C’est l’histoire d’un consultant qui aurait dû s’offrir une consultation fiscale…
Suite à un contrôle fiscal, un consultant se voit réclamer un supplément d’impôt et des rappels de TVA via la procédure de taxation d’office qu’il refuse de payer. Le contrôle fiscal a traîné en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste le consultant…
Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré bien plus longtemps ici… Sauf que le contrôle n’a pas pu se dérouler normalement en raison du comportement du consultant lui-même, rappelle l’administration fiscale : en s’opposant au contrôle, il a perdu le bénéfice de la garantie liée à la durée maximale du contrôle, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui partage cette analyse : en ne donnant pas suite aux nombreuses démarches effectuées par le vérificateur, le consultant a ici fait obstacle au contrôle. Dans ces conditions, l’administration peut procéder à une évaluation d’office de ses bases d’imposition et la garantie liée à la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le salarié ne tient pas la route…
Un chauffeur italien travaille en France avec un permis italien. Lorsque ce permis expire, il le renouvelle en Italie. Mais son employeur refuse d’en tenir compte : sans permis français, impossible de continuer à conduire…
« Faux ! », conteste le salarié : son permis italien est reconnu en France et rien ne l’oblige à échanger ce permis, puisqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à une restriction, une suspension ou un retrait de points… « Si ! », maintient l’employeur : dès lors que le salarié réside en France et que son permis italien a expiré, il doit nécessairement l’échanger contre un permis français. Dans l’attente, l’employeur peut suspendre le contrat de travail…
Ce que refuse d’admettre le juge, qui donne raison au salarié : l’échange d’un permis européen contre un permis français ne peut être imposé qu’en cas d’infraction commise en France. En l’absence d’une telle infraction, le chauffeur peut tout à fait continuer à travailler en France avec un permis italien renouvelé.
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Prise d'acte de la rupture du contrat : possible pour l'apprenti ?
Une apprentie, embauchée depuis plusieurs mois pour préparer un BTS, voit ses conditions de travail se dégrader fortement. Elle reproche à son employeur de ne plus l’accompagner correctement dans sa formation, de la laisser sans encadrement et de lui imposer des conditions de travail qu’elle estime incompatibles avec la poursuite de son apprentissage.
Estimant que ces manquements sont suffisamment graves, elle adresse un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage à ses torts.
Mais peut-elle valablement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage ?
La bonne réponse est... Non
L’apprenti ne peut pas juridiquement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage, cette possibilité étant réservée au CDI.
Après les 45 premiers jours, la rupture à l’initiative de l’apprenti suppose en principe le respect d’une procédure spécifique, avec saisine du médiateur consulaire et préavis.
Toutefois, en cas de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, l’apprenti peut rompre immédiatement son contrat, sans médiation ni préavis. Cette rupture immédiate reste appréciée au cas par cas par les juges, mais ne constitue pas une prise d’acte.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant…
Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
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C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui voulait évincer sa locataire… et se retrouve évincé…
Confronté à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui loue son local commercial, un couple de propriétaires exerce son droit de préemption pour acquérir le fonds de commerce de sa locataire et lui verse, à cette occasion, une indemnité d’éviction qu’il déduit de ses revenus fonciers…
Ce que conteste l’administration fiscale : une telle indemnité, qui est normalement due lorsqu'un bailleur refuse le renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas ici, est, de plus, déductible des revenus fonciers uniquement si elle vise à acquérir ou conserver des loyers… Ce qui est le cas ici, estime le couple, puisque cette somme a été versée pour éviter la reprise du fonds de commerce par des acquéreurs peu fiables et préserver ainsi ses loyers futurs suite à la réalisation de travaux permettant de relouer à de meilleures conditions…
Sauf que rien ne prouve ici que cette dépense a permis de relouer le local et ainsi conserver les revenus locatifs, constate le juge qui valide le redressement fiscal…
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Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit
Fusions-acquisitions et transferts d’actifs : le rôle renforcé des régulateurs
En avril 2026, lors de la première étape de l’adaptation du droit français à la réglementation européenne concernant le contrôle du secteur bancaire, les pouvoirs de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avaient été renforcés du fait de leur qualité de régulateur du secteur.
Étaient notamment précisés leurs rôles dans le contrôle des opérations de fusions-acquisitions, de scissions et de transferts de fonds par des organismes de crédit ou encore des nominations à des postes clefs de ces mêmes établissements.
Des précisions sont apportées concernant les situations permettant aux régulateurs de s’opposer au projet d’acquisition d’une partie du capital d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.
