C’est l’histoire d’une société qui réclame (fiscalement) ce qu’elle n’a pas demandé…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer un supplément de TVA qu’elle décide de contester devant le juge. Une contestation que le juge refuse de prendre en compte : pour qu’il examine cette demande, encore aurait-il fallu que la société formule au préalable une réclamation…
Ce qui n’a pas été fait ici… « Faux ! », conteste la société, qui rappelle qu’elle a adressé à l’administration fiscale une demande pour suspendre le paiement des rappels de TVA le temps de la procédure. Une demande qui ne constitue pas une réclamation préalable auprès de l’administration, maintient le juge… Mais qui laisse entendre qu’elle conteste les rappels de TVA, insiste la société…
« Insuffisant ! », tranche un 2d juge qui rappelle que pour contester une taxe devant le juge, une réclamation préalable doit être formulée. Or, la demande de la société, simple demande de suspension de paiement ici, ne comporte aucune contestation des rappels de TVA. Sa demande doit donc être rejetée…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…
Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…
Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…
Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.
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Code de procédure pénale : une revue de forme
Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris
Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.
Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.
L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.
C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :
- 1. Dispositions générales ;
- 2. Acteurs de la procédure ;
- 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
- 4. Réponses pénales ;
- 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
- 6. Procédures particulières ;
- 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
- 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.
Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.
Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…
Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…
La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…
Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.
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Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?
CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises
L’état actuel du cadre réglementaire
Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.
Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.
C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :
- de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
- de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).
Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.
Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement.
Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d'une révision de ces dispositifs.
Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.
Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.
Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.
Les pistes de simplification envisagées
Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.
Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :
- avoir un bilan total de 25 M€ ;
- avoir un chiffre d'affaires net de 50 M€ ;
- avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.
De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.
Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.
Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.
Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.
Affaire à suivre…
- Communiqué de presse du Parlement européen du 13 novembre 2025 : « Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance : les députés soutiennent la simplification »
- Actualité Vie-publique mise à jour le 21 novembre 2025 : « Législation "omnibus" : le pacte vert pour l'Europe est-il toujours d'actualité ? »
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Retraite des professions libérales : des évolutions !
Régime de base et complémentaire de retraite des libéraux : quels changements en 2025 et 2026 ?
Pour mémoire, la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise à simplifier le calcul des cotisations tout en renforçant la part des cotisations qui ouvrent réellement des droits, notamment pour la retraite.
Ainsi, si le montant global des prélèvements ne change pas, leur répartition évolue : la CSG-CRDS diminue, tandis que les cotisations retraite augmentent, afin d’améliorer les droits futurs des indépendants.
Pour accompagner cette nouvelle répartition qui vise à harmoniser le régime social des travailleurs indépendants, plusieurs ajustements réglementaires tenant aux taux, assiettes et valeurs de services des régimes complémentaires des professions libérales sont ajustés.
Ainsi, les ajustements directement liés à la réforme de l’assiette sociale seront, eux, progressivement appliqués : dès 2025 pour les avocats et les professions relevant de la CIPAV, et à partir de 2026 pour les autres professions libérales.
Les règles applicables au conjoint collaborateur du professionnel libéral sont également précisées, afin de mieux encadrer le choix des modalités de calcul de sa propre cotisation à la retraite par référence au Code de la sécurité sociale.
En effet, rappelons que le conjoint collaborateur du professionnel libéral peut choisir lui-même l’assiette de la cotisation retraite complémentaire.
Désormais, ce choix devra être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Notez que cette demande écrite devra être contresignée par le professionnel libéral si l'option retenue nécessite de calculer la cotisation due sur la base du revenu d’activité.
Enfin, l’année 2025 s’accompagnera de plusieurs actualisations propres à certains régimes :
- la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes sera maintenue ;
- les cotisations et les valeurs de service du régime complémentaire des médecins seront revalorisées ;
- les paramètres du régime complémentaire des artistes-auteurs professionnels seront actualisés ;
- les cotisations des régimes complémentaires obligatoires et des garanties invalidité-décès des professions libérales seront mises à jour.
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Redressement fiscal d'une filiale = sous contrôle de la société mère ?
Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière.
L’administration fiscale aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La procédure est-elle effectivement irrégulière ?
La bonne réponse est... Non
L'obligation d’information préalable de la sociéré mère ne vise que l’impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels elle est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe, de sorte que cette obligation n'est pas exigée en cas de rappel de TVA. La procédure est bel et bien régulière ici.
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Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !
1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité
850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.
Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.
Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.
Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.
Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.
Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale.
Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.
Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.
Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.
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Direction des grandes entreprises : des compétences étendues
DGE : le point sur ses compétences
Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :
- les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;
- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
- les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes.
Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :
- aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire ;
- aux entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.
Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE.
Date de rattachement à la DGE | ||
Début de rattachement | Fin de rattachement | |
Sociétés membres des groupes soumis à l’impôt mondial | À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d'application de l’impôt mondial | Jusqu’au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies |
Entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA | À compter du 1er février de l'année suivant la formulation de l'option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.
Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l'option pour celle exercée après le 31 octobre. | Après le 31 janvier de la 4e année suivant :
|
Notez qu’à compter du 1er janvier 2026, pour l'assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.
