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Actu Fiscale

Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants

08 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La liste des États qui participent à l'échange automatique des déclarations « pays par pays » avec la France vient d’être mise à jour. 3 nouveaux pays viennent rejoindre la liste des 26 autres États membres de l’Union européenne et des 59 autres États ayant conclu un accord d’échange automatique de ces déclarations.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants

Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l’obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.

Cette déclaration, également connue sous l’acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.

L’objectif de cette déclaration est de permettre à l’administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d’un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.

Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :

  • détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
  • détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l’Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d’une réglementation étrangère.

La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.

Cette liste vient d’être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

05 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser la relocalisation progressive de l'habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l’érosion, ce nouveau de préemption permet d'acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition.

Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Si le propriétaire d’un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d’aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
 

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Association
Actu Juridique

Action en justice des membres d’une association : possible ?

05 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l’intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d’aller en justice au profit de la société. Qu’en est-il des associations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Association : qui peut agir en justice ?

L’affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l’action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l’affaire

C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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Pour aller plus loin…

Diriger une association : ce qu’il faut savoir
Pour les associations
Diriger une association : ce qu’il faut savoir
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « trop, c’est trop »…

08 juillet 2024

Un salarié est licencié pour faute grave après s’être absenté de son poste de travail, de façon injustifiée et prolongée, pendant une période d’activité intense, en dépit de la mise en demeure de son employeur…

Licenciement pour faute grave qu’il conteste : il a dû porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée, ce qui ne saurait justifier une faute grave. Sans compter son passé disciplinaire irréprochable, lequel ne justifie pas non plus la faute grave invoquée… « Peu importe ! », pour l’employeur : le salarié occupe un poste important dans l’entreprise et n’a pas justifié son absence en dépit de ses demandes. Il rappelle, en outre, qu’il avait déjà accepté de solder tous ses jours de congés, en plus des congés légaux, pour qu’il porte assistance à sa mère…

Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre le juge : au regard du contexte, de l’ancienneté du salarié et de son passé disciplinaire irréprochable, la faute grave ici ne peut pas être invoquée au soutien du licenciement.

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Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
Assurer la discipline dans l'entreprise
Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
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C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…

05 juillet 2024

Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, par l’intermédiaire d’une société, des chauffe-eaux solaires en vue de les louer à une SARL en Guadeloupe. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…

« Pourquoi ? », s’étonne le couple : toutes les conditions requises sont ici réunies. « Pas toutes ! », conteste l’administration : encore aurait-il fallu que la SARL s’engage à exploiter les chauffe-eaux solaires pendant au moins 7 ans. Ce qui est le cas, rappelle le couple, engagement à l’appui… Sauf que les contrats de fourniture d’énergie conclus par la SARL auprès de particuliers utilisateurs des chauffe-eaux sont d’une durée de 5 ans avec option d’achat au terme de la période, insiste l’administration…

Suffisant pour refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, conclut le juge : la possibilité laissée aux particuliers d’acheter les chauffe-eaux au bout de 5 ans peut conduire au non-respect de l’engagement d’exploitation de 7 ans.

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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Investir en Outre-mer par l'intermédiaire d'une entreprise soumise à l'IR : le dispositif Girardin
Optimiser ma fiscalité personnelle
Investir en Outre-mer par l'intermédiaire d'une entreprise soumise à l'IR : le dispositif Girardin
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C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…

Durée : 02:15
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Actu Fiscale

Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !

10 juillet 2024 - 4 minutes
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Jusqu’à présent, c’était à la date de réception d’un recours administratif par la juridiction qu’il convenait de se placer pour apprécier si ledit recours avait été formé dans les délais. Désormais, les choses changent : c’est la date d’expédition du recours qui compte. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai de recours = prise en compte du délai d’expédition et non de réception

Pour rappel, les décisions de l’administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d’agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.

Par principe, le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :

Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :

Si jusqu’ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale avait été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l’administration, ce n’est désormais plus le cas.

Les juges viennent de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d’expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.

Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu’un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.

Retenez qu’en matière fiscale, cette nouvelle règle s’applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la cour administrative d’appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d’État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours ».

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Tout secteur
Actu Sociale

Du nouveau pour le bulletin de paie

04 juillet 2024 - 3 minutes
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En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
du nouveau pour le bulletin de paie

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.
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Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?
Payer les salaires
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Divorce : la vente de la résidence principale est-elle imposable ?

04 juillet 2024

Divorcés depuis peu, des ex-conjoints décident de vendre leur résidence principale dans laquelle l'ex-épouse continuait à vivre au cours de leur séparation.

L'ex-mari, contraint de quitter le logement conjugal avant le prononcé du divorce, demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'une résidence principale.

L'obtiendra-t-il ?

La bonne réponse est... Oui

Une tolérance de l’administration fiscale prévoit que l’ex-conjoint qui a quitté le logement au moment de la séparation peut aussi bénéficier de l’exonération d’impôt de sa plus-value, si les conditions suivantes sont remplies :

  • le logement constituait la résidence principale du couple lors de la séparation ;
  • le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente ;
  • la cession intervient dans des délais normaux de vente.

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Le coin du dirigeant Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
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Le coin du dirigeant

Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties

03 juillet 2024 - 2 minutes
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Le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE), outil de la politique de promotion des rénovations énergétiques en matière immobilière, permet de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Il a subi quelques modifications et se transforme en un « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR). Qu’est ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR

Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).

Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.

Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.

Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.

Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.

Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

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