Accès à la profession d’avocat : du nouveau !
Quel diplôme pour devenir avocat ?
La condition de diplôme nécessaire pour passer l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) a été supprimée.
En revanche, pour passer l’examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), les candidats devront, à partir du 1er janvier 2025, être titulaires d'un master en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent.
Dans le cas où l'élève n'est pas titulaire d'un master à l’issue des 3 périodes de formation, il lui sera possible de se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du CAPA, lui laissant ainsi le temps de remplir la condition de diplôme. Les notes de contrôle continu seront conservées.
Notez que ces nouvelles conditions seront applicables à partir du 1er janvier 2025, sauf pour les personnes qui sont déjà titulaires de l’examen du CRFPA.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…
Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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Décision collective adoptée par une minorité : possible en SAS ?
Décision collective = minorité ou majorité ?
Les associés d’une SAS se réunissent pour décider d’une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Résultats des votes : 46 % de votes « pour » cette augmentation et 54 % de votes « contre ».
Ce qui n’empêche pas l’assemblée d’adopter cette résolution ! Pour rappel, la société par actions simplifiée (SAS) se caractérise par la liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts et c’est justement cette liberté rédactionnelle qui est ici mise en avant : une clause des statuts de la SAS stipule que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, à condition de rassembler au minimum un tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés.
Or ici, parce que ce seuil est dépassé, la décision d’augmenter le capital est validée même si la majorité des votes s’est exprimée contre.
Une situation qui ne convient pas à certains associés qui estiment qu’une décision collective doit rassembler au moins la majorité simple des votes. L’augmentation de capital doit donc ici, selon eux, être annulée.
« Non ! », conteste la société : la loi indique que, dans les SAS, les conditions de prises de décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts. Ils peuvent donc tout à fait prévoir des seuils d’adoption qui n’appliquent pas une règle de majorité.
« Faux ! », tranche le juge en faveur des associés. Lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, seul un scrutin majoritaire permet de respecter cette notion de collectivité et les statuts d’une SAS ne peuvent pas déroger à ce principe.
Concrètement, une décision collective d'associés ne peut être adoptée que si elle obtient le plus grand nombre de voix. Ainsi, la décision d’augmenter le capital de la SAS n’étant adoptée qu’à 46 %, elle est annulée !
Notez que le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives prévues par la loi (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, etc.), mais aussi pour les décisions où les associés ont décidé d’eux-mêmes dans les statuts qu’elles devaient être prises de manière collective.
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Intrants agricoles et alimentation animale : quel taux de TVA ?
TVA et produits destinés à l’alimentation animale
Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.
Les animaux ainsi concernés sont notamment :
- le bétail ;
- les animaux de basse-cour ;
- les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
- les escargots ;
- les abeilles ;
- le gibier d’élevage ;
- les cailles.
Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :
- les matières premières et les aliments composés ;
- les additifs et les prémélanges.
Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.
C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :
- les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
- les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
- les animaux d’expérimentation ;
- les animaux à fourrure ;
- les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.
Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché
Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.
En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.
Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.
Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.
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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…
Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…
Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…
« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de payer pour l’imprudence de son ex-salarié…
Un ouvrier, licencié par son entreprise de construction, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur qu’il tient pour responsable d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité pour l’avoir laissé conduire des engins sans certification…
Plus exactement, le salarié reproche à l’employeur d’avoir compromis sa santé et sa sécurité, dans le cadre de ses fonctions, en le laissant conduire un engin alors même qu’il savait que le salarié n’était pas titulaire des permis exigés. Mais l’employeur conteste en rappelant qu’il n’a jamais donné l’ordre à ce salarié de conduire ces engins, d’autant que d’autres salariés étaient habilités à le faire. Cette imprudence du salarié ne peut donc pas lui être reprochée…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié, qui rappelle que l’imprudence d’un salarié ne peut pas suffire à exonérer l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Ce qui n’a pas été suffisamment démontré ici…
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Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises
OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique
Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.
Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :
- des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l'économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- les activités qui contribuent à la transition écologique.
Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.
Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :
- le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
- le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu'à un maximum de 30 % de l'encours du fonds.
Seront exclus de ce dispositif :
- les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
- les SCI ;
- les organismes de placement collectif immobilier ;
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises en difficulté ;
- les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.
Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :
- les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
- les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
- les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).
Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.
Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :
- un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
- une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
- les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).
Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
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Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?
Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d'argent et entendent bénéficier de l'exonération des dons d'argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.
Sauf qu'ils s'interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l'administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale, il n'y a pas de formalité à remplir.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d'une exonération de droits de mutation.
Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c'est-à-dire par la personne qui reçoit l'argent, auprès de l'administration dans un délai d'un mois suivant la date du don.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
