Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !
Registre des mandats de protection future : on en sait plus…
Le mandat de protection future
Pour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.
Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.
Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…
Le registre spécial
Pour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.
Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui reste à venir, l’inscription s'effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.
Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.
C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :
- de sa révocation par le mandant ;
- du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
- du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.
Les mandataires devront, de leur côté :
- mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
- supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
En cas d’impossibilité pour le mandant ou l'un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.
Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :
- les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
- le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires.
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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…
Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…
Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…
Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !
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C’est l’histoire d’une société qui dénonce sa gérante pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que des dépenses de cadeaux d’affaire, payées par une société, n’ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Des revenus « réputés distribués », estime l’administration qui demande alors à la société d’en désigner le bénéficiaire…
… puis finit par lui réclamer la pénalité prévue en cas de défaut de réponse. « Pourquoi ? », s’interroge la société qui rappelle qu’elle a pourtant désigné sa gérante comme bénéficiaire des revenus en cause. Une réponse ambigüe qui s’apparente à un défaut de réponse, conteste l’administration : la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité…
« Une réponse conforme ! », tranche le juge : les éléments fournis par la société sont assez précis pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par la gérante, de rechercher l’identité du bénéficiaire. L’amende n’est pas applicable ici !
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Associations et fondations d’utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !
Règlement intérieur : des points à préciser obligatoirement
Pour rappel, un règlement intérieur est un document qui complète les statuts d’une personne morale. Il apporte des précisions notamment sur le fonctionnement de la structure et les règles disciplinaires.
En principe, les associations n’ont pas l’obligation d’en rédiger un, même si cela reste conseillé. Sa rédaction est en revanche obligatoire pour certaines structures, notamment les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Ces dernières doivent ainsi se doter d’un règlement intérieur qui comporte certaines mentions obligatoires, récemment précisées par le Gouvernement.
Le contenu du règlement intérieur
Le règlement ne doit pas traiter les questions qui appartiennent au domaine des statuts. Il doit se « contenter » de prévoir les modalités de la mise en œuvre de leurs dispositions. Pour connaître le contenu exact des statuts, rendez vous ici pour les associations et ici pour les fondations.
Concernant les associations d’utilité publique, le règlement intérieur doit traiter de 5 thématiques :
- la composition de l’association et de ses organes décisionnaires (modalités d’agrément des membres de l’association, de désignation et de renouvellement des membres des organes décisionnels, motifs de radiation, procédures de recours interne, etc.) ;
- le fonctionnement des organes décisionnaires (modalités et délais de convocation des assemblées, d’inscription des questions à l’ordre du jour, de transmission des procès-verbaux et des autres documents, mise en place concrète des votes, y compris à distance ou par procuration, etc.) ;
- les règles déontologiques (conditions de remboursement des frais engagés par les membres, instauration de règles déontologiques et procédures de suivi, etc.) ;
- les comités consultatifs, si les statuts prévoient d’en créer pour accompagner l’association ;
- les délégations.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des associations est disponible ici.
Concernant les fondations d’utilité publique, le règlement intérieur doit, en plus des thèmes précités, régler la question de la capacité à abriter des fondations.
Pour rappel, lorsqu’une fondation « abrite » une autre fondation, la fondation dite « abritante » est titulaire de la personnalité juridique, à la différence de la fondation « abritée ». La fondation abritante gère notamment l’aspect administratif et les biens confiés par la fondation abritée pour mener à bien son action. La fondation abritée peut donc se consacrer pleinement à sa mission.
Ainsi, lorsque les statuts prévoient cette possibilité d'abriter des fondations, le règlement intérieur doit établir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance autorise la création et prononce la dissolution des fondations ainsi abritées ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement des comptes individualisés destinés à recevoir les versements dédiés ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
Si les statuts prévoient la possibilité d'agréer des œuvres ou organismes prévus par la loi, le règlement intérieur doit prévoir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance les agrée et retire leur agrément ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement de leurs comptes ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des fondations est disponible ici.
Le contrôle de l’État
Notez que le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ou d’une fondation ne prend effet qu’après déclaration au ministre de l'Intérieur, qui détient un droit d'opposition en cas de méconnaissance des règles.
S’il envisage d’exercer ce droit, le ministre informe l'association ou la fondation et leur laisse la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Une fois ce délai passé, le ministre choisit s’il utilise ou non son droit d’opposition. Sa décision d’en faire usage sera motivée et notifiée à l’association ou la fondation et abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.
En cas de règlement intérieur incomplet, le ministre peut faire injonction à l'association ou à la fondation de le compléter dans un délai fixé par ses soins.
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une réunion syndicale informelle et d’un blâme…
Une salariée protégée, en raison de son statut de secrétaire du CSE, est sanctionnée par son employeur après avoir appelé ses collègues à faire grève pendant une pause sur le lieu de travail. Selon elle, cette sanction est une atteinte à sa liberté d’expression…
« Faux ! », se défend l’employeur : dans cette entreprise, toute réunion syndicale doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au moins 1 semaine à l’avance, ce qui n’avait pas été le cas ici. Sauf qu’ici, ce n’est pas une réunion syndicale dont il s’agit, se défend la salariée : elle a simplement tenu des propos privés, pendant une pause et donc hors de son temps de travail… et de l’exercice de son mandat de représentante syndicale…
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la salariée : ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne sont ni diffamants, ni injurieux. La salariée était donc en droit de tenir de tels propos, pendant une conversation privée, sans pouvoir être sanctionnée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…
Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !
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Commissaires aux comptes : homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées
Commissaires aux comptes : modernisation et renforcement de la profession
Dans un souci de modernisation et de renforcement de la profession de commissaire aux comptes, la révision de 11 nouvelles normes professionnelles vient d’être homologuée.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- moderniser les pratiques comptables et d’audit ;
- adapter les méthodes comptables et d’audit aux nouvelles réglementations et notamment à celles liées à la digitalisation ;
- renforcer la qualité des audits ;
- clarifier la responsabilité des commissaires aux comptes.
Les 11 nouvelles normes en question
Les principes spécifiques applicables à l’audit des comptes consolidés
Les commissaires aux comptes sont tenus de respecter des procédures spécifiques s’agissant des audits des comptes consolidés, plus précisément en matière d’évaluation des risques et de coordination des travaux entre l’auditeur principal et les autres auditeurs.
La communication des faiblesses du contrôle interne
Cette norme professionnelle impose aux commissaires aux comptes d’informer les responsables de l’entreprise auditée de toutes faiblesses significatives dans le système de contrôle interne révélées au cours de l’audit.
Notez que par « faiblesses significatives », il faut comprendre toute faiblesse ou ensemble de faiblesses du contrôle interne liées à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention des responsables de l’entreprise.
La prise de connaissance de l’entité et de son environnement, l’identification et l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
Applicable aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts à compter du 20 novembre 2024, cette norme améliore et renforce les exigences liées à la compréhension de l’entreprise et de son environnement. En outre, elle renforce l’obligation faite aux commissaires aux comptes d’identifier les risques d’anomalies significatives dans les comptes de l’entreprise.
Une anomalie significative est définie comme une « information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière ».
La procédure d’audit mise en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de sa prise de connaissance de l’entité et de son environnement et de son évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
Après avoir pris connaissance de l’entreprise et de son environnement et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre des procédures d’audit adaptées aux risques détectés.
Les procédures analytiques
Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
La présente norme a défini les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. Elle fixe les règles d’utilisation des analyses basées sur une comparaison des données comptables avec des informations externes ou des données historiques.
Dans ce cadre, la norme précise que lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il doit apprécier la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
La sélection des éléments à contrôler
Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests sur les contrôles ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit pour s’assurer de l’efficacité de ces tests.
Cette norme vise à définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
L’audit des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans l’annexe
Certains éléments nécessaires à l'établissement des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise lorsque les montants ne sont pas directement observables. Ces éléments doivent alors être estimés.
Les estimations comptables constituent une source importante d'incertitude. Dans ce cadre, la présente norme impose aux commissaires aux comptes d’évaluer leur caractère raisonnable.
En clair, le commissaire aux comptes évalue si les règles et principes prescrits par le référentiel comptable ont été appliqués de manière appropriée, notamment en ce qui concerne :
- l'établissement des estimations comptables, incluant le choix des méthodes, des hypothèses et des données au regard de la nature des estimations comptables et des faits et circonstances propres à l'entité ;
- le choix des estimations retenues par la direction ;
- les informations fournies dans l'annexe sur les estimations comptables.
Les relations et transactions avec les parties liées
Une entreprise peut entretenir des relations avec des parties liées. Ces relations peuvent présenter des risques particuliers. Dans ce cadre, cette norme impose aux commissaires aux comptes d’y porter une attention particulière.
La mission du commissaire aux comptes nommé pour 3 exercices dans les petites entreprises
La présente norme a pour objectif d’adapter les obligations qui pèsent sur les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission auprès des PME.
La mission du commissaire aux comptes nommé pour 6 exercices dans des petites entreprises
La présente norme fixe un cadre particulier dans le cadre des missions confiées aux commissaires aux comptes par les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe.
Notez que ce nouveau cadre peut s’appliquer aux mandats en cours au 27 mai 2019.
La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
Cette norme fixe un cadre spécifique pour la certification des organismes nationaux de sécurité sociale.
En outre, elle précise les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
- la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
• Arrêté du 13 novembre 2024 portant homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées
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Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?
Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l'instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l'aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.
Impossible puisque, selon l'entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n'est pas son cas...
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, l'état de cessation des paiements est la situation où l'entreprise n'est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.
Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l'entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :
- le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
- la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d'un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
- la sauvegarde.
Autant d'outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !
- Fiches Entreprendre.Service-Public : « Mandat ad hoc », « Procédure de conciliation », « Procédure de sauvegarde d'une société »
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?
Précisions sur la notion de « surface de stationnement »
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé à proximité d’un centre commercial.
Un parking pour lequel l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.
Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n’est pas annexé au centre commercial, et n’est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.
« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans le centre commercial et qu’il n’y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