C’est le cas lorsque le prétendant acquéreur est concerné par les 2 conditions suivantes :
- il est établi dans un pays considéré comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou dans un pays visé par des mesures restrictives de l’Union européenne (UE) ;
- cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
De la même façon, le seuil à partir duquel des établissements de crédit ou sociétés de financement doivent consulter les régulateurs avant de prendre une « participation importante » dans une autre société est précisé.
Ce sera le cas dès lors que le montant de la participation envisagée est supérieur ou égal à 15 % des fonds propres éligibles de la société.
De la même façon, pour des transferts d’actifs ou de passifs, le régulateur est notifié dès lors que le transfert porte sur :
- 10 % des actifs ou passifs de la société ;
- 15 % des actifs ou passifs de la société dès lors que le transfert s’opère entre des entités du même groupe.
Sont également précisées les conditions sur lesquelles doit se baser le régulateur pour l’appréciation d’un projet de fusion ou de scission mené par un établissement de crédit ou une société de financement. Doivent être pris en compte :
- l’honorabilité des parties ;
- la solidité financière des parties ;
- les capacités de la nouvelle entité à se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
- le réalisme et la solidité du point de vue prudentiel du plan de mise en œuvre de l’opération ;
- le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme résultant de l’opération.
Précisions sur les pouvoirs de sanction de l’ACPR
L’ACPR a la possibilité d’émettre des mises en demeure à l’intention des sociétés dont elle contrôle l’activité afin de leur demander de se mettre en conformité avec leurs obligations.
Cette mise en demeure peut être accompagnée d’une astreinte lorsque la non-conformité visée est liée aux dispositions du règlement européen no 648/2012 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Le cas échéant, le montant journalier de cette astreinte est au maximum de 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen de la société.
Toutefois, si la mise en demeure et l’astreinte visent une personne physique, l’astreinte journalière ne peut excéder 50 000 €.
Sociétés établies à l’étranger : une nouvelle obligation de reporting
Pour les établissements, dont le siège social se trouve dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement et qui n’est pas membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), qui proposent leurs services à des personnes physiques résidant en France, une nouvelle obligation de reporting est mise en place.
Ces établissements devront transmettre à l’ACPR avant le 31 mars de chaque année un rapport concernant ces activités.
L’ACPR peut décider que ce reporting doit être fait à une fréquence supérieure pour le bien de sa mission de supervision.
Le rapport doit contenir les informations listées ici.
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C’est l’histoire d’une coureuse qui aurait aimé être informée sur les règles du jeu…
Participant à un ultra-trail, une coureuse se blesse. Parce que l’assurance de l’association organisatrice a fait défaut, elle réclame à l’organisatrice une indemnisation pour manquement à son obligation d’information sur son assurance et la prise en charge en cas d’accident…
Selon la coureuse, l’association aurait dû informer les participants sur les modalités et limites de son assurance et donc sur l’intérêt pour les coureurs de souscrire leur propre contrat pour se protéger en cas d’accident… Sauf que cette obligation d’information ne concerne que les clubs de sport au profit de leurs adhérents, se défend l’organisatrice, ce qui n’est pas le cas ici s’agissant d’une course sur inscription organisée par une association…
Une vision que ne partage pas le juge qui donne raison à la coureuse : l'organisateur d'une manifestation sportive doit informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité de son assurance afin qu'ils prennent leurs propres dispositions le cas échéant…
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Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires
Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives
Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :
- les locaux de garde à vue ;
- les locaux des retenues douanières définies ;
- les lieux de rétention administrative ;
- les zones d'attente ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les centres éducatifs fermés.
Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.
Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire, d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires.
Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.
Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.
Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques
Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l'ordre pour exercer concrètement cette visite.
Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.
Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui semble ne jamais prendre de vacances…
À l’issue d’un contrôle, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacements d’un dirigeant, estimant que ces remboursements de frais kilométriques, importants, ne sont pas justifiés. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société…
Ce que conteste la société, qui estime avoir parfaitement justifié les déplacements professionnels en fournissant à l’administration des tableaux retraçant la date, la description, le mode de transport, le kilométrage par trajet aller-retour et le nombre de kilomètres parcourus par jour… Des tableaux qui mentionnent des déplacements quotidiens, « tous les jours » de l’année, des itinéraires qui ne correspondent pas à des lieux de chantiers et des kilométrages disproportionnés, constate l’administration fiscale, qui maintient sa position...
Ce que constate également le juge, pour qui les tableaux ne suffisent pas ici à justifier la réalité du kilométrage effectivement parcouru : ces frais de déplacement ne sont pas fiscalement déductibles.
