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Le coin du dirigeant

Fin de la tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés !

24 juillet 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a modifié, à la baisse, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. L’administration fiscale les a toutefois autorisés à appliquer les anciennes règles pour l’imposition des loyers de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée… Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.

Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.

Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

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Actu Sociale

Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

18 juillet 2024 - 2 minutes
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Un salarié, embauché en CDD, est désigné conseiller du salarié. Son CDD ayant pris fin, il réclame des dommages-intérêts : l’employeur n’a pas sollicité l’avis de l’inspection du salaire avant de mettre fin à son contrat. Mais est-ce ici une obligation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…

Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié. 

À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d'un CDD saisonnier ou d'usage, prévoyant une clause de reconduction.

Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

À contrario, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier

18 juillet 2024 - 2 minutes
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Un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2 mois plus tard, il est licencié pour motif économique. 2 ans plus tard, toujours en litige devant le conseil de prud’hommes, il conteste son licenciement économique. Alors que le délai de contestation qui lui est offert n’est que d’un an, conteste l’employeur. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…

Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud’hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

Parce qu’il est toujours en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n’est donc pas valable, parce que tardive…

Mais le juge rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Ici, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.

Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.

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Location de meublés de tourisme non classés : où en est-on ?

18 juillet 2024

Un propriétaire loue son appartement en meublé à une clientèle de passage et, parce qu’il a perçu 25 000 € de loyer en 2023, a déclaré cette somme sur sa déclaration d’impôt sur le revenu sous le régime micro-BIC.

Une erreur selon l’un de ses amis qui lui explique que depuis le 1er janvier 2024, le seuil de loyer à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC est passé de 77 000 € à 15 000 €.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est... Oui

Si l'administration fiscale a effectivement admis que les propriétaires pouvaient bénéficier, au titre des revenus de 2023, de l'ancien seuil de 77 000 €  de loyer pour la location de meublés de tourisme non classés, en lieu et place du nouveau seuil de 15 000 € applicable depuis le 1er janvier 2024, cette tolérance a été annulée par le Conseil d'État.

Néanmoins, la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

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Le coin du dirigeant

Foncières solidaires : une simplification administrative actée !

17 juillet 2024 - 2 minutes
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Les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal. Dans le cadre de leurs activités, ces « foncières solidaires » ont des obligations administratives qui viennent d’être simplifiées. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Foncières solidaires : simplification des démarches

Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.

Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.

Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.

Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.

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Actu Juridique

CNIL : une sanction en coopération européenne

17 juillet 2024 - 2 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut être amenée à coopérer avec ses homologues européens pour des enquêtes des procédures pouvant amener à sanctionner des entités défaillantes dans le traitement des données personnelles. Exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sanctions pour une entreprise ne permettant pas aux utilisateurs d’exercer leurs droits

Après avoir été saisie de nombreuses plaintes au sujet d’une application de vente d’objets d’occasions entre particuliers et de sa gestion des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est rapprochée de l’autorité de contrôle lituanienne afin de passer en revue la situation.

L’entreprise, bien que basée en Lituanie, propose ses services dans de nombreux pays et les utilisateurs français ont fait remonter à de nombreuses reprises leurs préoccupations concernant le traitement de leurs données personnelles.

Au terme de leurs investigations, les deux autorités ont identifié plusieurs manquements de l’entreprise aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Notamment, en ce qui concerne l’exercice des droits des utilisateurs qui pouvaient rencontrer des difficultés lors de leurs demandes d’effacement de leurs données, l’entreprise demandant, pour ce faire, des précisions pourtant non nécessaires au regard du règlement. À l’inverse, celle-ci se gardait de justifier les raisons de ses refus d’effacement de données alors qu’elle est censée le faire.

Autre élément : l’entreprise avait mis en place des mesures de « bannissement furtif », également appelé « shadow ban ». Cela consiste à invisibiliser un utilisateur aux yeux des autres sans l’en avertir.

Ce dispositif avait été mis en place afin d’écarter certains utilisateurs jugés malveillants par l’entreprise. Cependant, cela posait le problème de l’exercice des droits des personnes concernées qui, n’étant pas averties, se voyaient privées de la possibilité de réagir face à cette mise à l’écart.

Pour ces différents manquements, les autorités ont décidé d’infliger une amende de 2,3 millions d’euros.

Pour rappel, les amendes liées à la méconnaissance des dispositions du RGPD se calculent sur le chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée (maximum 4 %).

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Actu Juridique

Plan d’action pour la justice : quelques nouveautés

17 juillet 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un « plan d’action pour la justice » afin de simplifier la procédure civile. Parmi ces mesures procédurales, quelques points sont à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Extension de l’audience de règlement amiable

Ces dernières années, l’État a mis en œuvre une politique pour favoriser la résolution amiable des conflits devant la justice grâce aux « modes alternatifs de règlement des différends » (MARD). Parmi ces modes de règlement figure l’audience de règlement amiable.

Pour rappel, ce dispositif a pour objectif de trouver une solution amiable à un litige en réunissant les parties devant un juge qui n’est pas celui qui doit trancher le dossier.

Elle peut se dérouler à la demande de l’une des parties ou par décision du juge et interrompt le procès le temps de son déroulement.

Si procédure n’existe pas dans tous les domaines de la justice, elle vient néanmoins d’être étendue aux litiges relevant :

  • de la compétence du juge des loyers commerciaux ;
  • du tribunal de commerce ;
  • de la chambre commerciale du tribunal judiciaire pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

Notez que cette possibilité sera disponible à partir du 1er septembre 2024, même pour les procès déjà en cours.

Une nouvelle compétence pour les commissaires de justice

Les commissaires de justice peuvent, à partir du 1er septembre 2024, exercer une activité d’intermédiaire immobilier afin de vendre un bien dont ils assurent déjà l'administration.

Ils pourront chercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

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Actu Sociale

Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion

16 juillet 2024 - 2 minutes
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Alors qu’ils en étaient privés jusqu’à présent, les orphelins dont l’un des parents relevait du statut de travailleur indépendant peuvent désormais toucher une pension de réversion. Et ce, depuis le 9 juillet 2024… Explications

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pension de réversion pour les enfants orphelins : oui pour les travailleurs indépendants !

Les enfants orphelins de moins de 21 ans de salariés du secteur public ou du secteur privé peuvent percevoir une partie de la retraite de leurs parents décédés (à hauteur de 54 % de la retraite de base du parent décédé). Mais le bénéfice de cette pension de réversion offerte aux enfants orphelins ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants.

Initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, cet oubli est réparé et le bénéfice de cette pension de réversion aux enfants orphelins de moins de 21 ans de parents bénéficiant du statut de travailleurs indépendants est désormais effectif depuis le 9 juillet 2024 (ou, plus exactement, au titre des décès survenus depuis le 9 juillet 2024).

Cette limite d’âge de moins de 21 ans peut être repoussée à 25 ans si les revenus de l’enfant orphelin ne dépassent pas le plafond suivant : SMIC horaire x 169 heures x 12 (soit un salaire égal à 12 994 € brut annuel).

Aucune limite d’âge n’est imposée si l’enfant orphelin est titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % (et pour autant que ses revenus ne dépassent pas le seuil précité).
 

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Agriculture
Actu Fiscale

Véhicules de tourisme éligibles au dispositif « Girardin » : ça se précise !

16 juillet 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a étendu la liste des investissements exclus des avantages fiscaux « Girardin ». Sont désormais exclus les achats de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Précisions !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Investissements productifs Outre-mer : exclusions de certains véhicules

Comme chaque année, la loi de finances pour 2024 a aménagé certains des avantages fiscaux dits « Girardin » tels que :

  • la réduction d’impôt sur le revenu (IR) à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • la déduction des résultats imposables d’une somme égale au montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer ;
  • la réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui profite, toutes conditions remplies, aux entreprises soumises à l’IS.

La loi de finances pour 2024 a complété la liste des activités ne permettant pas de bénéficier de ces avantages fiscaux.

En outre, les achats de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière sont ainsi désormais exclus du bénéfice des avantages fiscaux.

Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2024, seuls ouvrent droit aux avantages fiscaux les achats de véhicules de tourisme sans lesquels une entreprise aquacole, agricole, sylvicole ou minière ne pourrait pas poursuivre l’exercice de son activité.

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