régulière d’acheter, de restructurer puis de revendre des activités, ces opérations relèvent alors de sa gestion courante et doivent être classées en résultat d’exploitation.

Sinistre (exemple : inondation d’un site)

Une société implantée dans une zone exposée à un risque naturel, telle qu’une zone inondable, peut subir un sinistre important au cours d’un exercice. Même si les montants en jeu sont significatifs, l’événement ne sera pas nécessairement qualifié d’inhabituel.

En effet, lorsque le risque est identifié, intégré au modèle économique et couvert par une assurance, sa survenance relève de l’aléa normal de l’activité. Dans ce cas, les charges supportées et les indemnités perçues sont en principe comptabilisées en résultat courant.

Cession-bail d’un actif immobilier

Une entreprise peut vendre un immeuble qu’elle occupe, puis le reprendre immédiatement en location afin d’améliorer sa trésorerie. Si cette opération s’inscrit dans une politique habituelle de gestion financière (recours alterné au crédit, au crédit-bail ou à la cession-bail), elle ne présente pas un caractère inhabituel.

Dès lors, sauf circonstance exceptionnelle ayant motivé la transaction, le résultat dégagé lors de la cession doit être intégré au résultat courant, même si les montants sont élevés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un mari qui estime qu’il ne doit son mérite qu'à lui seul…

26 février 2026

Un couple prend la décision de divorcer. Mais au regard de leurs différences de ressources et de niveau de vie, l’épouse demande le versement d’une prestation compensatoire permettant de limiter pour elle les conséquences du divorce...

Ce que refuse le mari, estimant que son épouse ne va pas souffrir des conséquences du divorce, leurs situations financières respectives étant déjà très différentes avant leur mariage : leurs carrières étaient déjà établies et son épouse n’a pas eu à consentir de sacrifices professionnels sur sa carrière pour le bien du ménage. Pour lui, si le niveau de vie de son épouse baisse, ça n’est pas dû à leur rupture, mais c’est simplement le reflet de leurs situations respectives telles qu’elles existaient auparavant…

Ce qui n’a pas d’importance pour le juge : une prestation compensatoire vise à atténuer les conséquences d’une séparation pour la personne qui en subit le plus les conséquences. La situation des époux avant le mariage n’a pas à être prise en compte…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations

24 février 2026 - 4 minutes

Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Un seuil de tolérance de 5 % annulé

Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l’impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en avait faite l’administration fiscale.

Concrètement, le juge de l’impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.

Extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC

Par ailleurs, le juge de l’impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d'autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l’activité libérale pour déterminer le régime d’imposition applicable.

De nombreuses interrogations…

Face à ce qu’elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l’ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :

  • qu’en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l’extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC ?
  • les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?

La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.

Partant de là, la rémunération versée au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI précité.

Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l’annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu’en cas d’impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).

Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l'associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre. 

Un report possible ?

Confronté à cette extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l’administration fiscale.

Il serait envisagé un report de l’application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.

Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Tarifs des Commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) – Convocations en justice et significations - 2026

24 février 2026

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION 

ÉMOLUMENT 

Assignation 

18,28 € 

Signification de décision de justice 

25,79 € 

Signification des autres titres exécutoires 

25,79 € 

Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer 

25,79 € 

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré qui est alors le suivant :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION 

DÉLAI DE RÉFÉRENCE 

TARIF MAJORÉ

Assignation 

24 heures 

90,18 € 

Signification de décision de justice 

24 heures 

90,18 € 

Signification de l’ordonnance de fixation de la date d’audience de l’ordonnance de protection 

48 heures 

42,08 € 

L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Tarifs des Commissaires-priseurs judiciaires - 2026

24 février 2026

1/ Tarifs des actes

La prisée donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

  • en cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque bien, produit, article ;
  • dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 1 725 €

1,488 %

De 1726 à 4 600 €

0,496 %

De 4 601 € à 34 500 €

0,248 %

Plus de 34 500 €

0,099 %

L'émolument de prisée ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal (dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier).

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :

 

TAUX APPLICABLE

a) Part à la charge du vendeur

4,96 %

b) Part à la charge de l'acheteur

11,90 %

Total

16,86 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 €, l'émolument est porté à cette somme et réparti entre les vendeurs.

L'émolument ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal (dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier).

Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème évoqué ci-dessus.

Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,88 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, les prestations suivantes :

  • inventaire purement descriptif ;
  • récolement d'inventaire ;
  • assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
  • assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.

 

2/ Tarifs des formalités

L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.

Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisition suivantes :

  • dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
  • levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
  • réquisition d'état de situation des contributions.

En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à 5.

Dans le cas prévu ci-dessus, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report. Notez que :

  • si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 € ;
  • si la vente a lieu, les émoluments perçus s'imputent sur ceux perçus au titre de la vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels (voir tableau ci-dessus).
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Tarifs des mandataires judiciaires et des liquidateurs - 2026

24 février 2026

L'émolument prévu au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est fixé à 2 351,25 €.

L'émolument prévu au profit du liquidateur est également fixé à 2 351,25 €.

Le liquidateur perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, un émolument fixé à 2 351,25 €.

L'émolument prévu au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances listées est fixé à :

  • 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
  • 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

L'émolument prévu au titre de la vérification des créances non salariales varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

MONTANT DE LA CRÉANCE EN €

ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)

De 40 à 150 €

28,22 €

Supérieur ou égal à 150 €

47,03 €

L'émolument prévu au titre de l'établissement des relevés des créances salariales est fixé à 112,86 € par salarié.

Est fixé à 94,05 €, l'émolument prévu pour :

  • les contestations des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances ;
  • tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
  • toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

L'émolument dû au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire est fixé selon le barème suivant :
 

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

3,292 %

De 15 001 € à 50 000 €

2,351 %

De 50 001 € à 150 000 €

1,411 %

De 150 001 € à 300 000 €

0,470 %

Au-delà de 300 000 €

0,235 %

L'émolument prévu au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées est fixé à :

  • 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
  • 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
  • 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées comporte une servitude publique.

L'émolument prévu au titre de l'inventaire réalisé dans le cadre d’une liquidation judiciaire est fixé à 94,05 €.

L'émolument prévu au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

TAUX DE L’EMOLUMENT

De 0 à 150 000 €

2,822 %

De 150 001 à 750 000 €

1,411 % 

De 750 001 à 3 000 000 €

0,846 %

Les émoluments suivants sont fixés proportionnellement :

  • au montant du total TTC du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels ;
  • au montant total TTC des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance ;
  • au montant du prix, le cas échéant TTC, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

Selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

4,703 %

De 15 001 € à 50 000 €

3,762 %

De 50 001 € à 150 000 €

2,822 %

De 150 001 € à 300 000 €

1,411 %

Au-delà de 300 000 €

0,941 %

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

L’émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé selon le barème suivant, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n’ait été désigné :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000 €

4,562 %

De 15 001 à 50 000 €

3,649 %

De 50 001 à 150 000 €

2,737 %

De 150 001 à 300 000 €

1,369 %

Au-delà de 300 000 €

0,931 %

L'émolument prévu au titre de la répartition aux créanciers et des paiements des créances mentionnées est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000 €

4,232 %

De 15 001 à 50 000 €

3,292 %

De 50 001 à 150 000 €

2,351 %

De 150 001 à 300 000 €

1,411 %

Au-delà de 300 000 €

0,705 %

L'émolument prévu au titre des actions engagées est fixé à 300 € par action engagée aboutissant au prononcé d'une faillite personnelle. Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro