C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’occulte aucun détail…
Une SCI offre à la location saisonnière une propriété meublée. Une situation qui attire l’attention de l’administration qui constate que la SCI soumet ses loyers à l’impôt sur le revenu et que les associés disposent gratuitement de la maison de temps en temps…
L’administration soumet la SCI, qui exerce ici une activité commerciale, à l’impôt sur les sociétés et taxe aussi à titre personnel les associés de la SCI : la mise à disposition gratuite de la propriété équivaut à une renonciation à des loyers potentiels. Cet avantage, accordé sans contrepartie et non comptabilisé dans la SCI, constitue un avantage occulte, et donc un revenu distribué imposable entre les mains des associés, selon l’administration.
Sauf que la propriété est mise à la disposition des fils des associés, conteste la SCI, qui ne sont pas associés… Mais il importe peu ici que le bénéficiaire ne soit pas associé de la SCI, estime le juge, pour qui l’avantage occulte demeure imposable entre les mains des associés !
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Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Actes judiciaires - À partir du 1er mars 2026
Du 1er mars 2026 jusqu'au 29 février 2026
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
CATÉGORIE | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Générique | Acte de greffe | 1,03 € |
Certificat | 1,03 € | |
Envoi et exécution d’une commission rogatoire | 5,05 € | |
Copie | 1,03 € | |
Vérification de dépens | 2,03 € | |
Saisine en matière de contentieux des registres de commerce | 8,07 € | |
Diligences liées à l'expertise | 15,10 € | |
Convocation ou avis | 1,03 € | |
Visa, cote et paraphe des livres | 2,03 € | |
Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure | Copie certifiée conforme d'un jugement | 2,03 € |
Copie certifiée conforme d'une ordonnance | 2,03 € | |
Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire | 3,04 € | |
Actes de procédure d'injonction de payer | Ordonnance d'injonction de payer | 9,07 € |
Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer | 7,05 € | |
Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête | 9,07 € | |
Opposition à injonction de payer | 9,07 € | |
Actes relatifs au jugement | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 25,17 € |
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, par partie supplémentaire au-delà de 2 parties | 5,05 € | |
Forfait de transmission d'un jugement, par partie | 10,07 € | |
Actes d'instruction avant jugement | Procédure devant un juge rapporteur | 7,05 € |
Contrat ou calendrier de procédure | 7,05 € | |
Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer | 6,05 € | |
Prestation de serment | 3,04 € | |
Actes relatifs aux référés | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 15,10 € |
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, par partie supplémentaire au-delà de 2 parties | 5,05 € | |
Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie | 7,76 € | |
Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 | Diligences en matière d'enquête hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications | 10,07 € |
Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits | 6,05 € | |
Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits | 3,04 € | |
Convocation devant le juge-commissaire | 3,04 € | |
Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation ou devant le tribunal | 3,04 € | |
Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1,03 € | |
Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire | 6,05 € | |
Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier | 6,05 € | |
Mention sur l'état des créances | 1,03 € | |
Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration | 2,03 € | |
Extrait établi en vue des mesures de publicité | 1,03 € |
C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être comptable à la place des comptables…
Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) met à la disposition de clients 2 salariés pour réaliser des travaux de comptabilité. Sauf que ni les salariés, ni l’ETTP, ni sa gérante ne sont experts-comptables... Ce qui est contesté, car illégal…
Mais la gérante se défend, ne voyant rien d’illégal ici : elle rappelle que la comptabilité peut être exercée soit par un professionnel indépendant inscrit à l’Ordre, ou sous son autorité, soit dans le cadre d’un contrat de travail uniquement pour le compte d’un employeur. Or ici, les salariés réalisent des missions comptables pour les seules sociétés pour lesquelles ils sont mis à disposition, note la gérante… Sauf qu’ils ne sont pas liés à ces sociétés par un contrat de travail…
Ce que constate le juge pour qui la mise à disposition de salariés « comptables », non-inscrits à l’Ordre, auprès de tierces personnes auxquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail caractérise ici un exercice illégal de la profession d’expert-comptable !
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Recodification de la TVA : quelles incidences ?
Recodification de la TVA : le point sur la réforme
Dès le 1er septembre 2026, les dispositions relatives à la TVA qui, jusqu’à cette date, figurent dans le Code général des impôts (CGI), seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS).
La TVA deviendra également soumise aux dispositions communes applicables à toutes les impositions sur les biens et services.
Des précisions viennent d’être apportées par l’administration quant aux conséquences de ce transfert.
Une recodification à droit (quasi) constant
Les objectifs principaux de cette réforme sont les suivants :
- une réorganisation thématique des dispositions (division par quatre de la taille des articles) ;
- une harmonisation des définitions ;
- une intégration dans la loi des principes issus de la jurisprudence, notamment européenne ;
- une clarification de la hiérarchie des normes. En clair, il ne s’agit pas d’une réforme de fond du régime de TVA au 1er septembre 2026, mais d’un simple changement de codification.
Dans ce cadre, les commentaires du bulletin officiel des impôts (BOFiP) et les rescrits fondés sur le CGI restent pleinement opposables après le 1er septembre 2026.
Le mécanisme repose sur un principe de correspondance automatique : les références aux articles du CGI abrogés s’entendent comme visant les articles correspondants du CIBS.
Des tables de concordance sont disponibles sur Légifrance.
Les dispositions réglementaires figurant dans les annexes au CGI restent applicables après le 1er septembre 2026 et seront ultérieurement intégrées à la partie réglementaire du CIBS.
Incidences pour les taxes renvoyant à la TVA
De nombreuses impositions renvoient aux règles de TVA pour leur déclaration. Depuis 2025, ces obligations relèvent déjà de la déclaration commune des impositions sur les biens et services prévue au CIBS.
Procédures, contrôle, contentieux
Les règles procédurales deviennent le « régime des taxes sur les biens et services ».
La compétence juridictionnelle évolue formellement :
- le juge administratif devient le juge de principe ;
- la compétence du juge judiciaire est désormais limitée aux contributions indirectes et aux droits de douane.
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C’est l’histoire d’une société qui pensait louer des locaux commerciaux… et non des bureaux…
Parce qu’elle loue des locaux de 1 200 m² à Paris dont elle est propriétaire à une entreprise qui y exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail, une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France…
Une erreur, selon la société, puisque les locaux ne sont pas des bureaux, mais des locaux commerciaux de moins de 2 500 m², et donc non soumis à la taxe sur les bureaux. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société fournit, outre la mise à disposition d’espaces de travail, des services complémentaires (accueil, conciergerie, espaces de cuisine, etc.), pour autant les locaux n’en demeurent pas moins utilisés comme bureaux par les clients. Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation…
Ce que confirme le juge : ici, les locaux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, doivent être taxés.
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Indice Syntec - Année 2026
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
Période | Indice |
Janvier 2026 | 323,1 |
Février 2026 | 322,9 |
Mars 2026 |
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Avril 2026 |
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Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Octobre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Décembre 2026 |
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…
Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…
Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…
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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais
Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?
Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.
Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.
Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.
Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :
- non-établissement des comptes annuels ;
- non-dépôt des comptes au greffe.
En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.
S’agissant du non-établissement des comptes annuels
Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.
Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.
Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.
Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.
Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.
Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.
Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.
Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.
Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.
S’agissant du non-dépôt des comptes annuels
Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.
Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.
Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.
Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.
Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…
Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.
Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.
